Contenu de la décision
Entre :
Amina Mohamed, Suldana Hagi Abucar, Asha Farah,
Nadifo Yusyf, Dales Yusuf, Anisa Hagi,
Run Egal Hassan, Halimo Osman
les plaignantes
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
UPS Canada Ltd.
l'intimée
Décision sur requête
Membre : Karen A. Jensen
Date : Le 4 juin 2008
Référence : 2008 TCDP 19
[1] Les plaignantes en l’espèce soutiennent que l’intimée a commis contre elles un acte discriminatoire fondé sur la religion en ne les embauchant pas ou en mettant fin à leur emploi parce qu’elles refusaient de raccourcir leur jupe ou de porter des pantalons au travail. Les plaignantes sont des femmes musulmanes pratiquantes et pieuses. Elles couvrent leur corps, ce qui se traduit par, entre autres choses, le port de longues jupes et du foulard. Le premier formulaire de plainte allègue seulement qu’il y a eu acte discriminatoire fondé sur la religion. La Commission souhaite faire ajouter la discrimination fondée sur le sexe aux motifs de la plainte.
[2] Dans sa requête, la Commission déclare que la modification proposée découle du même ensemble de faits allégués que les plaintes originales et qu’elle n’invoquera pas de nouveaux faits à l’appui de la modification proposée. Compte tenu de cette affirmation et de la déclaration de la Commission selon laquelle elle a l’intention de s’appuyer sur les documents produits par les parties dans le cadre des plaintes, l’intimée, United Parcel Service, ne s’est pas opposée à la requête.
[3] Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire pour modifier les plaintes. La question est de savoir si la modification proposée compromettrait gravement l’équité de la procédure. Si une modification proposée risque de faire prendre à l’enquête une nouvelle voie imprévue, en règle générale, la modification n’est pas acceptée. La question concrète est généralement de savoir si la partie intimée dispose d’un préavis suffisant pour que soient respectés les principes de justice naturelle (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au paragraphe 18).
[4] En l’espèce, la modification demandée ne toucherait pas les allégations factuelles énoncées dans les plaintes. Elle ne ferait que mettre de l’avant un second motif de distinction illicite. Ce changement ne désavantage pas l’intimée puisqu’il ne touche pas les faits en question dans les plaintes. Les allégations de la plainte englobent tant le sexe que la religion comme motif du présumé acte discriminatoire. L’intimée n’a pas fait valoir qu’elle subirait un préjudice à la suite de la modification.
[5] Par conséquent, la demande de la Commission visant à faire modifier la plainte pour qu’y soit ajoutée une allégation de discrimination fondée sur le sexe est accueillie.
Signée par
Karen A. Jensen
Membre du tribunal
Ottawa (Ontario)
Le 4 juin 2008
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Dossier du tribunal : T1224/3607
Intitulé de la cause : | Amina Mohamed, Suldana Hagi Abucar, AshaFarah, Nadifo Yusuf, Dales Yusuf, Anasi Hagi, Run Egal Hassan, Halimo Osman c. UPS Canada Ltd. |
Date de la décision sur requête du tribunal : Le 4 juin 2008
Comparutions :
Aucune représentation, pour les plaignantes
Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne
Derek L. Rogers et Andrea York, pour l'intimée