Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
SOCIÉTÉ DE SOUTIEN À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE DES
PREMIÈRES NATIONS DU CANADA ET ASSEMBLÉE DES
PREMIÈRES NATIONS
les plaignantes
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (REPRÉSENTANT LE
MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN)
l'intimé
- et -
CHEFS DE L'ONTARIO ET AMNISTIE INTERNATIONALE
les parties intéressées
DÉCISION SUR REQUÊTE
MEMBRE INSTRUCTEUR : Shirish P. Chotalia, Q.C. | 2010 TCDP 7 2010/03/24 |
[1] Le Tribunal a examiné la requête du Conseil Mushkegowuk (l'éventuelle partie intéressée) visant l'obtention du statut de partie intéressée dans la présente instance, ainsi que les observations présentées en réponse et la réponse de l'éventuelle partie intéressée à ces observations, et il a examiné la jurisprudence citée par les parties.
Pouvoirs discrétionnaires
[2] L'article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) donne au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d'accorder, à l'instruction, le statut de partie intéressée à des gouvernements, des organismes et des personnes.
[3] Le paragraphe 48.9(1) de la LCDP prévoit que l'instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
[4] L'article 8 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne prévoit qu'une partie peut présenter une requête afin d'être reconnue comme partie intéressée.
De quelle façon l'expertise aide-t-elle le Tribunal?
[5] L'intérêt de l'éventuelle partie intéressée dans l'instance semble découler principalement d'une instance distincte en matière de droits de la personne à laquelle elle participe, dont les faits sont différents - notamment le financement et la prestation de services policiers (la plainte portant sur les services policiers).
[6] La Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) a décidé de traiter la plainte portant sur les services policiers, et cette décision fait présentement l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimé.
[7] L'affaire en l'instance, qui porte sur les services à l'enfance et à la famille, comprend six participants, y compris la CCDP, deux organismes plaignants et deux parties intéressées. De plus, la requête de l'éventuelle partie intéressée a été déposée beaucoup plus tard que les requêtes des parties intéressées confirmées.
[8] La position de l'éventuelle partie intéressée au sujet des questions de services et de comparaisons est déjà bien défendue par les deux organismes plaignants. Le dépôt de la plainte portant sur les services policiers n'est pas assimilable à une expertise qui aiderait le Tribunal au delà de l'expertise déjà fournie par les parties et les parties intéressées confirmées. Compte tenu des éléments dont il dispose, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intervention proposée apporterait d'importants nouveaux éléments à la position des parties existantes. Les parties en l'espèce traiteront adéquatement cette position.
Possibilité de prolonger l'instance
[9] Pour la présente instance, le Tribunal doit examiner une grande quantité de matériel concret, même pour trancher la requête de l'intimé en matière de compétence.
[10] La participation de l'éventuelle partie intéressée élargirait l'étendue des faits à examiner en l'espèce.
[11] La présentation d'observations écrites de l'éventuelle partie intéressée, sans comparution, soulève un tout autre ensemble de défis en matière de logistique, qui causeraient des retards: p. ex. le Tribunal ne pourrait pas interroger les avocats, il devrait demander des réponses écrites et ensuite fournir du temps aux parties et aux parties intéressées confirmées pour qu'elles y répondent, ce qui prolongerait nécessairement la procédure et retarderait le règlement de l'affaire.
[12] La présente procédure comprend déjà des obstacles importants et exceptionnels en matière de gestion de l'instance, pour les parties autant que pour le Tribunal. Le fait d'accorder le statut de partie intéressée ne ferait qu'augmenter ces obstacles.
[13] De plus, tout avantage prétendu est neutralisé par le retard raisonnablement anticipé dans la tenue des audiences préliminaires et de toute audience sur le fond.
[14] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête visant l'obtention du statut de partie intéressée.
Signed by
Shirish P. Chotalia, Q.C.
OTTAWA (Ontario)
Le 24 mars 2010
PARTIES AU DOSSIER
DOSSIER DU TRIBUNAL : | T1340/7008 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : | Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Assemblée des Premières Nations c. Procureur Général du Canada (représentant le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) |
DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE DU TRIBUNAL : | Le 24 mars 2010 |
ONT COMPARU : | |
Paul Champ | Pour la plaignante, Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada |
Valerie Richer | Pour la plaignante, Assemblée des Premières Nations |
Samar Musallam | Pour la Commission canadienne des droits de la personne |
Jonathan Tarlton/Karen Cuddy/Heather Wilson | Pour l'intimé |
Michael Sherry | Pour les Chefs de l'Ontario |
Owen Rees | Pour Amnistie Internationale |