Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen
[1] L'intimé, le Service correctionnel du Canada, a déposé une requête par laquelle il demande que la plainte de Michael Pochay soit rejetée à titre de demande abandonnée.
[2] M. Pochay s'est plaint le 22 octobre 2003 que les politiques et lignes directrices de dotation mixte du Service correctionnel du Canada ont été appliquées de manière discriminatoire à l'endroit des détenus de sexe masculin comparativement à l'endroit des détenues de sexe féminin dans les établissements fédéraux.
[3] Pendant l'enquête sur la plainte effectuée par la Commission canadienne des droits de la personne, le plaignant n'a communiqué qu'une seule fois avec la Commission, soit le 17 août 2006; il ne l'a pas contactée par la suite. La Commission a tenté à plusieurs reprises de joindre le plaignant. Cependant, il semble qu'il ait déménagé et changé ses numéros de téléphone. La Commission n'a pas réussi à trouver le plaignant.
[4] Le 26 mai 2008, le Tribunal a écrit aux parties pour les informer que la plainte lui avait été renvoyée pour qu'il procède à une instruction de la plainte. Le 16 juin 2008, la lettre à l'intention du plaignant a été retournée par Messageries prioritaires; elle n'avait pas été réclamée et le message Destinataire non trouvé 08/05/28
y figurait. Le Tribunal a tenté maintes fois de joindre le plaignant, tant par courrier que par téléphone, en vain. Il n'a pas été en mesure de communiquer avec le plaignant et ce dernier n'a pas tenté de le joindre.
[5] Le 26 juin 2008, une téléconférence sur la gestion de l'instance a été tenue en préparation à l'audience. Le plaignant n'a pas participé à la téléconférence.
[6] Dans sa requête, l'intimé soutient que le plaignant a démontré un manque de volonté à faire instruire sa plainte. Par conséquent, la plainte devrait être rejetée.
[7] Quant à la Commission, elle affirme que le rejet d'une plainte à ce stade-ci constitue une mesure extraordinaire et pourrait donner lieu à un déni de justice naturelle. La Commission soutient que bien que le Tribunal ait le pouvoir de rejeter une plainte sans tenir d'audience (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. La Société canadienne des postes, 2004 CF 81, au paragraphe 19), il serait prématuré de le faire à ce stade-ci. La Commission propose plutôt au Tribunal d'ordonner au plaignant de respecter le paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal en présentant son énoncé des précisions dans un délai de trois semaines, faute de quoi sa plainte serait rejetée.
[8] J'accepte la suggestion de la Commission. J'ordonne donc au plaignant de signifier et de déposer - dans les trois semaines suivant la date de la présente décision - son énoncé des précisions établissant les éléments mentionnés au paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal. Sinon, sa plainte pourra être rejetée.
[9] La présente requête est rejetée sans préjudice du droit de l'intimé de renouveler sa demande si le plaignant ne se conforme pas à l'exigence de fournir son énoncé des précisions dans les trois semaines visées.
OTTAWA (Ontario)
Le 20 octobre 2008