Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE  CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

 




 

 

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

ET CATHY MURPHY

les plaignantes

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

AGENCE DU REVENU DU CANADA

l'intimée

DÉCISION SUR REQUÊTE

MEMBRE INSTRUCTEUR : Karen A. Jensen

2008 TCDP 31

2008/07/14

 

[1] Il s'agit d'une ordonnance au sujet d'une requête présentée par les plaignantes, Cathy  Murphy et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC). La plainte porte sur des allégations selon lesquelles l'intimée maintient une politique discriminatoire selon laquelle elle applique des intérêts composés à des taux supérieurs sur les arriérés d'impôt théorique sur le revenu reçu à la suite d'une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre d'une cause en matière de parité salariale. Près de 250 000 personnes ont reçu des paiements à la suite d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1999 par le Tribunal.

[2] La requête vise l'obtention d'une ordonnance de disjonction de l'audience en l'espèce de sorte que la partie de l'instruction concernant la responsabilité puisse être entendue et tranchée en premier; la partie concernant la réparation pourrait être entendue lors d'une autre audience, s'il y a lieu. Le motif principal de la demande est que, si la plainte est fondée, il faudra obtenir des preuves auprès de milliers de personnes afin de calculer le montant précis dû aux 250  000 personnes (approximation) concernées par la plainte. Selon les plaignantes, cela prendra énormément de temps et retarderait indûment l'audience sur la question de la responsabilité.

[3] La Commission appuie la demande des plaignantes de disjoindre l'audience.

[4] L'intimée s'oppose à cette demande en estimant que cela n'est pas nécessaire. Selon elle, les principes qui régissent la réparation peuvent être établis au cours de l'audience sans avoir besoin de calculer les dommages-intérêts individuels de chaque récipiendaire en cause. Le Tribunal peut traiter la question de la réparation en fournissant le cadre nécessaire pour calculer les dommages-intérêts de chaque personne. L'intimée est d'avis que le Tribunal pourrait demeurer saisi de la question des dommages-intérêts individuels afin de permettre aux parties de se présenter à nouveau devant le Tribunal, s'il y a lieu.

[5] Les plaignantes ont proposé une autre solution à la disjonction de l'audience : au lieu d'attendre et de traiter la question de la réparation dans le cadre d'une deuxième audience, les parties devraient se pencher sur cette question lors de la partie principale de l'audience; les calculs individuels pourraient être déterminés plus tard, au besoin.

[6] L'intimée accepte cette deuxième demande. Cependant, elle affirme que Mme Murphy devrait être obligée de justifier les dommages-intérêts qu'elle a demandé au cours de l'audience principale plutôt que de reprendre cette question dans le cadre d'une autre audience.

[7] À mon avis, la deuxième demande des plaignantes ne nécessite pas, et ne devrait pas nécessiter, la disjonction de l'audience. Les observations des plaignantes relativement à la présente requête révèlent clairement que, même si le montant précis des dommages-intérêts de chaque personne visée par la décision variait, la formule ou le calcul utilisé pour arriver au montant serait vérifiable et s'appliquerait aux 250 000 personnes (approximation).

[8] Par conséquent, l'intimée a raison de dire que, si des preuves sont soumises au sujet de la méthode de calcul des dommages-intérêts individuels, le Tribunal pourrait se prononcer sur cette question et laisser les parties faire leurs propres calculs. De cette façon, la responsabilité et la réparation seraient traitées dans le cadre de la même audience et le Tribunal demeurerait saisi de la question des dommages-intérêts individuels au cas où il serait nécessaire de rendre une nouvelle décision. La cause de Mme Murphy pourrait constituer un exemple utile quant au calcul des dommages-intérêts individuels.

 

 

 

 

 

[9] L'avocat des plaignantes fait remarquer que, bien qu'il ne puisse pas concevoir de réparation pour le moment qui nécessiterait une appréciation distincte et individuelle, il se réserve le droit, dans le cas où il penserait à une telle réparation, de demander que cet aspect de la réparation soit disjoint également. Je ne crois pas tout à fait saisir le sens de ces propos. Cependant, en me fondant sur la documentation présentée à ce jour, je répète que je ne vois pas la nécessité de disjoindre l'audience. J'estime que la tenue d'une seule audience est le moyen le plus rapide et juste de régler la présente affaire.

"Signé par"

Karen A. Jensen

OTTAWA (Ontario)

Le 14 juillet 2008

 

PARTIES AU DOSSIER

 

 

DOSSIER DU TRIBUNAL :

 

 

T1288/1808

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Alliance de la Fonction publique du Canada et Cathy Murphy c. Agence du revenu du Canada

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE

DU TRIBUNAL :

Le 14 juillet 2008

ONT COMPARU :

 

David Yazbeck

 

Po

Pour les plaignantes

K.E. Ceilidh Snider

Pour la Commission canadienne des droits de la

personne

Catherine A. Lawrence

Pour l'intimée

 

 

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