Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Harjinder Kaur Rai

la plaignante

- et -

Canadian Human Rights Commission

la Commission

- et -

Gendarmerie Royale du Canada

l’intimée

Décision sur requête

Numéro du dossier : T1795/2512

Membre : George E. Ulyatt

Date : le 20 décembre 2013

Référence : 2013 TCDP 36

 



  • [1] La Commission a demandé au Tribunal d’instruire la présente plainte conformément à l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la Loi). La plaignante soutient qu’elle a été victime de discrimination fondée sur le sexe et la déficience au titre des articles 7, 10 et 14 de la Loi.

  • [2] Le 24 janvier 2013, l’intimée a demandé la communication de documents médicaux de la plaignante ainsi que de documents présentés dans le contexte de la poursuite en justice pour préjudice corporel que cette dernière avait intentée relativement à l’accident de voiture qu’elle a eu en 2007.

  • [3] Le 20 mars 2013, Mme Marchildon, membre instructrice, a rendu une décision sur requête qui précisait de façon très détaillée la position des parties concernant la demande de l’intimée visant à obtenir :

(a)  les documents médicaux de la plaignante pour la période allant du 1er avril 2007 à aujourd’hui;

(b)  la version intégrale des dossiers psychiatrique et psychologique de la plaignante;

(c)  les documents relatifs à la poursuite en justice pour préjudice corporel que la plaignante a intentée;

  • (d) l’entente de règlement relative à la poursuite en justice pour préjudice corporel que la plaignante a intentée.

  • [4] Mme Marchildon a rendu une décision à l’égard de la question a), à savoir les documents médicaux de la plaignante, ainsi que des questions c) et d), à savoir les documents relatifs à la poursuite en justice pour préjudice corporel que la plaignante a intentée et l’entente de règlement (qui prévoyait que le tiers mis en cause dans cette entente produirait des observations additionnelles). Par conséquent, la présente décision sur requête ne portera pas sur les questions a) et c). D’autres échanges ont eu lieu entre les parties au sujet de la question d), et la plaignante a fait savoir qu’elle n’avait pas été en mesure de retrouver les trois intimés qui étaient parties à l’entente de règlement. Sous réserve des discussions plus approfondies qui se tiendront à l’égard de la question d) lors de la prochaine conférence de gestion de l’instance le 9 janvier 2014, je me prononcerai sur cette question lors de cette conférence ou à une date ultérieure.

  • [5] En ce qui concerne la question b), à savoir la version intégrale des dossiers psychiatrique et psychologique de la plaignante, Mme Marchildon a demandé aux parties de produire des observations additionnelles, et je reviendrai sur cette question plus tard dans le contexte de la présente décision.

  • [6] La plaignante, à la suite de la demande de communication de l’intimée datée du 24 janvier 2013, a présenté une demande informelle de communication par lettre datée du 28 février 2013, dans laquelle elle demandait les renseignements suivants :

  • (a) des notes, des résumés et d’autres renseignements enregistrés à la suite de l’interrogatoire de Michelle Baly à laquelle Barry Hicks a procédé le ou vers le 28 septembre 2000, et dont il est fait mention dans la spécification 2.0065 de la GRC;

  • (b) l’intégralité du contenu du dossier relatif au code de conduite concernant l’enquête sur le s.é.‑m. Lunn (dossier 2000CQ-34116), y compris, entre autres choses, les notes, les résumés et les autres documents préparés ou réunis par Barry Hicks et Ric Hall;

  • (c) les notes prises par Barry Hicks et Ric Hall au sujet du code de conduite mentionné au point b) ci-dessus qui ne se trouvent pas dans le dossier relatif au code de conduite;

  • (d) le curriculum vitae du gend. Eric Lenger, les documents relatifs à sa demande d’emploi et les notes ou les courriels relatifs à sa candidature à un poste au sein des équipes intégrées de la sécurité nationale (EISN), poste auquel il a été affecté en novembre 2005 ou aux environs de cette date, y compris tout commentaire relatif à des inquiétudes liées à des allégations antérieures d’entrave;

  • (e) le curriculum vitae du cap. Kneckt, les documents relatifs à sa demande d’emploi et les notes ou les courriels relatifs à sa candidature à un poste au sein de la section des enquêtes générales (SEG), auquel il a été affecté en octobre 2006 ou aux environs de cette date;

  • (f) tous les documents/dossiers relatifs à une enquête sur un incident qui a touché l’« équipe verte » de Coquitlam, où les noms des membres de l’équipe ont été écrits sur une poubelle de la GRC (nous croyons qu’il s’agit des dossiers d’enquête interne de la GRC 01-309 et/ou 02-246);

  • (g) le dossier de harcèlement no 2007-22106 de la division « E » concernant le s.é‑m. Steve Seward et l’inspecteur Bob Wood, qui contient selon nous des courriels confirmant que le cap. Rai a été sélectionné parmi tous les candidats pour faire partie de la SEG;

  • (h) des courriels envoyés par Ric Hall à Harjinder Rai en janvier 2001 ou aux environs de cette date, dans lesquels Ric Hall affirme qu’il est impossible de donner une suite à sa plainte contre le s.é‑m. Lunn;

  • (i) tout guide, manuel ou politique relatifs aux enquêtes internes qui régissait les enquêtes relatives au code de conduite ou les plaintes en matière de harcèlement en 2000-2001.

  • [7] Dans une lettre datée du 12 avril 2013, la plaignante a élargi le champ de ses demandes énoncées aux points d) et e) en y ajoutant les éléments suivants :

  • les documents relatifs à la demande d’emploi (formels ou informels) (au paragraphe 8);

  • les renseignements concernant le dossier disciplinaire du gend. Lenger (au paragraphe 8); et

·  les curriculums vitae des candidats sélectionnés, ou, à titre subsidiaire, des documents de l’époque en cause concernant les antécédents, la formation, l’expérience, les rapports de rendement ou d’autres considérations relatives au processus de sélection (au paragraphe 10).

  • [8] Le 27 février 2013, la Commission a demandé à obtenir les renseignements suivants :

  • (a) toute étude récente portant sur le harcèlement sexuel au sein de la GRC;

  • (b) tout rapport récent portant sur le harcèlement sexuel au sein de la GRC;

  • (c) l’enquête « À vous la parole » de juin-juillet 2012 relative aux employés de la division « E » de la GRC qui a été conduite par la sous-direction de la stratégie opérationnelle, division « E »;

  • (d) le rapport sommaire de la division « E » de la Gendarmerie royale canadienne sur le harcèlement fondé sur le sexe et consultations pour un milieu de travail respectueux, du 17 avril 2012.

  • [9] Les questions dont le Tribunal est saisi sont les suivantes : A) la demande de l’intimée en vue d’obtenir la version intégrale des dossiers psychiatrique et psychologique de la plaignante; B) la demande de communication de la Commission datée du 27 février 2013; C) les demandes de communication de la plaignante datées du 28 février 2013 et du 12 avril 2013.

  • [10] L’affaire dont le Tribunal est saisi a été introduite par la demande de communication de l’intimée et les autres demandes ont été introduites et formulées dans la correspondance échangée par la plaignante et la Commission. L’exigence de divulgation complète est une condition essentielle d’une instruction équitable. De toute évidence, les parties ne contestent pas les exigences de production et de divulgation. Toutefois, la question de la pertinence de la preuve soulève des craintes chez les parties. L’exigence de divulgation est prévue aux alinéas 6(1)d) et 6(1)e) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (les Règles), comme Mme Marchildon l’a souligné au paragraphe 28 de sa décision sur requête datée du 20 mars 2013 (2013 TCDP 6).

  • [11] Voici la décision sur requête rendue par le Tribunal à l’égard des demandes de communication de documents formulées par l’intimée, la plaignante et la Commission, laquelle tient dûment compte des principes susmentionnés.

  • [12] Dans la décision qu’elle a rendue, Mme Marchildon a défini un calendrier selon lequel les parties devaient produire leurs observations à l’égard de la question en litige. La plaignante, par lettre datée du 4 avril 2013, a formulé la proposition suivante :

[traduction]

Le dossier du Dr Babbage comprend six pages; sur une seule de ces pages, certains passages ont été caviardés. Le dossier du Dr Sanders comprend sept pages; certains passages ont été caviardés sur quatre de ces pages. Nous avons communiqué à la GRC une copie intégrale de tous les documents que le cabinet du DFlamer nous a fait parvenir en réponse à notre demande de communication de son dossier. Considérant qu’il n’est question que de cinq pages, nous faisons valoir qu’il convient que le Tribunal examine les pages en cause en même temps que la plainte et la réponse à la plainte afin d’établir si les renseignements qui y sont contenus sont susceptibles de lancer une instruction qui tendrait à prouver ou à réfuter un fait en litige essentiel et à régler la question de la validité du privilège de confidentialité invoqué par le cap. Rai.

  • [13] Par lettre datée du 12 avril 2013, l’intimée a envoyé la réponse suivante :

[traduction]

En ce qui a trait aux dossiers médicaux caviardés que la plaignante a produits, l’intimée souscrit à l’approche adoptée par la plaignante à l’égard du caviardage, telle qu’elle l’a présentée dans sa lettre du 4 avril 2013. Cependant, non content d’avoir caviardé ses dossiers psychiatrique et psychologique, la plaignante a aussi largement caviardé les notes cliniques de son médecin de famille, le Dr Andre Bredenkarnp. La plaignante a remplacé 16 pages des dossiers médicaux du Dr Bredenkarnp par 16 pages vierges intitulées « non pertinent »". L’intimée demande au Tribunal d’ordonner à la plaignante de produire l’intégralité du dossier du Dr Bredenkarnp.

  • [14] Dans une large mesure, les parties ont résolu la question dans leur correspondance, laquelle a été reproduite ci-dessus, et le Tribunal adopte leur solution. En ce qui a trait aux dossiers du Dr Babbage et du Dr Saunders, le Tribunal demande que les pages caviardées de leurs dossiers lui soient communiquées afin qu’il établisse quels sont les privilèges applicables.

  • [15] Je traiterai la question des dossiers médicaux du Dr Bredenkamp de la même manière que les dossiers du Dr Babbage et du Dr Saunder. J’ordonne à la plaignante d’envoyer la version intégrale des 16 pages caviardées du dossier du Dr Bredenkamp pour que le Tribunal les examine, et je rendrai ma décision en me fondant sur le caractère approprié et la pertinence de la communication en cause.

  • [16] Par lettre datée du 27 février 2013, la Commission a demandé que lui soient communiqués un certain nombre de rapports et d’études qui sont en la possession de l’intimée. Cette dernière est d’avis que ces rapports et études ne sont pas pertinents dans le contexte de la plainte et qu’ils n’auraient aucune incidence sur la présente instruction.

  • [17] Pour étayer sa position, l’intimée se fonde sur le paragraphe 64 (qui a été incorrectement cité étant comme le paragraphe 66) de Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (Moore), dans lequel la Cour suprême du Canada s’est ainsi exprimée :

[…] En l’espèce, la demande a été présentée au nom de Jeffrey, et tous les éléments de preuve étayant concrètement cette demande le concernaient directement. Le Tribunal était certes autorisé à tenir compte de la preuve de nature systémique afin de décider si Jeffrey avait été victime de discrimination, mais il n’était pas nécessaire qu’il se livre à une enquête approfondie sur la structure précise des mécanismes de financement provinciaux ou sur tous les aspects de l’administration par la province de l’éducation spécialisée pour décider si Jeffrey avait été victime de discrimination. À mon humble avis, le Tribunal a pour rôle de statuer sur la plainte particulière dont il est saisi, non d’agir comme une commission royale d’enquête. 

  • [18] Selon la Commission, en l’espèce, les allégations de harcèlement sexuel au sein de différentes unités de la GRC ainsi que le défaut présumé de la GRC de s’attaquer de manière adéquate au harcèlement sexuel et de fournir un lieu de travail qui en soit exempt se trouvent au cœur du litige. Sur ce fondement, elle fait valoir que toute étude ou tout rapport récent portant sur le harcèlement sexuel au sein de la GRC peuvent être considérés comme pertinents à l’égard des questions en litige dans la plainte, y compris des mesures de redressement systémique qui s’imposent. Pour étayer ses propos, la Commission a produit les paragraphes 6 et 7 de Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18. En se fondant sur cette décision, elle soutient que le seuil quant à la pertinence est peu élevé et que la tendance qui se dessine maintenant favorise une communication de documents plus étendue que moins étendue parce qu’il est difficile d’établir, au stade de la communication, si un document pourra finalement s’avérer pertinent lors de l’audition de la plainte.

  • [19] En l’espèce, je conclus que la Commission a établi que les documents qu’elle avait demandés étaient pertinents, et, par conséquent, les rapports qu’elle a demandés lui seront communiqués. Bien que l’instruction du Tribunal soit axée sur la question de savoir si la plaignante a été victime de discrimination, il est bien établi qu’on peut se servir de la preuve de l’existence d’un problème systémique pour établir si un plaignant a été victime de discrimination; voir (Canada (Human Rights Commission) c. Canada (Department of National Health and Welfare), 1998 CanLII 7740 (CF), au paragraphe 22; et Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, aux paragraphes 389 et 390). En réalité, l’intimée s’est fondée sur Moore, mais je suis d’avis que cet arrêt milite en faveur de la communication demandée, comme l’illustre l’extrait suivant : « Le Tribunal était certes autorisé à tenir compte de la preuve de nature systémique afin de décider si Jeffrey avait été victime de discrimination [...] » (Moore, précitée, au paragraphe 64).

  • [20] Lors de la dernière conférence de gestion de l’instance qui s’est tenue le 2 octobre 2013, l’avocate de l’intimée a confirmé que tous les documents relatifs aux questions a) à c) ont été produits parmi les documents que sa cliente a communiqués à ce jour, et elle a affirmé qu’elle avait fait de son mieux pour rassembler ces documents. L’avocate de la plaignante a confirmé qu’elle était convaincue que l’avocate de l’intimée s’était efforcée de trouver ces documents. Par conséquent, la présente question ne se pose plus.

  • [21] Selon la plaignante, la pertinence des documents demandés découle de son allégation selon laquelle les actes discriminatoires de l’intimée ont fait en sorte qu’elle été privée de toute possibilité d’avancement fondée sur sa spécialisation dans les postes des EISN et de la SEG. L’intimée prétend que des candidats qualifiés ont été nommés pour occuper ces postes. Par conséquent, la plaignante prétend que les compétences de ces candidats sont directement en cause dans la plainte.

  • [22] Lors de la dernière conférence de gestion de l’instance, l’avocate de la plaignante a affirmé que ses demandes de documents d) et e) seraient satisfaites par un curriculum vitae ou d’autres documents permettant essentiellement d’en dresser un. Dans des échanges antérieurs, l’avocate de la plaignante a laissé entendre que les documents demandés, ou des énoncés similaires d’expérience, de formation et de compétences étaient disponibles dans le système d’information sur la gestion des ressources humaines de la GRC (le SIGRH).

  • [23] Lors de la dernière conférence de gestion de l’instance, l’avocate de l’intimée a confirmé qu’elle demanderait à sa cliente de lui donner des instructions en ce qui a trait à la communication des documents relatifs aux demandes d) et e).

  • [24] Je souscris à l’opinion de la plaignante selon laquelle ces documents sont pertinents. L’intimée fera de son mieux pour obtenir les renseignements requis en passant en revue les dossiers personnels du gend. Eric Lenger et du cap. Keneckt, comme l’a suggéré la plaignante. La question de savoir si ces documents sont admissibles à l’audience, et, le cas échéant, quelle est leur valeur probante, reste à trancher; toutefois, ils devraient être communiqués.

  • [25] La communication des documents de la demande f) est toujours en suspens; toutefois, lors de la dernière conférence de gestion de l’instance, l’avocate de l’intimée a déclaré qu’elle était en train de caviarder les documents en question et qu’elle avait l’intention de produire ces documents une fois qu’elle aurait terminé. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur cette question pour l’instant.

  • [26] Lors de la dernière conférence de gestion de l’instance, l’avocate de l’intimée a confirmé qu’elle avait l’intention de produire toutes les parties pertinentes du dossier en cause, conformément à la demande de l’avocate de la plaignante, et, par conséquent, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur cette question pour l’instant.

  • [27] Lors de la dernière conférence de gestion de l’instance, l’avocate de l’intimée a affirmé et confirmé qu’elle s’était efforcée d’obtenir ces documents. Elle a déclaré qu’elle avait besoin des courriels de Ric Hall et elle a confirmé qu’il n’avait pas les courriels requis. L’avocate de la plaignante a demandé si l’avocate de l’intimée avait essayé d’obtenir ces courriels ou de les consulter par voie électronique autrement qu’en demandant à M. Hall si ces documents existaient. L’avocate de l’intimée a confirmé que ces documents n’étaient pas en la possession de sa cliente et qu’elle n’y avait pas accès. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne se prononce pas à l’égard de cette question.

  • [28] Cette question a été examinée lors de la dernière conférence de gestion de l’instance. L’avocate de l’intimée a affirmé qu’il ne semblait pas qu’il existe de guide sur les enquêtes internes, mais que des documents plus généraux relatifs à cette question avaient été énumérés dans la liste complémentaire de documents la plus récente de l’intimée. L’avocate de l’intimée a ajouté qu’en 2000–2001, sa cliente n’avait pas de politique précise en matière de harcèlement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur cette question.

  • [29] Lors de la prochaine conférence de gestion de l’instance prévue le 9 janvier 2014, les parties devront fournir au Tribunal une mise à jour à l’égard de tous les éléments à communiquer encore en suspens dont il a été question dans la présente décision, y compris à l’égard des questions relatives à la communication de l’entente de règlement de la plaignante concernant la poursuite pour préjudice corporel qu’elle a intentée (en ce qui concerne le paragraphe 4).

Signée par

George E. Ulyatt

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 20 décembre 2013

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