Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Jeremy Eugene Matson, Mardy Eugene Matson

et Melody Katrina Schneider

Plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Affaires indiennes et du Nord Canada

Intimé

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig
Date : Le 9 novembre 2010
Référence : 2010 TCDP 28

[1] Il s’agit d’une décision concernant la requête de l’intimé en vue d’obtenir une ordonnance portant que la cause des plaignants en l’espèce soit ajournée sine die ou, subsidiairement, jusqu’au 31 janvier 2011, en attendant l’adoption du projet de loi C‑3 qu’étudie actuellement la Chambre des communes.

[2] Les plaignants, qui sont frères et sœurs, ont déposé chacun une plainte quasi identique, alléguant que l’intimé a fait preuve de discrimination à leur endroit en leur refusant le droit d’être inscrits comme Indien dans le registre des Indiens en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens. Les plaintes, signées le 6 décembre 2008, allèguent que le déni du droit d’être inscrit comme Indien est une pratique discriminatoire fondée à la fois sur [Traduction] […] les motifs de distinction illicite que sont la situation de famille et le sexe sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).

[3] Pour les besoins de la présente décision, il suffit de décrire comme suit la situation des plaignants :

  1. les plaignants sont tous nés avant 1985. Ils ont un grand-parent indien : une femme qui avait perdu son statut en épousant un non-Indien avant 1985 et qui l’a récupéré en vertu de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens à la suite de l’adoption des modifications apportées par le projet de loi C‑31 en 1985. Aux termes de ces mêmes modifications, les enfants issus de son mariage avec un non‑Indien (dont un était le père des plaignants) ont été réputés avoir droit au statut en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens. Étant donné que les modifications apportées en 1985 n’accordaient le statut d’Indien qu’à leur père en vertu du paragraphe 6(2) et que la mère n’était pas indienne, les plaignants n’ont jamais eu droit au statut. De ce fait, les enfants qu’ils ont eus avec des non‑Indiens depuis 1985 n’y ont pas droit non plus ;
  2. les plaignants ont établi et produit un tableau qui illustre les antécédents de leur famille et de leur statut par rapport à des antécédents familiaux hypothétiques qui sont identiques en tous points, à l’exception du sexe de leur grand-parent indien. Autrement dit, dans les antécédents familiaux hypothétiques, leur grand-parent indien est de sexe masculin, et non féminin. Dans les deux scénarios, les dates de naissance, de mariage et de décès sont toutes les mêmes. Comme le montre le tableau, dans le scénario patrilinéaire hypothétique, les plaignants auraient le statut d’Indien en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens et pourraient transmettre à leurs enfants le statut que confère le paragraphe 6(2) ;
  3. les plaignants allèguent que cette différence de traitement, qui découle d’un élément de discrimination figurant dans la Loi sur les Indiens, a deux grands effets négatifs : premièrement, ils sont eux-mêmes privés du statut, ainsi que des avantages qui en découlent ; deuxièmement, ils sont privés de la possibilité de transmettre le statut à leurs enfants.

[4] Le 9 novembre 2009, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a renvoyé les plaintes dont il est question en l’espèce au présent Tribunal, conformément à l’article 49 de la LCDP, pour audition.

[5] Le 6 avril 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire McIvor c. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs) (l’arrêt McIvor), déclarant que les alinéas 6(1)a) et c) de la Loi sur les Indiens sont inopérants car ils violent tous deux le droit du demandeur, garanti à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), et que la violation n’est pas justifiée par l’article premier de la Charte. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a suspendu son jugement déclaratoire pour une période d’un an et a par la suite prolongé la suspension à deux reprises : la seconde a eu lieu le 5 juillet 2010, jusqu’au 31 janvier 2011, afin que le Parlement ait le temps voulu pour passer en revue et examiner de nouvelles modifications à la Loi sur les Indiens.

[6] L’affaire McIvor avait trait à la constitutionnalité de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, lequel établit le droit qu’a une personne d’être inscrite comme Indien. C’est cette même disposition qui est en litige dans les plaintes soumises au Tribunal, car les plaignants contestent le fait que l’office du Registre des Indiens (l’ORI) refuse de les inscrire comme Indiens, malgré la décision rendue dans l’arrêt McIvor.

[7] Dans l’état actuel du droit, les plaignants n’ont pas le droit d’être inscrits, et l’ORI ne peut inscrire une personne que si celle-ci satisfait aux exigences légales en matière d’inscription. Donnant suite à la décision rendue dans l’arrêt McIvor, la Couronne a déposé le projet de loi C‑3, intitulé Loi favorisant l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens en donnant suite à la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire McIvor c. Canada (Registrar Of Indian and Northern Affairs), et il est actuellement étudié au Parlement.

[8] L’intimé a déposé un avis de requête le 7 avril 2010, demandant que l’on ajourne l’instruction de ces questions. La Commission et les plaignants ont tous deux déposé des observations en réponse à l’avis de requête de l’intimé et ont souscrit à la requête en ajournement. Par une lettre transmise aux parties en date du 20 mars 2010, le Tribunal a convenu d’ajourner l’instance jusqu’à une date figurant en juillet 2010, à laquelle aurait lieu une conférence téléphonique tenue dans le cadre de la gestion de l’instance pour faire le point sur la situation.

[9] À la conférence téléphonique qui a eu lieu le 6 juillet 2010, les parties ont discuté de l’état du projet de loi C‑3, dont le fait que celui-ci n’était pas encore adopté et que les travaux de la Chambre des communes, où le projet de loi en était encore au stade de l’étude en comité, étaient ajournés jusqu’au 20 septembre 2010. Les parties ont également parlé du fait que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait accordé une prorogation jusqu’au 31 janvier 2011 afin de permettre au Parlement de modifier la Loi sur les Indiens à la suite de la décision qu’elle avait rendue dans l’arrêt McIvor.

[10] Voici un résumé de la manière dont le projet de loi C‑3 a évolué depuis son introduction :

  1. le projet de loi C‑3 a été adopté en première lecture à la Chambre des communes le 11 mars 2010, et en deuxième lecture le 29 mars suivant ;
  2. après la deuxième lecture, le projet de loi C‑3 a été renvoyé au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (le Comité) pour qu’il l’étudie et l’analyse plus en détail. Un certain nombre de témoins qui ont comparu devant le Comité ont déclaré qu’à leur avis le texte de loi, tel qu’ébauché, ne ferait pas disparaître l’élément résiduel de discrimination fondée sur le sexe. Plusieurs témoins ont fait expressément état du maintien de la même différence de traitement que les plaignants soulignent en l’espèce ;
  3. après avoir pris en considération les exposés des témoins et examiné le texte de loi article par article, le Comité a convenu de présenter ses conclusions sur le projet de loi C‑3 à la Chambre des communes en les assortissant de divers amendements ;
  4. après la présentation des conclusions sur le projet de loi C‑3 à la Chambre des communes, le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement a soulevé une objection, faisant valoir que les amendements suggérés par le Comité étendaient irrégulièrement la portée du projet de loi. Le 11 mai 2010, le président de la Chambre des communes a décrété que les amendements suggérés par le Comité à l’article 2 du projet de loi C‑3 excédaient la portée que la Chambre avait fixée pour ce dernier en deuxième lecture, et que ces amendements étaient donc inadmissibles et nuls. Il a ordonné de plus que le projet de loi C‑3 soit réimprimé de façon à ce qu’il concorde avec sa décision ;
  5. même si le rapport du Comité a été l’objet d’autres discussions à la Chambre des communes le 25 mai 2010, le débat n’était pas clos quand la Chambre a ajourné ses travaux pour l’été le 17 juin 2010, et ce, jusqu’au 20 septembre suivant. La Chambre des communes n’a pas touché au projet de loi depuis qu’elle a repris ses travaux le 20 septembre 2010.

[11] Comme les parties, à l’occasion de la conférence téléphonique du 6 juillet, ne s’entendaient pas sur la question de savoir s’il fallait ajourner de nouveau l’examen de ces questions, ainsi que le demandait l’intimé, le Tribunal a donné instruction à ce dernier de mettre en état sa requête en ajournement en déposant un avis de requête, un affidavit et des observations écrites, a donné instruction aux plaignants et à la Commission de déposer leurs observations en réponse, et a donné instruction à l’intimé de déposer sa réplique à ces observations.

[12] À la suite de ces instructions, l’intimé a déposé son avis de requête sollicitant l’ajournement susmentionné, de même que ses observations et son affidavit, les plaignants et la Commission ont déposé leurs observations concernant leur opposition à la demande d’ajournement de l’intimé, et l’intimé a déposé sa réplique à ces observations.

[13] Les observations de l’intimé sont, en bref, les suivantes :

  1. l’adoption du nouveau texte de loi, c’est-à-dire le projet de loi C‑3, est susceptible de régler les plaintes ou, subsidiairement, d’en transformer radicalement la nature, ce qui rendrait théorique n’importe quelle décision du Tribunal ;
  2. les plaintes, de la manière dont elles sont présentement structurées, obligeraient l’intimé à défendre des dispositions législatives que l’on a jugées inconstitutionnelles et qui seront remplacées à la suite de l’adoption du projet de loi C‑3;
  3. les recours que les plaignants sollicitent ne sont peut-être pas possibles ;
  4. l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens ne constitue peut-être pas un service au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ;
  5. l’intimé prévoit à l’heure actuelle que l’audition de la présente affaire, relativement aux dispositions que l’on a jugées inconstitutionnelles et qui seront remplacées à la suite de l’adoption du projet de loi C‑3, durera plusieurs semaines, eu égard à la quantité des documents qui seront censément communiqués et à la nature historique qu’une telle défense pourrait avoir ;
  6. pour s’assurer que l’on étudie convenablement les plaintes et que l’on utilise de la manière la plus appropriée possible le temps passé devant le Tribunal, il faudrait ajourner les plaintes sine die ou, subsidiairement, jusqu’au 31 janvier 2011, afin de permettre l’adoption du projet de loi C‑3 qui est actuellement à l’étude à la Chambre des communes.

[14] Les observations des plaignants sont, en bref, les suivantes :

  1. les plaignants sont conscients que l’ORI ne peut pas les inscrire en vertu de la version de la Loi sur les Indiens qui est actuellement en vigueur. Ce n’est pas une révision des politiques ou du protocole d’inscription de l’ORI qu’ils sollicitent; ils demandent que le Tribunal canadien des droits de la personne examine l’article 6 de la Loi sur les Indiens et décide si cette disposition viole leurs droits, au sens de la LCDP ;
  2. le Tribunal ne devrait pas faire droit à ce que son processus soit de nouveau retardé en fonction de ce qui peut arriver ou non au projet de loi C‑3 au sein de la Chambre des communes. Le Tribunal doit donner suite aux plaintes qui lui sont soumises, en fonction du droit et des lois qui sont actuellement en vigueur ;
  3. les plaignants sont d’avis que le projet de loi C‑3, dans la forme où il est actuellement soumis à la Chambre des communes, ne réglera pas entièrement le fond de leurs plaintes ;
  4. le fait de retarder davantage le règlement de l’affaire continuera de porter préjudice aux plaignants, et surtout en les privant encore du droit possible de faire reconnaître une identité ethnique qu’on leur nie depuis leur naissance ;
  5. il ne faudrait accorder aucun poids à l’argument de rentabilité de l’intimé, eu égard aux violations continues et sérieuses dont les plaignants sont victimes sur le plan des droits de la personne. Ces derniers ne se soucient pas de la durée de l’audition potentielle et soutiennent que l’intimé a eu amplement de temps pour se préparer ;
  6. même si les faits et les questions litigieuses que comporte l’affaire des plaignants sont semblables à ceux dont il était question dans l’arrêt McIvor, il s’agit néanmoins de revendications distinctes qui sont poursuivies au sein de juridictions différentes ; ces revendications sont assorties chacune de considérations, de politiques et de procédures qui leur sont propres et qu’il convient de suivre et d’appliquer.

[15] Les observations de la Commission sont, en bref, les suivantes :

La Commission s’oppose à la demande actuelle d’ajournement des procédures sine die ou jusqu’au 31 janvier 2011. Elle demande plutôt que le Tribunal établisse un échéancier pour traiter de l’argument préliminaire de l’intimé selon lequel le gouvernement ne fournit pas un service au sens de la LCDP lorsqu’il décide du droit d’être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens. C’est cette approche-là qu’il convient de privilégier d’après la Commission car :

  1. elle évite de prolonger le processus d’audition par une série de longs ajournements ;
  2. rien dans le projet de loi que le Parlement étudie à l’heure actuelle n’aurait une incidence sur les éléments de preuve ou les arguments qui sont nécessaires pour régler la question des services ;
  3. cette approche favorise l’efficacité des procédures en mettant l’accent sur une question de compétence préliminaire distincte qui offre la possibilité de régler finalement les plaintes.

[16] Il est à l’évidence très irritant et décevant pour les plaignants de voir l’examen de leurs plaintes retardé pendant que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’arrêt McIvor, attend que le Parlement du Canada légifère en réponse à ses conclusions selon lesquelles certains éléments de l’article 6 de la Loi sur les Indiens sont inopérants pour des motifs d’ordre constitutionnel.

[17] La décision que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a prise dans l’arrêt McIvor, c’est-à-dire ne pas formuler un jugement déclaratoire qui mettrait en vigueur ses conclusions concernant la validité de certains éléments de l’article 6 de la Loi sur les Indiens afin de permettre au Parlement du Canada d’adopter des dispositions législatives réparatrices, signifie qu’à l’heure actuelle l’article 6, d’un point de vue technique, demeure encore pleinement en vigueur mais que, d’un point de vue pratique, il est d’une validité suffisamment douteuse pour que le présent Tribunal ne puisse à ce stade-ci fonder sur lui une décision quelconque. Cela est d’autant plus vrai que la Chambre des communes a déposé et soumis à deux lectures le projet de loi C‑3.

[18] L’un des buts et des objectifs du Tribunal consiste assurément à régler de manière expéditive les plaintes qui lui sont soumises et à éviter les retards inutiles et indus qui ont pour effet, en théorie, de ne pas rendre justice. Il convient toutefois de mettre ce but et cet objectif en balance avec le but et l’objectif tout aussi importants qu’a le Tribunal de veiller à ce que ses décisions soient justes et significatives, et non simplement rendues avec célérité.

[19] Les parties reconnaissent toutes que l’article 6 de la Loi sur les Indiens ne confère pas actuellement à l’ORI le pouvoir d’inscrire une personne qui ne satisfait pas aux exigences légales en matière d’inscription comme Indien que prévoit l’article 6, car l’ORI n’a pas le pouvoir discrétionnaire de décider si une personne satisfait à ces exigences ou non.

[20] Etches c. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), 2009 ONCA 182

[21] Quelle que soit la mesure dans laquelle, de l’avis des plaignants et de la Commission, le libellé actuel du projet de loi C‑3 empêche d’accorder aux plaignants les recours qu’ils sollicitent, la Chambre des communes a donné suite à l’arrêt McIvor en déposant le projet de loi C‑3 et en le soumettant à deux lectures. On ignore à ce stade-ci ce que ce projet de loi permettra d’accomplir en fin de compte, et il est purement conjectural de faire des prévisions quant à son libellé définitif.

[22] Tant les plaignants que la Commission sont d’avis que le Tribunal, à cause du retard de la Chambre des communes à légiférer en réponse à l’arrêt McIvor ainsi que de l’incertitude du libellé actuel des dispositions réparatrices proposées dont la Chambre est actuellement saisie, devrait prendre une décision maintenant en se fondant sur l’état actuel de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, et ce, même si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé, dans l’arrêt McIvor, que cette disposition est inopérante, sous réserve de la suspension temporaire de son jugement déclaratoire.

[23] Je suis à la fois nettement en faveur d’un traitement expéditif en l’espèce et déçu par le fait que le Parlement n’ait pas adopté de dispositions législatives réparatrices, mais je ne puis voir aucune valeur ou aucun avantage réels, d’un point de vue pratique, à fixer une audition, comme le demande la Commission, compte tenu des circonstances actuelles, en vue de décider si, aux termes de l’article 5 de la LCDP, il existe un service d’inscription en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens, alors que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans l’arrêt McIvor, a jugé que l’article 6 est inopérant et que la loi, dans sa forme actuelle, ne permet pas d’inscrire les plaignants. Même si cette audition pourrait donner l’impression que les choses progressent, en réalité, une telle audition, fondée sur des dispositions législatives déjà considérées comme non valides, n’est selon moi ni appropriée ni concrètement utile à quiconque.

[24] En définitive, pour les motifs qui précèdent, je ferai droit à la demande de l’intimé en vue d’obtenir un ajournement jusqu’au 31 janvier 2011 et nous verrons ce que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ou le Parlement feront ensuite.

Signée par

Edward P. Lustig
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 9 novembre 2010

TRIBUNAL canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1444/7009

Intitulé de la cause : J Jeremy Eugene Matson, Mardy Eugene Matson et Melody Katrina Schneider (née Matson) c. Affaires indiennes et du Nord Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 9 novembre 2010

Comparutions :

Jeremy Eugene Matson, pour les plaignants

Brian Smith, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Sean Stynes et Kevin Staska, pour l'intimé

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