Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne
ENTRE :
GORDON SAWYER
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la commission
- et -
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
l'intimée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Décision no 2
2001/08/24
MEMBRE INSTRUCTEUR : Roger Doyon, président
[1] M. Gordon Sawyer a déposé, le 20 mars 1998, une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) contre son employeur, la Société Radio-Canada (SRC).
[2] Au soutien de sa plainte, M. Sawyer allègue que la SRC a posé un acte discriminatoire à son endroit en violant les dispositions de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (Loi) et ce, en refusant de maintenir son emploi pour des raisons de déficiences (alcoolisme et dépression nerveuse).
[3] Après enquête, la Commission a déféré la plainte devant le Tribunal canadien des droits de la personne le 19 octobre 2000 pour qu'il procède à l'audition et rende une décision.
[4] Après consultation auprès de toutes les parties en cause, le début de l'audience a été fixé au 9 juillet 2001. Or, le 6 juillet 2001, le procureur de la Commission avisait les procureurs du plaignant et le greffe du Tribunal qu'elle se retirait du dossier.
[5] A l'audience, le 9 juillet 2001, le procureur de la Commission s'est présenté devant le Tribunal pour annoncer la position adoptée par cette dernière.
[6] Il invoque les dispositions de l'article 51 de la Loi qui stipulent :
En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
[7] Le procureur du plaignant s'est objecté au retrait du dossier de la Commission au motif que rien ne justifie un tel retrait. Pour lui, la Commission a fait enquête. Elle a décidé de renvoyer le dossier au Tribunal. Elle a fait tout le travail préparatoire à l'audience et, subitement, quelques jours à peine avant le début de l'audition, elle décide de se retirer du dossier sans aucune justification.
[8] Pour le procureur de M. Sawyer, une telle attitude va carrément à l'encontre de la protection de l'intérêt public. Le Tribunal devrait forcer la Commission à demeurer au dossier justement au nom de la protection de l'intérêt public.
[9] Il estime également que la Commission devrait supporter tous les frais des procureurs de M. Sawyer pour l'audition.
[10] L'article 51 de la Loi énonce que la Commission
adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.
[11] La Commission représente l'intérêt public. Le Tribunal n'a pas compétence pour juger du bien-fondé de la décision de la Commission
de se retirer du dossier, ni pour ordonner que les frais de la cause pour les procureurs du plaignant soient assumés par la Commission
. Le Tribunal déplore toutefois les inconvénients causés aux parties par la prise de position pour le moins tardive de la Commission
.
Me Roger Doyon, président
OTTAWA (Ontario)
Le 24 août 2001
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DU TRIBUNAL : T587/4500
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gordon Sawyer c. Société Radio-Canada
DÉCISION DU TRIBUNAL EN DATE DU : Le 24 août 2001
COMPARUTIONS :
Me Simon Lahaie et Me John T. Pepper Pour le plaignant
Me Philippe Dufresne Pour la Commission canadienne des droits de la personne
Me Thierry Bériault Pour la Société Radio-Canada