Tribunal canadien des droits de la personne

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Numéro du dossier:  T1727/8211

 

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Diane Carolyn Emmett

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Agence du revenu du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Réjean Bélanger

Date : Le 10 octobre 2013

Référence : 2013 TCDP 25


[1]               Le 30 août 2013, la plaignante a présenté un avis de requête en modification de son exposé des précisions afin de modifier certaines des mesures de redressement demandées et d’en ajouter de nouvelles.

[2]               La question qui se pose dans la requête portant sur la question de savoir si une modification doit être autorisée est celle de savoir si la modification serait préjudiciable à l’intimée, car elle minerait sérieusement l’équité du processus (voir Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au paragraphe 18).

[3]               Le 17 septembre 2013, l’intimée a déclaré qu’elle ne prenait pas position en ce qui concerne la requête en modification de la plaignante, sauf pour ce qui est de la modification proposée à la mesure de redressement no 11 figurant dans son exposé des précisions.

[4]               La mesure de redressement no 11 figurant dans l’exposé des précisions de la plaignante est ainsi libellée :

[traduction]

Toute autre mesure de redressement que je peux demander au Tribunal et qu’il peut accorder.

[5]               La plaignante souhaite ajouter à cette mesure de redressement la phrase soulignée ci‑dessous :

[traduction]

Toute autre mesure de redressement que je peux demander au Tribunal et qu’il peut accorder. Je veux avoir la possibilité de modifier les mesures de redressement à une date ultérieure, en fonction de la preuve présentée à l’audience du Tribunal.

[6]               Selon l’intimée, si la plaignante demande l’autorisation d’apporter d’autres modifications sans avoir à présenter une requête officielle, la modification proposée à la mesure de redressement no 11 est inappropriée.

[7]               Je suis d’accord. Toute autre modification proposée devra être présentée par voie de requête, puis analysée par le Tribunal sur le fondement des observations des parties. Cela permet à chacune des parties d’avoir la possibilité pleine et entière de présenter des observations sur la question. Par conséquent, la demande que la plaignante a présentée en vue d’ajouter des éléments à la mesure de redressement no 11 est rejetée.

[8]               Comme l’intimée ne prend pas position en ce qui concerne les autres modifications proposées par la plaignante, sa demande visant à ajouter des mesures de redressement relativement à la perte de salaire et à la perte de salaire découlant de possibilités d’avancement, telles qu’elles sont établies aux paragraphes deux et trois de son avis de requête, est accueillie. La demande de la plaignante visant à modifier sa mesure de redressement systémique, telle qu’elle est décrite au paragraphe cinq de son avis de requête, et aussi accueillie.

[9]               Par conséquent, pour veiller à ce que l’intimée ait la possibilité de répondre aux mesures de redressement modifiées de la plaignante, le Tribunal enjoint aux parties de produire des exposés des précisions modifiés, conformément au paragraphe 6(1) des Règles de procédure (03-05-04) du Tribunal. Cela comprend la divulgation de tout autre document et/ou témoin découlant des modifications apportées. Les exposés des précisions modifiés doivent être produits selon le calendrier suivant :

         La plaignante – 25 octobre 2013

         L’intimée – 8 novembre 2013

         La réplique de la plaignante – 15 novembre 2013

Signée par

Réjean Bélanger

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 octobre 2013

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