Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Denise Seeley

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Michel Doucet

Date : Le 2 octobre 2013

Référence : 2013 TCDP 22


[1]               Après avoir examiné la correspondance des parties datée du 13, du 20 et du 23 septembre 2013 et avoir examiné la décision du Tribunal dans l’affaire Seeley c. Canadian National Railway, 2010 TCDP 23, je tire les conclusions qui suivent.

[2]               Les parties présenteront des observations écrites sur les questions suivantes :

1.                  Quelle méthode convient-il d’utiliser pour calculer l’indemnité pour perte de salaire à verser à Mme Seeley ?

2.                  Mme Seeley a-t-elle le droit de recevoir un paiement en remplacement des avantages sociaux auxquels elle n’a pas eu droit (assurance-maladie complémentaire, assurance des soins dentaires, assurance contre les accidents et assurance vie) et, le cas échéant, quel est le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit ?

[3]               Je tiens à rappeler aux parties qu’au cours de l’audition de la plainte, elles ont amplement eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et de déposer des documents au sujet de la perte de salaire. Elles ont choisi de ne pas le faire. Elles estimaient qu’une fois l’affaire tranchée sur le fond, elles pourraient s’entendre sur le sujet et elles ont donc demandé au Tribunal de rendre une ordonnance exposant en termes généraux la procédure à suivre. Cela explique le paragraphe 183 de la décision du Tribunal, qui est libellé ainsi :

[183] La plaignante demande une indemnité pour tout le salaire et les avantages qu’elle a perdus, en application de l’alinéa 53(2)c) de la LCDP. Compte tenu de ma conclusion au sujet de la date de rétablissement, j’ordonne que la plaignante soit indemnisée pour toute perte de salaire et d’avantages à partir du 1er mars 2007 jusqu’à ce jour. J’ordonne aux parties de calculer le montant du salaire en fonction de la formule prévue dans la convention collective. En ce qui a trait aux paiements supplémentaires qu’un chef de train peut recevoir, comme il serait difficile pour le Tribunal d’établir un montant, le Tribunal ordonne aux parties qu’elles établissent ce montant en examinant les montants supplémentaires qui ont été payés pendant cette période à un conducteur travaillant dans le terminal qui aurait une ancienneté semblable, en supposant que le chef de train n’avait pas d’absences inhabituelles. Par exemple, les parties pourraient tenir compte des paiements supplémentaires qui ont été payés à l’employé qui a été affecté à Jasper en mars 2006. [Non souligné dans l’original.]

[4]               Les parties ont donc été priées de collaborer pour déterminer le montant à verser à la plaignante. La mention, dans le paragraphe ci-dessus, de l’employé qui a été affecté à Jasper en mars 2006 constitue un exemple et rien d’autre. Cet employé fait peut-être partie du groupe de comparaison approprié, si l’on suppose, comme il est précisé dans la décision, qu’il n’avait « pas d’absences inhabituelles ». La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (la Compagnie) est la mieux placée pour présenter des éléments de preuve montrant que c’est le cas en l’espèce et c’est la raison pour laquelle j’ai précisé au cours de la conférence téléphonique de gestion de l’instance tenue le 28 août 2013 qu’elle devrait s’exécuter en premier et expliquer, avec preuve à l’appui, comment elle avait procédé pour calculer le montant à verser à la plaignante. Il sera ensuite demandé à la plaignante de répondre aux arguments de la Compagnie et de préciser, si elle choisit de le faire, pourquoi elle a l’impression que la procédure utilisée par la Compagnie ne convient pas. La Compagnie aura alors la possibilité de répliquer. Compte tenu de ces arguments, je rendrai une décision quant à la question de savoir si la méthode proposée par la Compagnie pour calculer la perte de salaire est appropriée.

[5]               Par conséquent, j’ordonne que les arguments de la Compagnie soient déposés au plus tard le 15 novembre 2013. La plaignante aura jusqu’au 15 janvier 2014 pour déposer sa réponse. Ensuite, la Compagnie aura jusqu’au 30 janvier pour déposer sa réplique.

Signée par

Michel Doucet

Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 2 octobre 2013

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1355/8508

Intitulé de la cause : Denise Seeley c. La compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 2 octobre 2013

Comparutions :

Meryl Zisman Gary, pour la plaignante

Ikram Warsame, pour la Commission canadienne des droits de la personne

William Hlibchuk, pour l'intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.