Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Ayoub Rafiqui a déposé une plainte contre Air Transat, mais n’a pas répondu aux communications du Tribunal depuis mars 2023. Le Tribunal a tenté de communiquer avec M. Rafiqui par courriel et par téléphone, mais n’a pas obtenu de réponse. Le Tribunal conclut que M. Rafiqui a abandonné sa plainte et, par conséquent, il la rejette. Le dossier sera fermé.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 108

Date : Le 4 octobre 2024

Numéro du dossier : HR-DP-2890-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ayoub Rafiqui

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Air Transat

l’intimée

Décision

Membre : Jennifer Khurana


I. APERÇU

[1] Le plaignant, Ayoub Rafiqui, n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis le 3 mars 2023. Depuis cette date, le Tribunal a tenté de contacter M. Rafiqui à plusieurs reprises. Celui‑ci n’a pas répondu au Tribunal ni communiqué avec lui depuis 18 mois.

[2] Le Tribunal a demandé à Air Transat et à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») de présenter des observations sur la façon de procéder étant donné que M. Rafiqui n’a pas participé au processus de plainte. Air Transat soutient que le Tribunal devrait rejeter la plainte pour cause d’abandon parce que le plaignant n’a pris aucune mesure pour faire avancer son dossier malgré le fait qu’il ait été avisé des conséquences d’un manquement à cet égard. La Commission ne prend pas position, mais elle a fourni une liste non exhaustive de facteurs que le Tribunal pourrait prendre en considération pour décider s’il y a lieu de rejeter la plainte.

II. DÉCISION

[3] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. M. Rafiqui n’a pas participé au processus de plainte depuis mars 2023 et il s’est vu offrir plusieurs occasions de communiquer son intention de donner suite à sa plainte. Je suis convaincue qu’il a été avisé des démarches requises pour faire progresser son dossier et des conséquences qu’entraînerait un manquement à cet égard.

III. ANALYSE

[4] Le 25 novembre 2022, le Tribunal a envoyé une première lettre par courriel à M. Rafiqui, à l’adresse que lui avait fournie la Commission. Le 15 décembre 2022, M. Rafiqui a répondu à la lettre du Tribunal à partir de cette même adresse courriel.

[5] Le 3 mars 2023, M. Rafiqui a déposé son exposé des précisions. Le 24 mars 2023, Air Transat a déposé le sien. M. Rafiqui n’a pas déposé de réplique. Conjointement avec son exposé des précisions, M. Rafiqui a présenté une demande d’anonymat, que le Tribunal a rejetée le 22 mai 2024.

[6] Le 5 février 2024, le Tribunal a écrit aux parties pour fixer la date d’une téléconférence de gestion préparatoire. M. Rafiqui n’a pas répondu. Le greffe du Tribunal lui a envoyé des courriels de suivi les 8 et 13 février 2024, mais le plaignant n’a toujours pas répondu. Le 15 février 2024, il a également laissé un message vocal au plaignant au numéro de téléphone qu’il avait dans son dossier. M. Rafiqui ne l’a pas rappelé.

[7] Le 4 mars 2024, le Tribunal a envoyé à M. Rafiqui une lettre par messager et par courriel à l’adresse électronique que celui‑ci avait précédemment utilisée pour contacter le Tribunal. Dans sa lettre, le Tribunal a demandé à M. Rafiqui de lui répondre au plus tard le 25 mars 2024 et l’a averti que, sinon, la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon. L’envoi par messager a été retourné à l’expéditeur au motif qu’il ne pouvait pas être remis. Le courriel n’a pas été retourné à l’expéditeur au motif qu’il était non livrable.

[8] Le Tribunal a recontacté M. Rafiqui le 11 septembre 2024 et l’a informé des démarches effectuées pour le joindre. Le Tribunal a également demandé aux autres parties de présenter des observations sur l’éventuel rejet de la plainte pour cause d’abandon, étant donné que M. Rafiqui n’avait répondu à aucune de ses communications. Il a donné à M. Rafiqui jusqu’au 16 septembre 2024 pour confirmer son intention de donner suite à sa plainte et indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas communiqué avec lui jusqu’à présent. M. Rafiqui n’a pas répondu au Tribunal ni n’a communiqué avec lui de quelque façon.

[9] Il incombe au plaignant de faire avancer son dossier et de fournir ses coordonnées les plus récentes (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5). Toutes les parties ont la possibilité pleine et entière de se faire entendre, mais pas au détriment des autres parties ou du Tribunal. L’intimée a également le droit d’obtenir le traitement de la plainte en temps opportun (Rivard c. Première Nation Nak’azdli Whut’en, 2021 TCDP 21, aux par. 23 et 39).

[10] La Commission ne prend pas position sur la question de savoir si la plainte devrait être rejetée pour cause d’abandon. Toutefois, elle a transmis des copies de ses communications avec M. Rafiqui. Le 30 août 2024, M. Rafiqui a déclaré à la Commission qu’il avait perdu l’accès à son compte de courriel et qu’il n’avait plus accès à son ancien téléphone. Il a également indiqué qu’il se trouvait en Irlande et il a demandé à être appelé. Il a reconnu que son dossier pouvait être rejeté pour cause d’abandon. L’avocat de la Commission a répondu le même jour et a informé M. Rafiqui que, s’il souhaitait donner suite à sa plainte, il devait en informer le greffe dès que possible, et il lui a fourni l’adresse courriel du Tribunal. L’avocat de la Commission a également proposé à M. Rafiqui de se connecter par vidéoconférence et lui a demandé ses disponibilités pour l’appeler. M. Rafiqui lui a répondu deux semaines plus tard, le 12 septembre 2024. Il lui a demandé quelle était la décision de la Commission, et si son affaire serait rejetée ou s’il devait retenir les services d’un avocat. Quelques minutes plus tard, l’avocat de la Commission a rappelé à M. Rafiqui qu’il devait faire savoir au Tribunal s’il avait l’intention d’aller de l’avant, et il lui a fourni à nouveau l’adresse courriel du Tribunal. L’avocat de la Commission a proposé de s’entretenir avec M. Rafiqui le lendemain ou dans le courant de la semaine.

[11] Le 18 septembre 2024, le Tribunal a écrit aux parties pour accuser réception de l’échange entre la Commission et le plaignant. Le Tribunal a indiqué que M. Rafiqui avait jusqu’au 20 septembre 2024 pour le contacter, après quoi il rendrait une décision sur requête portant sur le rejet éventuel de la plainte de M. Rafiqui.

[12] Air Transat soutient que le Tribunal devrait rejeter la plainte pour cause d’abandon puisque M. Rafiqui n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis 18 mois. De plus, elle soutient que l’échange du 30 août 2024 avec la Commission prouve que le plaignant a reçu la communication du Tribunal et a compris que sa plainte pourrait être rejetée, mais qu’il a néanmoins omis à plusieurs reprises de communiquer avec le Tribunal de quelque manière que ce soit.

[13] Je suis du même avis. M. Rafiqui a eu de multiples occasions de faire part de son intention de donner suite à sa plainte. Bien qu’il ait affirmé à l’avocat de la Commission qu’il n’avait plus accès à son compte de courriel, il a écrit à partir de la même adresse courriel que celle à laquelle le Tribunal avait envoyé ses communications. Il a manifestement reçu au moins une partie des communications du Tribunal, ainsi que l’avertissement selon lequel l’absence de réponse pourrait entraîner le rejet de sa plainte pour cause d’abandon. La Commission a également tenté de favoriser la participation de M. Rafiqui au processus en lui conseillant de contacter le Tribunal sous peine de voir sa plainte rejetée.

[14] Air Transat a le droit d’obtenir le traitement de la plainte en temps opportun. En outre, chaque communication que l’intimée a dû envoyer en raison de la non-participation de M. Rafiqui lui a engendré des frais. M. Rafiqui n’a donné aucune raison pour expliquer pourquoi il n’avait pas été en mesure de participer à sa procédure, ou même de faire part de son intention d’aller de l’avant. Bien que le Tribunal puisse faire preuve de souplesse et reconnaisse les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les justiciables non représentés, son rôle ne consiste pas à pourchasser un plaignant qui choisit de ne pas participer à son propre processus de plainte.

[15] Dans les circonstances, M. Rafiqui est réputé avoir abandonné sa plainte.

IV. ORDONNANCE

[16] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. Le dossier du Tribunal sera fermé, et le greffe en informera les parties.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 4 octobre 2024

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2890-22

Intitulé de la cause : Ayoub Rafiqui c. Air Transat

Date de la décision du Tribunal : Le 4 octobre 2024

Comparutions :

Sarah Chênevert-Beaudoin , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Audrey Juneau, pour l’intimé e

 

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