Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

La partie plaignante, Raylene Sewap, s’identifie comme une personne bispirituelle. Elle soutient avoir été victime de discrimination et de harcèlement lorsqu’elle était sous la garde du Service correctionnel du Canada. Pendant de nombreux mois, le Tribunal a essayé de communiquer avec la partie plaignante, mais sans succès. Il a aussi été impossible de rejoindre sa représentante. À plusieurs reprises, le Tribunal a informé la partie plaignante de ce qu’elle devait faire pour poursuivre l’affaire. Il l’a également prévenue des conséquences de ne pas répondre. Le Tribunal n’a reçu aucune information qui explique pourquoi la partie plaignante ne participait pas au processus. Le Tribunal a conclu que la partie plaignante avait abandonné sa plainte et il l’a donc rejetée.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 97

Date : Le 23 août 2024

Numéro du dossier : HR-DP-2995-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Raylene Sewap

la partie plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision

Membre : Jennifer Khurana

 


I. APERÇU

[1] Raylene Sewap, la partie plaignante, s’identifie comme une personne bispirituelle et soutient qu’elle a été victime de discrimination et de harcèlement lorsqu’elle était sous la garde du Service correctionnel du Canada (le « SCC ») au sein de l’Établissement de la vallée du Fraser.

[2] Depuis mars 2024, le Tribunal a tenté de communiquer avec la partie plaignante à plusieurs reprises, notamment par l’entremise de sa représentante. Il est impossible de rejoindre la partie plaignante, et sa représentante, Mme Kornelsen, ne donne pas de réponse.

[3] Le Tribunal a invité le SCC et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») à présenter des observations en ce qui concerne la façon de procéder, compte tenu de l’incapacité du Tribunal à communiquer avec la partie plaignante ou sa représentante. Le SCC fait valoir que le Tribunal devrait rejeter la plainte pour cause d’abandon, puisque la partie plaignante n’a pris aucune mesure pour faire avancer son dossier. La Commission n’a pas pris position, mais a présenté un résumé des principes juridiques applicables à cet égard.

II. DÉCISION

[4] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. La partie plaignante n’a pas participé au processus de traitement de la plainte et s’est vu accorder une occasion raisonnable de communiquer son intention d’aller de l’avant avec sa plainte et de répondre. Je suis convaincue que le Tribunal a dûment informé la partie plaignante quant aux étapes requises pour faire progresser le dossier et aux conséquences qu’entraînerait un défaut de le faire.

III. ANALYSE

[5] Le 18 mars 2024, le Tribunal a envoyé une première lettre aux parties afin de faire avancer la plainte à l’étape de la gestion de l’instance en préparation d’une audience. Il a également envoyé cette lettre à Mme Jodi Kornelsen, la représentante de la partie plaignante. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de la part de la partie plaignante ou de Mme Kornelsen. Il a envoyé un courriel de suivi le 4 avril 2024. Il a essayé d’appeler Mme Kornelsen le 11 avril 2024. Le 16 avril 2024, le greffe a parlé avec Mme Kornelsen, qui lui a dit qu’elle enverrait les documents requis au Tribunal. À ce jour, le Tribunal n’a reçu aucun document de la part de la partie plaignante ou de sa représentante.

[6] Le 23 avril, le Tribunal a tenté d’effectuer un suivi par courriel avec Mme Kornelsen. Le 14 mai, il l’a appelée et lui a laissé un message vocal. Il a également effectué un suivi par courriel le même jour, puis un autre encore par la poste et par courriel le 27 juin. Les courriels semblent avoir été transmis, mais la lettre n’a pas été récupérée. Ces communications du Tribunal sont restées sans réponse.

[7] Le 21 mai 2024, le SCC a fourni le plus récent numéro de téléphone connu associé à la partie plaignante et a indiqué que celle-ci n’était plus en détention et qu’elle n’avait pas d’agent de libération conditionnelle. Le 27 mai 2024, le greffe a appelé à ce numéro et a laissé un message vocal, mais celui-ci est resté sans réponse.

[8] Le 27 juin 2024, le Tribunal a demandé à la Commission et au SCC de lui transmettre les coordonnées à jour de la partie plaignante après qu’il eut tenté, sans succès, de communiquer avec elle ou sa représentante. La Commission ne détenait aucune information supplémentaire à cet égard. Le SCC a fourni la dernière adresse connue de la partie plaignante. Le Tribunal a envoyé une lettre par messager à cette adresse, laquelle a été retournée au motif que l’adresse en question n’était pas valide. Il a aussi envoyé cette lettre par courriel, dans lequel il indiquait que la plainte procéderait à l’étape de la gestion de l’instance en vue d’une audience si la partie plaignante ne communiquait pas avec le Tribunal.

[9] Le 28 juin 204, le Tribunal a essayé de communiquer avec Mme Kornelsen par téléphone à un numéro qui s’est avéré être hors service. Le greffe a aussi tenté de communiquer directement avec la partie plaignante une deuxième fois. Cependant, il semble que le numéro appartenait aux sociétés Elizabeth Fry, et personne n’a rappelé le Tribunal.

[10] Plus récemment, le 17 juillet 2024, le Tribunal a demandé à Mme Kornelsen d’indiquer si elle représentait toujours la partie plaignante et de lui transmettre toute coordonnée supplémentaire dont elle disposait concernant celle-ci. Il lui a aussi demandé de confirmer si cette dernière avait l’intention d’aller de l’avant avec sa plainte. Le Tribunal a envoyé cette lettre par messagerie à la représentante de la partie plaignante, mais elle n’a pas été réclamée et a été renvoyée à l’expéditeur. Il a aussi envoyé la lettre par courriel à la représentante de la partie plaignante, lequel semble avoir été transmis. Le Tribunal a prévenu qu’il pourrait rejeter la plainte pour cause d’abandon s’il n’obtenait pas de nouvelles de la partie plaignante ou de sa représentante au plus tard le 2 août 2024. La partie plaignante et sa représentante n’ont pas répondu au Tribunal ni communiqué avec lui d’une façon ou d’une autre.

[11] En l’absence de réponse ou d’indication de la partie plaignante selon laquelle elle souhaite aller de l’avant avec sa plainte, je conclus que la présente affaire devrait être rejetée pour cause d’abandon. La partie plaignante n’est plus sous la garde ou la supervision du SCC et le Tribunal ne détient aucune coordonnée connue permettant de la rejoindre directement. Sa représentante ne donne pas de réponse.

[12] J’accepte l’observation du SCC selon laquelle il est en droit d’obtenir un traitement de la plainte en temps opportun. Je suis convaincue que la partie plaignante a été informée, par l’entremise de sa représentante, des étapes requises pour faire progresser son dossier ainsi que des conséquences liées au défaut de le faire. Il incombe à la partie plaignante de faire avancer son dossier et de transmettre ses coordonnées (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2024 TCDP 84, au par. 11). Aucune information ne m’a été présentée concernant les défis ou circonstances personnelles auxquels la partie plaignante est confrontée et qui expliqueraient son défaut de participer à la procédure et feraient en sorte qu’il serait injuste de rejeter la plainte.

IV. ORDONNANCE

[13] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. Le dossier du Tribunal sera fermé, et le greffe en informera les parties.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 23 août 2024

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-2995-24

Intitulé de la cause : Raylene Sewap c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 23 août 2024

Comparutions :

Jodi Kornelsen, pour la partie plaignante

Jessica Walsh , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Graham Hallson, pour l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.