Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Le Tribunal a rendu une décision sur requête provisoire (temporaire) à la suite d’une requête concernant la divulgation de documents et le respect de ses directives par l’intimée, la Société canadienne des postes (SCP).

Le Tribunal a ajourné (suspendu) la demande pour donner à la SCP une deuxième chance de suivre ses directives et de fournir les renseignements manquants.

Le Tribunal a donc ordonné à la SCP de fournir certains documents et renseignements. De plus, le Tribunal a rendu, de sa propre initiative, une ordonnance temporaire pour protéger la confidentialité de certains renseignements. L’objectif de cette ordonnance est d’éviter que des employés de la SCP, qui pourraient ne pas être autorisés à le faire, transmettent ou reçoivent les renseignements personnels et les renseignements sur la santé de la plaignante.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 93

Date : Le 31 juillet 2024

Numéro du dossier : T2713/8921

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Sandra Heddle

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Société canadienne des postes

l’intimée

Décision provisoire

Membre : Kathryn A. Raymond, c.r.

 



I. Aperçu

[1] La présente décision provisoire concerne une requête portant sur la communication de documents et le respect des directives du Tribunal. Une audience relative à la requête dans la présente affaire a été tenue le 22 juillet 2024. Le Tribunal a informé les parties que la requête serait examinée, mais que son audition serait reportée à une date ultérieure. L’ajournement visait à accorder à l’intimée une deuxième occasion de remédier au non-respect des directives liées à cette requête et de corriger les omissions dans la réponse qu’elle avait présentée à la requête en communication de la plaignante.

[2] À l’audience du 22 juillet 2024, le Tribunal a indiqué à l’intimée les questions auxquelles elle avait omis de répondre dans sa réponse à la requête déposée par la plaignante le 5 juillet 2024 ainsi que les questions soulevées par cette réponse. Ces démarches visaient à aider l’intimée à recenser les renseignements qu’elle aurait dû obtenir et fournir dans le cadre de la présente requête puisque ses efforts de communication sont en cause. L’objectif était de donner à l’intimée l’occasion de présenter une réponse complète et détaillée aux questions avant l’instruction de la requête.

[3] Le Tribunal a indiqué les documents et les renseignements qu’il ordonnait à l’intimée de produire sans délai puisqu’ils étaient facilement accessibles et pertinents pour les fins de la requête. De plus, le Tribunal exige que l’intimée entreprenne rapidement les démarches afin d’obtenir les documents supplémentaires qu’elle avait convenu de fournir.

[4] Pour gagner du temps, et parce que de nouveaux délais de procédure ont été fixés, je ne préciserai pas pour l’instant quels documents ont été demandés par la plaignante. Dans les présents motifs, je ne procéderai pas à l’analyse de ce qui a été omis et de ce qui aurait dû être fourni par l’intimée ni des incertitudes qui soulèvent certaines réserves. L’avocat de l’intimée a manifesté le désir de répondre aux réserves du Tribunal. Ces questions seront examinées, au besoin, lorsque je me prononcerai sur la requête. Avant de tirer des conclusions, j’attendrai de recevoir les documents et toute preuve par affidavit pertinente aux fins de la requête que l’intimée a convenu de fournir.

[5] Je rends une décision provisoire pour diverses raisons.

[6] J’expliquerai, en termes généraux, les motifs pour lesquels l’audition de la requête a été ajournée le 22 juillet 2024. (Comme je l’ai dit, je ne traiterai pas, pour le moment, de la plupart des réserves précises qui ont mené à l’ajournement.)

[7] J’ordonne à l’intimée de communiquer les documents et les renseignements dont dispose actuellement son avocat, lesquels auraient dû être présentés avec sa réponse à la requête. Elle doit produire ces documents au plus tard le 6 août 2024. Par conséquent, les ordonnances pour cette catégorie de documents à communiquer sont urgentes. Il convient de préciser que, dans la présente décision provisoire, je n’ordonne la communication au plus tard le 6 août 2024 d’aucun document qui n’est pas reconnu comme étant déjà en la possession de l’avocat de l’intimée ou des deux témoins mentionnés ci-après.

[8] À la demande de l’avocat de l’intimée, je fournirai une liste des renseignements supplémentaires et des points examinés à l’audience du 22 juillet 2024 pour lesquels le Tribunal a demandé (et, dans un cas, exigé) que l’intimée présente une preuve par affidavit. L’intimée a reconnu qu’elle aurait dû produire la preuve par affidavit dans sa réponse à la requête et a indiqué qu’elle avait l’intention de le faire. L’intimée a demandé cette liste afin de l’aider à respecter l’échéance pour le dépôt de ladite preuve par affidavit, soit le 19 août 2024. La liste sera fournie par le Tribunal dans une lettre distincte de la présente décision.

[9] J’exerce le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 52 de la Loi canadienne des droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »), en tenant compte des règles de la common law portant sur les limites au principe de la publicité des débats judiciaires (voir Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25), afin de rendre une ordonnance de confidentialité provisoire, car il s’agit d’une question pressante. L’ordonnance concerne les renseignements personnels et médicaux de la plaignante qui seraient en la possession des deux témoins pour des raisons que l’avocat de l’intimée n’a pas été en mesure d’expliquer d’emblée à l’audience. L’ordonnance de confidentialité provisoire a pour objet de veiller à ce que l’avocat de l’intimée conserve lui-même ces renseignements, de manière sécuritaire, de sorte qu’ils ne puissent pas être communiqués à des employés de l’intimée ne disposant pas des autorisations requises, et ce, jusqu’à ce que d’autres directives soient données par le Tribunal. Je reconnais que ce type d’ordonnance est normalement rendu à la demande d’une partie. Toutefois, dans la présente affaire, je la rends de ma propre initiative compte tenu de la sensibilité des renseignements potentiellement contenus dans les documents, de l’apparente vulnérabilité de la personne à laquelle les renseignements se rapportent et de l’historique procédural dans le présent dossier. Je tiens surtout à rappeler qu’il s’agit d’une ordonnance provisoire, susceptible de réexamen une fois que la documentation aura été communiquée à la plaignante. Il est dans l’intérêt de la justice de rendre cette ordonnance (voir M. Untel c. Le Roi, 2023 CCI 92, aux par. 6 à 10).

[10] Compte tenu de la nature pressante des présents motifs abrégés, je n’expliquerai pas de manière détaillée les faits à l’origine de la requête, lesquels offrent des éléments de contexte importants. Je réserve ma compétence pour compléter les motifs des décisions procédurales que j’ai rendues dans le cadre de cette requête au moment où je rendrai la décision sur requête. Je réserve également ma compétence pour trancher les questions soulevées par la requête en temps et lieu.

II. Contexte abrégé

[11] Avant de recevoir tous les documents relatifs à la requête, le Tribunal a donné des directives procédurales aux parties. Dans ces directives, le Tribunal indiquait que la plaignante était dispensée de déposer un affidavit formel et expliquait pourquoi. Toutefois, il précisait que l’intimée et la Commission pourraient être tenues de produire une preuve par affidavit dans le cadre de la requête et que ce serait certainement le cas pour tout argument ou fait contesté.

[12] Le Tribunal avait prévu qu’il y aurait des faits contestés et des questions litigieuses puisque la requête visait à déterminer si l’intimée avait déployé tous les efforts possibles pour communiquer tous les documents. De plus, le Tribunal avait enjoint aux parties d’examiner la question du respect des directives qu’il avait données au cours de la conférence de gestion préparatoire. Le Tribunal s’attendait également à ce que l’intimée réponde aux allégations litigieuses concernant sa conduite formulées par la plaignante. Le Tribunal avait expressément ordonné à l’intimée de traiter d’une allégation en particulier présentée par la plaignante dans ses documents relatifs à la requête.

[13] Le 5 juillet 2024, l’intimée a déposé une lettre préparée par son avocat. Les affirmations générales contenues dans cette lettre reposaient sur un fondement factuel insuffisant. L’avocat de l’intimée n’a pas précisé de quels éléments il était personnellement au courant, le cas échéant. L’intimée n’a pas produit de preuve par affidavit ni aucun renseignement pertinent à l’appui de ces affirmations générales. L’intimée n’a pas respecté la demande faite par le Tribunal selon laquelle il devait se conformer aux directives qu’il lui avait données au cours de la conférence de gestion préparatoire. La plaignante avait précédemment déposé des observations distinctes concernant la requête sur ce même sujet, tel qu’il lui avait été demandé. Dans sa réponse à la requête de la plaignante, l’intimée n’a pas traité des allégations précises sur sa conduite que la plaignante avait formulées dans sa requête, notamment la question dont il devait traiter à la demande du Tribunal..

[14] Le Tribunal a demandé à l’avocat de l’intimée pourquoi celle-ci n’avait pas présenté de preuve par affidavit afin de répondre aux questions soulevées dans la requête. L’avocat de l’intimée a affirmé qu’il ne croyait pas qu’un affidavit était nécessaire puisque la requête était en fait une demande de production de documents et que l’intimée ne s’opposait pas forcément à la production de documents relevant de l’une ou l’autre des catégories. Il avait été convenu, durant une conférence de gestion préparatoire antérieure, que les documents demandés par la plaignante étaient potentiellement pertinents, qu’ils devaient être communiqués, et que l’intimée les communiquerait.

[15] Le Tribunal a refusé les explications de l’intimée concernant ses documents relatifs à la requête. La requête a soulevé des questions litigieuses, notamment au sujet de l’exhaustivité de la divulgation de documents. Une preuve par affidavit était donc requise pour étayer les positions de l’intimée.

[16] De plus, la lettre de l’intimée en réponse à la requête a suscité un certain nombre de questions de la part du Tribunal. À l’examen de cette lettre, le Tribunal a relevé plusieurs renseignements pertinents que l’intimée avait omis de fournir. Il a été question de l’obligation des parties de faire de leur mieux pour communiquer toute information requise en déployant des efforts de recherche normaux.

[17] Le 22 juillet 2024, l’avocat de l’intimée ne disposait pas des informations nécessaires pour répondre aux questions et aux réserves du Tribunal. Le Tribunal a appris que l’avocat de l’intimée n’avait pas personnellement dirigé ou supervisé les démarches entreprises par l’intimée pour rechercher les documents. Le Tribunal a avisé l’intimée qu’il lui donnait une autre occasion de produire une preuve par affidavit et les documents pertinents aux fins de la requête et qu’elle ajournait l’audience afin qu’une nouvelle date soit fixée à cette fin. L’avocat de l’intimée a reconnu qu’une preuve par affidavit aurait dû être présentée au nom de l’intimée afin d’appuyer ses affirmations et de corriger les omissions, compte tenu des questions litigieuses dans la requête, et de remédier aux lacunes concernant le respect des directives. Il a accepté la possibilité que lui a offerte le Tribunal de déposer une preuve par affidavit.

III. Motifs provisoires

A. Communication provisoire

[18] Exposer pleinement les motifs justifiant la décision du Tribunal d’ajourner l’audition de la requête exigerait de détailler les omissions de l’intimée dans sa réponse à la requête, de faire un compte rendu des questions qui lui ont été posées par le Tribunal ainsi que d’expliquer les réponses fournies par son avocat à l’audience. Comme cette décision provisoire est pressante, le Tribunal prononce les présents motifs abrégés afin de justifier de manière générale ses décisions procédurales ainsi que les ordonnances qu’il a rendues pour exiger la production de certains documents sans délai; la présente décision provisoire ne contient pas les motifs précis du Tribunal pour chacune des ordonnances.

[19] Le Tribunal donne à l’intimée l’occasion de présenter une preuve en réponse aux questions soulevées par la requête et à celles qu’il a posées à l’audience. Il examinera la preuve et les renseignements que l’intimée lui transmettra ainsi que toute réplique que pourrait déposer la plaignante. Le Tribunal rendra ensuite sa décision définitive sur la requête et complétera ses motifs. Je préfère attendre de connaître ce qu’auront à dire l’intimée et la plaignante, ce qui me permettra de trancher la requête de manière plus éclairée. Il est également possible que l’intimée présente des éléments de preuve ou des renseignements qui permettront de résoudre des questions apparemment litigieuses.

[20] Le Tribunal aurait pu choisir de suivre une voie procédurale plus typique dans le cadre de laquelle l’intimée n’aurait pas eu l’occasion de déposer une preuve par affidavit et des renseignements supplémentaires. Le Tribunal aurait pu simplement ordonner à l’intimée de communiquer les documents s’il n’était pas satisfait de sa réponse. L’intimée est représentée par un avocat. Elle a été amplement avisée et a eu pleinement l’occasion de fournir des documents en réponse aux questions soulevées par la requête. Le Tribunal aurait pu trancher la requête en se fondant sur les éléments produits par les parties, ce que l’avocat de l’intimée a admis. Le Tribunal a plutôt décidé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 50(3) de la LCDP, comme le confirme le paragraphe 26(3) des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (les « Règles »), et a donné à l’intimée la possibilité de produire une preuve par affidavit et les documents pertinents aux fins de la requête.

[21] Selon moi, rendre une ordonnance de production à ce stade ne ferait pas progresser le présent dossier de manière efficace et efficiente. Pareille ordonnance ne permettrait pas non plus de remédier au non-respect des directives par l’intimée, et ce, pour plusieurs raisons, notamment du fait que j’avais déjà ordonné la communication de ces documents. Suivant les besoins de la cause, il sera plus adéquat et équitable pour toutes les parties que le Tribunal enjoigne à l’intimée de respecter les directives qu’il lui avait données, ce qu’elle aurait dû faire dès le départ.

[22] L’exemple qui suit vise à illustrer la raison pour laquelle j’ai conclu que le simple fait d’ordonner la communication des documents ne permettrait pas de résoudre les questions réellement en litige. Dans la lettre de l’intimée au Tribunal, déposée le 5 juillet 2024, l’avocat de cette dernière mentionnait que certains documents [traduction] « n’exist[aient] pas ». Lorsqu’il a été interrogé à l’audience, il a signalé que sa déclaration à ce sujet n’était pas fondée sur des connaissances personnelles. Il a alors précisé qu’il n’avait pas personnellement supervisé la recherche de documents par l’intimée et qu’il ne lui avait pas donné d’instructions à cet égard.

[23] Par conséquent, à l’audience du 22 juillet 2024, le Tribunal ne disposait d’aucune information ou preuve pour expliquer ce que signifiait l’expression [traduction] « n’exist[aient] pas » en lien avec les divers documents demandés par la plaignante dans cette affaire. Aucune information n’était disponible pour répondre aux questions du Tribunal visant à déterminer si les méthodes de recherche de l’intimée étaient raisonnables. On ne m’a pas fourni suffisamment d’informations ni de preuve pour me permettre de tirer des conclusions factuelles sur l’existence ou l’absence de documents potentiellement pertinents, ou sur la question de savoir s’ils ont existé à un moment donné, mais qu’ils n’existent plus. L’intimée n’a pas expliqué sa déclaration dans sa lettre. Si les documents n’existent pas parce qu’ils n’ont jamais existé, il serait absurde et inefficace d’ordonner à l’intimée de communiquer des documents qui n’existent pas. Il serait tout aussi vain d’ordonner la communication de documents qui ont existé, mais qui n’existent plus. Les questions relatives à l’existence des documents doivent être clarifiées par les parties lorsqu’elles se posent afin que le Tribunal puisse rendre une ordonnance en conséquence.

[24] L’ajournement de la requête pour permettre la production d’une preuve par affidavit redonne à l’intimée la possibilité de répondre à cette requête de manière complète et dans la mesure demandée par le Tribunal, conformément à ses directives, et, comme il est attendu, voire exigé par la loi, lorsque la conformité à une ordonnance de communication est en jeu dans le cadre d’une procédure judiciaire. De fait, le Tribunal ordonne à l’intimée de se conformer à ses obligations juridiques en répondant de manière convenable à la présente requête.

[25] Ces décisions procédurales ont donc pour objectif de permettre au Tribunal de traiter efficacement les questions soulevées par la requête. Nul ne conteste que les documents demandés par la plaignante sont potentiellement pertinents et qu’ils doivent être divulgués. Le différend entre les parties dans le cadre de la requête porte sur la question de savoir si l’intimée a fait tous les efforts possibles pour communiquer les documents à la plaignante. La présente requête vise à déterminer si toutes les parties ont respecté les directives précédentes données par le Tribunal en matière de communication, y compris les directives procédurales détaillées données par le Tribunal en mai 2023. Le fait pour le Tribunal de porter ses réserves à l’attention de l’intimée et de lui offrir une nouvelle possibilité de répondre à la requête témoigne de son intérêt à assurer l’équité et l’exactitude des décisions relatives à ces questions dans le cadre de la présente affaire.

[26] Mentionnons également l’intérêt à long terme de veiller à ce que la communication ait été effectuée bien avant la tenue de l’audience. Les Règles exigent que les parties présentent des précisions dans leurs exposés des précisions, leurs listes de documents, leurs listes de témoins et leurs témoignages anticipés. Les Règles du Tribunal exigent que la communication ait lieu dès le début de l’instance, et non plus tard, lorsque les parties se préparent à l’audience. Cette mesure vise à faciliter l’examen des possibilités de règlement et de médiation, à permettre aux parties de préparer leur thèse en vue de l’audience en ayant pris connaissance des informations communiquées, et à garantir que les audiences se déroulent sans heurts, sans être interrompues par des objections, des requêtes ou des ajournements évitables dus à des informations communiquées à la dernière minute. Conformément à l’exigence du Tribunal selon laquelle la communication de tous les documents potentiellement pertinents doit être complète, l’intimée a maintenant la possibilité de corriger ses omissions.

[27] Une autre raison justifie l’ajournement de la requête afin que l’intimée puisse présenter des affidavits, des documents et des renseignements pertinents. Le Tribunal a également précisé ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre de la part de l’intimée par souci d’équité envers la plaignante. La plaignante agit pour son propre compte. Dans sa requête en communication, elle a soulevé des questions sérieuses concernant les longs délais et le manque de transparence de la part de l’intimée. Elle a droit à une réponse substantielle et complète de la part de l’intimée au sujet des efforts déployés par celle-ci. Le Tribunal fera de son mieux pour s’assurer que l’intimée a effectué des recherches convenables dans ses documents, tant ceux sous format papier et que ceux sous forme électronique.

B. Mesures de confidentialité provisoires

[28] La plaignante soutient que deux employés de l’intimée ont porté atteinte à sa vie privée. Ces deux employés ont été désignés par l’intimée comme des témoins pertinents. La plaignante a déposé une réplique à la requête dans laquelle elle a exprimé son mécontentement à la lecture d’un document communiqué par l’intimée. La plaignante a allégué que le document comprenait une déclaration de l’un des témoins selon laquelle il avait obtenu auprès d’un autre employé le dossier de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « CSPAAT ») la concernant. Selon la plainte, ce témoin était le superviseur de la plaignante pendant la période 2016-2017 avant qu’elle ne soit transférée à un autre lieu de travail de l’intimée. La plaignante alléguait dans la plainte que cet ancien superviseur l’avait harcelée en raison de son invalidité.

[29] La plaignante a précisé que le dossier de la CSPAAT contenait des renseignements personnels et médicaux à son sujet. Ce point n’a pas été contesté par l’intimée à l’audition de la requête.

[30] La plaignante considère que son ancien superviseur n’avait pas le droit d’obtenir son dossier de la CSPAAT ni l’autre témoin qui aurait transmis son dossier de la CSPAAT au superviseur. Ce dernier témoin est décrit par l’intimée dans son exposé des précisions comme le spécialiste en gestion de dossiers d’invalidité attitré à la plaignante. La plaignante allègue que l’intimée permet que cette atteinte à sa vie privée se poursuive. Elle se dit préoccupée par le fait que son superviseur ait pu transmettre ses renseignements personnels à d’autres employés.

[31] L’avocat de l’intimée a confirmé à l’audience qu’il avait communiqué un document figurant sur la liste des documents fournis par l’intimée avec son exposé des précisions dans la présente instance, lequel comprenait la déclaration de l’ancien superviseur de la plaignante selon laquelle il avait obtenu le dossier de la CSPAAT concernant la plaignante auprès de l’autre employé. L’avocat de l’intimée a expliqué que ce document était un courriel daté du 18 juillet 2019 envoyé par l’ancien superviseur de la plaignante à un certain nombre de représentants de l’intimée. L’avocat de l’intimée ne disposait d’aucune information à ce sujet. L’avocat a affirmé qu’il ne s’était pas lui-même renseigné à ce sujet et que, selon lui, l’intimée n’avait pas traité la question ni pris de mesures pour répondre aux préoccupations de la plaignante en matière de protection de la vie privée. L’intimée n’a pas traité des observations de la plaignante sur cette question dans sa réponse à la requête.

[32] L’avocat de l’intimée a entrepris de vérifier à quel dossier l’ancien superviseur renvoyait dans le courriel et a convenu que cette information aurait dû être incluse dans un affidavit. J’ai informé l’avocat que s’il était approprié que l’ancien superviseur de la plaignante ait le dossier de la CSPAAT concernant la plaignante en sa possession, l’intimée aurait l’occasion d’expliquer sa position, notamment en l’étayant par la production d’un affidavit. L’intimée aurait également la possibilité de préciser si les deux témoins avaient été invités à présenter le dossier de la CSPAAT plus tôt.

[33] Il convient de préciser quels sont les documents figurant dans le dossier de la CSPAAT, quels renseignements se retrouvent dans les documents et si ce dossier est effectivement une copie du dossier de la CSPAAT. Toutefois, il ressort de ce qu’a écrit l’ancien superviseur que le dossier est probablement le dossier de la plaignante à la CSPAAT et non un dossier créé par l’intimée. Il se peut également que le spécialiste en gestion de dossiers d’invalidité ait créé un dossier pour la CSPAAT au nom de la plaignante. Il reste à démontrer, sur le fondement de la preuve présentée dans le cadre de la requête ou à l’audience, si les employés en question ont été préalablement autorisés par l’intimée à obtenir et à conserver le dossier de la CSPAAT de la plaignante, ou si la plaignante a consenti à la communication de son dossier de la CSPAAT et que son consentement s’étend à ces témoins. Cependant, ce qui est clair maintenant, c’est que la plaignante a fait savoir à l’intimée, dans le cadre de la présente instance, qu’elle s’opposait à ce que ses renseignements personnels et médicaux en possession de la CSPAAT soient communiqués aux deux témoins ou qu’ils soient en leur possession. La plaignante a clairement mentionné dans son exposé des précisions qu’elle considère que ces deux témoins ont directement participé à la discrimination dont elle fait état dans sa plainte à l’encontre de l’intimée. Dans ses observations relatives à la requête, elle a expliqué qu’elle avait allégué que son ancien superviseur l’avait harcelée et qu’elle avait également exprimé sa crainte qu’il ne transmette ses renseignements personnels et médicaux à d’autres personnes. Compte tenu de son incidence sur le processus de communication préalable à l’audience, notamment les complications supplémentaires découlant de cette question et le désagrément causé à la plaignante, l’intimée aurait dû traiter cette question dans les meilleurs délais lorsqu’elle a été portée à son attention pour la première fois.

[34] L’intimée n’a pas répondu à l’opposition formulée par la plaignante dans ses documents se rapportant à la requête et elle n’avait aucun renseignement à fournir au Tribunal sur cette question à l’audition de la présente requête. L’intimée n’était notamment pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles l’un ou l’autre témoin aurait en sa possession le dossier de la CSPAAT au sujet de la plaignante et elle ignorait le contenu du dossier (ou des dossiers). Il était évident que l’intimée n’avait rien fait pour remédier à la situation, qui était manifestement bouleversante pour la plaignante.

[35] À l’audition du 22 juillet 2024, le Tribunal a ordonné à l’intimée de régler cette situation sans plus tarder. Le Tribunal a fourni à l’intimée des directives qu’il lui communique formellement dans la présente décision provisoire.

[36] À l’audition de la requête, le Tribunal a expliqué à la plaignante qu’il demanderait à l’intimée et à ses employés de traiter temporairement le rapport de manière confidentielle pour les fins de l’enquête, mais qu’il ne fallait pas présumer qu’il rendrait une ordonnance définitive de confidentialité du dossier en vertu du paragraphe 52(1) de LCDP. La plaignante a invoqué ses antécédents médicaux dans la présente instance. Le dossier de la CSPAAT est potentiellement pertinent. On s’attend à ce que ce dossier soit introduit en preuve dans le cadre de l’audition de la présente affaire. Il se peut que la présente affaire n’en soit pas une dans le cadre de laquelle le Tribunal doive rendre une ordonnance permanente de confidentialité en vertu de la LCDP. Les exigences relatives au caviardage de documents et aux requêtes en ordonnance de confidentialité et le critère juridique à satisfaire pour obtenir une telle ordonnance ont récemment été examinés par le Tribunal dans une autre affaire qui soulevait la question de la divulgation de renseignements médicaux, à savoir la décision Cherette c. Air Canada 2024 TCDP 8. Comme je l’ai déjà dit, la plaignante ne m’a pas demandé de rendre une ordonnance de confidentialité en vertu du paragraphe 52(1) de la LCDP. Par conséquent, je ne rendrai pas de décision définitive concernant l’accès au dossier de la CSPAAT mentionné dans les documents de l’intimée avant que le dossier n’ait été communiqué à la plaignante et que cette dernière ait eu l’occasion d’étudier davantage la question et de formuler une réponse.

[37] La détresse de la plaignante occasionnée par l’atteinte à la vie privée dont elle aurait fait l’objet me préoccupe. Cependant, je tiens à préciser que le Tribunal ne se prononce pas sur la question de savoir s’il y a eu atteinte à la vie privée ou non relativement aux dossiers en question. Les parties voudront peut-être examiner leurs droits et leurs obligations sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5. Cela dit, le Tribunal n’est saisi d’une telle question que si la plainte porte en partie sur une atteinte à la vie privée ou si une telle atteinte est soulevée dans le cadre d’un processus d’enquête relatif à une plainte.

[38] La plaignante n’a appris l’existence du dossier que lorsque celle-ci lui a été révélée par l’intimée dans la liste des documents potentiellement pertinents que cette dernière a présentée dans la présente instance. La plaignante a invoqué une atteinte à la vie privée dans sa réplique à l’exposé des précisions de l’intimée. Or, le fait qu’il a été mentionné par l’intimée dans cette liste de documents démontre que le dossier lui-même est à tout le moins potentiellement pertinent pour ce qui est de l’enquête. Toutefois, il faut faire la distinction entre i) le dossier et ii) l’accès au dossier. Vu le manque de renseignements au sujet de ce qui s’est produit à l’interne quant au traitement de ce dossier par l’intimée, il n’est pas clair pour quelle(s) raison(s) les témoins en question ont eu accès au dossier, quand cela aurait pu se produire ou quel lien cela aurait avec le processus d’enquête. En outre, bien que la plaignante avance dans sa plainte que son ancien superviseur l’a harcelée, elle n’y mentionne pas que son superviseur aurait eu en sa possession le dossier de la CSPAAT la concernant ou que l’utilisation du dossier par ce dernier aurait constitué du harcèlement. Compte tenu de sa réplique aux précisions de l’intimée et de ses observations relativement à la requête, la plaignante semble estimer que l’accès au dossier de la CSPAAT à son sujet et l’utilisation de ce dernier constituent un autre fondement de sa plainte. Cependant, elle doit obtenir l’autorisation du Tribunal si elle souhaite alléguer qu’elle a subi de la discrimination à cet égard et le Tribunal devra, le cas échéant, entendre les observations des autres parties avant de trancher la question.

[39] Le Tribunal rend une ordonnance de confidentialité provisoire à l’égard du dossier (des dossiers) de la CSPAAT concernant la plaignante que les deux témoins ont en leur possession, et ce, afin de protéger temporairement les documents jusqu’à ce qu’il puisse être en mesure de déterminer si le fait que les témoins soient en possession du dossier (des dossiers) est une question qui relève bien de sa compétence.

[40] Le Tribunal rend donc une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP pour veiller à ce que l’obtention du dossier et sa transmission à la plaignante et au Tribunal aient lieu sans divulgation de ce dernier au public, notamment à tout individu non autorisé à en prendre connaissance. En d’autres termes, l’intimée doit, conformément à l’ordonnance, sécuriser les dossiers et en maintenir la confidentialité pour les fins de l’enquête. L’intimée doit donc s’abstenir de faire circuler davantage ces dossiers au sein de son organisation pour les fins de la présente enquête sans autorisation préalable du Tribunal, et ce, jusqu’à ce qu’elle règle de façon satisfaisante, de l’avis du Tribunal, des questions que la plaignante a soulevées dans le cadre de son opposition, sous réserve de ce qui suit : a) les dossiers peuvent être communiqués à l’avocat de l’intimée; b) l’avocat de l’intimée conserve le droit de partager les renseignements avec le ou les représentants pour les fins de la présente instance. Ce n’est que lorsqu’elle aura réglé les questions que la plaignante a soulevées dans son opposition que l’intimée pourra demander que certains de ses employés puissent accéder aux dossiers aux fins de préparation de l’audition.

IV. Directives et ordonnances provisoires de nature procédurale

[41] L’intimée doit déposer sa preuve par affidavit relativement à la requête au plus tard le 19 août 2024. Je ferai parvenir à l’intimée une lettre dans laquelle je mentionnerai les sujets et les questions abordés à l’audition du 22 juillet 2024 à titre de questions préliminaires pour lesquelles une preuve par affidavit semblait nécessaire. La plaignante (et la Commission, si elle souhaite le faire) a jusqu’au 23 août 2024 pour présenter une réplique aux documents supplémentaires de l’intimée se rapportant à la requête. L’audition de la requête reprendra le 27 août 2024.

[42] Entre-temps, je rends une ordonnance provisoire en vue de la production et de la communication de certains documents dont dispose l’avocat de l’intimée et que les deux témoins devront produire en temps opportun. De plus, j’ordonne que l’intimée demande à des tiers, à savoir la CSPAAT et les prestataires d’assurance-invalidité de l’intimée, de lui communiquer des documents. Dans ses documents se rapportant à la requête, l’intimée s’est proposé d’obtenir ces dossiers pour le compte de la plaignante à condition que celle-ci consente à ce que ces documents lui soient communiqués. La plaignante a accepté de consentir à la communication à l’intimée des documents que la CSPAAT et les prestataires d’assurance-invalidité de l’intimée ont en leur possession. Le consentement à fournir à la CSPAAT et aux prestataires d’assurance-invalidité doit viser tous les dossiers, notamment les communications et les dossiers médicaux dont ils disposent, et, pour ce qui est des prestataires d’assurance-invalidité, le consentement doit également viser les dossiers se rapportant aux demandes de la plaignante en vue d’obtenir des prestations d’invalidité de courte durée et des prestations d’invalidité de longue durée.

[43] Je rends donc les ordonnances suivantes :

1. L’intimée doit déposer au greffe une liste de documents à jour comprenant les documents supplémentaires qu’elle a communiqués depuis la conférence préparatoire téléphonique qui a eu lieu en mai 2023. La liste doit s’intituler « Liste modifiée de documents » de l’intimée et mentionner la date de son dépôt. Le dépôt de la liste au greffe doit avoir lieu au plus tard le 6 août 2024.

2. La plaignante doit déposer une liste modifiée de documents. La liste doit s’intituler « Liste modifiée de documents » de la plaignante et mentionner la date de son dépôt. La liste doit mentionner, pour chaque document, l’auteur, le récipiendaire, la date et une courte description de l’objet du document. Chaque document doit être mentionné séparément dans la liste. La liste doit d’abord mentionner les documents non datés, puis les autres documents, en ordre chronologique. Le dépôt de la liste au greffe doit avoir lieu au plus tard le 6 août 2024.

3. L’intimée doit fournir au Tribunal une version modifiée de la liste de documents contenue à l’onglet F de sa réponse à la requête du 5 juillet 2024. L’intimée doit s’assurer que chaque document à l’onglet F corresponde à la demande de communication pertinente de la plaignante. L’intimée doit signaler les documents supplémentaires qu’elle a ajoutés à l’onglet F et qui ne font pas partie de la réponse à la requête de la plaignante. L’intimée doit expliquer dans une lettre adressée au Tribunal la pertinence de tout document à l’onglet F dont la date est antérieure à l’événement de 2013 qui aurait causé l’invalidité de la plaignante. Le dépôt de cette lettre doit avoir lieu au plus tard le 6 août 2024.

4. L’intimée doit déposer au Tribunal, au plus tard le 6 août 2024, une copie du document mentionné au paragraphe 28 des présentes dans lequel l’ancien superviseur de la plaignante déclare qu’il a en sa possession le dossier de la CSPAAT concernant cette dernière et qu’il a obtenu le dossier de l’autre témoin, qui était le spécialiste en gestion de dossiers d’invalidité (désigné comme étant le document n57 dans la liste de documents que l’intimée a déposée en même temps que son exposé des précisions en 2022). Conformément au paragraphe 52(1) de la LCDP, ce document doit être scellé ou chiffré par le greffe avant d’être remis au Tribunal. Il doit demeurer scellé jusqu’à ce que le Tribunal ait l’occasion d’en examiner le contenu et de déterminer s’il doit demeurer scellé pour les fins de la présente requête.

5. L’avocat de l’intimée doit obtenir directement de l’ancien superviseur de la plaignante une copie du dossier de la CSPAAT mentionné dans le document n57 — ou toute partie de ce dossier — que ce dernier a en sa possession, que ce soit sous format papier ou électronique. L’avocat de l’intimée doit agir de façon à préserver la confidentialité du document; outre la plaignante et le représentant de l’intimée qui lui donne ses instructions, il doit être seul à pouvoir le consulter. L’intimée doit fournir un affidavit de l’ancien superviseur dans lequel ce dernier confirme qu’il a fourni à l’avocat de cette dernière le dossier de la CSPAAT mentionné dans le document n57 ainsi que le contenu entier de celui-ci. Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, ce témoin peut expliquer les circonstances dans lesquelles l’ancien superviseur a obtenu le document ainsi que l’utilisation qu’il en a faite, notamment la question de savoir s’il a communiqué les renseignements à d’autres employés ou s’il en a discuté avec ceux-ci. L’intimée peut traiter de la question de savoir si une demande a déjà été présentée à ce témoin en vue d’obtenir le dossier. L’affidavit et la copie du dossier et des documents doivent être fournis à la plaignante et déposés au Tribunal au plus tard le 6 août 2024. Conformément au paragraphe 52(1) de la LCDP, les documents au dossier doivent être scellés ou chiffrés par le greffe avant d’être remis au Tribunal.

6. L’avocat de l’intimée doit obtenir directement du témoin (décrit comme étant le spécialiste en gestion de dossiers d’invalidité ayant fourni le dossier de la CSPAAT à l’ancien superviseur) une copie du dossier de la CSPAAT concernant la plaignante — ou toute partie de ce dossier — que cette dernière a en sa possession, que ce soit sous format papier ou électronique. L’avocat de l’intimée doit agir de façon à préserver la confidentialité du document; outre la plaignante et le représentant de l’intimée qui lui donne ses instructions, il doit être seul à pouvoir le consulter. L’intimée doit fournir un affidavit de ce témoin dans lequel ce dernier confirme qu’il a fourni à l’avocat de l’intimée le dossier de la CSPAAT mentionné dans le document n57 ainsi que le contenu entier de celui-ci. Bien que cela ne soit pas strictement nécessaire, ce témoin peut mentionner dans l’affidavit le contenu du dossier de la CSPAAT et expliquer les circonstances dans lesquelles elle a obtenu le dossier et fourni les documents à l’ancien superviseur. L’affidavit du témoin et la copie du dossier et des documents en sa possession doivent être fournis à la plaignante et déposés au Tribunal au plus tard le 6 août 2024. Conformément au paragraphe 52(1) de la LCDP, les documents doivent être scellés ou chiffrés par le greffe avant d’être remis au Tribunal.

7. L’intimée doit demander à son prestataire d’assurance-invalidité, la Canada Vie, si elle a en sa possession la documentation concernant la plaignante dont disposait son ancien prestataire d’assurance-invalidité, Morneau Shepell. Dans le cas où la Canada Vie ne confirme pas qu’elle a en sa possession les dossiers de Morneau Shepell, une demande distincte doit être présentée à Morneau Shepell en vue d’obtenir la documentation.

8. L’intimée doit fournir à la plaignante une formule de consentement lui permettant de consentir à la communication de l’ensemble des documents et des communications qui se rapportent à elle, y compris les dossiers médicaux et les courriels internes et externes et l’ensemble du dossier à son sujet que la CSPAAT et la Canada Vie ont en leur possession (ainsi que toute partie du dossier que Morneau Shepell a en sa possession et dont la Canada Vie ne dispose pas), sous réserve de toute privilège revendiqué à leur égard. L’intimée doit fournir les formules de consentement à la plaignante au plus tard le 6 août 2024. La plaignante doit signer et dater les formules de consentement devant un témoin et les retourner à l’avocat de l’intimée au plus tard le 9 août 2024.

9. Au plus tard six jours après avoir reçu toute formule de consentement signée par la plaignante, l’intimée doit s’adresser par écrit au dépositaire du document en cause (c.-à-d. la CSPAAT, la Canada Vie ou Morneau Shepell, le cas échéant) en vue de demander la production des dossiers mentionnés dans la formule de consentement. L’intimée doit fournir à la plaignante une copie de la demande. Le contenu des paragraphes 7 à 9 de l’ordonnance du Tribunal qui s’applique doit être reproduit dans la demande que l’intimée fait parvenir à la CSPAAT, la Canada Vie ou Morneau Shepell, le cas échéant, ou être inclus dans une pièce jointe à la lettre d’accompagnement. L’intimée doit demander à ce que les documents soient fournis à son avocat au plus tard soixante jours suivant la réception de la demande.

10. Si l’intimée prend connaissance de toute raison pour laquelle les dossiers ne peuvent pas être communiqués dans un délai de soixante jours, elle doit en informer le Tribunal et proposer immédiatement une nouvelle date de communication de ces derniers.

11.À la réception de tout document de la CSPAAT, de la Canada Vie ou de Morneau Shepell, l’intimée doit en faire parvenir une copie à la plaignante.

12. Le 22 juillet 2024, l’intimée a demandé qu’un délai de trente jours lui soit accordé pour produire les documents pertinents en ce qui concerne la demande que la plaignante a formulée en août 2018 en vue d’obtenir la documentation se rapportant à ses problèmes de santé et aux discussions ou activités qui ont eu lieu à cet égard dans son milieu de travail. L’intimée doit communiquer les documents à la plaignante au plus tard le 23 août 2024.

13. L’intimée doit déposer une autre liste modifiée de documents au plus tard le 15 novembre 2024 afin de mettre à jour la liste des documents qu’elle a communiqués.

Signée par

Kathryn A. Raymond, c.r.

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 31 juillet 2024

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : T2713/8921

Intitulé de la cause : Sandra Heddle v. Canada Post Corporation

Interim Ruling of the Tribunal Dated: Le 31 juillet 2024

Observations écrites par :

Sandra Heddle , pour son propre compte

Christine Singh, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Joseph Cohen-Lyons , pour l’intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.