Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant, Matthew Currie, est membre de la Première Nation de Bear River. Il est d’origine micmaq et afro-canadienne.

L’intimée, la Première Nation de Bear River, a délivré un avis de protection des lieux (Protection of Property Notice) en vertu d’une loi de la Nouvelle-Écosse. Cet avis interdit à M. Currie d’accéder au bureau de la bande, au centre culturel, au centre éducatif et au poste d’essence de la Première Nation, et aussi de participer à des activités dans ces lieux. M. Currie s’est plaint que la Première Nation avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race lors du processus de délivrance et d’application de l’avis. Il affirme également que la Première Nation a exercé des représailles contre lui pour avoir déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, car elle a retardé et refusé sa demande d’aide sociale, ne l’a pas protégé contre les actes violents de son voisin et l’a exclu d’une chasse communautaire à l’orignal.

La Première Nation a affirmé que, à la suite d’une série d’interactions où M. Currie aurait agi avec colère de manière impolie, déplacée, intimidante et méchante envers le personnel et un conseiller, il était nécessaire de délivrer et de maintenir l’avis de protection des lieux pour protéger son personnel et assurer un milieu de travail sécuritaire.

Le Tribunal a conclu de la preuve que même si M. Currie a été impoli et parfois en colère, il n’a jamais été violent ni menaçant. Il n’a pas non plus représenté une menace pour la sécurité du personnel ni d’autres membres de la collectivité. Le Tribunal a déterminé que les préjugés inconscients et les stéréotypes raciaux ont influencé la perception à l’égard de M. Currie lorsqu’il a exprimé sa frustration. Son comportement a alors été perçu comme menaçant et dangereux, même s’il n’a jamais fait de menaces ni commis d’actes de violence et n’a pas non plus d’antécédents de ce type. Le Tribunal a donc conclu que la discrimination a joué un rôle dans le traitement que la Première Nation a fait subir à M. Currie.

Par conséquent, le Tribunal a estimé qu’une partie de la plainte était fondée. Selon le Tribunal, la Première Nation a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Currie en raison de sa race lorsqu’elle a délivré un avis de protection des lieux de portée inutilement large, ce qui a empêché M. Currie d’accéder à la plupart des édifices publics de la collectivité et de participer à des activités dans ces mêmes lieux. Le Tribunal a également conclu que la Première Nation a exercé des représailles contre M. Currie pour avoir déposé sa plainte parce qu’elle n’a protégé ni M. Currie ni sa famille contre les actes violents de leur voisin et qu’elle a exclu M. Currie d’une chasse communautaire à l’orignal.

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