Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Le Tribunal a rejeté la plainte d’Amy Vandermeulen parce qu’elle n’a pas répondu au Tribunal depuis plus de 20 mois. Elle n’a pas déposé son exposé des précisions qui explique son cas particulier. La Première Nation Carry the Kettle a demandé au Tribunal de rejeter la plainte. Le Tribunal a rejeté la plainte pour cause d’abandon.
Contenu de la décision
|
Canadian Human |
Référence : 2024 TCDP
Date : le
Numéro du dossier :
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l'intimée
Décision
Membre :
[1] La plaignante, Amy Vandermeulen, n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis le 28 mai 2022. Pour les motifs ci-après, je rejetterai la plainte pour cause d’abandon.
[2] La plaignante a déposé sa plainte contre la Première Nation Carry the Kettle, l’intimée, le 25 mars 2019. La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction le 3 mai 2022.
[3] Le Tribunal a envoyé une première lettre à la plaignante par courriel le 24 mai 2022, à l’adresse qui lui avait été fournie par la Commission. Le 28 mai 2022, la plaignante a répondu au courriel du Tribunal à partir de cette même adresse.
[4] Le 9 novembre 2022, le Tribunal a envoyé par courriel à la plaignante, à la même adresse, une lettre modifiée. La plaignante n’a pas répondu à celle-ci. Le 5 janvier 2023, le greffe du Tribunal a tenté de contacter la plaignante par téléphone au numéro qui avait été fourni par la Commission, mais il n’était plus en service.
[5] Le 24 février 2023, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties afin de les informer des dates limites pour déposer leurs exposés des précisions respectifs et pour échanger leurs documents à divulguer. Dans cette lettre, le Tribunal exigeait de la plaignante qu’elle dépose son exposé des précisions et qu’elle procède à la divulgation de sa preuve au plus tard le 31 mars 2023. La lettre en question lui a été transmise par courriel, à la même adresse qu’elle avait utilisée auparavant, ainsi que par la poste, à l’adresse municipale que la Commission avait fournie au Tribunal. Selon l’entreprise de messagerie, il était impossible de livrer la lettre à cette adresse, parce que la [traduction] « destinataire a[vait] déménagé ».
[6] La plaignante n’a pas produit son exposé des précisions dans le délai imparti. Par conséquent, le 17 avril 2023, l’intimée a déposé une requête fondée sur l’article 9 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 en vue d’obtenir le rejet de la plainte, puisque la plaignante avait omis de se conformer aux délais fixés par le Tribunal.
[7] Le 2 juin 2023, le greffe du Tribunal a communiqué avec la Commission afin de savoir si elle détenait des coordonnées supplémentaires pour contacter la plaignante. La Commission a répondu le 5 juin 2023 en envoyant les coordonnées qui figuraient déjà au dossier.
[8] Le 6 octobre 2023, le Tribunal a fait parvenir une lettre à la même adresse courriel dont la plaignante s’était servie lors de sa dernière communication avec le Tribunal. Dans cette lettre, le Tribunal ordonnait à la plaignante de communiquer avec lui, au plus tard le 16 octobre 2023, afin de lui confirmer si elle entendait donner suite à sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, et de répondre à la requête de l’intimée visant à obtenir le rejet de la plainte. Il était également indiqué dans la lettre que si la plaignante ne donnait pas de réponse avant cette date, le Tribunal pourrait rejeter la plainte pour cause d’abandon.
[9] La plaignante n’a pas répondu à la lettre du Tribunal. Comme je l’ai déjà souligné, elle n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis le 28 mai 2022.
[10] Il incombe aux plaignants de faire avancer leurs dossiers et de fournir leurs coordonnées les plus récentes (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5). La plaignante n’a pas communiqué avec le Tribunal depuis plus de 20 mois et, si son adresse courriel ou ses autres coordonnées ont changé, elle a omis de fournir l’information.
[11] Dans les circonstances, la plaignante est réputée avoir abandonné sa plainte. Sans moyen de communiquer avec elle ou communication de sa part pour indiquer qu’elle produira son exposé des précisions ou qu’elle souhaite autrement poursuivre sa plainte, la plainte est rejetée.
ORDONNANCE
[12] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. Le dossier du Tribunal sera fermé, et le greffe en informera les parties.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la