Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Dans cette affaire, la partie plaignante est Nicholas Dinardo, qui s’identifie comme une femme autochtone, juive, bispirituelle et transféminine, et utilise des pronoms neutres. La partie plaignante a déposé deux plaintes pour atteinte aux droits de la personne contre le Service correctionnel du Canada (SCC). Elle allègue avoir été victime de harcèlement et de discrimination pendant qu’elle était sous la garde du SCC.

Mx Dinardo a apporté quatre modifications à son exposé des précisions. Un exposé des précisions est un document qui présente les faits et les questions qu’une partie veut soulever lors d’une audience du Tribunal. Le Tribunal peut autoriser des modifications à un exposé des précisions lorsque celles-ci sont liées aux principales questions défendues. Pour ce faire, le Tribunal examine si le fait d’autoriser les modifications causerait un préjudice à l’autre partie.

Le Tribunal a accepté deux des modifications proposées et se prononcera sur les deux autres plus tard, lorsqu’il recevra une réponse du SCC. Par conséquent, Mx Dinardo peut discuter de ces deux modifications durant l’audience, mais le Tribunal n’a pas encore déterminé si ses allégations sont fondées.

Le Tribunal a approuvé ce qui suit :
• la suppression d’allégations sur lesquelles Mx Dinardo ne se fonde plus, avec l’accord du SCC;
• l’ajout d’une allégation selon laquelle Mx Dinardo a fait face à des représailles après le dépôt de ses plaintes.

Le Tribunal se prononcera sur ce qui suit à une autre date :
• les modifications pour tenir compte du fait que Mx Dinardo n’est plus en détention;
• les modifications visant à augmenter l’indemnité demandée par Mx Dinardo.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 3

Date : le 29 janvier 2024

Numéros des dossiers : T2747/12321; HR-DP-2868-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Nicholas Dinardo

la partie plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

- et –

Association des femmes autochtones du Canada, ACSEF et West Coast LEAF

les parties intéressées

Décision sur requête

Membre : Catherine Fagan


I. APERÇU DES MODIFICATIONS DEMANDÉES

[1] Dans la présente affaire, la partie plaignante est Nicholas Dinardo, qui s’identifie comme une femme autochtone, juive, bispirituelle et transféminine, et utilise des pronoms neutres.

[2] La partie plaignante a déposé auprès du Tribunal deux plaintes pour atteinte aux droits de la personne contre le Service correctionnel du Canada (SCC), l’intimé (numéros des dossiers du Tribunal T2747/12321 et HR-DP-2868-22). Le Tribunal a regroupé les deux plaintes pour qu’elles fassent l’objet d’une instruction commune. La partie plaignante allègue avoir été victime de harcèlement et de discrimination pendant qu’elle était sous la garde du SCC et l’être encore aujourd’hui.

[3] L’audience doit commencer le 12 février 2024.

[4] Le 15 janvier 2024, la partie plaignante a présenté une demande écrite pour faire autoriser les modifications suivantes à son exposé des précisions :

a) Suppression des allégations sur lesquelles la partie plaignante ne se fonde plus et des réparations qu’elle ne demande plus (les par. 152, 160 à 165, 220, 252l) à n) ont été retranchés de son exposé des précisions modifié) (les « modifications concernant les suppressions »);

b) Ajout d’allégations selon lesquelles le SCC a exercé des représailles contre la partie plaignante à la suite du dépôt de ses plaintes pour atteinte aux droits de la personne, notamment en empêchant la tenue de l’audience de novembre 2023 (les nouveaux par. 5, 34, 173 à 185, 191, 200 et 201, 205, 210, 234 à 238, 244 de son exposé des précisions modifié) (les « modifications concernant les représailles »);

c) Modifications pour tenir compte du fait que la partie plaignante n’est plus en détention et pour tenir compte du passage du temps (par. 6, 34, 70, 107, 250c), d), f) à j) de son exposé des précisions modifié) (les « modifications concernant l’échéancier »);

d) Augmentation de l’indemnité demandée par la partie plaignante (par. 253 de son exposé des précisions modifié) (la « modification concernant l’indemnité »).

[5] Le SCC a répondu à la lettre de la partie plaignante le 18 janvier 2024. Dans cette réponse, le SCC a consenti aux modifications concernant les suppressions et s’est opposé aux modifications concernant les représailles. Le SCC n’a pas pris de position claire sur les modifications concernant l’échéancier et l’indemnité, mais a plutôt demandé que les demandes de modification qui n’ont pas le consentement des deux parties soient traitées après les prochaines dates d’audience du 12 au 15 février 2024, lorsque la partie plaignante témoignera.

[6] Le 22 janvier, la partie plaignante a répondu à la lettre du 18 janvier et le SCC a répliqué à cette réponse la même journée.

[7] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») n’a pas pris position à l’égard des modifications demandées. Les parties intéressées, qui ne participent qu’aux aspects systémiques des plaintes, n’ont pas non plus pris position.

[8] Pour les raisons qui suivent, les deux premières séries de modifications sont autorisées. Les deux dernières séries de modifications seront traitées après les dates d’audience de février 2024.

II. CADRE JURIDIQUE

[9] Dans les décisions Peters c. Première Nation de Peters, 2023 TCDP 58 (au par. 9) [Peters] et Blodgett c. GE-Hitachi Nuclear Energy Canada Inc., 2013 TCDP 24 (aux par. 16 et 17), le Tribunal souligne le pouvoir discrétionnaire considérable que lui confère le paragraphe 48.9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement à la gestion des instances, notamment pour faire droit à des requêtes en modification d’une plainte ou pour les rejeter. Comme il est mentionné au paragraphe 9 de la décision Peters (citant la décision Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, au par. 30 [Parent]), le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications, notamment si leur autorisation sert les intérêts de la justice en aidant à déterminer les questions en litige.

[10] Toutefois, le Tribunal doit évaluer soigneusement tout préjudice possible que l’autorisation de la modification causerait à d’autres parties. Le paragraphe 10 de la décision Peters précise que l’autre partie ne subira pas de préjudice si elle est en mesure de se préparer et de faire valoir sa position sur les nouvelles questions soulevées (voir également la décision Parent, au par. 40).

[11] De plus, les modifications ne doivent pas faire de cette plainte une toute nouvelle plainte. Il doit donc exister un lien, en fait et en droit, entre la plainte et la modification proposée (Peters, au par. 10, et Tran c. l’Agence du revenu du Canada, 2010 TCDP 31, aux par. 17 et 18).

[12] Dans la décision Peters, le Tribunal a expliqué que pour autoriser les modifications, il doit adopter une approche équilibrée : « [l]a modification sera accordée si la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la partie qui a demandé cette modification ».

[13] De même, dans tous les aspects d’une instance, y compris les demandes de modification, le Tribunal et les parties doivent être guidés par le principe de la proportionnalité (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, aux par. 8 à 15).

III. MODIFICATIONS CONCERNANT LES SUPPRESSIONS

[14] Étant donné que le SCC a consenti aux modifications concernant les suppressions, le Tribunal accueille cette demande.

IV. MODIFICATIONS CONCERNANT L’ÉCHÉANCIER ET L’INDEMNITÉ

[15] Le SCC n’a pas pris de position claire sur les modifications concernant l’échéancier et l’indemnité qui ont été demandées.

[16] Les dates d’audience de février sont dans un peu plus de deux semaines, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps pour recevoir les observations des parties et pour rendre une décision avant l’audience à venir. En même temps, aucune des parties ne souhaite reporter l’audience. Heureusement, les décisions sur ces modifications ne sont pas essentielles pour que la partie plaignante puisse témoigner. Par conséquent, ces demandes seront traitées après les dates d’audience de février, une fois que la position du SCC sera claire.

V. MODIFICATIONS CONCERNANT LES REPRÉSAILLES

[17] Étant donné les nombreuses observations présentées par la partie plaignante et le SCC sur les modifications concernant les représailles et compte tenu de la nécessité de clarifier l’affaire dont le Tribunal est saisi avant le témoignage de la partie plaignante, le Tribunal se prononcera sur les modifications demandées, en vertu des règles 5 et 8 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne.

[18] Pour les raisons exposées ci-dessous, les modifications concernant les représailles sont autorisées.

[19] La partie plaignante soutient ce qui suit sur les représailles :

a) le SCC aurait placé la partie plaignante en isolement après le dépôt de sa plainte;

b) le SCC aurait agi de manière à empêcher la partie plaignante de témoigner à l’audience prévue en novembre 2023 en :

i. la détenant dans les unités d’intervention structurée de l’Établissement de Kent, un pénitencier fédéral à sécurité maximale;

ii. refusant de tenir l’audience à l’Établissement de Kent;

iii. refusant de la transporter dans un autre lieu pour qu’elle témoigne;

iv. refusant de la transférer au Centre régional de traitement (Pacifique) pour que l’audience puisse avoir lieu;

c) le SCC n’aurait pas soutenu la partie plaignante dans la planification de sa mise en liberté.

[20] En d’autres termes, la partie plaignante soutient que les modifications concernant les représailles devraient être autorisées, car elles (1) sont clairement liées aux allégations à l’origine des plaintes initiales et, (2) à tout le moins, donnent lieu à une allégation défendable de représailles.

[21] Par contre, le SCC estime que les modifications de dernière minute lui sont préjudiciables, car elles ajoutent de nouvelles allégations de fait et de nouvelles questions juridiques moins d’un mois avant le début de l’audience. Le SCC souligne également que certaines des nouvelles allégations concernent la période comprise entre octobre 2020 et novembre 2023, de sorte que la plainte pour représailles aurait pu être déposée des années ou des mois plus tôt. J’examinerai chacun des arguments à tour de rôle.

A. Existe-t-il un lien entre les plaintes et les modifications concernant les représailles qui sont demandées?

[22] J’estime qu’il existe un lien en fait et en droit entre l’acte de représailles présumé du SCC et les plaintes initiales. Dans les plaintes initiales, la partie plaignante allègue avoir subi diverses formes de traitement défavorable de la part du SCC pendant son incarcération. De même, les allégations de représailles concernent la conduite du SCC envers la partie plaignante alors qu’elle était incarcérée au cours de la même peine fédérale.

[23] Plus précisément, l’allégation de représailles concernant le placement en isolement de la partie plaignante après le dépôt de sa plainte est liée aux allégations formulées dans les présentes plaintes. Selon la partie plaignante, le SCC l’avait déjà placée en isolement pendant de longues périodes, avant et après le dépôt de la plainte. Les nouvelles modifications font état de représailles basées sur des faits déjà invoqués.

[24] De même, l’allégation selon laquelle le SCC aurait empêché la partie plaignante de témoigner à l’audience prévue en novembre 2023 et celle selon laquelle le SCC n’aurait pas effectué une planification appropriée de la mise en liberté sont suffisamment liées aux plaintes initiales concernant le traitement défavorable dans le cadre de la prestation de services correctionnels au cours de la même peine fédérale.

[25] À ce stade peu avancé, j’insiste sur le fait que je ne me prononce pas sur la validité du fond de ces nouvelles allégations. Il s’agit simplement d’allégations relatives à un exposé des précisions modifié.

B. L’intimé sera-t-il en mesure de se préparer adéquatement pour répondre aux nouvelles questions soulevées?

[26] L’intimé a indiqué qu’il craignait que le moment choisi pour proposer ces modifications, quelques semaines seulement avant le témoignage de la partie plaignante, ne lui donne pas la possibilité de rassembler des documents et des renseignements afin de préparer un exposé des précisions modifié et de contre-interroger correctement la partie plaignante sur les nouvelles questions et allégations soulevées.

[27] Le Tribunal reconnaît qu’il faut garantir l’équité procédurale pour toutes les parties et veiller à ce que le SCC ait la possibilité pleine et entière de se défendre contre les allégations formulées à son encontre. Idéalement, la partie plaignante aurait présenté les modifications plus tôt. Cependant, il existe des moyens d’autoriser les modifications concernant les représailles tout en garantissant l’équité procédurale pour le SCC.

[28] Pendant les dates d’audience de février, le SCC disposera de trois jours pour contre‑interroger la partie plaignante. D’ici la date du contre-interrogatoire, le SCC aura le temps d’examiner les allégations de représailles de la partie plaignante énoncées dans son affidavit du 15 janvier 2024 et de préparer son contre-interrogatoire. Bien entendu, il s’agit d’une affaire complexe et il faudra beaucoup de temps pour préparer l’ensemble des contre-interrogatoires, vu le nombre d’allégations. Par conséquent, si le SCC n’est pas en mesure de contre-interroger pleinement la partie plaignante sur les allégations de représailles pendant les dates d’audience de février, la partie plaignante pourrait être rappelée pour terminer le contre-interrogatoire.

[29] Il n’est pas non plus nécessaire d’achever la communication des documents concernant les modifications concernant les représailles avant les dates d’audience de février. Dans ses observations, la partie plaignante a accepté de recevoir ces documents après les prochaines dates d’audience. Après février, les prochaines dates d’audience sont prévues en mai et d’autres dates sont réservées tout au long de 2024. Le SCC aura donc le temps d’achever la communication des documents, de choisir les témoins supplémentaires qu’il aimerait appeler et de modifier son exposé des précisions en réponse aux modifications concernant les représailles.

[30] Le Tribunal est convaincu que l’intimé ne subira pas de préjudice injuste en raison des nouvelles modifications concernant les représailles vu les mesures prises pour garantir l’équité procédurale.

C. Proportionnalité

[31] Comme l’a souligné l’intimé, les parties ont travaillé pendant des mois pour préciser la portée de l’audience et ont réussi à réduire de manière significative le nombre d’incidents allégués devant le Tribunal. Le SCC soutient que les modifications demandées nous ramèneraient en arrière en élargissant davantage les plaintes.

[32] Même si les modifications concernant les représailles élargiront effectivement le litige, il n’est pas nécessaire que cet élargissement soit substantiel, et la gravité des allégations joue en faveur de leur autorisation.

[33] La proportionnalité joue également en faveur de l’autorisation des modifications, car leur rejet obligerait la partie plaignante à présenter les allégations dans le cadre d’une nouvelle plainte distincte pour atteinte aux droits de la personne devant la Commission. Étant donné que j’ai conclu que l’allégation de représailles a un lien avec la plainte initiale, il n’est pas nécessaire ni proportionnel que cette allégation soit soulevée dans le cadre d’une instance distincte.

[34] En ce qui concerne la question de proportionnalité, le SCC s’oppose à certaines parties de l’affidavit du 15 janvier 2024 de la partie plaignante, qui inclut des allégations relatives aux modifications proposées (paragraphes 343 à 354). Le SCC déclare que l’inclusion de ces paragraphes est inappropriée sur le plan procédural, car aucune décision n’a été rendue sur les modifications proposées. Je conviens que cette façon de faire est irrégulière sur le plan procédural et que cet ordre serait normalement inapproprié. Cependant, la demande d’autorisation a été déposée le même jour que l’affidavit. Compte tenu du délai très court avant le début du témoignage de la partie plaignante, il est raisonnable de supposer que cette dernière a adopté cette approche pour s’assurer que les parties et le Tribunal disposent de l’affidavit au complet et de suffisamment de temps pour l’examiner avant l’audience, si les modifications étaient autorisées. Si le Tribunal avait rejeté les modifications, le problème aurait été facilement résolu en supprimant les allégations du dossier, comme l’a suggéré l’intimé dans sa lettre datée du 25 janvier 2024.

[35] Enfin, concernant l’allégation de représailles liée aux dates d’audience de novembre, l’intimé a fait valoir que le Tribunal ne devrait pas se pencher substantiellement sur le déroulement de ce litige dans le cadre de la présente affaire, comme l’établissement de l’échéancier par les avocats et le personnel du Tribunal. Je suis d’accord sur ce point. L’ajout de la conduite d’un avocat constituerait un élargissement inapproprié des plaintes initiales. Une instruction aussi importante que celle-ci ne devrait pas être détournée en faisant de cette question un sujet de litige. Cependant, les modifications concernant les représailles se concentrent sur la conduite du SCC, et non sur celle des avocats. Il est attendu que les parties respectent cette distinction. De manière plus générale, le Tribunal souligne l’importance de maintenir une communication courtoise pour favoriser une instance respectueuse.

VI. ORDONNANCE

[36] Le Tribunal rend donc les ordonnances suivantes :

a) Avec l’accord des parties, les modifications concernant les suppressions dans l’exposé des précisions de la partie plaignante sont autorisées;

b) Les modifications concernant l’échéancier et l’indemnité à l’exposé des précisions de la partie plaignante seront traitées après les dates d’audience du 12 au 16 février 2024;

c) D’ici le 26 février 2024, l’intimé et la Commission (s’ils prennent position) doivent faire connaître leur position sur les modifications concernant l’échéancier et l’indemnité, et présenter leurs observations;

d) D’ici le 4 mars 2024, la partie plaignante doit fournir une réponse concernant les modifications concernant l’échéancier et l’indemnité;

e) Les modifications concernant les représailles sont autorisées;

f) Si nécessaire, l’intimé peut rappeler la partie plaignante pour terminer son contre-interrogatoire sur les modifications concernant les représailles après les dates d’audience de février;

g) À la suite d’une décision du Tribunal sur les modifications concernant l’indemnité et l’échéancier, la partie plaignante, l’intimé et la Commission doivent proposer des dates pour la communication des documents liés aux modifications et pour le dépôt des exposés des précisions modifiés de l’intimé et de la Commission.

Signée par

Catherine Fagan

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 29 janvier 2024

 

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéros des dossiers du Tribunal : T2747/12321; HR-DP-2868-22

Intitulé de la cause : Nicholas Dinardo c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 29 janvier 2024

Date et lieu de l’audience : Du 12 au 15 février 2024

Victoria (Colombie-Britannique)

Comparutions :

Nicole Kief, Jessica Magonet, David Taylor et Christopher Trivisonno , pour la partie plaignante

Julie Hudson et Genevieve Colverson, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Ezra Park, Matt Huculak et Charmaine De Los Reyes , pour l’intimé

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