Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

La présente décision sur une requête concerne une plainte déposée initialement par Edward Peters. M. Peters était membre de la Première nation de Peters (PNP). Selon lui, la PNP l’avait discriminé en raison de sa situation de famille, de sa déficience et de son âge. M. Peters a écrit que la PNP avait refusé de lui fournir des fonds et de l’aider à reconstruire sa maison après que celle-ci a brûlé. M. Peters a déclaré que la PNP l’avait harcelé et lui avait refusé l’accès aux assemblées de la bande. De plus, sa plainte indique que lui et sa famille ont été victimes de moqueries et de harcèlement et qu’ils se sont sentis comme s’ils n’étaient pas les bienvenus. Sa plainte mentionnait aussi que la PNP pensait qu’il décéderait avant la résolution de ces problèmes.

M. Peters est décédé quelques mois après avoir déposé sa plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). La succession d’Edward Peters (la « succession ») poursuit la plainte. La succession a demandé au Tribunal d’approuver des ajouts à la plainte et à l’exposé des précisions. Un exposé indique à l’autre partie et au Tribunal la position qu’une partie pense adopter et les preuves que celle-ci propose de présenter lors de l’audience. La PNP a déclaré que les ajouts, c’est-à-dire les modifications proposées par la succession, ne devraient pas être autorisés.

Le Tribunal peut autoriser des modifications aux plaintes et aux exposés des précisions lorsque ces modifications permettent de déterminer les véritables questions en litige entre les parties. Le Tribunal doit tenir compte du préjudice qui serait causé à l’autre partie ou s’il peut remédier à un préjudice. Les modifications ne doivent pas donner lieu à une nouvelle plainte, car cette nouvelle plainte contournerait l’étape de la Commission. Les modifications doivent être liées aux allégations de la plainte initiale.

Parmi les demandes de modification de la succession, le Tribunal a approuvé quatre ajouts et a rejeté les autres demandes. La succession peut donc approfondir ces quatre ajouts au cours de l’audience. Le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la validité des allégations et rendra sa décision finale après l’audience de la plainte.

Le Tribunal a approuvé les demandes de modifications suivantes :
• Allégation de discrimination et de représailles contre la succession : la PNP aurait refusé à la succession certains avantages découlant du règlement d’une revendication particulière.
• Modifications aux réparations pour tenir compte des nouvelles allégations de la succession.

Le Tribunal a refusé les demandes de modifications suivantes :
• Allégation de retard : cet élément figurait déjà dans la plainte initiale.
• Allégations relatives aux héritiers plutôt qu’à la succession.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 58

Date : le 28 décembre 2023

Numéro du dossier : HR-DP-2903-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Succession d’Edward Peters

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première Nation de Peters

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis

 



I. APERÇU

[1] La succession d’Edward Peters (la « succession ») est la partie plaignante en l’espèce. M. Peters est décédé en 2019, quelques mois après avoir déposé la présente plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »).

[2] L’audition de la plainte a été fixée au 12 février 2024. Par ailleurs, le 12 novembre 2023, la succession a demandé que la plainte soit modifiée afin d’ajouter quatre paragraphes et que son exposé des précisions soit également modifié afin d’ajouter de nouvelles demandes de réparation en lien avec les modifications apportées à la plainte.

II. DÉCISION

[3] Quatre des demandes de modification sont accueillies, les autres sont rejetées.

III. ANALYSE

[4] M. Peters était membre de la Première Nation de Peters (la « PNP »), l’intimée. Selon son formulaire de plainte, quatre points précis font l’objet de la plainte. Ces points sont présentés sous les rubriques Plainte 1, Plainte 2, Plainte 3 et Plainte 4 et reposent essentiellement sur les allégations suivantes :

a) Plainte 1 : La PNP a détruit les clôtures sur le terrain de M. Peters. Le personnel de la PNP a pénétré dans sa propriété et l’a vandalisée.

b) Plainte 2 : Au milieu des années 1990, la maison de M. Peters, située sur le territoire de la PNP, a brûlé. La PNP a refusé de lui fournir des fonds ou toute autre aide pour lui permettre de la reconstruire. La PNP a également refusé de lui construire une nouvelle maison. Or, selon M. Peters, la PNP a rendu de tels services à des membres de la communauté issus d’autres familles.

c) Plainte 3 : M. Peters s’est vu refuser la possibilité d’assister à des assemblées de la bande et en a même été chassé, par exemple lors d’une réunion du chef et du conseil de bande, lesquels avaient, selon lui, ordonné qu’il soit harcelé chaque fois qu’il se trouvait dans la réserve ou à des assemblées de la bande.

d) Plainte 4 : La PNP a exclu la propriété de M. Peters de l’installation du câblage à fibre optique.

[5] M. Peters affirmait que sa situation de famille, sa déficience et son âge expliquaient le traitement qu’il avait subi et que ce traitement était donc discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (la « LCDP »). Lors de la première conférence de gestion préparatoire du Tribunal, la succession a confirmé qu’elle ne demande pas au Tribunal de se prononcer sur les plaintes 1 et 4. Ces deux plaintes sont donc considérées comme retirées.

[6] Dans sa plainte, M. Peters affirmait également que lui et d’autres membres de sa famille avaient fait l’objet de moqueries, de harcèlement et s’étaient sentis mal accueillis. De plus, il alléguait que la PNP croyait alors que, en raison de son âge, il allait décéder avant longtemps et que les problèmes liés à sa propriété et au refus de services seraient réglés par son décès. La PNP pensait alors que M. Peters ne serait pas en mesure de transférer ses terres à ses enfants et que sa descendance ne ferait plus partie de la PNP.

[7] Sept modifications ont été proposées au total.

[8] La PNP s’oppose aux demandes de modification. La Commission ne prend pas position à leur égard, mais ses observations rejoignent effectivement plusieurs des modifications proposées par la succession.

[9] Tel que mentionné dans la décision Blodgett c. GE-Hitachi Nuclear Energy Canada Inc., 2013 TCDP 24, aux paragraphes 16 et 17, le paragraphe 48.9(2) de la LCDP confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire considérable relativement à l’instruction des plaintes, notamment pour faire droit à des requêtes en modification d’une plainte ou pour les rejeter. Le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire d’autoriser des modifications afin de déterminer « les véritables questions litigieuses entre les parties », si leur autorisation sert les intérêts de la justice (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, au par. 30 [Parent]). Le Tribunal doit prendre en considération le préjudice que l’autorisation de la modification causerait à d’autres parties. La modification sera accordée si la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la partie qui a demandé cette modification.

[10] L’autre partie ne subira pas de préjudice si elle est en mesure de se préparer et de faire valoir sa position sur les nouvelles questions soulevées (Parent, au par. 40). De plus, la modification ne doit pas donner lieu à une nouvelle plainte et doit être liée aux allégations soulevées dans la plainte initiale (Tran c. l’Agence du revenu du Canada, 2010 TCDP 31 aux par. 17 et 18). Autrement dit, il doit exister un lien, en fait et en droit, entre la plainte et la modification demandée.

[11] Dans la présente décision sur requête, j’analyse chaque demande de modification l’une à la suite de l’autre, mais j’en ai regroupé certaines qui soulèvent des questions communes. Je reproduis textuellement chaque demande de modification et j’indique si elle vise à modifier la plainte ou l’exposé des précisions de la succession. J’aimerais également souligner que je traite chaque demande comme une modification des allégations formulées dans la plainte et dans l’exposé des précisions; je ne tire évidemment aucune conclusion à ce stade-ci sur le bien-fondé de ces allégations supplémentaires.

i) Modification 1

Modification 1 (de la plainte) :

[traduction]

À partir du moment où elle a appris qu’elle était explicitement accusée dans la plainte initiale d’attendre le décès du plaignant, l’intimée a sciemment renforcé l’accusation en faisant abstraction des plaintes déposées par le plaignant jusqu’au moment de son décès cent quatre‑vingt‑treize (193) jours plus tard.

[12] La période de 193 jours est apparemment l’intervalle qui sépare le moment où la Commission a transmis la plainte à la PNP afin de connaître sa position et la date du décès de M. Peters. La PNP semble avoir déposé sa réponse à la Commission dans les semaines qui ont suivi (le 8 mars 2019). La succession déplore que la PNP n’ait pas immédiatement donné suite aux allégations formulées dans la plainte et mis en œuvre les mesures de réparation demandées par M. Peters pendant que la Commission enquêtait sur la plainte.

[13] Je constate que M. Peters avait déjà allégué dans sa plainte que, au fil des ans, la PNP n’avait pas répondu à ses préoccupations dans l’expectative qu’il décèderait avant qu’elles ne soient réglées. Ainsi, je ne vois pas la nécessité de modifier la plainte afin de réitérer la même chose. En ce qui a trait à la durée de l’intervalle entre le moment où la PNP a été informée de la plainte et le moment du décès de M. Peters, il s’agit d’une question de fait et les parties peuvent débattre de son importance à l’audience. Il ne s’agit pas d’une nouvelle question qui justifie une modification de la plainte à ce stade de l’instruction.

ii) Modifications 2 et 3

Modification 2 (de la plainte) :

[traduction]

En contravention de l’article 14.1 de la LCDP, l’intimée a exercé des représailles contre le plaignant; à savoir :

L’intimée était au courant des plaintes fondées sur l’âge du plaignant, mais elle a tout de même invoqué le décès de ce dernier pour prendre des mesures discriminatoires à son égard et refuser de lui verser une importante somme d’argent au titre du règlement de la revendication particulière, laquelle avait été approuvée par le tribunal et devait être versée au plaignant et, de ce fait, à sa succession (sa famille);

en raison de motifs de distinction illicite fondés sur l’âge, la situation de famille et l’état matrimonial.

Modification 3 (de la plainte) :

[traduction]

En contravention de l’alinéa 5b) de la LCDP, l’intimée a défavorisé la succession du plaignant; à savoir :

Lorsqu’elle a déposé son exposé des précisions, l’intimée a aggravé la situation exposée dans la plainte initiale puisqu’elle a fait valoir que le plaignant, de par son décès, n’avait pas droit à une réparation intégrale en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

en raison de motifs de distinction illicite fondés sur l’âge, la situation de famille et l’état matrimonial.

[14] Je constate que la succession a précisé dans ses observations en réplique que, dans la modification 2, elle avait aussi l’intention d’invoquer l’alinéa 5b) de la LCDP, [traduction] « également ou subsidiairement ».

[15] Bien que le libellé des modifications 2 et 3 puisse prêter quelque peu à confusion, la succession explique dans les observations qu’elle a présentées à l’appui des demandes que les modifications proposées se rapportent à une convention que le gouvernement du Canada a signée avec la PNP et plusieurs autres collectivités des Premières Nations afin de régler leurs revendications particulières (la « Convention de règlement de Seabird »). La convention prévoyait le versement d’une indemnité à la PNP, de sorte que les membres ont chacun reçu une somme de plus de 200 000 $.

[16] Selon la succession, M. Peters a voté au référendum relatif à l’approbation de la Convention de règlement de Seabird et il était vivant lorsqu’elle a été signée le 13 août 2019. Il est décédé cinq jours plus tard, le 18 août 2019.

[17] La succession affirme que même si M. Peters est décédé avant que toute somme soit versée aux membres, la PNP a versé 3 000 $ à la succession à titre posthume, ce qui représentait le premier des quatre versements trimestriels de 3 000 $ chacun, comme elle l’a fait pour tous les membres. La PNP n’a pas remis à la succession les trois autres versements trimestriels ni les deux versements subséquents de 100 000 $ que les autres membres ont reçus.

[18] La succession allègue que M. Peters était en droit de recevoir la totalité de la somme en tant que membre vivant lors de l’entrée en vigueur de la convention, mais que la PNP a délibérément refusé de verser à sa succession les sommes restantes par discrimination et en guise de représailles contre lui pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne.

[19] La PNP allègue que cette question n’était pas expressément mentionnée dans la plainte et que le Tribunal ne devrait donc pas l’examiner. Cependant, la succession demande la modification de la plainte précisément pour cette raison, c’est‑à‑dire pour ajouter des questions qui ne sont pas mentionnées dans la plainte initiale, pourvu que la demande satisfasse aux critères établis par la jurisprudence.

[20] Je suis convaincu qu’il existe un lien suffisant entre ces nouvelles allégations et la plainte d’origine pour justifier l’autorisation des modifications. La plainte comportait quatre allégations distinctes d’actes discriminatoires, mais toutes tournaient autour d’un même thème, à savoir que la PNP avait commis des actes discriminatoires à l’égard de M. Peters principalement parce que les dirigeants n’aimaient pas sa famille (sa situation de famille), mais également en raison de sa déficience et de son âge. La succession soutient que M. Peters avait obtenu le droit de recevoir les indemnités de son vivant et que, si on lui avait dit avant son décès que la PNP les lui refuserait, il aurait certainement ajouté à sa plainte l’allégation de traitement défavorable dans la fourniture d’un service, au sens de l’alinéa 5b) de la LCDP. Bien que je ne me prononce pas à ce stade-ci sur le bien-fondé de cette allégation, j’estime que cela ne constitue pas une nouvelle plainte. L’allégation découle de celles déjà formulées dans la plainte initiale.

[21] La succession soutient que la PNP a refusé de fournir le service allégué en guise de représailles contre M. Peters pour avoir déposé une plainte fondée sur les autres allégations de discrimination.

[22] Le Tribunal peut autoriser la modification des plaintes afin d’y inclure des allégations de représailles, lesquelles, par définition, surviennent après le dépôt d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne. Il n’est pas nécessaire que des allégations voulant que des représailles aient été exercées à la suite d’une plainte donnent lieu à une instance distincte, à moins qu’il soit manifeste et évident que les allégations ne sauraient être jugées fondées (Tabor c. La Première Nation Millbrook, 2013 TCDP 9, au par. 4). Il peut paraître étrange qu’une allégation de représailles soit formulée après le décès du plaignant. Cependant, à supposer que l’allégation porte sur le fait que ce soit M. Peters lui-même (non les personnes qui composent sa succession) qui ait subi des représailles pour avoir déposé sa plainte, j’estime qu’il n’est pas manifeste et évident qu’une telle allégation serait vouée à l’échec dans les circonstances particulières de la présente affaire.

[23] Comme il existe un lien entre les modifications et la plainte initiale, il reste à déterminer si l’autre partie sera en mesure de se préparer et de faire valoir sa position sur les nouvelles questions soulevées ou si elle subira un préjudice.

[24] Toutefois, je trouve préoccupant le fait que ces demandes de modification soient présentées à un stade aussi avancé de l’instance. La plainte a été déposée le 24 janvier 2019. L’agente des droits de la personne de la Commission responsable de ce dossier a rédigé son rapport de décision le 22 juillet 2022. Le rapport de 27 pages ne fait pas mention de la Convention de règlement de Seabird, même s’il ressort des notes qu’elle a prises lors de son entretien avec un conseiller de la PNP qu’elle a posé plusieurs questions à ce sujet. La Commission a décidé de demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte le 16 novembre 2022. Aucune mention n’est faite de la Convention de règlement de Seabird dans la décision de la Commission.

[25] La Commission fait valoir que la date à laquelle la demande de modification est déposée ne forme pas nécessairement un obstacle. Dans la décision Parent, la Cour fédérale a rejeté l’argument selon lequel le plaignant ne pouvait pas chercher à faire modifier une plainte devant le Tribunal alors que le dossier était au stade de l’enquête devant la Commission. Toutefois, je constate que, dans l’affaire Parent, la demande de modification a été déposée avant la communication des documents et l’échange des exposés des précisions. Dans la présente affaire, tous les exposés des précisions ont été échangés et la communication de la preuve est presque achevée, bien que quelques demandes de communication d’éléments de preuve supplémentaires aient été présentées récemment. L’audience débute dans quelques semaines.

[26] Cela dit, la PNP n’a pas expressément fait valoir dans ses observations sur la requête qu’elle ne sera pas en mesure de se préparer d’ici les dates d’audience prévues et de se prononcer sur la question relative à la Convention de règlement de Seabird. Cependant, la PNP allègue que beaucoup plus d’éléments de preuve devraient être présentés si la modification est autorisée. La Commission rétorque qu’il est probable que les témoins que la PNP avait déjà l’intention de faire témoigner, y compris le conseiller que l’agente des droits de la personne a interrogé pendant l’enquête, soient ceux qui disposent de l’information nécessaire pour répondre aux nouvelles questions soulevées par ces modifications. La Commission estime qu’il est peu probable qu’il soit nécessaire de faire appel à des témoins additionnels.

[27] Que davantage de témoins soient nécessaires ou non, je peux voir à quel point le cadre du litige pourrait être élargi par les modifications, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’instance. Les parties pourraient présenter d’autres demandes, que je traiterai le cas échéant. Je vais m’assurer que des mesures soient en place afin de permettre à toutes les parties de se préparer et de faire valoir leur position respective.

[28] Par ailleurs, le principal préjudice invoqué par la PNP dans ses observations concerne la question de savoir si la succession est en droit de recevoir les indemnités en premier lieu, ainsi que l’incidence que leur versement aurait sur les fonds de la PNP et sur les autres membres. Ces arguments se rapportent au bien-fondé de la réclamation de la succession et aux moyens de défense dont pourrait se prévaloir la PNP. Ces arguments n’ont aucune incidence sur la question de savoir si les intérêts de la justice justifient d’accueillir la demande de modification de la plainte.

[29] Pour ces motifs, j’estime que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de la succession. J’accueille la demande relative aux modifications 2 et 3 de la plainte.

iii) Modifications 4 et 5

Modification 4 (de la plainte) :

[traduction]

En contravention de l’alinéa 5b) de la LCDP, l’intimée a défavorisé la succession du plaignant; à savoir :

Lorsqu’elle a déposé son exposé des précisions, l’intimée a aggravé la situation exposée dans la plainte initiale puisqu’elle s’est fondée sur le fait que la famille du plaignant s’était illégalement vu refuser l’appartenance pour ne pas avoir à lui verser une réparation intégrale en vertu de la LCDP;

en raison de motifs de distinction illicite fondés sur l’âge, la situation de famille et l’état matrimonial.

Modification 5 (de l’exposé des précisions de la succession) :

[traduction]

La succession sollicite une ordonnance afin que la réparation demandée au paragraphe 210 de son [exposé des précisions modifié] soit radiée en entier et remplacée par le texte suivant :

Conformément à l’alinéa 53(2)a) de la LCDP, la succession sollicite un jugement déclaratoire enjoignant à la bande de cesser toute discrimination à l’égard de la famille du plaignant (la succession) et de prendre des mesures pour réparer ses erreurs et réexaminer la demande d’appartenance présentée par Leah McNeil en 2013 de manière non discriminatoire et en conformité avec le Code d’appartenance de la Première Nation de Peters et les récentes décisions connexes, ladite réparation devant avoir lieu sous la supervision directe de la Commission canadienne des droits de la personne.

[30] Apparemment, la PNP a refusé les demandes d’appartenance présentées par les membres de la famille de M. Peters, lesquels sont aussi ses héritiers. Cette réclamation leur appartient en tant que personnes, non en leur qualité d’héritiers ou d’exécuteurs de la succession de M. Peters. Par conséquent, il n’existe aucun lien entre la plainte déposée par M. Peters au sujet des actes discriminatoires dont il prétendait avoir été victime et ces réclamations personnelles contre la PNP.

[31] Par conséquent, ces demandes de modification sont rejetées.

iv) Modifications 6 et 7

Modification 6 (de l’exposé des précisions) :

[traduction]

Conformément à l’alinéa 53(2)e) de la LCDP, la succession sollicite une ordonnance enjoignant à l’intimée d’indemniser le plaignant en lui versant une somme de 5 000 $ pour chacune des modifications 1 à 3 ci-dessus en raison du préjudice moral causé par la discrimination commise par l’intimée.

Modification 7 (de l’exposé des précisions) :

[traduction]

Conformément au paragraphe 53(3) de la LCDP, la succession sollicite une ordonnance enjoignant à la bande de l’indemniser en lui versant une somme de 5 000 $ pour chacune des quatre modifications proposées parce que la bande a commis un acte discriminatoire délibéré et inconsidéré pendant l’enquête et l’instruction.

[32] Étant donné que j’accueille deux des demandes de modification de la plainte, les modifications apportées à l’exposé des précisions relativement aux demandes de réparation découlant des modifications de la plainte devraient également être autorisées. Par conséquent, l’exposé des précisions de la succession est modifié afin d’inclure les demandes d’indemnisation supplémentaires uniquement en ce qui concerne les deux modifications de la plainte qui sont autorisées (modifications 2 et 3).

[33] Toutefois, je dois de nouveau souligner qu’il s’agit simplement d’apporter des modifications aux allégations. Je suis conscient que l’exposé des précisions comporte déjà des demandes visant à obtenir les indemnités maximales prévues par ces deux dispositions de la LCDP. L’inclusion de ces deux modifications dans l’exposé des précisions ne signifie pas pour autant que la succession est en droit d’obtenir une conclusion portant que ces allégations supplémentaires sont fondées ou que ces mesures de réparation sont accordées. Cela reste à déterminer.

v) Autres demandes de modification

[34] La succession a suggéré que les actes de procédure produits dans le cadre de la requête soient considérés comme des modifications aux exposés des précisions des parties. Or, cela est inutile, tout particulièrement à ce stade avancé de l’instance. La présente décision sur requête fournit des lignes directrices suffisantes.

[35] La succession a aussi demandé que les parties réévaluent leurs obligations en matière de communication de la preuve à la lumière de la présente décision sur requête. Les parties ont effectivement l’obligation continue de communiquer les éléments de preuve potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession. Toutefois, je suis également conscient que la succession a déposé sa demande de modification moins de trois mois avant le début de l’audience, une période qui tombe durant le temps des Fêtes. Ces éléments seront pris en considération lorsque viendra le temps de se pencher sur les questions relatives à la communication de la preuve.

IV. ORDONNANCE

[36] J’accueille les demandes de modification 2, 3, 6 et 7 de la succession. Je rejette les autres demandes de modification.

[37] La plainte est modifiée afin d’inclure le texte suivant :

Modification 2 :

[traduction]

En contravention du paragraphe 14.1 et, également ou subsidiairement, de l’alinéa 5b) de la LCDP, l’intimée a exercé des représailles contre le plaignant; à savoir :

L’intimée était au courant des plaintes fondées sur l’âge du plaignant, mais elle a tout de même invoqué le décès de ce dernier pour prendre des mesures discriminatoires à son égard et refuser de lui verser une importante somme d’argent au titre du règlement de la revendication particulière, laquelle avait été approuvée par le tribunal et devait être versée au plaignant et de ce fait à sa succession (sa famille);

en raison de motifs de distinction illicite fondés sur l’âge, la situation de famille et l’état matrimonial.

**********

Modification 3 :

[traduction]

En contravention de l’alinéa 5b) de la LCDP, l’intimée a défavorisé la succession du plaignant; à savoir :

Lorsqu’elle a déposé son exposé des précisions, l’intimée a aggravé la situation exposée dans la plainte initiale puisqu’elle a fait valoir que le plaignant, de par son décès, n’avait pas droit à une éventuelle réparation intégrale en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

en raison de motifs de distinction illicite fondés sur l’âge, la situation de famille et l’état matrimonial.

[38] L’exposé des précisions de la succession est modifié afin d’ajouter le texte suivant :

[traduction]

Conformément à l’alinéa 53(2)e) de la LCDP, la succession sollicite une ordonnance enjoignant à l’intimée d’indemniser le plaignant en lui versant une somme de 5 000 $ pour chacune des modifications 2 et 3 de la plainte en raison du préjudice moral causé par la discrimination commise par l’intimée.

Conformément au paragraphe 53(3) de la LCDP, la succession sollicite une ordonnance enjoignant à la bande de l’indemniser en lui versant une somme de 5 000 $ pour chacune des modifications 2 et 3 de la plainte parce que la bande a commis un acte discriminatoire délibéré et inconsidéré pendant l’enquête et l’instruction.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 28 décembre 2023

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : HR-DP-2903-22

Intitulé de la cause : Succession d’Edward Peters c. Première Nation de Peters

Date de la décision du Tribunal : Le 28 décembre 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

Darryl G. Kipp , pour la plaignante

Sophia Karantonis, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Stan H. Ashcroft , pour l'intimée

 

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