Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Cette décision sur requête explique aux parties comment se préparer à l’audience. Les parties doivent veiller à ce que l’audience ne devienne pas trop longue ou trop lente.

Le Tribunal a essayé d’orienter l’affaire pour aider les parties à se préparer à l’audience, ce qui n’a pas fonctionné. Par conséquent, le Tribunal commencera par entendre la preuve de M. Richards, même si la Commission et Service correctionnel Canada (l’intimé) ont besoin de presque un an pour terminer leurs rapports d’experts. L’audience peut commencer avant que les autres parties terminent leurs rapports d’experts. Les parties devront s’assurer de l’efficacité de l’audience, même s’il s’agit d’une affaire importante.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 51

Date : le 6 novembre 2023

Numéros des dossiers : T2218/4017, T2282/3718, T2395/5419 et T2647/2321

Entre :

Ryan Richards

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana

 


[1] La présente décision sur requête, qui concerne la gestion de l’instance, fournit aux parties des instructions visant à faire en sorte que la présente procédure demeure égalitaire, efficiente et juste face aux circonstances complexes des présentes plaintes.

PLAINTES

[2] Ryan Richards, le plaignant, est un détenu purgeant une peine de ressort fédéral qui s’identifie comme étant un musulman soufi de race noire. Dans l’ensemble, M. Richards prétend que le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), l’intimé, lui a fait subir de la violence physique excessive, du harcèlement sexuel, des représailles et diverses formes de discrimination et de harcèlement fondées sur les motifs interreliés que sont le sexe, la religion, la race la couleur et la déficience. Les faits allégués de discrimination systémique et individuelle s’étendent sur plus de dix ans et comprennent de multiples incidents qui auraient eu lieu dans divers établissements correctionnels fédéraux.

[3] L’instance englobe quatre plaintes que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyées au Tribunal en 2017, 2018 et 2021, et le Tribunal, avec le consentement des parties, les a regroupées afin qu’elles soient instruites ensemble.

[4] Je ne détaillerai pas tous les aspects de l’historique procédural long et complexe de ces plaintes. Je me contenterai de dire qu’au fil des ans, les quatre plaintes de M. Richards ont été renvoyées et regroupées, les parties ont modifié leurs exposés des précisions, la divulgation de la preuve a été élargie et les échéances ont été repoussées. Toutes les parties ont eu des représentants qui ont changé, qui se sont retirés ou qui ont été ajoutés à diverses étapes de l’instance. Des débuts, des interruptions ainsi que de multiples tentatives pour maintenir le cap ont eu lieu.

[5] Lorsque j’ai pris en charge les présents dossiers en 2022, à la suite de la démission du membre qui y était assigné, j’ai demandé aux parties de fournir un résumé concis des quatre plaintes dans le but de confirmer les questions en litige et les allégations précises de M. Richards. Le résumé devait également servir de guide pour les parties et pour le Tribunal dans le cadre de la gestion de l’instance et de l’audience afin de focaliser les parties et l’instance.

[6] La Commission a préparé le résumé ci-après à partir des plaintes et des exposés des précisions de la Commission et du SCC. L’ancienne représentante de M. Richards, Mme Halls, a aussi fourni sa propre liste qui présentait des recoupements avec le résumé de la Commission.

  1. Allégations selon lesquelles le SCC a employé des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur la cote de sécurité de M. Richards (accusations excessives d’infractions disciplinaires, information incorrecte dans son dossier de sécurité préventive, manque de programmes correctionnels adéquats, augmentation injustifiée de la cote de sécurité, etc.), la cote de sécurité du SCC et son impact sur les détenus noirs;
  2. Allégations selon lesquelles le SCC a porté à répétition des accusations d’infractions disciplinaires injustifiées;
  3. Allégations voulant que le SCC ait placé M. Richards en isolement à répétition et de manière injustifiée;
  4. Allégations selon lesquelles les actes du SCC liés aux cotes de sécurité, à l’isolement, au recours à la force, aux programmes correctionnels et aux accusations d’infractions disciplinaires ont un effet préjudiciable disproportionné pour M. Richards et les autres détenus noirs et pour ce qui est de leur capacité de bénéficier d’une mise en liberté dans la collectivité qui soit conditionnelle, graduelle, supervisée et assortie de mesures de soutien dans la communauté;
  5. Allégations voulant que M. Richards ait été victime à de nombreuses reprises de harcèlement sexuel de la part d’agents correctionnels (d’avril à septembre 2014, à Dorchester, puis d’octobre à novembre 2019, etc.);
  6. Allégations selon lesquelles le SCC a fait subir au plaignant de la violence physique excessive pour avoir demandé un régime alimentaire pour motifs religieux (simulation de noyade, étranglement et asphyxie par un gaz en septembre 2013 à l’Établissement de Springhill);
  7. Allégations selon lesquelles le SCC continue d’interdire à M. Richards un régime alimentaire pour motifs religieux et médicaux adéquat et refuse de tenir compte de ses préoccupations alimentaires et de santé;
  8. Allégations voulant que le SCC ait systématiquement fait subir à M. Richards et à d’autres [détenus] musulmans et noirs diverses formes d’actes discriminatoires et d’islamophobie et qu’il exerce à leur endroit diverses formes de harcèlement racial et de discrimination:
  1. Déni d’un lieu de culte et d’un régime alimentaire pour motifs religieux adéquat;

  2. Refus répétés d’accorder aux musulmans un accès aux prières du vendredi et affirmations selon lesquelles le plaignant serait envoyé en isolement pour avoir participé aux prières;

  3. À l’annonce de la mort de ben Laden, un membre du personnel a dit au plaignant [traduction] « ton chef est mort »;

  4. Lors d’un confinement aux cellules, M. Richards a demandé si les musulmans pouvaient utiliser et les douches, et on lui a répondu d’utiliser du sable;

  5. Tous les détenus musulmans en isolement sont envoyés du côté de la rangée qui est sans chauffage;

  6. Lorsque M. Richards a demandé de l’eau à boire et pour ses prières, on lui a répondu de prendre l’eau de la toilette;

  7. Le déjeuner lui a été refusé;

  8. Le personnel du SCC a éparpillé ses objets religieux sur le plancher, a déchiré en deux son livre saint (le coran) et a délibérément laissé celui-ci sur le siège de toilette;

  9. On lui a dit de ne pas porter ses articles religieux, et que son prophète était un pédophile;

  10. Pendant le ramadan, on lui a interdit de coordonner son repas du soir avec celui des autres musulmans;

  11. Le plaignant a été victime de plusieurs commentaires racistes à Cowansville et à Donnacona en 2019;

  12. Pendant le Mois de l’histoire des Noirs (février), les employés du SCC ont intentionnellement décrété un confinement aux cellules dans l’établissement sous de faux prétextes afin d’empêcher les détenus noirs de célébrer;

  13. En mai 2013, une fouille du bureau de JUSTUS a été effectuée. À son retour dans le bureau, M. Richards a constaté que les livres du groupe de détenus noirs et musulmans avaient été jetés au sol et endommagés. Il affirme aussi avoir trouvé deux objets de métal aiguisés et une seringue qui, selon lui, y auraient été placés.

  1. Allégations selon lesquelles les employés du SCC auraient exercé des représailles contre M. Richards parce que celui-ci avait déposé des plaintes pour discrimination :
  1. En mars 2015, un disque contenant les informations sur l’affaire lui a été confisqué;

  2. De juillet à décembre 2017, le personnel à Cowansville a ouvert à maintes reprises les lettres confidentielles de la Commission et a tardé à les remettre à M. Richards;

  3. En novembre 2019, la documentation de la Commission et du Tribunal a disparu lors du transfert de M. Richards de Cowansville à Donnacona;

  4. En janvier 2020, on lui a refusé la possibilité de participer à la conférence téléphonique préparatoire du Tribunal;

  5. Ses lettres confidentielles continuent d’être ouvertes, etc.

  1. Allégations selon lesquelles les employés du SCC ont traité M. Richards de manière agressive à maintes reprises.

[7] Le SCC a répondu que le résumé était trop vague pour servir de feuille de route à l’audience, qu’il n’incluait pas les dates ni les endroits où les évènements ci-dessus auraient eu lieu et qu’il ne spécifiait pas à quelles plaintes étaient liées les allégations. Le SCC a soutenu que, sans ces détails, le résumé produirait l’effet contraire du résultat désiré et ne ferait que complexifier le dossier.

[8] Il est manifeste que les plaintes de M. Richards ont une large portée et que des dates et des détails font défaut. Bien que j’eusse espéré qu’un résumé aiderait à délimiter les questions en litige, les parties n’ont pas indiqué en quoi des efforts supplémentaires seraient fructueux alors que les tentatives précédentes ont échoué. Par conséquent, je considère que passer plus de temps à essayer de préciser cette liste serait un usage inefficace et inutile des ressources des parties et du Tribunal. Après des années de gestion d’instance, de révision des exposés des précisions et de divulgation continue, et après l’instruction d’une requête, il est plutôt temps de débuter l’audience.

TÉMOINS EXPERTS

[9] En prévision de la plus récente conférence téléphonique préparatoire, j’ai demandé au SCC et à la Commission de soumettre une proposition conjointe concernant le dépôt de rapports d’experts en vue de l’audience.

[10] La Commission a demandé à pouvoir déposer son rapport d’expert au plus tard le 31 janvier 2024. Le SCC n’a pas encore décidé s’il fera appel à un témoin expert. Cependant, le cas échéant, il entend déposer son rapport au plus tard le 31 août 2024.

FIXATION DES DATES D’AUDIENCE

[11] En fonction des dates de dépôt des rapports d’experts proposés, la Commission et le SCC ont demandé à ce que l’audience débute dans un an, soit en novembre 2024. M. Richards souhaite aller de l’avant le plus rapidement possible.

[12] J’ai ordonné aux parties d’arriver à la conférence téléphonique préparatoire en étant prêtes à discuter des dates de l’audience, y compris de la possibilité de commencer par le la témoignage de M. Richards, et ce, avant que les rapports d’experts soient déposés, afin d’éviter des retards supplémentaires.

[13] Lors de la conférence téléphonique préparatoire, le SCC a consenti à cette approche. Il a aussi indiqué qu’il pourrait demander un délai allant jusqu’à six mois entre la fin de la présentation de la preuve de M. Richards et le début de la présentation de la sienne, dans le but de pouvoir revoir et réduire sa liste de témoins après avoir pris connaissance des détails de la preuve de M. Richards. La liste du SCC compte présentement 50 témoins.

[14] La Commission s’est opposée à cette approche, pour deux raisons. Elle a affirmé qu’il n’est pas équitable de devoir interroger M. Richards sans avoir pu savoir quels témoins le SCC citera et avant d’avoir reçu le résumé des témoignages anticipés. Elle a également soutenu que six mois était un délai trop long entre le témoignage de M. Richards et l’ouverture de la preuve du SCC. Selon elle, une pause de deux ou trois semaines suffirait, puisque les parties étaient déjà au fait de la portée de la plainte, étant donné que les exposés des précisions avaient déjà été déposés. Le Tribunal a précédemment rendu une décision sur requête rejetant la requête du SCC dans laquelle celui-ci demandait de radier certaines parties des exposés des précisions et d’exclure le rapport d’expert de la Commission (2020 TCDP 27).

[15] M. Richards s’est également opposé à un délai aussi long. Il a affirmé qu’il aurait besoin de savoir à l’avance quels témoins le SCC prévoyait citer et ce que ces témoins diraient.

[16] Le SCC a confirmé qu’il pouvait fournir sa liste actuelle de témoins ainsi qu’un aperçu de leurs témoignages prévus, malgré que ces éléments pourraient être modifiés en fonction des détails du témoignage de M. Richards et du rapport d’expert que la Commission entend déposer à la fin janvier.

MANIÈRE DE PROCÉDER

[17] À mon avis, une approche par étapes en l’espèce est équitable, efficace et permet d’entreprendre l’audience le plus rapidement possible en commençant par la preuve de M. Richards.

[18] Chaque jour qui passe, les éléments de preuve relatifs aux présentes plaintes vieillissent et les mémoires s’estompent. Il n’y a aucune raison de reporter le début de la procédure jusqu’à ce que les rapports d’experts aient été déposés. La Commission a identifié ses experts potentiels et précisé leurs champs de compétences depuis 2020 au moins. Le sujet a été traité dans la décision sur requête par laquelle le Tribunal a rejeté la requête du SCC demandant de radier certaines parties des exposés des précisions de la Commission et de M. Richards ainsi que d’exclure la preuve d’expert proposée par la Commission (2020 TCDP 27).

[19] Bien que la Commission propose que son rapport soit déposé à la fin janvier 2024, le contenu de la preuve d’expert prévue est déjà connu et inclurait, entre autres, « l’application de la discipline en établissement; le recours à la force; la cote de sécurité; l’isolement et les conditions de détention restrictives; l’accessibilité aux programmes correctionnels adaptés sur le plan culturel et leurs répercussions sur les détenus noirs incarcérés dans les établissements fédéraux » (2020 TCDP 27, au par. 13). De plus, outre le moment du dépôt de leurs rapports d’experts, les parties n’ont pas fourni de raison d’attendre une autre année avant de commencer à entendre le témoignage de M. Richards..

[20] La date de l’audience sera donc fixée au plus tôt possible, en fonction de la disponibilité des avocats. M. Richards aura l’occasion de raconter sa version des faits. Il agit pour son propre compte, et je vais l’entendre, écouter son témoignage et lui poser des questions.

[21] Lorsque les dates d’audience seront connues, je me pencherai sur les dates limites pour le dépôt des listes de témoins et des résumés des témoignages anticipés dans leur forme actuelle, tout en tenant compte du fait que le SCC précisera sa liste.

[22] Dans tous les cas, tout préjudice causé au plaignant ou à la Commission en procédant de cette manière pourra être corrigé au moyen des éléments de preuve en réplique de M. Richards.

FORMAT ET DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

[23] M. Richards a demandé à ce que sa cause soit entendue en personne. Le SCC et la Commission ne s’y opposent pas, mais le SCC soutient que l’audience pourrait aussi avoir lieu par vidéoconférence.

[24] Le Tribunal entendra le témoignage de M. Richards en personne. J’accepte l’argument de M. Richards selon lequel il est important qu’il soit entendu en personne là où il est détenu. Je crois aussi qu’il sera beaucoup plus facile de gérer et de contrôler l’instance ainsi en l’espèce.

[25] Je reviendrai sur la marche à suivre pour la suite de l’audience après avoir entendu les parties au sujet d’autres témoins potentiels et en ce qui concerne le moment auquel ces preuves seraient soumises, incluant celles de leurs experts. Compte tenu des lieux où se trouvent les experts que propose la Commission et du fait que plusieurs témoins du SCC sont situés un peu partout au pays, les parties devront s’attendre à ce qu’une certaine portion de l’audience soit virtuelle.

[26] Les parties conviennent que la partie en personne de l’audience peut se conclure en quatre ou cinq jours, et ce, en comptant le témoignage principal de M. Richards, toute question que pourrait avoir la Commission, le contre-interrogatoire et les éléments de preuve en réplique. Les avocats ne semblent être disponibles qu’à partir d’avril 2024. Le greffe fixera la date du témoignage de M. Richards en conséquence.

PROPORTIONNALITÉ

[27] Il appartient au Tribunal de s’assurer que l’instruction des plaintes soit menée sans formalisme et de façon équitable et expéditive (art. 48.9 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »). Cependant, l’atteinte de ce but dépend également des parties. Présenter des requêtes raisonnables et proportionnées, s’efforcer de réduire les listes de témoins, éviter les objections inutiles pendant l’audience et collaborer afin que les éléments de preuve soient instruits le plus rapidement et le plus efficacement possible, est dans l’intérêt des toutes les parties et du public.

[28] Tel que l’indique clairement le résumé des plaintes préparé par la Commission et exposé ci-dessus, les allégations de M. Richards ont une vaste portée et impliquent de multiples établissements au cours de plus d’une décennie. Le SCC a le droit de présenter sa cause et de répondre entièrement aux allégations le visant. En revanche, pour que la présente instance soit gérable et efficace, et que l’audience débute et se termine dans des délais raisonnables, la liste actuelle de 50 témoins du SCC devra être considérablement peaufinée. Une instance de cette envergure, avec plus de 50 témoins de part et d’autre, en incluant les experts, paralyserait le Tribunal et détournerait ses ressources déjà limitées de la plupart des autres instances devant lui, lesquelles traitent également d’importantes allégations de discrimination et de harcèlement personnel et systémique. Il est intenable de continuer avec une liste de témoins aussi longue, sans que soit établi un quelconque équilibre entre le droit des parties de présenter leur cause et le besoin de procéder promptement. Je fournirai des instructions en ce sens tout au long de la présente instance.

[29] Les parties doivent aussi gérer leur cause de manière proportionnelle et équilibrée, en plus de choisir leurs batailles judicieusement. Le Tribunal est un tribunal administratif et, bien que les plaintes de M. Richards soit considérables, la présente requête n’est pas la seule soumise au Tribunal. De plus, les tribunaux administratifs peuvent, et devraient mener leurs procédures de façon souple et informelle, pourvu qu’ils demeurent équitables. Le législateur a choisi de déléguer l’administration de la LCDP à un tribunal administratif, et non aux cours de justice. En effet, l’on s’attend à ce que les tribunaux administratifs tranchent de manière rapide, souple et efficace, et à ce qu’ils allègent et simplifient la procédure pour favoriser ainsi l’accès à la justice (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] au par. 29). Les parties doivent en retour faire leur part pour favoriser cette souplesse, afin que l’affaire aille de l’avant le plus efficacement possible.

[30] J’accorderai au SCC du temps supplémentaire pour revoir et confirmer sa liste de témoins après avoir entendu le témoignage de M. Richards. Je déterminerai ce qui est raisonnable à la suite des observations des parties à ce sujet, à la conclusion du témoignage de M. Richards.

[31] La Commission ne prévoit pas citer de témoins des faits, mais fera appel à un expert.

[32] M. Richards a indiqué qu’il entendait appeler deux témoins qui sont, ou qui étaient employés du SCC, et qui ont un lien avec certaines de ses allégations de harcèlement sexuel. Si des assignations à comparaître sont nécessaires, M. Richards devra en aviser le Tribunal afin qu’elles soient délivrées dès que les dates de l’audience seront fixées. M. Richards n’est pas tenu d’envoyer un résumé de témoignage anticipé pour son propre témoignage. Il a soumis quatre plaintes ainsi que des précisions qui énoncent la portée générale de son témoignage prévu.

ORDONNANCE

[33] L’audience relative à la présente affaire débutera en avril 2024. Nous commencerons par le témoignage de M. Richards, qui sera entendu en personne sur une période de quatre jours à l’établissement correctionnel où il réside. Cette partie de l’audience inclura les questions de la Commission, le contre-interrogatoire et les éléments de preuve en réplique. Les dates seront déterminées par le greffe lorsque le SCC aura confirmé la disponibilité des installations nécessaires pour l’audience.

[34] Une fois les dates fixées, j’organiserai une autre conférence téléphonique préparatoire. Nous discuterons des témoins restants de M. Richards, de la liste de témoins du SCC et des résumés des témoignages anticipés de ceux-ci, de même que du dépôt des documents relatifs à l’audience et du début du témoignage de M. Richards, notamment pour ce qui est de savoir si la Commission compte diriger M. Richards dans la présentation de son témoignage, ou l’interroger seulement après avoir pris connaissance de celui-ci. Nous traiterons également de stratégies pour réduire le temps d’audience.

[35] Le rapport d’expert de la Commission doit être déposé au plus tard le 31 janvier 2024. Lorsque les parties l’auront analysé, je fixerai une date limite pour le dépôt du rapport du SCC, advenant qu’il décide par la suite de faire témoigner un expert en réplique.

[36] Si les parties ont quelque objection concernant le fait que l’audience débute par le témoignage de M. Richards en personne en avril 2024 ou vers cette date, ou au sujet des dates limites pour le dépôt des rapports d’experts, ils ont jusqu’au 15 novembre 2023 pour les faire parvenir par écrit au Tribunal.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 6 novembre 2023

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal : T2218/4017, T2282/3718, T2395/5419 et T2647/2321

Intitulé de la cause : Ryan Richards c. Service correctionnel Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 6 novembre 2023

 

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

Ryan Richards , pour son propre compte

Ikram Warsame , Sameha Omer et Laure Prevost , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Dominique Guimond et Sonia Bédard , pour l'intimé

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