Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2018 TCDP
Date : le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l'intimée
Décision sur requête
Membre(s) :
Table des matières
II. Principes de divulgation et analyse
I.
Requêtes de l’intimée
[1]
La caporale Kayreen Brickner (la plaignante ou la cap. Brickner) est un membre de sexe féminin de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui est l’intimée dans la présente instance. La plaignante et son époux, le caporal John Marinis (le cap. Marinis) de la GRC, avaient été affectés ensemble à la Division E (Colombie-Britannique) à Squamish, en C.‑B. En avril 2012, le cap. Marinis a posé sa candidature à un poste de la GRC à Whitehorse, au Yukon, mais cela supposait le déménagement de son épouse et de leurs quatre enfants de la Colombie‑Britannique au Yukon. La plaignante allègue qu’elle a fait l’objet de discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille parce que les mesures d’adaptation adéquates n’ont pas été prises lors son transfert dans la nouvelle division. De plus, elle allègue plusieurs incidents de représailles.
[2]
En prévision de l’audience, la cap. Brickner a proposé d’appeler deux personnes à témoigner, soit la cap. Natasha Dunmall et la cap. Daniela Panesar. La plaignante a aussi proposé d’appeler le sergent d’état-major à la retraite Peter Cross (M. Cross) et voulait faire appel au témoignage d’expert de Linda Duxbury et Martha Friendly, dont la comparution à l’audience du Tribunal n’avait pas été proposée à l’origine. L’intimée a présenté deux requêtes en radiation visant à faire rejeter les témoins Dunmall, Panesar et Cross ainsi que le témoignage d’expert proposé de Mme Duxbury et de Mme Friendly.
[3]
Dans sa réponse, la cap. Brickner a accepté de retirer la cap. Dunmall et la cap. Panesar de sa liste de témoins et a aussi accepté de ne pas produire le témoignage d’expert de Mme Duxbury et de Mme Friendly. La cap. Brickner a toutefois soutenu dans sa réponse que M. Cross devrait être autorisé à témoigner puisqu’il a des éléments de preuve susceptibles d’être pertinents au Tribunal. Pour les motifs et aux conditions énoncés ci-après, j’autorise la cap. Brickner à appeler M. Cross comme témoin à son audience.
[4]
L’intimée conteste l’utilité des éléments de preuve proposés de M. Cross. En premier lieu, M. Cross n’a jamais travaillé à la Division M ni à aucune autre affectation dans le Nord pour la GRC. En deuxième lieu, M. Cross a pris sa retraite de la GRC en 2012, soit avant que tous les événements se rapportant à la plainte de la cap. Brickner ne se produisent. En troisième lieu, l’intimée affirme que M. Cross n’a jamais travaillé avec la cap. Brickner ni ne l’a jamais supervisée, et n’a donc aucune connaissance directe de ses compétences professionnelles.
II.
Principes de divulgation et analyse
[5]
Conformément au paragraphe 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C 1985, ch. H-6 (la Loi), les parties qui se présentent devant le Tribunal des droits de la personne (le Tribunal) doivent avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments. Le Tribunal est moins formaliste qu’une cour et peut accepter des éléments de preuve qui pourraient, autrement, être inadmissibles selon les règles normales liées à la preuve. En tant que juge des faits, il revient au Tribunal d’apprécier la preuve, de lui accorder du poids, de constater des faits et de tirer des inférences raisonnables d’après ceux-ci (Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30, au par. 20).
[6]
Selon la cap. Brickner, M. Cross a pris sa retraite après 34 années de service et avoir acquis une expérience considérable en tant que membre, superviseur et gestionnaire dans les bureaux du Groupe des crimes graves (GCG). Il est proposé qu’il témoigne en ce qui concerne les exigences préalables et l’expérience requise pour les candidats et candidates à un poste au GCG, y compris l’importance relative du cours de gestionnaire d’équipe. J’estime que ces éléments de preuve sont potentiellement pertinents en ce qui concerne les allégations de la cap. Brickner, selon lesquelles un poste au GCG lui avait été refusé à tort. Les réserves qu’a l’intimée quant à l’endroit et aux dates correspondant à la période où M. Cross a acquis son expérience pourront être abordées dans son contre-interrogatoire de ce témoin.
[7]
Pour être juste envers l’intimée, et conformément à sa requête dans ses observations en réponse, le Tribunal ordonne que la cap. Brickner fournisse à l’intimée, au plus tard une semaine avant le témoignage de M. Cross, les éléments suivant:
A.
Un sommaire des dépositions modifié faisant état des circonstances particulières entourant les [traduction] « certains dossiers» mentionnés au paragraphe 6 de la réponse à la requête de la cap. Brickner au sujet desquelles M. Cross est censé témoigner, s’il y a lieu;
B.
Tous les documents potentiellement pertinents quant au témoignage de M. Cross, notamment, sans toutefois s’y limiter, les notes ou les courriels découlant d’entrevues ou de discussions relatives à des mesures d’adaptation, s’il y a lieu.
Signée par
Membre(s) du Tribunal
Ottawa, Ontario
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Dossier du tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparutions des parties
Représentations écrites par:
Paul Champ, pour
Monmi Goswami and Paul Battin, pour