Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 26

Date : le 9 août 2017

Numéro du dossier : T1817/4712

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Geevarughese Johnson Itty

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Agence des services frontaliers du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Olga Luftig


 

 

Table des matières

I. Contexte  1

II. Requête de l’intimée en vue du traitement confidentiel de certains autres documents  1

III. Position du plaignant  2

IV. Conclusions tirées de l’ordonnance de confidentialité  2

V. Décision  2

VI. Ordonnance  3

 


I.  Contexte

[1]  Le 16 décembre 2013, le Tribunal a rendu la décision 2013 TCDP 34 (l’ordonnance de confidentialité), dans laquelle il a ordonné que certains documents – à savoir les manuels des évaluateurs du programme de formation des recrues pour les points d’entrée (FORPE) et les résultats obtenus par plusieurs des camarades de classe du plaignant à l’examen administré dans le contexte du programme FORPE – soient protégés, conformément à l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi). Le Tribunal a également assujetti l’utilisation des documents à certaines modalités, énoncées dans l’ordonnance de confidentialité.

II.  Requête de l’intimée en vue du traitement confidentiel de certains autres documents

[2]  Le plaignant a récemment demandé la divulgation d’autres documents, à savoir l’ensemble des simulations effectuées à l’étape de détermination II (D-II) dans le contexte desquelles le plaignant a été évalué, notamment la simulation correcte évaluée par Kevin Phillips, ainsi que tous les rapports d’évaluation concernant les autres candidats du groupe du plaignant rédigés à l’étape de détermination I (D-I).

[3]  L’intimée fait valoir que l’ordonnance de confidentialité devrait également s’appliquer aux autres pages du matériel d’examen du programme FORPE, parce que les scénarios de simulation sont du même type que ceux qui sont déjà protégés par l’ordonnance de confidentialité et que les documents en question sont de nature délicate et confidentielle. L’intimée soutient que les motifs et l’analyse présentés par le Tribunal dans l’ordonnance de confidentialité s’appliquent aussi à ces documents.

[4]  L’intimée demande également au Tribunal de rendre une ordonnance pour étendre l’application du paragraphe 30 de l’ordonnance de confidentialité à ces documents.

III.  Position du plaignant

[5]  Le plaignant a consenti à ce que l’ordonnance de confidentialité s’applique aux documents mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

IV.  Conclusions tirées de l’ordonnance de confidentialité

[6]  Dans l’ordonnance de confidentialité, le Tribunal a conclu ce qui suit :

[22] C’est dans l’intérêt du Canada et de ses résidents que les ASF soient correctement formés, sélectionnés et qualifiés pour accomplir cet important travail. C’est ce à quoi aspire le programme FORPE. Le programme FORPE fonctionne aussi selon les exigences de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui prévoit que les nominations au sein de la fonction publique doivent être axées sur le mérite et qu’elles doivent être non partisanes, et, en outre, que ces valeurs doivent être protégées. À cette fin, l’intégrité des documents relatifs au programme FORPE énumérés dans l’annexe « A » doit être protégée; autrement, il existe un risque réel que le matériel d’examen de formation ainsi que les scénarios d’évaluation du programme FORPE soient divulgués, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance, et des candidats non méritants pourraient réussir ces examens. Cela n’aurait pas seulement pour effet de compromettre le principe de mérite et de faire peser sur l’intimée une contrainte excessive, mais cela compromettrait également la sécurité du public.

[23] [...] si les documents de l’annexe « A » étaient rendus publics au cours de l’instruction, ou du fait que cette instruction est publique, il y aurait un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique et de questions personnelles ou autre pour les personnes concernées, notamment l’intimée, de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation, pour d’autres raisons que celles qui sont énoncées dans l’ordonnance ci-dessous, lemporte sur lintérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.

V.  Décision

[7]  Étant donné que l’ensemble des simulations effectuées à l’étape D-II dans le contexte desquelles le plaignant a été évalué, notamment la simulation correcte évaluée par Kevin Phillips, fait partie des évaluations du programme FORPE et que les documents en question sont du même type que ceux qui sont déjà visés par l’ordonnance de confidentialité, le Tribunal est d’avis, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’ordonnance de confidentialité et reproduits ci-dessus, que l’ordonnance de confidentialité devrait viser les documents en question. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ordonne par les présentes que l’ordonnance de confidentialité s’applique mutatis mutandis aux autres documents susmentionnés.

VI.  Ordonnance

[8]  Le Tribunal désigne les documents suivants comme confidentiels conformément à l’article 52 de la Loi :

  1. l’ensemble des simulations effectuées à l’étape D-II dans le contexte desquelles le plaignant a été évalué, y compris la simulation correcte évaluée par Kevin Phillips (54 pages);
  2. les rapports d’évaluation concernant les autres candidats du groupe du plaignant rédigés à l’étape D-I.

[9]  Les modalités a) à f) énoncées au paragraphe 30 de l’ordonnance de confidentialité (2013 TCDP 34) s’appliquent mutatis mutandis aux documents énumérés au paragraphe 8 ci-dessus.

Signée par

Olga Luftig

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 9 août 2017

 

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1817/4712

Intitulé de la cause : Geevarughese Johnson Itty c. Agence des services frontaliers du Canada

Date de la décision du tribunal : Le 9 août 2017

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par :

Jean-Rodrigue Yoboua, pour le plaignant

Peter Nostbakken et David Aaron, pour l'intimée

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