Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Tribunal's coat of arms - Description : Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

 

Référence : 2017 TCDP 23

Date : Le 10 juillet 2017

Numéro du dossier : T2160/3416

Entre :

[traduction française]

Jamison Todd

Le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

La Commission

- et -

La Ville d’Ottawa

L’intimée

Décision sur requête

Membre instructrice : Kirsten Mercer

 


Table des matières

I. CONTEXTE  1

A. La plainte de manquement au devoir de représentation juste  1

B. La plainte relative aux droits de la personne  2

C. La requête en rejet  4

(i) La position de l’intimée  4

(ii) La position du plaignant  5

(iii) La position de la Commission  5

II. LES QUESTIONS EN LITIGE  6

A. Le Tribunal a-t-il compétence pour rejeter une plainte par voie de requête préliminaire?  6

B. La plainte devrait-elle être rejetée par application des doctrines suivantes qui consacrent le caractère définitif des décisions judiciaires :  6

a. Contestation indirecte;  6

b. Préclusion découlant d’une question déjà tranchée;  6

c. Abus de procédure?  6

C. Quelle incidence, le cas échéant, les conclusions de fait tirées lors d’une instance antérieure devraient-elles avoir lorsqu’il est question de trancher la plainte?  6

III. LE DROIT  6

A. La compétence du Tribunal  6

B. Les doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires  7

(i) Attaque indirecte  8

(ii) Préclusion découlant d’une question déjà tranchée  9

a) La décision du CCRI était-elle une décision définitive?  11

b) La question soulevée dans la plainte était-elle la même que celle qui a été tranchée dans la décision du CCRI?  11

c) Les parties à la plainte sont-elles les mêmes que les parties à l’instance devant le CCRI?  12

d) L’équité joue-t-elle néanmoins contre l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée?  12

(iii) Abus de procédure par remise en cause  13

C. Conclusions de fait antérieures  15

(i) Les arguments de l’intimée  16

(ii) Les arguments du plaignant  17

(iii) Les arguments de la Commission  18

(iv) Analyse  18

IV. DÉCISION  19

 


I.  CONTEXTE

[1]  Monsieur Todd, (le « plaignant ») a été embauché par OC Transpo (l’intimée) en 2001 pour travailler comme chauffeur d’autobus. 

[2]  Le plaignant affirme qu’en 2004 il a reçu un diagnostic de syndrome du côlon irritable (« SCI ») et de reflux gatro-oesophagien (« RGO ») et avait besoin d’accommodement de la part de son employeur relativement à ces problèmes.

[3]  Le plaignant affirme également que depuis 2004 il vit des épisodes de douleurs chroniques au cou et à l’épaule, et depuis 2012, à la hanche et à la jambe.

[4]  Le plaignant soutient qu’en raison de ces problèmes et d’autres problèmes, il a dû s’absenter à diverses reprises du travail pendant un certain temps. Ses absences du travail ont fini par préoccuper son employeur.

[5]  Le plaignant et l’intimée ont conclu un contrat d’emploi permanent (le « CEP »), qui régissait notamment les absences du travail du plaignant.

[6]  Le plaignant a été mis en congé administratif en janvier 2014, et il a été congédié le 10 mars 2014 au motif qu’il n’aurait pas respecté le CEP.

[7]  Les circonstances ayant précédé le congédiement du plaignant ainsi que le congédiement en soi sont l’objet de la présente plainte.

A.  La plainte de manquement au devoir de représentation juste

[8]  À l’époque pertinente, le plaignant était membre du Syndicat uni du transport (le « SUT »). Son emploi chez l’intimée était régi par une convention collective conclue entre le SUT, section 279 (le « syndicat ») et l’intimée.

[9]  Le 8 mai 2014, le plaignant a déposé auprès du Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI »), en vertu de l’article 37 du Code canadien du travail (« CCT »), une plainte selon laquelle le syndicat ne se serait pas acquitté de son obligation de représentation juste en refusant de déposer en son nom un grief pour discrimination, contestant son congédiement (la « plainte de manquement au DRJ »).

[10]  L’article 37 du CCT est ainsi libellé :

Il est interdit au syndicat, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des employés de l’unité de négociation dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par la convention collective.

[11]  Le plaignant a demandé que le CCRI statue sur la plainte de manquement au DRJ (l’« instance devant le CCRI ») et a affirmé que, en refusant de déposer un grief à l’égard de son congédiement, le syndicat ne s’est pas acquitté du devoir qu’il avait envers lui au titre de l’article 37 du CCT.

[12]  Bien que l’intimée semble avoir participé à ces instances, la plainte de manquement au DRJ n’était pas une poursuite contre l’intimée ni un examen de l’allégation du plaignant selon laquelle il aurait été victime de discrimination de la part de l’intimée.

[13]  Il semble que le CCRI a fait un examen fondé sur le dossier papier dont il était saisi, ayant reçu des observations de la part du plaignant, du syndicat et de l’intimée.

[14]  Le 25 novembre 2014, le CCRI a rejeté par écrit la plainte de manquement au DRJ (la « décision du CCRI »).

[15]  Dans sa décision, le CCRI a déclaré que « [s]elon l’article 37, le Conseil a pour rôle d’évaluer le comportement du syndicat et le processus décisionnel dans le cadre du traitement d’une affaire et non pas le bien-fondé du grief ».

[16]  La décision du CCRI est définitive.

B.  La plainte relative aux droits de la personne

[17]  Le 16 novembre 2014, en vertu des articles et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »), le plaignant a déposé une plainte relative aux droits de la personne, selon laquelle il aurait fait l’objet, de la part de son employeur, de discrimination fondée sur la déficience (la « plainte »).

[18]  Le 20 avril 2015, lors du dépôt de sa réponse auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») dans le cadre de la présente affaire, l’intimée a demandé que la plainte soit rejetée en vertu de l’article 41(1)d) de la LCDP. Selon elle, les questions soulevées par le plaignant auraient déjà été traitées par le CCRI dans sa décision antérieure.

[19]  Le 5 avril 2016, la Commission a rejeté la demande de l’intimée et a produit, au titre de l’article 41(1) de la LCDP, un rapport (le « Rapport ») recommandant que la plainte fasse l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »). Dans le Rapport, la Commission a conclu que le CCRI :

[Traduction]

ne s’est penché que sur la question de savoir si le syndicat du plaignant avait manqué à son devoir de représentation juste auquel il était tenu en vertu de l’article 37 du CCT et qu’il n’était pas dûment saisi des allégations relatives aux droits de la personne formulées par le plaignant à l’égard de l’intimée. Par conséquent, la teneur de la plainte n’a pas été examinée. Compte tenu de tout ce qui précède, la justice exige que la Commission instruise la plainte.

[20]  La Commission a entériné le Rapport (la « décision de la Commission ») et a avisé les parties qu’elles disposaient de 30 jours pour demander la révision judiciaire de la décision de la Commission.

[21]  Aucune des parties n’a demandé la révision judiciaire de la décision de la Commission.

[22]  Par lettre datée du 28 juin 2016, la Commission a saisi le Tribunal de la plainte.

[23]  Le 22 décembre 2016, le plaignant a déposé auprès du Tribunal un exposé des précisions expliquant sa plainte en détail.

[24]  Le 17 janvier 2017, l’intimée a déposé auprès du Tribunal un exposé des précisions dans lequel elle a répondu à la plainte et a allégué (entre autres choses) que la plainte constituait un abus de procédure. L’intimée s’est en outre réservé le droit de présenter une requête visant à faire rejeter la plainte pour ce motif.

[25]  Dans sa réponse, déposée le 31 janvier 2017, le plaignant a nié que la plainte constituait un abus de procédure.

[26]  Dans une lettre envoyée au Tribunal le 3 février 2017, la Commission (qui ne participe pas à l’audience relative à la présente affaire, mais qui s’est réservé le droit de participer au processus préalable à l’audience) a avisé le Tribunal qu’elle souhaitait formuler des observations quant à la requête proposée, qui vise à faire rejeter la plainte d’abus de procédure. La Commission a également demandé que cette requête en rejet soit présentée comme question préliminaire, et non pas à l’audience finale, pour que la Commission puisse avoir l’occasion de formuler des observations.

[27]  Le 8 février 2017, le Tribunal a écrit aux parties pour demander que l’intimée présente sa requête en rejet à titre de requête préliminaire.

[28]  Le 24 mars 2017, l’intimée a déposé sa requête en rejet de la plainte (la « requête »).

C.  La requête en rejet

(i)  La position de l’intimée

[29]  L’intimée soutient que la plainte devrait être rejetée pour les motifs suivants :

  i.   Elle fait l’objet d’une préclusion découlant d’une question déjà tranchée,

ou, subsidiairement :

  i.   Elle constitue un abus de procédure et/ou

  ii.  Il s’agit d’une contestation incidente de la décision du CCRI.

[30]  Subsidiairement encore, l’intimée soutient que les conclusions de fait tirées par le CCRI lient le Tribunal et qu’il devrait être interdit aux parties de contester ces conclusions devant le Tribunal.

(ii)  La position du plaignant

[31]  Le plaignant affirme que la requête n’est pas fondée, et ce, pour les raisons suivantes :

  i.  Les questions dont le Tribunal est saisi sont différentes de celles dont le CCRI était saisi;

  ii.  Les parties devant le Tribunal sont différentes de celles qui ont comparu devant le CCRI;

[32]  Le plaignant affirme de plus que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions tirées dans une instance antérieure, car :

  i.  Aucun précédent ne justifie de faire cela en l’absence d’une conclusion selon laquelle les doctrines de préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou d’abus de procédure s’appliquent;

  ii.  Si c’était le cas, des renseignements hors contexte pourraient être introduits d’une manière qui nuirait à l’enquête du Tribunal;

  iii.  Lors de l’instance devant le CCRI, des questions de fait n’ont peut-être pas été convenablement examinées dans le but de trancher la plainte relative aux droits de la personne du plaignant;

  iv.  Il va à l’encontre de l’intérêt public de trancher des questions relatives aux droits de la personne sans avoir eu l’avantage d’entendre les témoignages de vive voix.

(iii)  La position de la Commission

[33]  La Commission a souscrit à la position du plaignant et a affirmé que :

  i.  La requête de l’intimée est une contestation indirecte de la décision de la Commission;

  ii.  Le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de fait du CCRI. Ces conclusions ou ces propos doivent être traités par le Tribunal comme étant du ouï-dire.

II.  LES QUESTIONS EN LITIGE

A.  Le Tribunal a-t-il compétence pour rejeter une plainte par voie de requête préliminaire?

B.  La plainte devrait-elle être rejetée par application des doctrines suivantes qui consacrent le caractère définitif des décisions judiciaires :

a.  Contestation indirecte;

b.  Préclusion découlant d’une question déjà tranchée;

c.  Abus de procédure?

C.  Quelle incidence, le cas échéant, les conclusions de fait tirées lors d’une instance antérieure devraient-elles avoir lorsqu’il est question de trancher la plainte?

III.  LE DROIT

A.  La compétence du Tribunal

[34]  Les instances devant le Tribunal sont menées conformément à la LCDP. L’article 50(2) de la LCDP dispose :

[Le membre instructeur] tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

Il est bien reconnu que le Tribunal a le pouvoir de rejeter une plainte à une étape préliminaire (Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81 (« Cremasco »), confirmée dans Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes, 2004 CAF 363, aux paragraphes 14-15; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445 (« SSEFPNC »), au paragraphe 140; Bezoine c. la ville d’Ottawa, 2017 TCDP 2, aux paragraphes 33-39). Toutefois, la Cour fédérale a mis en garde contre le fait de rejeter une plainte sans tenir une audience complète, sauf dans « les cas les plus clairs » (SSEFPNC, au paragraphe 140).

[35]  Par conséquent, le Tribunal a compétence pour trancher la présente requête à ce stade.

B.  Les doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires

[36]  Les doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires que sont la contestation indirecte, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et l’abus de procédure pour remise en cause découlent de l’un des principes les plus fondamentaux de la common law : une question, une fois tranchée par une cour ou un tribunal compétent, ne peut pas être tranchée de nouveau, sauf dans le cadre d’un appel ou d’une révision judiciaire de la décision initiale. Ce principe est parfois formulé de façon axiomatique, de la façon suivante : « une personne ne devrait être tracassée qu’une seule fois à l’égard d’une même cause d’action ».

[37]  Les valeurs jumelles que sont le caractère définitif et l’équité sont au cœur de ces doctrines et elles doivent jouer de manière égale, aucune ne doit éclipser l’autre. Ce point a été souligné par la Cour suprême du Canada (la « CSC ») dans le cadre de son examen des doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires dans Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board) c. Figliola, 2011 CSC 52 (« Figliola »). La juge Abella a écrit ce qui suit :

Toutes ces questions visent à déterminer s’il [traduction] « a été statué de façon appropriée » sur le fond de la plainte. Il s’agit, en définitive, de se demander s’il est logique de consacrer des ressources publiques et privées à la remise en cause de ce qui est essentiellement le même litige. (paragraphe 37)

[38]  À de nombreux égards, l’application des doctrines consacrant le caractère définitif des décisions judiciaires est un exercice hautement discrétionnaire, qui repose sur les besoins de la justice substantielle et de la justice procédurale. La Cour suprême a déclaré dans Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44 (« Danyluk »), et elle a réitéré, à la majorité, dans Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 (« Penner »): « qu’[u]ne doctrine élaborée par les tribunaux dans l’intérêt de la justice ne devrait pas être appliquée mécaniquement et donner lieu à une injustice » (Danyluk, au paragraphe 1; Penner, au paragraphe 30).

[39]  Dans la requête dont je suis saisie, l’intimée n’a pas réussi à démontrer que la décision du CCRI selon laquelle le Syndicat s’est acquitté de l’obligation de représentation juste auquel il était tenu envers le plaignant portait sur la même question que celle dont le Tribunal est saisi dans le cadre de la présente enquête. Le caractère définitif de la décision du CCRI n’est pas compromis par l’examen de la plainte par le Tribunal.

[40]  En l’absence d’éléments de preuve démontrant que la même question a déjà été tranchée dans une instance antérieure, les doctrines du caractère définitif des décisions judiciaires, de la contestation indirecte, de la préclusion découlant pour une question tranchée et de l’abus de procédure par remise en cause sont peu pertinentes.

[41]  J’estime qu’il est possible qu’une conclusion de fait antérieur lie un processus décisionnel ultérieur par application de la doctrine du caractère définitif des décisions judiciaires, mais je ne relève pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier de rendre à ce stade une ordonnance en ce sens. De plus, je ne suis pas convaincue que les intérêts de la justice ou la cause de l’équité seraient servis par l’imposition d’une telle limite à la portée de l’enquête du Tribunal sur la présente plainte.

[42]  Examinons maintenant plus en détail chacune des doctrines invoquées par l’intimée dans le cadre de la requête.

(i)  Attaque indirecte

[43]  La doctrine de la contestation indirecte a été énoncée par la CSC dans Wilson c. La Reine, [1983] 2 RCS 594, à la page 599 :

Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. (Wilson, à la page 599)

[44]  Il ne faut pas confondre l’attaque indirecte avec la remise en cause de questions de fait déjà tranchées dans le cadre d’une ordonnance (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63 (« SCFP »), au paragraphe 33; Garland c. Consumers' Gas Co., 2004 CSC 25, au paragraphe 71). Il s’agit plutôt d’une doctrine qui interdit la contestation d’une ordonnance ou de l’exécution d’une ordonnance.

[45]  Si une ordonnance ultérieure ne constitue pas une attaque indirecte contre une ordonnance définitive, ou représente une tentative d’empêcher l’exécution d’une ordonnance, alors la doctrine de l’attaque indirecte ne trouve pas application (Donald J. Lange, The Doctrine of Res Judicata in Canada, 4e éd. (Toronto: LexisNexis), 2015, à la page 469).

[46]  La plainte – dans laquelle le plaignant cherche à obtenir une réparation de la part de l’intimée (son ancien employeur) relativement à la discrimination dont il aurait été victime – ne constitue pas une attaque contre la décision du CCRI selon laquelle le syndicat s’est dûment acquitté de son devoir de représenter le plaignant de façon juste.

[47]  L’intimée n’a pas réussi à démontrer que la plainte constitue une attaque contre l’ordonnance rendue à la suite de la décision du CCRI, ou de son application.

[48]  La plainte n’est donc pas une attaque indirecte.

(ii)  Préclusion découlant d’une question déjà tranchée

[49]  Lorsqu’une question a déjà été tranchée par une instance compétente, on peut dire que cette décision crée une interdiction (une préclusion) de trancher de nouveau la même question dans une instance future. 

Au Canada, le droit de la préclusion découlant d’une question tranchée repose sur trois facteurs. Une préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut être créée par une instance où les conditions préalables suivantes sont satisfaites :

  i.  la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion est définitive;

  ii.  la même question a été tranchée dans l’instance antérieure;

  iii.  les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, sont les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit. (Danyluk, au paragraphe 25)

La CSC, dans Penner, a confirmé que la décision de principe en ce qui concerne l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée à une décision du Tribunal est l’arrêt Danyluk. Le juge Binnie, s’exprimant au nom de la Cour, cite le juge Dickson (plus tard juge en chef) en adoptant une approche rigoureuse à l’application de l’analyse relative à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée : « “Il ne suffira pas”, atil dit, que la question ait été soulevée de façon annexe ou incidente dans laffaire antérieure ou quelle doive être inférée du jugement par raisonnement”» (Danyluk, au paragraphe 24)

[50]  Les trois facteurs sont donc censés créer les conditions préalables à l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (Danyluk, au paragraphe 25). Si l’une ou l’autre des trois conditions préalables n’est pas présente dans un cas donné, alors il n’y a pas préclusion découlant d’une question déjà tranchée.

[51]  Même lorsque l’existence des conditions préalables a été établie, la Cour suprême, dans Danyluk, met en garde contre une application machinale de la doctrine et énonce une autre étape dans l’analyse exigée pour déterminer s’il y a préclusion découlant d’une question déjà tranchée (Danyluk, au paragraphe 33).

[52]  Si la partie qui veut invoquer la préclusion est capable d’établir l’existence de ces conditions d’application, « la cour doit ensuite se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme de préclusion devrait être appliquée » [soulignement ajouté] (Danyluk, au paragraphe 33). Cette étape a été appelée le critère d’équité.

[53]  Les critères qui doivent être pris en compte lorsqu’il est question d’appliquer le critère d’équité ne sont pas fixes, mais peuvent inclure ce qui suit :

  • L’objet du cadre législatif adopté pour chaque instance;

  • L’existence d’un droit d’appel;

  • Les garanties offertes aux parties;

  • L’expertise des décideurs;

  • Les circonstances ayant donné naissance à l’instance initiale;

  • Le risque d’injustice comporté par l’application en l’espèce de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. (Danyluk, aux paragraphes 68-80)

[54]  En appliquant le critère énoncé dans Danyluk, examinons si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies.

a)  La décision du CCRI était-elle une décision définitive?

[55]  Nul ne conteste que la décision du CCRI fût une décision définitive.

b)  La question soulevée dans la plainte était-elle la même que celle qui a été tranchée dans la décision du CCRI?

[56]  La décision du CCRI tranche la question de savoir si le syndicat s’est acquitté de son devoir de représenter son membre de façon juste de la manière prescrite par l’article 37 du CCT. 

[57]  Le CCRI n’a rendu aucune décision ni aucune ordonnance relativement à l’intimée, ou relativement à la conduite de l’intimée, et il n’avait pas compétence pour le faire dans l’affaire dont il était saisi.

[58]  De plus, comme il a déjà été dit, le CCRI a déclaré de façon explicite dans sa décision qu’il ne tranchait pas le grief du plaignant contre son employeur.

[59]  Selon moi, ce fait porte un coup fatal à la requête en rejet de la plainte présentée par l’intimée sur le fondement de la doctrine du caractère définitif des décisions judiciaires. Lorsque lors d’une instance antérieure la ou les questions qui ont été traitées ou tranchées ne sont pas les mêmes que celles à l’égard desquelles la doctrine du caractère définitif des décisions judiciaires est invoquée, les outils décisionnels que sont la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, l’attaque indirecte et l’abus de procédure par remise en cause ne sont guère utiles.

c)  Les parties à la plainte sont-elles les mêmes que les parties à l’instance devant le CCRI?

[60]  Une plainte de manquement au devoir de représentation juste est une procédure opposant un syndicat et un de ses membres. 

[61]  L’intimée n’était pas visée par la décision du CCRI. J’ai été saisie de très peu d’éléments de preuve quant à cette question de fait, mais il ressort du libellé de la décision du CCRI que l’intimée et le plaignant ont tous les deux participé à l’instance devant le CCRI et ont probablement eu l’occasion d’être entendus quant aux questions dont le CCRI a été saisi. Par conséquent, il est vraisemblable que le plaignant et l’intimée étaient parties aux deux instances.

[62]  Je ne dispose pas d’une preuve suffisante pour déterminer de façon définitive si l’intimée était partie à l’instance devant le CCRI. Toutefois, comme j’ai déjà conclu que le CCRI n’a pas examiné la même question que celle qui est soulevée dans la plainte, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’intimée était partie à l’instance devant le CCRI pour statuer sur la présente requête.

d)  L’équité joue-t-elle néanmoins contre l’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée?

[63]  Ce n’est que lorsque les conditions d’application de la doctrine de la préclusion découlant d’une question tranchée sont remplies que nous examinons si l’équité fait obstacle à l’application de la doctrine dans le cas d’espèce. 

[64]  Étant donné que les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner, dans le cadre de la présente requête, les facteurs d’équité.

[65]  Cela dit, étant donné que j’ai conclu que la décision du CCRI mentionne expressément que le CCRI ne tentait pas de traiter ou de régler le grief sous-jacent à la plainte de manquement au DRJ de M. Todd, je conclus qu’il serait injuste de se servir de la décision du CCRI pour empêcher le plaignant de soulever ces questions en l’espèce.

(iii)  Abus de procédure par remise en cause

[66]  Même dans un cas où les exigences rigoureuses de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas satisfaites, la doctrine de l’abus de procédure peut néanmoins interdire une remise en cause de la même question lorsqu’il serait abusif de le faire.

[…] les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l’abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (généralement les exigences de lien de droit et de réciprocité) n’étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. (SCFP, au paragraphe 37)

[67]  Bien que les exigences formelles appliquées en ce qui concerne la préclusion découlant d’une question déjà tranchée soient assouplies lorsqu’il est question de savoir si la doctrine d’abus de procédure s’applique, le tort dont le tribunal est saisi est le même. La doctrine de l’abus de procédure s’applique lorsqu’une partie, insatisfaite du résultat obtenu devant un décideur, tente d’obtenir un résultat différent dans un autre forum et que cela occasionne aux parties un gaspillage de temps et de ressources et nuit à la bonne administration de la justice (Danyluk, au paragraphe 20; SCFP, aux paragraphes 37, 51).

[68]  Lorsqu’elle a examiné si la doctrine de l’abus de procédure s’appliquait (dans le contexte, toutefois, d’un cadre législatif différent), la CSC, dans Figliola, a confirmé plusieurs principes clés qui doivent être pris en compte dans l’analyse de l’abus de procédure, à savoir l’économie des ressources judiciaires, la cohérence, le caractère définitif des instances et l’intégrité de l’administration de la justice (Figliola, au paragraphe 33; SCFP, au paragraphe 37).

[69]  La décision portant sur la question de savoir si la tenue d’une instance ultérieure constitue un abus de procédure est de nature discrétionnaire. 

[70]  Dans Penner, la CSC a donné des précisions quant à l’application discrétionnaire de la doctrine de la préclusion découlant de la question déjà tranchée et de la nécessité de faire preuve de souplesse et, dans SCFP, la CSC a confirmé que les facteurs discrétionnaires relatifs à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquent également à la doctrine de l’abus de procédure (SCFP, au paragraphe 53)

[71]  La CSC a également précisé que les considérations d’équité requises s’appliquent à la conduite de l’instance antérieure et à l’examen de la question de savoir si la tenue d’une instance antérieure peut empêcher que soient débattus, dans une instance ultérieure, des faits ou des conclusions connexes.

De manière générale, les facteurs relevés dans la jurisprudence montrent que l’iniquité peut se manifester de deux façons principales qui se chevauchent et ne s’excluent pas l’une l’autre. Premièrement, l’iniquité de l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut résulter de l’iniquité de l’instance antérieure. Deuxièmement, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste et régulière, eu égard à son objet, il pourrait néanmoins se révéler injuste d’opposer la décision en résultant à toute action ultérieure. [soulignement ajouté] (Penner, au paragraphe 39)

[72]  J’ai déjà conclu que la décision du CCRI ne portait pas sur la plainte du plaignant ou ne tentait pas de régler celle-ci. Le CCRI a expressément déclaré qu’il ne tentait pas de faire cela.

[73]  Bien que les documents dont je suis saisie dans la présente requête soient quelque peu incomplets à cet égard, il ne semble pas que les parties à l’instance devant le CCRI ou le Conseil aient examiné ou traité le grief pour discrimination sous-jacent. Compte tenu de l’objet et de la portée d’une instance fondée sur l’article 37, les parties ne pouvaient pas non plus avoir raisonnablement conclu que la décision du CCRI trancherait l’allégation de discrimination de la part de l’employeur formulée par le plaignant.

[74]  Bien que la plainte de manquement au DRJ et la plainte découlent d’éléments factuels qui se recoupent, les deux instances ne portent pas sur les mêmes questions et n’engagent pas les mêmes parties.

[75]  Une décision future du Tribunal concernant le bien-fondé de la plainte ne risque pas de trancher de nouveau les questions tranchées dans la décision du CCRI, et toute décision concernant la discrimination de la part de l’intimée subie (ou non) par le plaignant ne risque pas non plus de miner la décision du CCRI; il n’y a donc pas vraiment lieu de s’inquiéter concernant le caractère définitif et la cohérence des décisions ou l’intégrité de l’administration de la justice en ce qui concerne l’instance devant le CCRI et l’instance devant le Tribunal. 

[76]  En raison de la nature distincte des deux instances, je conclus également que, en l’espèce, il n’y a pas vraiment lieu de s’inquiéter quant à l’économie des ressources judiciaires. Toute perte de ressources judiciaires occasionnée par l’examen par le Tribunal des éléments de preuve qui faisaient partie de la décision du CCRI est contrebalancée par l’élément plus important qui consiste à veiller à ce que la plainte fasse l’objet d’une audience complète et équitable sur le plan de la procédure. Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la plainte ne constitue pas un abus de procédure.

C.  Conclusions de fait antérieures

[77]  L’intimée soulève un argument subsidiaire selon lequel certaines conclusions de fait tirées dans la décision du CCRI lient le Tribunal, et que le plaignant devrait être empêché de soulever ces questions dans une audience devant le Tribunal.

[78]  Pour tirer une telle conclusion, il faudrait que le Tribunal soit convaincu que les intérêts de l’équité et de l’administration de la justice sont mieux servis par l’exclusion à l’audience de certains volets d’enquête. 

[79]  Selon moi, limiter de cette façon la portée de l’audience serait une mesure inhabituelle, mais non sans précédent (Davidson c. Santé Canada, 2012 TCDP 1, au paragraphe 16 (« Davidson »)).

[80]  Bien que je sois d’accord avec l’intimée pour affirmer que le Tribunal a compétence pour rendre une telle ordonnance lorsqu’une remise en cause de faits déjà établis constituerait un abus de procédure, je ne suis pas d’accord pour affirmer qu’un réexamen des faits constitue nécessairement un abus de procédure. De plus, pour les motifs énoncés en détail ci-dessous, et compte tenu des faits dont je suis saisie, j’estime que, en l’espèce, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de rendre une telle ordonnance.

(i)  Les arguments de l’intimée

[81]  En formulant son argument subsidiaire, l’intimée invoque trois affaires à l’appui de son argument selon lequel le plaignant devrait être empêché de présenter des éléments de preuve à l’égard desquels le CCRI a tiré une conclusion de fait. L’intimée soutient qu’une remise en cause de faits qui ont fait l’objet d’une conclusion de la part du CCRI constitue un abus de procédure et qu’elle devrait être interdite par le Tribunal.

[82]  L’intimée invoque OC Transpo v A.T.U., Local 279, [2005] 142 L.A.C. (4th) 343 à l’appui de sa requête. Dans cette affaire, un tribunal d’arbitrage a conclu qu’une remise en cause de conclusions de fait découlant d’une instance pénale antérieure constituerait un abus de procédure. Il semble que dans cette affaire chacune des instances décisionnelles examinait la même conduite relativement à la même partie, mais à travers un prisme juridique différent et en appliquant une norme de preuve différente.

[83]  Le tribunal d’arbitrage a relevé de façon toute particulière les propos tenus par la CSC dans SCFP et selon lesquels une conclusion découlant d’une instance antérieure vigoureusement débattue devrait faire l’objet de déférence.

[84]  Dans In re George Brown, 1644-13-M OLRB, 2014 CanLII 38605 (ON LRB), la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « CRTO ») a examiné la question de savoir si elle devait adopter les conclusions de fait tirées par les mêmes parties devant un arbitre en relations de travail interprétant un article différent, mais connexe, de la Loi sur les relations de travail (la « LRT »). S’il est vrai que la CRTO examinait différents paragraphes de l’article 5 de la LRT, elle a néanmoins conclu que, dans le contexte particulier de l’affaire, des conclusions contradictoires visant les mêmes parties dans le cadre de questions connexes [traduction] « porteraient atteinte à l’intégrité du système de relations de travail ».

[85]  Dans Davidson, le Tribunal a examiné s’il devrait être saisi de la preuve relative à l’équité d’un processus de sélection qui avait déjà était fait l’objet d’une instance devant le Comité d’appel de la Commission de la Fonction publique (le « CACFP »). Une fois encore, le Tribunal a conclu que l’affaire en cause dans la deuxième instance avait fait l’objet d’un processus rigoureux et avait fait l’objet de deux appels dans le cadre desquels l’équité du traitement du plaignant dans le processus de sélection avait été examinée.

[86]  Le Tribunal, dans Davidson, a conclu que les allégations d’iniquité en cause avaient déjà été formulées et avaient été tranchées par le CACFP. Le Tribunal a conclu que les documents en question avaient été demandés et reçus et le membre a conclu que la tenue d’un nouvel examen ne constituerait pas, dans ce cas, une utilisation judicieuse des ressources judiciaires.

(ii)  Les arguments du plaignant

[87]  Le plaignant soutient que les conclusions du CCRI ont, en fait, été tirées dans un autre but législatif, en l’absence de certaines protections d’ordre procédural dont dispose le Tribunal, et n’ont pas été tirées dans le contexte d’une analyse relative aux droits de la personne. Le plaignant ajoute qu’il serait inéquitable de s'inspirer de conclusions tirées par une autre instance.

[88]  Le plaignant n’a cité aucun précédent à l’appui de ses arguments.

(iii)  Les arguments de la Commission

[89]  La Commission n’a traité de cette question que de manière incidente et a affirmé que les conclusions du CCRI sont des éléments de preuve qu’un tribunal peut prendre en compte et qui doivent se voir accorder le même poids que du ouï-dire, mais elle ne renvoie à aucune jurisprudence étayant cette affirmation.

(iv)  Analyse

[90]  Dans chacune des affaires invoquées par l’intimée, l’instance décisionnelle qui rend une ordonnance visant à interdire la remise en cause de certains faits a conclu, compte tenu des faits dont elle était saisie, qu’une remise en cause serait inéquitable et risquerait de miner l’administration de la justice.

[91]  En l’espèce, comme il a déjà été mentionné, la question essentielle dont le CCRI était saisi est fondamentalement différente de celle dont le Tribunal est saisi. De plus, les deux instances comportent des différences fondamentales qui doivent être soupesées lorsqu’on examine l’applicabilité des conclusions tirées dans le contexte du CCRI à l’exercice d’établissement des faits mené devant le Tribunal, comme les objectifs législatifs différents, les questions juridiques différentes, les garanties procédurales disparates et mêmes les parties différentes qui sont visées par chacune des instances.

[92]  Aucune des affaires invoquées par l’intimée ne dit qu’une remise en cause des faits examinés dans une instance antérieure ne peut pas être faite devant une autre instance décisionnelle lorsqu’il serait dans l’intérêt de la justice de le faire. La doctrine de l’abus de procédure est un outil qui vise à améliorer l’administration de la justice, et ne devrait pas être utilisé pour commettre une injustice.

[93]  L’application de la doctrine de l’abus de procédure pour remise en cause est hautement discrétionnaire et exige un examen minutieux des faits en cause dans l’instance.

[94]  De façon générale, il me semble que plus les différences entre les deux instances sont grandes, moins l’instance ultérieure devrait être liée par l’instance antérieure. 

[95]  Toute application de la doctrine de l’abus de procédure aux faits de l’espèce devrait faire l’objet d’une analyse des facteurs de l’équité énoncés dans Danyluk. Compte tenu de ce dont je suis saisie à ce stade, les questions suivantes me préoccupent particulièrement :

  i.  Les objectifs législatifs différents visés par une formation qui rend une décision en vertu de l’article 37 et le Tribunal;

  ii.  Les garanties procédurales différentes dont disposent les parties dans chacune des instances;

  iii.  La qualité des éléments de preuve présentés et sur lesquels on s’est fié dans chacune des instances;

  iv.  L’expertise de la formation du CCRI en matière d’examen de questions relatives aux droits de la personne;

  v.  Le caractère potentiellement inéquitable de la décision du CCRI limitant la portée de l’examen de la plainte par le Tribunal.

[96]  Je ne suis pas convaincue à ce stade qu’il serait dans l’intérêt de la justice de limiter les faits à prendre en compte à l’audience relative à la plainte. Toutefois, je n’exclus pas la possibilité de tirer une telle conclusion à la lumière d’un tableau factuel plus complet. 

[97]  Bien que je ne trouve aucune raison d’accueillir la requête de l’intimée pour le moment, j’estime qu’il est préférable de trancher – dans le contexte de l’instruction de la plainte – toute question relative à l’admissibilité des faits soulevés dans la présente enquête et au poids qu’il convient de leur accorder.

IV.  DÉCISION

[98]  Compte tenu de l’ensemble des facteurs susmentionnés, je ne suis pas convaincue que les questions dont le Tribunal a été saisi ont été traitées de façon adéquate dans une instance antérieure. Par conséquent, j’estime que rien ne justifie d’appliquer la doctrine du caractère définitif pour rejeter la plainte.

[99]  Bien qu’il y ait un certain chevauchement entre les faits qui ont été soumis au CCRI dans le cadre de son examen de la plainte de manquement au DRJ et les faits qui ont été soumis au Tribunal, compte tenu de la preuve et des arguments qui m’ont été soumis dans le cadre de la présente requête, j’estime qu’à ce stade de l’instance il n’y a pas de motifs suffisants pour justifier que je fasse droit à la requête de l’intimée visant à empêcher les parties de présenter des éléments de preuve relativement à des questions de fait qui ont été examinées par le CCRI.

[100]  J’estime que faire obstacle à toute enquête possible à ce stade ne servirait pas les intérêts de la justice.

[101]  Par conséquent, je rejette la requête de l’intimée visant à faire rejeter la plainte.

[102]  Je rejette également à ce stade de l’instance la requête de l’intimée visant à faire circonscrire l’enquête sur les faits.

Signé par

 

Kirsten Mercer

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 juillet 2017

 

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2160/3416

Intitulé de la cause : Jamison Todd c. La Ville d’Ottawa

Date de la décision sur requête  du tribunal : Le 10 juillet 2017

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par :

Alayna Miller , pour le plaignant

Daniel Poulin , pour la Commission canadienne des droits de la personne

David Patacairk , pour l’intimée

 

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