Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 28

Date : le 14 août 2017

Numéro du dossier : T2125/4115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Kayreen Brickner

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : David L. Thomas

 


Table des matières

I. Plainte et requêtes en divulgation  1

II. Principes applicables en matière de divulgation  1

III. Requête en divulgation de la plaignante  3

IV. Documentation demandée par la plaignante  4

1. Tous les documents se rapportant à l’issue de la question posée en 2013 par la RDRF de la Division K Michelle BOUTIN au commissaire PAULSON concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail.  4

(i) Observations de la plaignante  4

(ii) Observations de la Commission  5

(iii) Observations de l’intimée  5

(iv) Décision du Tribunal  5

2. Toutes les demandes faites au sein de la Division M (Yukon) et tous les documents se rapportant au nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales reçues au moyen du formulaire 6346 (créé n/b 2012-05) en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ces documents peuvent être caviardés pour protéger l’identité du candidat.  6

(i) Observations de la plaignante  6

(ii) Observations de la Commission  6

(iii) Observations de l’intimée  6

(iv) Décision du Tribunal  7

3. Tous les documents se rapportant au dossier 2013-3588, qui a été créé et conservé par la s.é.‑m. Diane DOYLE. La s.é.‑m DOYLE était une déléguée respectueuse en milieu de travail pour la Division E qui supervisait la Division M.  8

(i) Décision du Tribunal  8

4. Tous les documents se rapportant aux dossiers « jaunes » étiquetés BRICKNER et/ou MARINIS conservés par l’agente des ressources humaines des Divisions E et M, la comm. adj. Sharon WOODBURN.  8

(i) Décision du Tribunal  8

5. Tous les documents se rapportant au fait que la serg. Cindy RATTRAY du groupe des promotions de la Division E a donné des directives ou reçu des demandes d’aide du s.é.‑m. Tony PARK, y compris toutes les notes, directives ou communications ayant trait à la Division M et aux placements dans le GCG et/ou à la cap. Kayreen BRICKNER. 9

(i) Décision du Tribunal  9

6. Tous les documents se rapportant aux conversations, communications ou directives qu’Elizabeth MACDONALD a données concernant la dotation, les griefs ou les plaintes en matière de droits de la personne intéressant la cap. Kayreen BRICKNER et/ou Phil GOULET et tout membre de la Division M ayant trait aux mesures de promotion ou de dotation, plus particulièrement les deux processus relatifs au poste au sein du GCG (2014‑2017) et au poste de réviseur de la PC (promotion) en 2015. Il pourrait notamment s’agir des notes, dossiers et conversations téléphoniques concernant la cap. Kayreen BRICKNER, y compris les conversations téléphoniques suivantes :  9

(i) Décision du Tribunal  10

7. Tous les documents provenant de l’inspecteur Phil GOULET du groupe des promotions de la Division E se rapportant à la cap. Kayreen BRICKNER et au poste de réviseur de la PC (promotion en 2015), y compris les notes, documents et communications concernant les conversations téléphoniques, le dossier de dotation et le grief.  10

(i) Décision du Tribunal  10

8. Tous les documents se rapportant aux mesures de dotation (dépersonnalisées) pour la Division M, y compris les bulletins, les postes excédentaires et les placements dans la division, les postes nouvellement créés, les mesures de dotation officielles (postes affichés à l’échelle nationale/promotions) et une liste des postes qui sont demeurés vacants à tout moment au cours des années 2012 à 2014, en les divisant ainsi :  11

(i) Observations de la plaignante  11

(ii) Observations de la Commission  12

(iii) Observations de l’intimée  12

(iv) Décision du Tribunal  12

9. Tous les documents se rapportant au dossier de dotation du GCG (2014) pour le poste de caporal qui est demeuré vacant encore à ce jour, y compris les notes, réunions, courriels et directives concernant l’arrêt et la mise en marche (examens) de ce processus de dotation. 14

(i) Observations de la plaignante  15

(ii) Observations de la Commission  15

(iii) Observations de l’intimée  15

(iv) Décision du Tribunal  16

10. Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été présenté pour le poste au sein des FFADA en 2013.  16

(i) Observations de la plaignante  16

(ii) Observations de la Commission  17

(iii) Observations de l’intimée  17

(iv) Décision du Tribunal  17

11. Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été utilisé pour son placement/détachement au sein du GCG en 2013 (2013‑2015).  18

(i) Observations de la plaignante  18

(ii) Observations de la Commission  18

(iii) Observations de l’intimée  18

(iv) Décision du Tribunal  19

12. Une copie des compétences et du résumé de présentation de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui ont été utilisés pour postuler pour la promotion relative au poste de réviseur de la PC en janvier 2015.  19

(i) Décision du Tribunal  19

13. Tous les documents se rapportant à la demande faite par la Division M en vue d’obtenir un examen « indépendant » du processus de sélection au sein du GCG (2012), y compris une copie du dossier d’examen, des communications et des notes échangées par les parties concernées. On en fait état dans des courriels et on pense qu’il a été créé par l’insp. LUCIER et/ou le surint. MCCONNELL.  20

(i) Décision du Tribunal  20

14. Une copie du document joint au courriel du s.é.‑m. BRAMHILL intitulé « Séparation de la famille » et envoyé au s.é.‑m. Douglas COOPER le 31 octobre 2014.  20

(i) Décision du Tribunal  20

15. Une copie de la pièce jointe au courriel envoyé à l’insp. TEWNION le 4 juin 2012 par le s.é.‑m. PARK. La pièce jointe était intitulée « MARINISpouse »”.  21

(i) Décision du Tribunal  21

16. Tous les documents pertinents ayant trait aux courriels de la cap. Lana PLUMMER au s.é.‑m. PARK et/ou au s.é.‑m. Mark LONDON de la Division M (7 août 2012) où la cap. PLUMMER s’est présentée comme une mère d’un enfant de 18 mois que le poste au sein du GCG intéressait.  21

(i) Décision du Tribunal  21

17. Une liste de tous les caporaux au sein de la division et les dates auxquelles chaque caporal a reçu ses évaluations depuis 2013.  22

(i) Observations de la plaignante  22

(ii) Observations de la Commission  22

(iii) Observations de l’intimée  22

(iv) Décision du Tribunal  23

18. Une liste des caporaux et/ou gendarmes de la Division M ayant exercé un rôle intérimaire (sergent et/ou sergent d’état‑major) depuis 2013.  24

(i) Observations de la plaignante  24

(ii) Observations de la Commission  24

(iii) Observations de l’intimée  24

(iv) Décision du Tribunal  25

19. En juin ou juillet 2012, Carla DECOCK s’est portée candidate à un poste de répartiteur au sein de la Division M. Dès les premières étapes du processus de dotation, l’agente de dotation Barb ARMSTRONG a communiqué avec le s.é.‑m. Tony PARK et l’a informé que DECOCK s’était portée candidate à un poste ou une mutation à Whitehorse et qu’elle était la conjointe de fait du cap. Mark CASWELL. ARMSTRONG a envoyé un courriel [traduction] « pour voir s’il y aurait quelque chose pour lui à Whitehorse » s’il pouvait être libéré et a souligné qu’il était actuellement à la SEG. Compte tenu de ce processus secondaire qui a commencé après que j’ai soumis une demande d’accommodement pour raisons familiales, et des efforts qui ont été déployés pour sélectionner le cap. Mark CASWELL et répondre à ses besoins d’accommodement avant que le poste au sein du GCG soit annoncé, je demande que tous les renseignements se rapportant à Carla DECOCK et aux discussions concernant sa mutation à Whitehorse soient divulgués.  26

(i) Observations de la plaignante  27

(ii) Observations de la Commission  27

(iii) Observations de l’intimée  27

(iv) Décision du Tribunal  28

20. Une divulgation complète concernant toutes les plaintes de discrimination, de harcèlement ou de conflit en milieu de travail déposées contre le s.é.‑m. Jason FLYNN, le serg. Mark LONDON, le s.é.‑m. Doug HARRIS, le surint. pr. Paul McCONNELL et le commissaire adjoint Peter CLARK, y compris la façon dont elles ont été réglées, l’issue de ces plaintes, et toute mesure de redressement subséquente.  29

(i) Observations de la plaignante  29

(ii) Observations de la Commission  29

(iii) Observations de l’intimée  29

(iv) Décision du Tribunal  30

21. Une divulgation complète concernant tous les griefs ou plaintes survenus sous l’autorité de l’insp. Phil GOULET, l’officier responsable du groupe de la dotation et des promotions où les candidats ont été retirés du bassin de candidats validés lorsqu’il y a eu une objection étayée de la part d’un membre du comité de validation, y compris la manière dont ceux-ci ont été réglés et l’issue de ces plaintes.  32

(i) Observations de la plaignante  32

(ii) Observations de la Commission  32

(iii) Observations de l’intimée  33

(iv) Décision du Tribunal  33

22. Des copies des curriculums vitae (CV) des témoins et/ou personnes mentionnés comme experts en la matière suivants :  33

(i) Observations de la plaignante  34

(ii) Observations de la Commission  34

(iii) Observations de l’intimée  34

(iv) Décision du Tribunal  35

23. Des copies de toutes les notes des personnes suivantes ayant trait à moi-même, mon mari (lorsque je suis mentionnée comme étant son épouse dans les documents) et mes plaintes (grief/plainte en matière de droits de la personne) qui ont été résumées et simplifiées au sein de la GRC comme étant une mutation latérale, y compris ma plainte de harcèlement (représailles).  35

(i) Observations de la plaignante  36

(ii) Observations de la Commission  36

(iii) Observations de l’intimée  37

(iv) Décision du Tribunal  37

 


I.  Plainte et requêtes en divulgation

[1]  La caporale Kayreen Brickner (plaignante ou cap. Brickner) est un membre de sexe féminin de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l’intimée dans la présente instance.  Elle est mariée à un autre membre de la GRC et ils ont quatre enfants mineurs.  La plaignante et son mari, le caporal Marinis (cap. Marinis), avaient été affectés ensemble à la Division E (Colombie‑Britannique) à Squamish (C.‑B.)  En avril 2012, le cap. Marinis s’est porté candidat à un poste de la GRC à Whitehorse au Yukon, mais cela nécessitait qu’il déménage son épouse et ses enfants de la Colombie‑Britannique au Yukon.

[2]  Dans son exposé des précisions, la plaignante soutient que la GRC a accepté de faire de son mieux pour lui trouver un nouveau poste à Whitehorse.  Or, elle n’a commencé à travailler à Whitehorse que deux ans plus tard, en janvier 2015.  Dans cet intervalle de temps, la plaignante avance que la GRC au Yukon (Division M) lui a offert un poste qui ne tenait pas compte de ses responsabilités parentales.  La plaignante ajoute qu’à la suite de son refus de cette offre d’emploi, la Division M a omis de l’informer des autres possibilités d’emploi offertes et s’est écartée des pratiques de la GRC en dotant des postes avec d’autres candidats au lieu de faire appel à la plaignante.  Selon elle, cela constituait de la discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille.  Elle affirme, d’autre part, avoir fait l’objet de deux actes de représailles.

[3]  Dans le cadre de la préparation de l’audition de la présente affaire, la cap. Brickner a présenté la présente requête en divulgation de documents qu’elle considère comme potentiellement pertinents.

II.  Principes applicables en matière de divulgation

[4]  Selon l’article 50(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (Loi), les parties qui se présentent devant le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) doivent avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments.  Pour avoir cette possibilité, les parties doivent obtenir, entre autres choses, la divulgation de renseignements potentiellement pertinents et qui sont en la possession ou sous les soins de la partie adverse avant l’audition de l’affaire.  Outre les faits et les questions en litige présentés par les parties, la divulgation de renseignements permet à chaque partie de savoir ce qui lui est reproché et, par conséquent, de se préparer adéquatement pour l’audition.

[5]  Pour décider de la divulgation des renseignements, le Tribunal doit déterminer la pertinence des éléments d’information en cause (voir Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18, au paragraphe 6).  Cette norme vise à « empêcher qu’on se lance dans des demandes de production “qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires” » (voir Day c. Ministère de la Défense nationale et Hortie, décision no 3, 2002/12/06).  Cela garantit également le caractère probant des éléments de preuve.

[6]  Il ne s’agit pas d’une norme particulièrement élevée à satisfaire pour la partie requérante.  S’il existe un lien rationnel entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties en cause, les renseignements devraient être divulgués conformément aux articles 6(1)d) et 6(1)e) des Règles de procédure du Tribunal (03-05-04) (Règles) (voir Guay c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 TCDP 34, au paragraphe 42 (Guay); Rai c. Gendarmerie royale du Canada, 2013 TCDP 6, au paragraphe 28; et Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18, au paragraphe 6 (Seeley)).

[7]  Toutefois, la demande de divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche » (voir Guay, au paragraphe 43).  Les documents demandés devraient être décrits de manière suffisamment précise.  Le Tribunal est d’avis que dans la recherche de la vérité, et malgré la pertinence probable des éléments de preuve, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de divulgation, dans la mesure où les exigences de la justice naturelle et les Règles sont respectées, afin d’assurer l’instruction informelle et expéditive de la plainte (voir Gil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8407 (CF), au paragraphe 13; voir également l’article 48.9(1) de la Loi).

[8]  Le Tribunal a déjà reconnu dans ses décisions antérieures qu’il peut refuser d’ordonner la divulgation d’éléments de preuve lorsque la valeur probante de ces éléments de preuve ne l’emporte pas sur leur effet préjudiciable sur l’instance.  Le Tribunal doit notamment faire preuve de prudence avant d’ordonner une perquisition lorsque cela obligerait une partie ou une personne étrangère au litige à se soumettre à une recherche onéreuse et fort étendue de documentation, surtout lorsque le fait d’ordonner la divulgation risquerait d’entraîner un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (voir Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22, au paragraphe 4; Seeley, au paragraphe 7; voir aussi R. c. Seaboyer [1991] 2 R.C.S. 577, aux pages 609 à 611).

[9]  Il convient également de souligner que la divulgation de renseignements potentiellement pertinents ne veut pas dire que ces renseignements seront admis en preuve lors de l’audition de l’affaire ou qu’on leur accordera une importance significative au cours du processus décisionnel (voir Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4).

[10]  De plus, étant donné que l’obligation de divulgation d’une partie se limite aux documents « qu’elle a en sa possession » selon l’article 6 des Règles, le Tribunal ne peut ordonner à une partie de générer ou de créer de nouveaux documents aux fins de la divulgation (voir Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au paragraphe 17).

III.  Requête en divulgation de la plaignante

[11]  Le processus de divulgation entre les parties a débuté il y a plus d’un an.  L’intimée a fourni plusieurs documents – plus de 1 100 au total – à la plaignante à l’automne 2016.  Cependant, la cap. Brickner croyait qu’il restait d’autres documents pertinents, et elle a donc présenté une demande écrite à la GRC en janvier 2017, dans laquelle elle décrivait les différents documents qu’elle voulait se voir divulguer.  La cap. Brickner n’était pas satisfaite de la réponse de l’intimée à sa demande, qu’elle a reçue en avril 2017.  La cap. Brickner a donc présenté une requête en divulgation au Tribunal le 17 mai 2017.

[12]  Une conférence téléphonique de gestion d’instance (CTGI) a été tenue le 24 mai 2017, date à laquelle j’ai attiré l’attention sur le fait que le temps nécessaire pour entendre cette requête complexe, statuer sur celle‑ci et se conformer à toute ordonnance la concernant pourrait entraîner la non-disponibilité des parties à l’ouverture de l’audience prévue en septembre 2017.  Deux jours plus tard, la cap. Brickner a informé le Tribunal qu’elle allait modifier sa requête afin de réduire la liste de demandes.  La nouvelle requête, qui fait l’objet de la présente décision, a été reçue par le Tribunal le 29 mai 2017.  Les observations relatives à la requête ont été reçues de la Commission et de la GRC, et la plaignante et la Commission ont été autorisées à présenter des observations en réplique.

[13]  Au total, la requête énumère 23 documents ou groupes de documents distincts que la cap. Brickner voudrait se voir divulguer par la GRC.  La présente décision traitera de chacune de ces 23 demandes séparément, la décision du Tribunal concernant chaque demande figurant sous chacune des 23 rubriques suivantes.

IV.  Documentation demandée par la plaignante

1.  Tous les documents se rapportant à l’issue de la question posée en 2013 par la RDRF de la Division K Michelle BOUTIN au commissaire PAULSON concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail.

Note : Le commissaire PAULSON est censé prendre sa retraite à la fin du moins de juin 2017. Si cette divulgation en particulier reçoit l’aval du Tribunal, alors je demande qu’un délai ferme soit aussi imposé à la GRC pour se prémunir contre l’incapacité potentielle de divulguer du commissaire PAULSON compte tenu de la date annoncée de son départ à la retraite.

(i)  Observations de la plaignante

[14]  La cap. Brickner croit que ces documents sont potentiellement pertinents parce qu’ils démontreraient que les cadres supérieurs de la GRC avaient été informés en 2013 qu’il y avait, dans toute l’organisation, des manquements à l’obligation de répondre aux demandes d’accommodement pour raisons familiales.  À son avis, cela prouverait l’existence d’un problème systémique au sein de la GRC.

(ii)  Observations de la Commission

[15]  La Commission estime que ces renseignements seraient utiles à la cap. Brickner et que la réponse du commissaire Paulson aux questions des agents de sexe féminin concernant les mesures d’adaptation en milieu de travail pourrait servir à établir une comparaison avec la façon dont la cap. Brickner a été traitée.

(iii)  Observations de l’intimée

[16]  La GRC soutient que cette demande est trop vague et trop générale et que les renseignements demandés sont tout au plus d’une utilité discutable.  Il n’y a pas de renseignements suffisants dans la demande pour désigner précisément l’échange de courriels ou pour comprendre de quels documents elle demande la production.  Elle soutient également qu’une réponse donnée il y a quatre ans pourrait ne pas constituer le reflet exact des politiques et pratiques actuelles de la GRC.

[17]  Nonobstant ses objections, la GRC a indiqué qu’elle ferait des efforts raisonnables pour chercher et produire le courriel du commissaire Paulson ou toute autre réponse écrite de celui‑ci à la question de la RDRF Michelle Boutin de 2013 sur les mesures d’adaptation en milieu de travail.

(iv)  Décision du Tribunal

[18]  Il est ordonné à la GRC de faire des efforts raisonnables pour chercher et produire le courriel du commissaire Paulson ou toute autre réponse écrite de celui‑ci à la question de la RDRF Michelle Boutin de 2013 sur les mesures d’adaptation en milieu de travail.  Le Tribunal impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il est impossible de trouver cette documentation à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017.

2.  Toutes les demandes faites au sein de la Division M (Yukon) et tous les documents se rapportant au nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales reçues au moyen du formulaire 6346 (créé n/b 2012-05) en 2012, 2013, 2014 et 2015. Ces documents peuvent être caviardés pour protéger l’identité du candidat.

(i)  Observations de la plaignante

[19]  La plaignante affirme que ce formulaire est exigé par la GRC pour toute demande d’accommodement pour raisons familiales.  Or, elle n’a pas été informée de cette exigence et veut donc voir s’il existait une directive ou politique officielle exigeant que ce formulaire soit rempli à l’époque pertinente.

(ii)  Observations de la Commission

[20]  La Commission appuie la demande étant donné que la GRC a affirmé dans son exposé des précisions que la cap. Brickner n’a pas fait de demande d’accommodement ni rempli le formulaire 6346. Elle ajoute que la GRC devrait divulguer le nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales effectuées de 2012 à 2015 dans la Division M sans soumettre le formulaire 6346.

(iii)  Observations de l’intimée

[21]  La GRC qualifie cette demande de recherche onéreuse et fort étendue de documentation.  Elle explique qu’il y a plus de 200 employés au sein de la seule Division M et que les demandes officielles de mesures d’adaptation en milieu de travail liées à la famille ne sont pas conservées dans une base de données centrale.  Par conséquent, pour répondre à la demande, la GRC devrait passer en revue manuellement les dossiers de service papier de chaque membre de la GRC affecté à la Division M au cours de la période visée.  De plus, étant donné que les copies papier de ces formulaires ne se trouveraient que dans le dossier de chaque employé, dans les cas de mutation d’employés à d’autres divisions de la GRC, il faudrait que la Division M demande l’aide d’autres divisions de la GRC pour obtenir les formulaires en litige, s’il en existe.  Dans les cas où le formulaire n’a pas été versé au dossier, une demande informelle aurait été faite au superviseur de l’employé, et la GRC soutient que, dans de tels cas, il faudrait entrer en communication avec chaque superviseur ayant travaillé durant cette période pour recueillir leur souvenir des demandes informelles.  La GRC a également fourni d’autres motifs expliquant pourquoi elle s’oppose à cette demande.

(iv)  Décision du Tribunal

[22]  Le Tribunal reconnaît que la production des documents demandés par la cap. Brickner pourrait contribuer à réfuter l’allégation de la GRC selon laquelle elle aurait dû remplir le formulaire 6346 pour obtenir des mesures d’accommodement pour raisons familiales.  Cependant, étant donné que la collecte de ces renseignements exigerait beaucoup de temps de la part de la GRC et que la documentation demandée semble être d’une utilité limitée pour la plaignante, le Tribunal est d’avis que cette demande de divulgation doit être rejetée.

[23]  À l’audition, et peut‑être lors du contre‑interrogatoire des témoins de l’intimée, la cap. Brickner aura la possibilité d’explorer la question de savoir s’il y avait des exceptions à l’exigence de remplir le formulaire 6346 pour obtenir des mesures d’adaptation en milieu de travail.  Le Tribunal estime qu’en procédant ainsi, on évite d’occasionner d’autres retards dans l’instance tout en préservant le droit de la plaignante de savoir ce qu’elle doit prouver.

[24]  Quant à la suggestion de la Commission selon laquelle la GRC devrait divulguer le nombre de demandes d’accommodement pour raisons familiales effectuées de 2012 à 2015 dans la Division M sans soumettre le formulaire 6346, le Tribunal estime que la Commission demande au Tribunal d’ordonner la création d’un document ou d’une liste.  Selon l’article 6 des Règles, l’obligation de divulgation d’une partie se limite aux documents qu’elle a en sa possession.  Comme je l’ai déjà mentionné, le Tribunal ne peut ordonner à une partie de générer ou de créer de nouveaux documents aux fins de la divulgation.  Pour ces motifs, la demande de la Commission est rejetée.

3.  Tous les documents se rapportant au dossier 2013-3588, qui a été créé et conservé par la s.é.‑m. Diane DOYLE. La s.é.‑m DOYLE était une déléguée respectueuse en milieu de travail pour la Division E qui supervisait la Division M.

(i)  Décision du Tribunal

[25]  La GRC a accepté de divulguer et de produire tous les documents contenus dans le dossier susmentionné, à l’exception des documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.  Le Tribunal ordonne la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.

4.  Tous les documents se rapportant aux dossiers « jaunes » étiquetés BRICKNER et/ou MARINIS conservés par l’agente des ressources humaines des Divisions E et M, la comm. adj. Sharon WOODBURN.

(i)  Décision du Tribunal

[26]  La GRC a accepté de divulguer et de produire une copie des « dossiers jaunes » de la cap. Brickner et du cap. Marinis (dossiers de service).  Dans ses observations, la GRC soutient que la plus grande partie du dossier de la cap. Brickner, et peut‑être la totalité du dossier du cap. Marinis, n’est pas pertinente.  Toutefois, en l’espèce, la GRC a acquiescé à la demande de divulgation, mais à condition de recevoir au préalable les consentements écrits de la cap. Brickner et du cap. Marinis.  La raison d’être de cette condition n’a pas été expliquée dans les observations de la GRC, mais cela semble constituer une demande raisonnable, surtout en ce qui concerne le cap. Marinis, qui n’est pas partie à la présente instance.

[27]  Le Tribunal ne rend donc aucune ordonnance concernant cette demande et laisse à la plaignante et à son mari le soin de se prévaloir ou non de l’offre de l’intimée.

5.  Tous les documents se rapportant au fait que la serg. Cindy RATTRAY du groupe des promotions de la Division E a donné des directives ou reçu des demandes d’aide du s.é.‑m. Tony PARK, y compris toutes les notes, directives ou communications ayant trait à la Division M et aux placements dans le GCG et/ou à la cap. Kayreen BRICKNER.

(i)  Décision du Tribunal

[28]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  L’intimée a en outre accepté de confirmer auprès de la serg. Rattray que tous les documents potentiellement pertinents à l’égard de la présente affaire, y compris les notes de juillet à août 2012, ont été produits.  Si de nouveaux documents sont découverts, le Tribunal en ordonne la divulgation, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.  Le Tribunal impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  Si de nouveaux documents de ce type sont découverts à une date ultérieure, ils seront divulgués et produits comme l’exige l’article 6(5)b) des Règles.

6.  Tous les documents se rapportant aux conversations, communications ou directives qu’Elizabeth MACDONALD a données concernant la dotation, les griefs ou les plaintes en matière de droits de la personne intéressant la cap. Kayreen BRICKNER et/ou Phil GOULET et tout membre de la Division M ayant trait aux mesures de promotion ou de dotation, plus particulièrement les deux processus relatifs au poste au sein du GCG (2014‑2017) et au poste de réviseur de la PC (promotion) en 2015. Il pourrait notamment s’agir des notes, dossiers et conversations téléphoniques concernant la cap. Kayreen BRICKNER, y compris les conversations téléphoniques suivantes :

·  la(les) conversation(s) téléphonique(s) d’avril 2015 avec l’insp. Phil GOULET concernant la promotion au poste de réviseur de la PC au sein de la Division M, le grief et la plainte en matière de droits de la personne;

·  la conversation téléphonique du 12 février 2016 avec le s.é.‑m. Jason FLYNN concernant la conversation et les directives données relativement au poste latéral au sein du GCG.

(i)  Décision du Tribunal

[29]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

7.  Tous les documents provenant de l’inspecteur Phil GOULET du groupe des promotions de la Division E se rapportant à la cap. Kayreen BRICKNER et au poste de réviseur de la PC (promotion en 2015), y compris les notes, documents et communications concernant les conversations téléphoniques, le dossier de dotation et le grief.

(i)  Décision du Tribunal

[30]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

8.  Tous les documents se rapportant aux mesures de dotation (dépersonnalisées) pour la Division M, y compris les bulletins, les postes excédentaires et les placements dans la division, les postes nouvellement créés, les mesures de dotation officielles (postes affichés à l’échelle nationale/promotions) et une liste des postes qui sont demeurés vacants à tout moment au cours des années 2012 à 2014, en les divisant ainsi :

·  tous les formulaires 2285 pour les postes de s.‑off. aux services généraux déposés d’avril 2012 à la fin de 2014;

·  tous les formulaires A22a remis pour les postes de s.‑off. cap. au sein de la Division M pourvus d’une manière latérale ou ayant fait l’objet d’une promotion entre avril 2012 et la fin de 2014;

·  l’horaire des services généraux (horaire de travail), y compris les restructurations, les détachements et les postes vacants pour 2012, 2013 et 2014;

·  l’horaire (de travail) du GCG de la Division M qui montre les restructurations, les détachements et les postes vacants tout au long des années 2012, 2013 et 2014;

·  l’organigramme – comprenant les années 2012, 2013 et 2014 – montrant les ETP et la durée dans chaque poste qu’il n’a pas cessé d’occuper aux services généraux jusqu’à sa mutation en févr. 2013.

(i)  Observations de la plaignante

[31]  La cap. Brickner soutient que ces documents fourniront un compte rendu exact de la façon dont la Division M gère ses ressources et ses postes vacants.  Elle laisse entendre qu’il y avait d’autres postes disponibles qui ne lui ont pas été offerts et que, par conséquent, ces documents appuient ses allégations de discrimination et de représailles.

[32]  Dans ses observations en réplique, la cap. Brickner n’apporte aucune précision.  Elle réitère ses demandes relatives à deux documents que la GRC a accepté de fournir, et demande des renseignements dans deux cas, mais qui ne se rattachent pas à des documents précis.  Elle se sert également de sa réplique pour présenter des arguments à l’appui de ses allégations.

(ii)  Observations de la Commission

[33]  La Commission convient de la pertinence potentielle de ces documents parce qu’ils permettront aux parties et au Tribunal d’examiner la défense de la GRC dans le contexte de son argument selon lequel elle ne pouvait pas offrir certains postes à la cap. Brickner.

(iii)  Observations de l’intimée

[34]  La GRC affirme que certains des renseignements susmentionnés ont déjà été divulgués, et accepte de divulguer d’autres documents demandés et qu’elle a en sa possession.  Toutefois, l’intimée refuse de divulguer certains documents, comme ceux ayant trait aux postes se trouvant à l’extérieur de Whitehorse ou à d’autres niveaux que celui de caporal, car elle soutient que certains d’entre eux ne sont pas pertinents et que pour d’autres, les demandes sont trop onéreuses et étendues.

(iv)  Décision du Tribunal

[35]  La demande de la plaignante n’était pas tout à fait claire pour le Tribunal, d’autant plus que la cap. Brickner emploie des abréviations et une terminologie qu’il ne connaît pas bien.  Elle fait également mention d’une personne en particulier dans la dernière partie de sa demande (c.‑à‑d. « …qu’il n’a pas cessé d’occuper »), mais ne donne pas suffisamment de détails sur l’identité de cette personne.  De plus, on ne savait pas exactement ce que la Division M signifiait géographiquement pour la plaignante.  Une demande de précisions a été faite à la cap. Brickner, et les autres parties se sont vu offrir la possibilité de répliquer à ses précisions.  La Commission a choisi de ne pas répliquer aux précisions de la plaignante.  L’intimée a répliqué et ajouté certains éléments aux précisions.  Elle a également confirmé quels documents elle avait déjà divulgués dans le cadre de cette demande.  Les précisions ont aidé le Tribunal à prendre la présente décision.  Plus particulièrement, bien que l’idée que la plaignante se fait de la Division M diffère de celle de la GRC, la réponse de la plaignante confirme qu’elle ne cherche qu’à obtenir des renseignements sur les postes se trouvant physiquement à Whitehorse.  La plaignante a également précisé que la personne à laquelle elle fait allusion dans la demande est le cap. Hutchings, mais elle n’a pas fourni de motifs pour expliquer la pertinence probable de cette demande en particulier.

[36]  De façon générale, toute documentation demandée doit avoir une pertinence probable, et doit donc avoir un certain lien avec les allégations formulées par une partie au litige.  Il appert que cette demande se rapporte aux allégations que la cap. Brickner a formulées aux paragraphes 62 à 73 de son exposé des précisions, où elle affirme qu’entre juin 2012 et décembre 2014, il y a eu 11 postes vacants dont elle n’a pas été informée ou pour lesquels elle n’a pas été sélectionnée.  Cette demande vise à mettre au jour d’autres postes disponibles au cours de cette période et dont la cap. Brickner n’a pas été informée ou pour lesquels sa candidature n’a pas été prise en considération.  Je ne suis pas convaincu que cette documentation supplémentaire renforcera de façon appréciable la preuve de la cap. Brickner.  Le Tribunal estime que le fait d’accueillir cette demande pourrait retarder indûment l’instruction de la plainte sans apporter d’éléments ayant une grande valeur probante puisque la plaignante semble déjà avoir en sa possession des éléments de preuve susceptibles d’appuyer son allégation selon laquelle sa candidature n’a pas été prise en considération pour plusieurs emplois dans la Division M.  Le Tribunal en profite pour rappeler aux parties que la plaignante doit seulement établir qu’elle a été écartée d’un poste pour un motif de distinction illicite pour que le Tribunal conclue à la discrimination.

[37]  De plus, si elle le souhaite, la cap. Brickner aura l’occasion de contre‑interroger les témoins de l’intimée au sujet du roulement de personnel général et de la disponibilité des postes au cours de cette période.  Cependant, pour faire en sorte que l’instruction de la plainte reste axée sur les allégations formulées dans l’exposé des précisions, le Tribunal n’ordonnera pas la production d’autres documents relativement à cette demande.

[38]  L’intimée affirme avoir déjà produit, à l’exception du document ci‑après mentionné, tous les documents pertinents qu’elle a en sa possession concernant les mesures de dotation au niveau de caporal prises de 2012 à 2014 à Whitehorse.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[39]  L’exception aux documents fournis se rapporte au poste de chef de veille aux services généraux offert à la cap. Brickner en 2012.  La GRC s’est engagée à divulguer la documentation relative à ce poste.  Le Tribunal ordonne donc la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  Si de nouveaux documents de ce type sont découverts à une date ultérieure, ils seront divulgués et produits comme l’exige l’article 6(5)b) des Règles.

[40]  La cap. Brickner demande également l’horaire des services généraux, l’horaire du GCG (Groupe des crimes graves) et l’organigramme pour les années 2012 à 2014.  La GRC a accepté de produire ces documents, mais elle fait observer que certains des renseignements que la cap. Brickner a mentionnés dans sa demande, à savoir les renseignements concernant « les restructurations, les détachements et les postes vacants » pourraient ne pas figurer dans ces documents.  Le Tribunal ordonne donc à la GRC de produire les horaires des services généraux, les horaires du GCG et les organigrammes pour les années 2012 à 2014 tels qu’ils existent au plus tard le 15 septembre 2017.  Le Tribunal souligne également que la plaignante aura l’occasion de poser des questions précises sur le cap. Hutchings ainsi que sur les restructurations, les détachements et les postes vacants survenus dans la Division M lors du contre‑interrogatoire des témoins de l’intimée.

9.  Tous les documents se rapportant au dossier de dotation du GCG (2014) pour le poste de caporal qui est demeuré vacant encore à ce jour, y compris les notes, réunions, courriels et directives concernant l’arrêt et la mise en marche (examens) de ce processus de dotation.

·  Toutes les notes et tous les dossiers, documents et courriels ayant trait au processus de sélection au sein du GCG en date du 2014‑03‑08. Le s.é.‑m. PARK informe DUNMALL qu’il [traduction] « l’informera des résultats une fois le processus de sélection terminé. Puis, le 2014‑04‑08, [traduction] « le processus de dotation de ce poste est actuellement examiné par une source externe. Toutes les personnes qui ont participé à ce processus et au SIGRH sont candidats.

·  Toutes les notes et tous les dossiers, documents et courriels échangés entre le s.é.‑m. FLYNN, le s.é.‑m. PARK, le serg. WILTSE et Kurtis PILOPOW concernant leurs discussions visant à créer un comité à l’égard du processus de sélection au sein du GCG. S’ils se sont rencontrés, ont procédé à des examens ou ont eu des discussions relativement à des demandes ou à des documents (2014‑10‑14).

·  Toutes les notes et tous les dossiers, documents et courriels ayant trait aux processus et aux efforts déployés par la Division M pour trouver des candidats pour ce poste tout au long des années 2014, 2015, 2016 et 2017.

(i)  Observations de la plaignante

[41]  La plaignante soutient que ces documents sont potentiellement pertinents à l’égard de sa deuxième allégation de représailles.  Elle croit qu’ils feront partie de la preuve qui démontre que sa candidature n’a pas été prise en considération pour ce poste vacant parce qu’elle a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre l’intimée.

(ii)  Observations de la Commission

[42]  La Commission appuie la demande de la cap. Brickner parce qu’elle estime que les documents sont potentiellement pertinents à l’égard de l’allégation de représailles et pourraient démontrer pourquoi la candidature de la cap. Brickner n’a pas été prise en considération pour ce poste.

(iii)  Observations de l’intimée

[43]  L’intimée soutient qu’elle a déjà divulgué tous les documents pertinents qu’elle a en sa possession relativement à ce processus de dotation.  La GRC affirme que les seuls documents pertinents à l’égard de la plainte de la cap. Brickner sont les documents ayant trait aux mesures de dotation mises en œuvre jusqu’au moment où elle a été informée de la décision de ne pas lui offrir ce poste.  Malheureusement, l’intimée n’indique pas à quel moment cela s’est produit.  Selon l’exposé des précisions de la plaignante, elle a été informée que sa candidature n’avait pas été retenue à deux reprises, soit en novembre 2014 (voir l’exposé des précisions, au paragraphe 88) et en avril 2016 (voir l’exposé des précisions, au paragraphe 95.)

(iv)  Décision du Tribunal

[44]  Le Tribunal estime que les documents demandés sont potentiellement pertinents dans le contexte de la plainte de représailles.  Il est ordonné à la GRC de divulguer tous les documents liés au dossier de dotation du poste vacant au sein du GCG et antérieurs au 31 décembre 2016 au plus tard le 15 septembre 2017.  La présente ordonnance de divulgation se limite aux documents antérieurs à cette date parce que le Tribunal estime que les documents postérieurs à cette date ne sont pas pertinents.  Étant donné que la GRC n’a pas précisé la date exacte à laquelle la cap. Brickner a été informée de la décision de ne pas lui offrir le poste, la date du 31 décembre 2016 a été retenue pour permettre une divulgation raisonnable à la plaignante sans soumettre l’intimée à une demande déraisonnable et fort étendue de documents non pertinents.  Dans la mesure où l’intimée a déjà divulgué certains de ces documents, il lui est ordonné de fournir à la plaignante une liste de ces documents déjà fournis dans le cadre de cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.

10.  Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été présenté pour le poste au sein des FFADA en 2013.

(i)  Observations de la plaignante

[45]  La cap. Brickner conteste les déclarations de la GRC selon lesquelles sa candidature a été prise en considération pour chaque poste vacant pendant la période au cours de laquelle elle sollicitait une mutation à la Division M.  Elle croit qu’en comparant ses qualifications au curriculum vitæ de la sgt. McLeod, elle pourra démontrer que ses qualifications étaient supérieures.  La cap. Brickner croit que ce document est potentiellement pertinent à l’égard de son allégation selon laquelle la GRC n’avait pas l’intention de lui offrir un poste en raison de sa demande d’accommodement pour raisons familiales.

(ii)  Observations de la Commission

[46]  La Commission appuie également cette demande pour les mêmes motifs que ceux que la cap. Brickner a fournis.

(iii)  Observations de l’intimée

[47]  L’intimée refuse de divulguer ce document au motif qu’il n’est pas pertinent à l’égard des allégations de la cap. Brickner et parce qu’il contient des renseignements personnels concernant un tiers non mis en cause en l’espèce.  La GRC affirme que la cap. Brickner s’est renseignée sur ce poste et a été invitée à manifester son intérêt pour celui‑ci.  Or, la cap. Brickner n’a manifesté aucun intérêt.  Elle a plus tard révélé qu’elle était soumise à une restriction de travail en raison de sa grossesse.  Étant donné qu’elle a reconnu ne pas avoir été en mesure de manifester son intérêt pour des postes temporaires après le mois de mai 2013, y compris le poste au sein des FFADA, la GRC soutient que la cap. Brickner ne s’est jamais trouvée en concurrence avec la cap. McLeod pour ce poste.

(iv)  Décision du Tribunal

[48]  Cette demande est rejetée.  Il ne sert à rien de comparer les qualifications de la cap. Brickner avec celles de personnes dont la candidature a été retenue à l’égard de postes temporaires pour lesquels la cap. Brickner reconnaît n’avoir manifesté aucun intérêt.

11.  Une copie du CV de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui a été utilisé pour son placement/détachement au sein du GCG en 2013 (2013‑2015).

(i)  Observations de la plaignante

[49]  L’argument de la cap. Brickner concernant cette demande est semblable à celui relatif à la demande précédente.  Elle conteste les déclarations de la GRC selon lesquelles sa candidature a été prise en considération pour chaque poste vacant pendant la période au cours de laquelle elle sollicitait une mutation à la Division M.  Elle croit qu’en comparant ses qualifications au curriculum vitæ de la sgt. McLeod au moment où celle‑ci a été détachée au sein du GCG, elle pourra démontrer que ses qualifications étaient supérieures.  La cap. Brickner croit que ce document est potentiellement pertinent à l’égard de son allégation selon laquelle la GRC n’avait pas l’intention de lui offrir un poste en raison de sa demande d’accommodement pour raisons familiales.

(ii)  Observations de la Commission

[50]  En plus de souscrire aux motifs de la cap. Brickner, la Commission soutient que ce document est particulièrement pertinent étant donné que la cap. Brickner est arrivée deuxième pour le poste au sein du GCG offert en 2012.

(iii)  Observations de l’intimée

[51]  Les motifs que l’intimée invoque pour refuser de divulguer ce document sont semblables à ceux invoqués à l’égard de la demande précédente.  Le détachement au sein du GCG constituait un autre poste temporaire pour lequel la cap. Brickner n’a pas manifesté son intérêt.  Étant donné qu’elle a reconnu ne pas avoir été en mesure de manifester son intérêt pour des postes temporaires après le mois de mai 2013, y compris pour ce détachement, la GRC soutient que la cap. Brickner ne s’est jamais trouvée en concurrence avec la cap. McLeod pour ce poste.  L’intimée soutient qu’il n’existe pas de questions de fait ou de droit qui puissent justifier la divulgation des renseignements privés et personnels d’un tiers non mis en cause en l’espèce.

(iv)  Décision du Tribunal

[52]  Cette demande est rejetée parce que ce document n’est pas pertinent.  Le détachement découlait du poste temporaire au sein des FFADA dont la cap. Brickner a eu connaissance, mais pour lequel elle a choisi de ne pas manifester d’intérêt.  Il ne m’apparaît pas probant de comparer les qualifications de la cap. Brickner à celles d’une personne dont la candidature a été retenue à l’égard d’un poste temporaire qui découlait des fonctions liées à un autre poste auquel la cap. Brickner ne s’est pas portée candidate.  En ce qui concerne la vacance générale du poste au sein du GCG, la cap. Brickner aura la possibilité de présenter d’autres éléments de preuve à ce sujet, hormis le CV de la serg. McLeod utilisé pour son placement/détachement au sein du GCG en 2013.

12.  Une copie des compétences et du résumé de présentation de la cap. Calista MCLEOD, maintenant serg., qui ont été utilisés pour postuler pour la promotion relative au poste de réviseur de la PC en janvier 2015.

(i)  Décision du Tribunal

[53]  La GRC a accepté de faire des efforts raisonnables pour trouver et produire les compétences et le résumé de présentation de la serg. McLeod qui ont été utilisés pour postuler pour la promotion relative au poste de réviseur de la PC en janvier 2015.  Le Tribunal ordonne la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.  S’il est impossible de trouver cette documentation à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017.

13.  Tous les documents se rapportant à la demande faite par la Division M en vue d’obtenir un examen « indépendant » du processus de sélection au sein du GCG (2012), y compris une copie du dossier d’examen, des communications et des notes échangées par les parties concernées. On en fait état dans des courriels et on pense qu’il a été créé par l’insp. LUCIER et/ou le surint. MCCONNELL.

(i)  Décision du Tribunal

[54]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

14.  Une copie du document joint au courriel du s.é.‑m. BRAMHILL intitulé « Séparation de la famille » et envoyé au s.é.‑m. Douglas COOPER le 31 octobre 2014.

(i)  Décision du Tribunal

[55]  La GRC a accepté de faire des efforts raisonnables pour trouver, divulguer et produire ce document.  Le Tribunal ordonne la production de ce document et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il est impossible de trouver ce document à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017.

15.  Une copie de la pièce jointe au courriel envoyé à l’insp. TEWNION le 4 juin 2012 par le s.é.‑m. PARK. La pièce jointe était intitulée « MARINISpouse »”.

(i)  Décision du Tribunal

[56]  La GRC a accepté de faire des efforts raisonnables pour trouver, divulguer et produire ce document.  Le Tribunal ordonne la production de ce document et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il est impossible de trouver cette pièce jointe à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017.

16.  Tous les documents pertinents ayant trait aux courriels de la cap. Lana PLUMMER au s.é.‑m. PARK et/ou au s.é.‑m. Mark LONDON de la Division M (7 août 2012) où la cap. PLUMMER s’est présentée comme une mère d’un enfant de 18 mois que le poste au sein du GCG intéressait.

(i)  Décision du Tribunal

[57]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à cette demande puisque la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

17.  Une liste de tous les caporaux au sein de la division et les dates auxquelles chaque caporal a reçu ses évaluations depuis 2013.

(i)  Observations de la plaignante

[58]  La plaignante soutient que ce document montrera qu’elle et son mari ont fait l’objet de représailles se présentant sous la forme d’une absence d’évaluations régulières.  Elle croit que cela démontrera qu’elle et son mari ne reçoivent aucun soutien ni aucune aide au perfectionnement de la part de la direction en raison de leur participation à la plainte.

(ii)  Observations de la Commission

[59]  La Commission appuie la demande et soutient que l’absence d’évaluations est particulière.  Dans ses observations en réplique, la Commission affirme que l’essentiel de son exposé des précisions porte sur le fait que la GRC a défavorisé la cap. Brickner.  Cette demande de document ne devrait donc pas se limiter à la question des représailles.  De plus, la Commission attire l’attention sur le paragraphe 35 de son exposé des précisions où elle indique que la cap. Brickner a été [traduction] « mise à l’écart par des membres et d’autres superviseurs, y compris des cadres intermédiaires et supérieurs ».  La Commission ajoute que cela a eu une incidence négative sur ses possibilités d’avancement de carrière.

(iii)  Observations de l’intimée

[60]  L’intimée soutient que cette documentation n’est pas pertinente parce qu’il n’y a aucun lien avec les questions en litige.  Plus particulièrement, la GRC soutient que la demande constitue essentiellement une nouvelle allégation de représailles qui n’a pas été énoncée dans l’exposé des précisions de la plaignante ou dans son exposé des précisions en réplique.  Par conséquent, aucune ordonnance ne devrait être rendue à l’égard de cette demande.

(iv)  Décision du Tribunal

[61]  Je souligne que la demande de la plaignante semble constituer une demande de renseignements plutôt qu’une demande de documents précis dont l’existence n’est pas confirmée.  Le Tribunal ne peut ordonner la divulgation d’un document qui n’existe pas.

[62]  La principale objection de l’intimée, cependant, est que l’allégation de représailles, fondée sur l’allégation selon laquelle ni la plaignante ni son mari n’ont reçu d’évaluations depuis qu’ils ont commencé à travailler à la Division M, constitue une nouvelle allégation qui ne figurait pas dans l’exposé des précisions de la plaignante.  Je dois souscrire à la position de la GRC sur ce point.  Les documents demandés doivent avoir un lien avec les allégations contenues dans l’exposé des précisions d’une partie.  En l’espèce, dans son exposé des précisions, la cap. Brickner n’avance pas qu’elle a fait l’objet de représailles se présentant sous la forme d’une absence d’évaluations régulières.

[63]  De plus, l’argument de la Commission selon lequel l’essentiel de son exposé des précisions porte sur le traitement différentiel défavorable qu’a subi la cap. Brickner est trop vague pour maintenant comprendre une allégation très précise qui aurait dû être soulevée dans un exposé des précisions.  Cette demande de document fait allusion à un acte de représailles très précis et il serait préjudiciable à l’intimée d’autoriser ce qui constituerait une nouvelle allégation de représailles sans avoir donné à la GRC la possibilité de répondre à celle‑ci dans son exposé des précisions.

[64]  Il est toujours loisible aux parties devant le Tribunal de présenter une demande de modification de leur exposé des précisions afin d’ajouter une autre allégation.  Cependant, je rappelle à toutes les parties qu’une nouvelle requête interlocutoire prendra du temps et pourrait retarder davantage le début d’une audience déjà prévue. 

18.  Une liste des caporaux et/ou gendarmes de la Division M ayant exercé un rôle intérimaire (sergent et/ou sergent d’état‑major) depuis 2013.

(i)  Observations de la plaignante

[65]  D’une façon semblable à la demande de document précédente, la plaignante soutient que ce document montrera qu’elle et son mari ont fait l’objet de représailles en ne s’étant pas vu offrir la possibilité d’exercer des [traduction] « rôles intérimaires » qui pourraient les aider à faire progresser leur carrière.  Elle aimerait comparer les possibilités offertes à d’autres caporaux afin de démontrer qu’elle et son mari sont mis à l’écart.

(ii)  Observations de la Commission

[66]  La Commission appuie la demande et soulève le même argument qu’à l’égard de la demande de document précédente.  Dans ses observations en réplique, la Commission affirme que l’essentiel de son exposé des précisions porte sur le fait que la GRC a défavorisé la cap. Brickner.  Cette demande de document ne devrait donc pas se limiter à la question des représailles.  De plus, la Commission attire l’attention sur le paragraphe 35 de son exposé des précisions où elle indique que la cap. Brickner a été [traduction] « mise à l’écart par des membres et d’autres superviseurs, y compris des cadres intermédiaires et supérieurs ».  La Commission ajoute que cela a eu une incidence négative sur ses possibilités d’avancement de carrière.

(iii)  Observations de l’intimée

[67]  D’une façon semblable à ses observations concernant la demande précédente, l’intimée soutient que cette documentation n’est pas pertinente parce qu’il n’y a aucun lien avec les questions en litige.  Plus particulièrement, la GRC soutient que la demande constitue essentiellement une nouvelle allégation de représailles qui n’a pas été énoncée dans l’exposé des précisions de la plaignante ou dans son exposé des précisions en réplique.  Il serait contraire au principe de l’équité procédurale de demander à la GRC de se défendre contre ces allégations de fait sans qu’elle ait eu la possibilité d’y répondre d’abord dans son exposé des précisions.  Par conséquent, aucune ordonnance ne devrait être rendue à l’égard de cette demande.

(iv)  Décision du Tribunal

[68]  Encore une fois, je souligne que la demande de la plaignante semble constituer davantage une demande de renseignements qu’une demande de documents précis dont l’existence n’est pas confirmée.  Le Tribunal ne peut ordonner la divulgation d’un document qui n’existe pas.

[69]  De plus, comme dans la demande précédente, la principale objection de l’intimée est que cette allégation, selon laquelle ni la plaignante ni son mari n’ont reçu d’affectations intérimaires depuis leur mutation, constitue une nouvelle allégation qui ne figurait pas dans l’exposé des précisions de la plaignante.  Je dois encore une fois souscrire à la position de la GRC sur ce point.  Les documents demandés doivent avoir un lien avec les allégations contenues dans l’exposé des précisions d’une partie.  En l’espèce, dans son exposé des précisions, la cap. Brickner n’affirme pas qu’elle a fait l’objet de représailles se présentant sous la forme d’une absence de possibilité d’exercer des rôles intérimaires.

[70]  Comme dans la demande précédente, l’argument de la Commission – selon lequel l’essentiel de son exposé des précisions porte sur le traitement différentiel défavorable qu’a subi la cap. Brickner – est encore une fois trop vague pour maintenant comprendre une allégation de fait très précise qui aurait dû être soulevée dans l’exposé des précisions d’une partie.  Cette demande de document fait allusion à un acte de traitement différentiel défavorable ou de représailles très précis et il serait préjudiciable à l’intimée d’autoriser ce qui constituerait une nouvelle allégation de discrimination ou de représailles sans avoir donné à la GRC la possibilité de répondre à celle‑ci dans son exposé des précisions.

[71]  Il est toujours loisible aux parties devant le Tribunal de présenter une demande de modification de leur exposé des précisions afin d’ajouter une autre allégation.  Cependant, je rappelle à toutes les parties qu’une nouvelle requête interlocutoire prendra du temps et pourrait retarder davantage le début d’une audience déjà prévue.

19.  En juin ou juillet 2012, Carla DECOCK s’est portée candidate à un poste de répartiteur au sein de la Division M. Dès les premières étapes du processus de dotation, l’agente de dotation Barb ARMSTRONG a communiqué avec le s.é.‑m. Tony PARK et l’a informé que DECOCK s’était portée candidate à un poste ou une mutation à Whitehorse et qu’elle était la conjointe de fait du cap. Mark CASWELL. ARMSTRONG a envoyé un courriel [traduction] « pour voir s’il y aurait quelque chose pour lui à Whitehorse » s’il pouvait être libéré et a souligné qu’il était actuellement à la SEG. Compte tenu de ce processus secondaire qui a commencé après que j’ai soumis une demande d’accommodement pour raisons familiales, et des efforts qui ont été déployés pour sélectionner le cap. Mark CASWELL et répondre à ses besoins d’accommodement avant que le poste au sein du GCG soit annoncé, je demande que tous les renseignements se rapportant à Carla DECOCK et aux discussions concernant sa mutation à Whitehorse soient divulgués.

·  Une copie du dossier de dotation de Barb ARMSTRONG pour les répartiteurs de la Division M parmi lesquels figurait Carla DECOCK (emploi affiché en juin/juillet 2012), y compris les copies des dossiers de la Division M et de la Division E.

·  Je demande une copie de toutes les notes et de tous les courriels du s.é.‑m. PARK, de Barb ARMSTRONG et du personnel de dotation de la Division G se rapportant à cette mesure de dotation.

·  Tous les documents se rapportant à toute discussion relative à une mutation à la Division M concernant le cap. Mark CASWELL et/ou Carla DECOCK et les bureaux de dotation des Division E, Division M et Division G.

·  Une copie du courriel de réponse du s.é.‑m. PARK au courriel de Barb ARMSTRONG daté du 18 juillet 2012, y compris toutes les notes concernant toute conversation entre le s.é.‑m. PARK et Barb ARMSTRONG. Le s.é.‑m. Park a reçu un courriel de Barb ARMSTRONG lui demandant s’il pouvait s’occuper de la logistique d’accommodement du cap. Mark CASWELL. DECOCK a reçu un avis de mutation (1272), sans avoir participé à une entrevue d’embauche, quelques semaines après cette communication avec le s.é.‑m. PARK.

·  Prière de me fournir tous les documents concernant le s.é.‑m. PARK et le cap. CASWELL ayant trait à l’intérêt exprimé par le cap. CASEWELL et à son placement au sein de la Division M, y compris toute offre lui ayant été faite à l’égard du poste vacant aux services généraux ou toute suggestion que le cap. CASWELL prenne un CNP pour permettre qu’un poste soit offert (1272) à sa « conjointe de fait » DECOCK en août 2012.

·  Une copie de tous les documents et courriels ayant trait à la délivrance d’un avis 1272 à DECOCK sans qu’elle ait participé à l’entrevue préalable à l’embauche qui est exigée avant qu’un avis 1272 soit délivré; elle a reçu son avis 1272 (offre d’emploi) avant le 13 août 2012.

·  Une copie des notes du s.é.‑m. BELAND, notes ayant trait à la mutation du cap. CASWELL à la Division M, y compris les conversations et les courriels entre Barb ARMSTRONG, le s.é.‑m. Tony PARK, le cap. CASWELL et Carla DECOCK.

(i)  Observations de la plaignante

[72]  La plaignante soutient que ces documents sont potentiellement pertinents parce qu’ils représentent une mutation latérale semblable, effectuée à peu près à la même époque en 2012, qui concernait un époux ou conjoint de fait accompagnateur.  La cap. Brickner affirme que le cap. Caswell a reçu un traitement différentiel en raison de son sexe et parce qu’il constituait la moitié d’un couple de membres de la GRC qui n’avait pas d’enfants.

(ii)  Observations de la Commission

[73]  La Commission appuie la demande et laisse entendre que les documents contiennent des renseignements essentiels pour l’examen par le Tribunal du traitement différentiel reçu par ces deux couples membres de la GRC.

(iii)  Observations de l’intimée

[74]  L’intimée affirme que les documents ayant trait à l’affectation du cap. Caswell au poste au sein du GCG ont déjà été divulgués.  La GRC accepte également de faire des efforts raisonnables pour trouver et produire les notes du s.é.‑m. Beland ayant trait à la mutation du cap. Caswell.

[75]  Cependant, la GRC refuse de divulguer les autres documents au motif que la mesure de dotation ayant trait à la mutation de Carla Decock à la Division M n’est pas pertinente à l’égard des questions en litige devant le Tribunal.  Cette demande concerne une mesure de dotation distincte pour un poste totalement différent.  De plus, l’intimée s’oppose à la divulgation de documents contenant des renseignements privés de tiers non mis en cause en l’espèce.

(iv)  Décision du Tribunal

[76]  Le Tribunal prend acte de l’engagement de l’intimée de faire des efforts raisonnables pour trouver et produire les notes du s.é.‑m. Beland ayant trait à la mutation du cap. Caswell.  S’il est impossible de trouver ces notes à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts.  Le Tribunal ordonne la production de ces documents et impose en l’occurrence le délai du 15 septembre 2017.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il est impossible de trouver cette documentation à la suite d’efforts raisonnables, la GRC informera les autres parties et le Tribunal des mesures qu’elle a prises pour accomplir ses efforts au plus tard le 15 septembre 2017.

[77]  En ce qui concerne les documents ayant trait à la mesure de dotation pour le poste de caporal au sein du GCG prise en 2012, la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Le Tribunal n’a donc pas à rendre d’ordonnance relativement à ces documents.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette partie de la demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[78]  En ce qui concerne les autres documents, le Tribunal estime que certains d’entre eux sont potentiellement pertinents dans la mesure où les documents ayant trait au placement de Mme Decock sont liés au placement de son conjoint de fait, le cap. Caswell.  Par conséquent, le Tribunal ordonne à la GRC de communiquer tous les documents susmentionnés ayant trait à l’affectation de Mme Decock et qui font également mention du cap. Caswell, sous réserve du caviardage effectué pour éliminer les renseignements personnels de Mme Decock, au plus tard le 15 septembre 2017.  Les autres documents ayant trait à l’affectation de celle‑ci à la Division M et qui ne font pas mention du cap. Caswell ne sont pas pertinents.

20.  Une divulgation complète concernant toutes les plaintes de discrimination, de harcèlement ou de conflit en milieu de travail déposées contre le s.é.‑m. Jason FLYNN, le serg. Mark LONDON, le s.é.‑m. Doug HARRIS, le surint. pr. Paul McCONNELL et le commissaire adjoint Peter CLARK, y compris la façon dont elles ont été réglées, l’issue de ces plaintes, et toute mesure de redressement subséquente.

(i)  Observations de la plaignante

[79]  La plaignante soutient que ces documents sont potentiellement pertinents, car la GRC a omis d’agir, d’enquêter ou de reconnaître les actes de représailles signalés après qu’elle a déposé sa plainte en matière de droits de la personne.  Elle affirme que les cadres supérieurs n’ont pas suivi la politique et ont refusé de mener une enquête.

(ii)  Observations de la Commission

[80]  La Commission fait état de l’omission de la GRC d’éliminer le harcèlement et de respecter le Plan d’action pour l’égalité entre les sexes selon la conclusion du Rapport sur le harcèlement en milieu de travail à la GRC et indique que les documents demandés aideraient le Tribunal à apprécier la défense de l’intimée selon laquelle elle remplissait avec compétence ses obligations relatives à la dotation et aux droits de la personne.

(iii)  Observations de l’intimée

[81]  L’intimée affirme que la demande est en grande partie non pertinente à l’égard des faits en cause, est inappropriée et qu’il est peu probable qu’elle contribue à faire avancer le débat et soulèverait des préoccupations en matière de protection de la vie privée (à la fois pour les agents nommés et pour les personnes ayant déposé des plaintes).  L’intimée soutient également que la demande est trop générale et que la production des documents demandés constituerait une lourde tâche.

[82]  De plus, l’intimée soutient que si la compétence de la Division M est mise en doute comme le laisse entendre la Commission, alors les plaintes provenant de l’ensemble de la division devraient être en cause, pas seulement celles d’agents en particulier.

[83]  En outre, la GRC affirme qu’il serait onéreux de recueillir les données concernant les plaintes pour harcèlement et les griefs avant novembre 2014, date à laquelle ces plaintes ont commencé à être consignées au Bureau de la coordination des griefs et des appels de la GRC.  La GRC soutient également que les griefs ont généralement trait à des questions autres que celles se rapportant aux motifs de discrimination en vertu de la Loi.

[84]  Enfin, en réponse à cette demande, la GRC accepte de fournir une liste [traduction] « indiquant le nombre total de (i) plaintes pour harcèlement dans la Division M à partir de novembre 2014 à ce jour, et de (ii) plaintes en matière de droits de la personne ayant trait à la situation de famille ou au sexe dans la Division M à partir de 2009 à ce jour, ainsi que l’issue de ces plaintes ».

(iv)  Décision du Tribunal

[85]  Le Tribunal est d’avis que la demande de « divulgation complète » de la plaignante n’est pas très utile lorsque la divulgation vise à trouver et à produire des documents précis.  En général, c’est utile si les parties peuvent préciser le type de documents qu’elles demandent.  De plus, un délai précis aiderait le Tribunal à déterminer si la documentation demandée satisfait au critère de la pertinence probable.

[86]  La demande de divulgation doit avoir un lien avec les questions en litige.  En l’espèce, la demande devrait se limiter aux plaintes semblables, soit celles relatives à une discrimination fondée sur la situation de famille ou le sexe (voir Yaffa, au paragraphe 60).

[87]  Le Tribunal remarque qu’aucun des agents nommés dans cette demande n’a été nommé personnellement dans la présente plainte.  De plus, la plaignante n’a pas établi de lien rationnel entre une allégation dans l’exposé des précisions et les personnes nommées dans les documents à l’appui de sa requête.  En outre, je suis préoccupé par le fait que ces cinq personnes seulement soient visées particulièrement sans qu’aucun motif ne soit fourni au Tribunal dans l’exposé des précisions ou dans les documents à l’appui de la requête, vu le risque de conclure à une faute de leur part ou de le supposer.  Par conséquent, je suis d’accord avec l’intimée qu’un examen de toutes les plaintes relatives à la situation de famille et au sexe dans la Division M serait plus approprié.  Je tiens également à souligner qu’à l’exception du commissaire adjoint Clark, il est prévu que toutes les personnes nommées ci-dessus seront appelées à témoigner à l’audition.  La cap. Brickner aura donc l’occasion au cours du contre-interrogatoire de poser des questions concernant leur participation antérieure à des plaintes en matière de droits de la personne ayant trait à la situation de famille et au sexe. 

[88]  De plus, étant donné que la plaignante a demandé une « divulgation complète », le Tribunal en déduit qu’elle aimerait obtenir tous les détails de chaque plainte.  Cependant, le Tribunal est préoccupé par le fait que les détails de chaque plainte pourraient ne pas être pertinents.  En effet, la plaignante n’a pas expliqué pourquoi les détails seraient pertinents dans la présente affaire.  De plus, les personnes qui prennent l’initiative de déposer des plaintes pour harcèlement ou discrimination ne devraient pas être dissuadées de le faire par crainte que leur histoire soit rendue publique, à l’avenir, dans le cadre d’une instance non reliée devant le Tribunal.  La divulgation de documents de nature délicate ne devrait être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles où la nécessité et la pertinence probable sont clairement démontrées.  La GRC a soulevé un autre point selon lequel le détachement de Whitehorse est un petit bureau et ces questions sont particulièrement délicates.  Par conséquent, le Tribunal est d’avis que même lorsque le Tribunal rend une ordonnance de confidentialité relativement à l’instruction d’une plainte, la divulgation pourrait quand même semer l’inquiétude parmi les collègues de travail qui ont déposé des plaintes dans le passé.

[89]  Je souscris également à l’observation de la GRC selon laquelle la procédure de grief ne se rapporte généralement pas à des plaintes de discrimination en vertu de la Loi.  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la divulgation de tous les griefs déposés contre ces personnes soit pertinente.

[90]  Pour les motifs qui précèdent, cette demande est rejetée.  Cependant, en réponse à l’offre de la GRC, le Tribunal ordonne à l’intimée de produire une liste indiquant le nombre total de (i) plaintes pour harcèlement dans la Division M à partir de novembre 2014 à ce jour, et de (ii) plaintes en matière de droits de la personne ayant trait à la situation de famille ou au sexe dans la Division M à partir de 2009 à ce jour, ainsi que l’issue de ces plaintes.  Même si cela n’est pas nécessaire à cette étape de la procédure, l’intimée peut rendre la liste anonyme pour préserver l’identité des tiers.

21.  Une divulgation complète concernant tous les griefs ou plaintes survenus sous l’autorité de l’insp. Phil GOULET, l’officier responsable du groupe de la dotation et des promotions où les candidats ont été retirés du bassin de candidats validés lorsqu’il y a eu une objection étayée de la part d’un membre du comité de validation, y compris la manière dont ceux-ci ont été réglés et l’issue de ces plaintes.

(i)  Observations de la plaignante

[91]  La cap. Brickner soutient que ces documents sont potentiellement pertinents à l’égard de sa plainte pour représailles.  Précisément, elle croit que cette divulgation démontrera qu’elle a été traitée différemment des autres par suite d’une dérogation à la politique officielle.

[92]  Prenant acte des objections formulées par l’intimée dans ses observations en réplique, la cap. Brickner a modifié cette demande pour demander trois exemples de processus de promotion comparables, où l’objection du candidat était appuyée et où, plutôt que de suivre la politique et de retirer le membre du comité de validation, le candidat a été retiré du bassin de candidats.

(ii)  Observations de la Commission

[93]  La Commission appuie cette demande puisqu’elle peut démontrer l’existence de représailles et d’un traitement différentiel.  La Commission reconnaît qu’il y aurait des préoccupations en matière de protection de la vie privée.

(iii)  Observations de l’intimée

[94]  L’intimée s’oppose à la demande au motif qu’elle est trop générale et trop onéreuse.  Comme il a été indiqué dans la réponse à la demande n7 ci‑dessus, la GRC s’engage à continuer à faire des efforts raisonnables pour fournir tous les documents pertinents en rapport avec le processus de promotion relatif au réviseur de la PC.  Cependant, la GRC soutient que le processus pour se conformer à cette demande serait très onéreux et prendrait du temps, étant donné qu’elle devrait manuellement passer en revue des milliers de mesures de dotation pour trouver les renseignements demandés.

(iv)  Décision du Tribunal

[95]  Le Tribunal est d’avis que la demande initiale est trop générale et prendrait trop de temps par rapport à la valeur probante indiquée par la cap. Brickner.  La demande révisée, dans les observations en réplique de la cap. Brickner, n’a pas de valeur probante en l’absence d’un contexte suffisant, et ne constitue pas, en fait, le type de divulgation visé par la procédure du Tribunal.  La cap. Brickner cherche à produire devant le Tribunal des éléments de preuve établissant qu’elle a été traitée différemment.  En l’absence de documents précis pouvant décrire le traitement différentiel défavorable précis dont elle a fait l’objet, elle cherche à fournir au Tribunal trois exemples aléatoires qui, selon elle, appuient ses allégations.  La meilleure façon, pour la cap. Brickner, de produire devant le Tribunal les éléments de preuve qu’elle cherche à produire est dans le cadre du contre‑interrogatoire des témoins de l’intimée.  L’intimée a inscrit l’insp. Phil Goulet sur la liste de témoins qu’elle entend faire témoigner à l’audition.  Cette demande est donc rejetée.

22.  Des copies des curriculums vitae (CV) des témoins et/ou personnes mentionnés comme experts en la matière suivants :

·  s.é.-m. Tony PARK

·  s.é.-m. Chuck LAN

·  s.é.-m Doug COOPER

·  insp. Keith BRAMHILL

·  insp. Phil GOULET

·  s.é.-m. Jason FLYNN

·  insp. Stacey TABLOT

·  Cyndi DESHARNAIS

·  s.é.-m. Diane DOYLE

(i)  Observations de la plaignante

[96]  La plaignante ne donne aucun motif pour cette demande dans sa requête.  Dans ses observations en réplique, elle indique qu’elle aimerait obtenir les CV pour déterminer les connaissances, les compétences et les capacités de ceux qui ont participé directement à la présente affaire.  Les observations en réplique comprennent un certain nombre de déclarations qui ne sont pas des arguments, mais des affirmations non étayées concernant des éléments de preuve.

(ii)  Observations de la Commission

[97]  La Commission fait état du Rapport sur le harcèlement en milieu de travail à la GRC et à sa conclusion voulant que souvent les personnes nommées aux postes administratifs clés de niveau supérieur ne possèdent pas les compétences spécialisées.  Cela donne à entendre que ces CV sont pertinents parce qu’ils démontreraient que les personnes qui ont participé au traitement de ses demandes d’accommodement ne comprenaient pas les obligations de la GRC en vertu de la Loi.

(iii)  Observations de l’intimée

[98]  L’intimée soutient que les CV ne sont pas pertinents à l’égard des questions de la présente affaire.  Aucune des personnes mentionnées dans cette demande ne comparaissent devant le Tribunal à titre de témoin expert, dans le cas où la demande de CV serait justifiée.  En fait, deux des personnes mentionnées, la s.é.‑m. Doyle et l’insp. Talbot, n’ont été désignées comme témoins par aucune des parties.

(iv)  Décision du Tribunal

[99]  Le Tribunal est d’avis que les renseignements que la cap. Brickner vise à obtenir dans ces CV, notamment savoir si chaque personne était formée ou non en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Loi, peuvent ne pas figurer dans ces documents.  La meilleure méthode pour produire ces éléments de preuve devant le Tribunal consiste, pour la cap. Brickner, à faire la lumière sur les éléments de preuve dans le cadre d’un contre-interrogatoire.  Par conséquent, cette demande est rejetée.

23.  Des copies de toutes les notes des personnes suivantes ayant trait à moi-même, mon mari (lorsque je suis mentionnée comme étant son épouse dans les documents) et mes plaintes (grief/plainte en matière de droits de la personne) qui ont été résumées et simplifiées au sein de la GRC comme étant une mutation latérale, y compris ma plainte de harcèlement (représailles).

·  Maureen LEVY

·  Stacey TALBOT

·  Jerry SCOTT

·  Ken TURNER

·  Dan DUBEAU

·  Cindy RATTRAY

·  Elizabeth MACDONALD

·  Garry JAY

·  John BREWER

·  Brian JONES

·  Allan LUCIER

·  Karen BYRNE

·  Patrice DESJARDINS

·  Phil GOULET

·  Jasmin BRETON

·  Peter CLARK

·  Sharon WOODBURN

·  Doug HARRIS

·  Mark LONDON

·  Jason FLYNN

·  Archie THOMPSON

·  Ken FOSTER

·  Dan AUSTIN

·  Tony PARK

·  Gerry ELL

·  Neil CROSS

·  Scott SHEPPARD

·  Pat Mulhall

(i)  Observations de la plaignante

[100]  La cap. Brickner soutient que ces cadres supérieurs de la GRC ont participé aux processus qui ont eu des répercussions sur sa situation de famille, y compris la demande initiale d’accommodement, les préjugés sexistes, le traitement inéquitable, les séparations familiales, le harcèlement et les actes de représailles en cours.  Elle soutient que les notes démontreront les processus de la GRC et le rôle des cadres supérieurs de la GRC relativement aux questions comme le harcèlement, les plaintes en matière de droits de la personne et les actes de discrimination et de représailles.

[101]  Dans ses observations en réplique, la cap. Brickner décrit plus en détail les rôles du surintendant principal Sheppard, du surintendant Jones et de l’inspecteur Austin et la pertinence possible de leurs notes.  Elle indique que le surintendant principal Sheppard avait eu des communications par courriel et par téléphone avec le surintendant principal Peter Clark en ce qui concerne sa situation et sa mutation au Yukon.  Le surintendant Jones est arrivé à la Division M en janvier 2016.  La cap. Brickner indique qu’il a participé à la procédure de règlement des griefs qu’elle a déposée en mai 2016 et qui demeure en suspens en attendant l’issue de la présente audition.  L’inspecteur Dan Austin est arrivé à la Division M en septembre 2015 et la cap. Brickner affirme qu’il ne l’a pas saluée et l’a ignorée durant les six premières semaines après qu’elle a été installée près de son bureau.

(ii)  Observations de la Commission

[102]  La Commission soutient que la production de ces notes est essentielle pour l’examen adéquat des questions soulevées dans la présente plainte.  Les notes sont essentielles pour l’examen complet des communications, de l’état d’esprit et du raisonnement des membres de la GRC qui ont participé aux événements à l’origine de la plainte de la cap. Brickner.

(iii)  Observations de l’intimée

[103]  L’intimée déclare qu’elle a déjà divulgué toutes les notes pertinentes des personnes suivantes qu’elle a en sa possession : Phil Goulet, Doug Harris, Mark London, Tony Park et Elizabeth Macdonald.

[104]  L’intimée accepte de faire des efforts raisonnables pour trouver et produire lesdites notes des personnes suivantes : Stacey Talbot, Dan Dubeau, Cindy Ratrray, Peter Clark, Sharon Woodburn et Archie Thompson.

[105]  La GRC fournit des détails concernant messieurs Sheppard, Jones et Austin, et soutient qu’ils n’occupaient pas de postes pertinents à l’époque de la discrimination et des représailles alléguées.

[106]  L’intimée refuse de produire les notes des autres personnes, car elles ne sont pas pertinentes à l’égard des allégations précises faites dans l’exposé des précisions de la cap. Brickner et dans sa réplique à l’exposé des précisions de l’intimée.

(iv)  Décision du Tribunal

[107]  Le Tribunal n’a pas à ordonner de divulgation relativement à la demande concernant les notes de Phil Goulet, Doug Harris, Mark London, Tony Park et Elizabeth Macdonald, car la GRC indique qu’elle croit avoir déjà divulgué tous les documents pertinents de ce type qu’elle a en sa possession.  Cependant, le Tribunal ordonne à l’intimée de fournir à la cap. Brickner une liste de tous les documents qu’elle a déjà fournis et qui, selon elle, correspondent à cette demande au plus tard le 15 septembre 2017.  Si de nouveaux documents pertinents à l’égard de cette demande sont découverts, l’intimée devra les divulguer conformément à l’article 6(5)b) des Règles, sous réserve de l’exception visant les documents protégés par un privilège que reconnaît le droit de la preuve.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[108]  La GRC a convenu de divulguer et de produire les notes de Stacey Talbot, Dan Dubeau, Cindy Ratrray, Peter Clark, Sharon Woodburn et Archie Thompson.  Le Tribunal ordonne la production des notes de ces personnes, le cas échéant, se rapportant à la cap. Brickner et/ou au cap. Marinis, mais seulement en ce qui concerne la plainte en matière de droits de la personne et qui fait l’objet de la présente instance.  Le Tribunal impose le délai du 15 septembre 2017 pour se conformer à la présente ordonnance.  Il est entendu que l’ordonnance de divulgation comprend les notes relatives au(x) poste(s) au sein du GCG et au poste de réviseur de la PC, étant donné que les allégations de discrimination et de représailles de la plaignante semblent reposer essentiellement sur ces mesures de dotation.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[109]  Ayant tenu compte des observations en réplique de la cap. Brickner, le Tribunal conclut que les notes personnelles du surintendant principal Sheppard sont potentiellement pertinentes.  Même s’il n’a pas été nommé commandant pour le Yukon avant novembre 2016, il semble avoir participé antérieurement à la mutation de la cap. Brickner au Yukon.  Le Tribunal ordonne la production des notes du surintendant principal Sheppard, le cas échéant, se rapportant à la cap. Brickner et/ou au cap. Marinis, en ce qui concerne le grief et/ou la plainte en matière de droits de la personne et qui fait l’objet de la présente instance et impose le délai du 15 septembre 2017 pour se conformer à la présente ordonnance.  Il est entendu que l’ordonnance de divulgation comprend les notes relatives au(x) poste(s) au sein du GCG et au poste de réviseur de la PC, étant donné que les allégations de discrimination et de représailles de la plaignante semblent reposer essentiellement sur ces mesures de dotation.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[110]  En ce qui concerne la demande de la plaignante visant les notes du surintendant Jones, le Tribunal remarque que le grief de harcèlement déposé contre le surintendant Jones et détaillé par la cap. Brickner dans ses observations en réplique n’est pas une question dont est saisi le Tribunal.  Étant donné que cette question déborde le cadre de la présente instruction, aucune ordonnance n’est rendue relativement aux notes se rapportant à ce grief.  Cependant, le Tribunal ordonne la production des notes du surintendant Jones, le cas échéant, se rapportant à la cap. Brickner et/ou au cap. Marinis, en ce qui concerne la plainte en matière de droits de la personne et qui fait l’objet de la présente instance, et impose le délai du 15 septembre 2017 pour se conformer à la présente ordonnance.  Il est entendu que l’ordonnance de divulgation comprend les notes relatives au(x) poste(s) au sein du GCG et au poste de réviseur de la PC, étant donné que les allégations de discrimination et de représailles de la plaignante semblent reposer essentiellement sur ces mesures de dotation.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[111]  La plaignante ne m’a pas convaincu que les notes de l’inspecteur Austin sont potentiellement pertinentes.  Son allégation selon laquelle il ne l’a pas saluée et ne s’est pas présenté lorsqu’elle a été installée près de son bureau n’a aucun lien avec les allégations de discrimination détaillées dans l’exposé des précisions de la cap. Brickner.  De plus, j’estime que le comportement allégué n’appuie pas l’allégation de la Commission voulant que la cap. Brickner ait été mise à l’écart d’une manière susceptible de nuire à ses possibilités d’avancement futures.  Même si la cap. Brickner affirme que l’inspecteur Austin a été, à un moment donné, son superviseur intérimaire, elle n’a pas précisé les dates et n’a pas établi que le comportement allégué s’est produit durant cette période.

[112]  En ce qui concerne les notes personnelles de Jason Flynn et Neil Cross, elles sont mentionnées dans l’exposé des précisions de la plaignante et l’exposé des précisions en réplique respectivement par nom et, à ce titre, j’accepterai l’argument selon lequel leurs notes sont potentiellement pertinentes.  Le Tribunal ordonne la production des notes de messieurs Flynn et Cross, le cas échéant, se rapportant à la cap. Brickner et/ou au cap. Marinis, en ce qui concerne sa plainte en matière de droits de la personne et impose le délai du 15 septembre 2017 pour se conformer à la présente ordonnance.  Il est entendu que l’ordonnance de divulgation comprend les notes relatives au(x) poste(s) au sein du GCG et au poste de réviseur de la PC, étant donné que les allégations de discrimination et de représailles de la plaignante semblent reposer essentiellement sur ces mesures de dotation.  Toutefois, si l’intimée est en mesure de se conformer plus tôt, la production anticipée devrait être effectuée pour permettre à la présente affaire de progresser vers l’audition en temps utile.  S’il y a des documents à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué, l’intimée indiquera aux autres parties de quels documents et de quel privilège il s’agit.

[113]  Les noms de Maureen Levy, Jerry Scott, Ken Turner, Garry Jay, John Brewer, Allan Lucier, Karen Byrne, Patrice Desjardins, Jasmin Breton, Ken Foster, Gerry Ell et Pat Mulhall ne figurent nulle part dans les exposés des précisions des parties.  Bien que certains de ces noms ne figurent que dans la liste des documents divulgués de l’intimée, le Tribunal ne connaît pas le rôle que peuvent avoir joué ces personnes dans les allégations de la plaignante, étant donné qu’elle n’a pas établi de lien entre ces personnes et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties au présent différend.  Par conséquent, la plaignante n’a pas convaincu le Tribunal que ces notes sont potentiellement pertinentes, si elles existent.  La demande relative aux notes de ces personnes est donc rejetée.

Signée par

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 14 août 2017

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2125/4115

Intitulé de la cause : Kayreen Brickner c. la Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 14 août 2017

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Kayreen Brickner, pour elle même

John Unrau , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Edith Campbell, pour l'intimée

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