Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 21

Date : le 30 juin 2017

Numéro du dossier : T2163/3716

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Amir Attaran

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

(anciennement Citoyenneté et Immigration Canada)

l'intimée

Décision sur requête

Membre : David L. Thomas

 



I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une décision portant sur la requête présentée par le plaignant, Amir Attaran, en date du 17 février 2017, et visant à modifier sa plainte contre l’intimé, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »), par l’ajout de motifs de discrimination et d’une allégation de représailles, aux termes de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »).

[2]  La plainte contre IRCC a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») le 28 juillet 2010.  Dans cette plainte, il était allégué que les importants retards dans le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents, comparativement à d’autres groupes de la catégorie du regroupement familial (au sens du règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27), étaient discriminatoires, en violation de l’article 5 de la Loi.  Les motifs de distinction illicite allégués étaient l’âge des personnes parrainées et/ou la situation de famille du répondant, M. Attaran.

[3]  Le 22 février 2012, la Commission a décidé que l’instruction de la plainte n’était pas justifiée.  M. Attaran a ensuite présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire du refus, par la Commission, de renvoyer la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal »).  La Cour fédérale a rejeté sa demande; M. Attaran a alors interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale (la « CAF »).

[4]  Le 3 février 2015, la CAF a accueilli l’appel et renvoyé la plainte à la Commission, après avoir conclu que celle-ci n’avait pas examiné adéquatement la justification bona fide d’IRCC (Attaran c. Canada (P.G.), 2015 CAF 37).

[5]  Le 6 septembre 2016, conformément à l’article 44(3)a) de la Loi, la Commission a demandé au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte déposée par M. Attaran.

[6]  Les parties en l’espèce ont soumis leurs exposés des précisions respectifs dans le cours normal de l’instance.  Toutefois, dans sa réponse à l’exposé des précisions de l’intimé, M. Attaran a cherché à modifier sa plainte par l’ajout des motifs de distinction illicite que sont la race et l’origine nationale ou ethnique.  Cette demande de modification a été provoquée par un passage précis dans l’exposé des précisions d’IRCC qui porte sur la notion de [traduction] « famille nucléaire ».  Dans sa réponse à l’exposé des précisions, M. Attaran a également cherché à ajouter une allégation de représailles concernant des commentaires formulés dans la Chambre des communes par un député, dont les détails ont été présentés dans son exposé des précisions.

[7]  Les articles 3(1),5 et 14.1 de la Loi sont ainsi libellés :

3(1) Pour l’application de la présente loi, les motifs* de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.

[...]

5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

a) d’en priver un individu;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

[...]

14.1 Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée [1] .

[8]  Le plaignant soutient que l’exposé des précisions de l’intimé contient un aveu d’une application de stéréotypes de la part d’IRCC, qui constitue de la discrimination fondée sur les motifs de la race et de l’origine nationale ou ethnique.  M. Attaran cite les paragraphes  30 à 32, qui font mention de la [traduction] « famille nucléaire », décrite par l’intimé comme étant les [traduction] « époux, conjoints et enfants à charge » d’un répondant.  M. Attaran qualifie l’expression [traduction] « famille nucléaire » de [traduction] « stéréotype occidental », étant donné qu’à son avis, il ne tient pas compte du concept non occidental tout aussi valide d’une [traduction] « famille élargie », qui prévaut dans de nombreuses autres régions du monde.  Par conséquent, il soutient que l’application de ce stéréotype occidental constitue une discrimination fondée sur la race et l’origine nationale ou ethnique.

[9]  La plainte de représailles découle des commentaires formulés par un député, Paul Calandra, dans la Chambre des communes le 14 février 2011.  M. Calandra siégeait en tant que membre du Parti conservateur du Canada, le parti au pouvoir à l’époque.  Le compte rendu officiel (Hansard) des débats de la Chambre des communes à cette date consigne les commentaires de M. Calandra de la façon suivante :

Monsieur le Président, Amir Attaran a peut-être enseigné à Harvard avec le chef libéral, mais cela ne le place certainement pas au-dessus de nous.

Plus tôt aujourd’hui, Amir Attaran a eu à défendre sa cause dans le cadre d’une poursuite qu’il a intentée pour faire accélérer le traitement de la demande de parrainage de ses parents américains. Attaran ne demande pas un traitement plus rapide pour les parents de qui que ce soit d’autre, juste pour les siens.

Attaran a le droit, comme tout le monde, de parrainer ses parents américains, s’ils veulent venir vivre au Canada, mais ils doivent attendre leur tour, tout comme mes électeurs et les électeurs de tous les députés.

Immigration Canada étudie les demandes de parrainage dans l’ordre dans lequel elles sont reçues. Amir Attaran pense peut-être que, le chef libéral ayant été son mentor, parce qu’il a fréquenté Harvard, il est au-dessus de nous tous.

J’ai des petites nouvelles pour M. Attaran. Il n’est pas supérieur à mes électeurs et ses parents ne sont pas supérieurs aux 150 000 immigrants qui attendent une réponse à une demande de parrainage ou aux 280 000 immigrants – un nombre record – que notre gouvernement a accueillis au Canada en 2010.

Pourquoi les parents d’Amir Attaran n’attendraient-ils pas leur tour comme les autres et pourquoi ne se joindraient-ils pas à­­…

(Débats de la Chambre des communes, vol. 145, no 130, 3session, 40e législature, 14 février 2011, à la page 8104).

[10]  Puisque les deux différents types de modifications à la requête du plaignant ne font pas appel à des considérations identiques, il convient de les traiter séparément.  Plus particulièrement, la règle concernant les allégations de représailles peut probablement être considérée comme une exception à la pratique générale en matière de modification. Alors que la proposition d’ajouter de nouveaux motifs de discrimination sera examinée essentiellement en déterminant si ces modifications modifient le fond de la plainte initiale, des représailles peuvent découler d’un ensemble de faits ou de circonstances complètement distinct (voir Cook c. Première nation d’Onion Lake, 2002 CanLII 61849 (TCDP), au paragraphe 20).  J’examinerai d’abord la partie de la requête qui vise à ajouter les nouveaux motifs de discrimination.  J’aborderai ensuite la deuxième partie de la requête qui vise à ajouter une allégation de représailles.

II.  Positions des parties sur la requête visant à ajouter les motifs fondés sur la race et l’origine nationale ou ethnique

A.  Position du plaignant

[11]  La position du plaignant est la suivante :

1.  les nouveaux motifs de discrimination découlent du même ensemble de faits contenu dans la plainte initiale;

2.  les nouveaux motifs sont admis par l’intimé dans son exposé des précisions;

3.  l’ajout de ces motifs de discrimination ne causerait pas de préjudice à l’intimé.

B.  Position de la Commission

[12]  La position de la Commission est la suivante :

1.  le Tribunal a l’autorité d’accorder le redressement demandé par M. Attaran;

2.  les nouveaux motifs de discrimination proposés émanent de la même matrice factuelle que la plainte initiale de M. Attaran;

3.  l’intimé ne subira aucun préjudice si la modification est accordée, surtout que l’enquête n’est pas encore très avancée;

4.  le Tribunal a la responsabilité de déterminer si un droit a été violé, et a la compétence pour le faire, même si la plainte n’est pas officiellement modifiée;

5.  la position du plaignant sur la requête satisfait à toutes les exigences qui ont été établies pour de telles modifications, conformément aux décisions antérieures du Tribunal.

C.  Position d’IRCC

[13]  L’intimé reconnaît essentiellement au paragraphe 32 de ses observations que les modifications proposées découlent des mêmes faits que la plainte initiale. Toutefois, l’intimé s’oppose aux modifications pour les raisons suivantes :

1.  les nouveaux motifs ne devraient pas être ajoutés à la plainte, car ils n’ont aucune chance d’être retenus;

2.  les allégations de discrimination fondée sur le stéréotype occidental de la famille nucléaire ne sauraient être accueillies parce que le terme [traduction] « occidental » est trop général et ne désigne pas une race ou une origine nationale ou ethnique en particulier.

III.  Droit et analyse (modification par l’ajout de motifs)

[14]  Le Tribunal est habilité à modifier une plainte pour y ajouter des motifs de discrimination lorsqu’un fil conducteur lie la modification à la plainte initiale, ou qu’un facteur commun sous-tend les allégations nouvelles et initiales (voir Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 (« Parent »), aux paragraphes 41 et 43).

[15]  Le Tribunal s’inspire en outre d’un jugement de la Cour fédérale dans Commission canadienne des droits de la personne c. Association canadienne des employés de téléphone, 2002 CFPI 776, aux paragraphes 30 et 31 :

[30] La jurisprudence dit clairement que le Tribunal a la compétence de modifier les plaintes de discrimination. Le juge Sopinka, dans l’arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud, [1992] 2 R.S.C. 970, aux pages 978 et 996, au nom de la Cour suprême du Canada, a reconnu que la Commission des droits de la personne pouvait modifier une plainte non conforme pour la rendre conforme à la nature de l’audience devant le Tribunal. Cela peut se faire à n’importe quel moment pendant l’audience.

[31] Cette jurisprudence est reprise dans les décisions de la Cour fédérale quant aux modifications de plaidoirie selon la règle 75 des Règles de la Cour fédérale, 1998. Je fais référence à l’arrêt Rolls Royce plc c. Fitzwilliam 2000 CanLII 16748 (CF), (2000), 10 C.P.R. (4e) 1 (C.F. 1er inst.), dans lequel le juge Blanchard a établi, en tant que règle générale, que les modifications proposées soient autorisées lorsque la partie adverse ne subit aucun préjudice :

10 Bien que la Cour exerce à cet égard un pouvoir discrétionnaire, elle devrait, en règle générale, autoriser les modifications lorsque la partie adverse n’en subit aucun préjudice. Le juge Décary, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canderel Ltd. c. Canada1993 CanLII 2990 (CAF), [1994] 1 C.F. 3 (C.A.F.) à la page 9] :

... la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

[16]  Il peut aussi s’inspirer du jugement rendu dans Société du musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396), 2006 CF 704.  La Cour a reconnu que, lorsqu’une plainte est déposée devant le Tribunal, une modification proposée pourrait altérer les allégations exposées dans la plainte initiale de façon à ce que celleci porte sur une nouvelle question qui n’a pas été renvoyée au Tribunal par la Commission (paragraphe 30).  Toutefois, l’extension, l’élaboration ou la clarification d’une plainte est autorisée dans la mesure où elle ne fait pas en sorte que la plainte excède le cadre du renvoi et cause un préjudice aux parties (paragraphes 40 et 50).  Les plaintes sont susceptibles d’être précisées.  Dans la mesure où le fond de la plainte originale est respecté, le plaignant et la Commission devraient être autorisés à clarifier et à expliquer les allégations initiales avant la tenue d’une audience à l’égard de l’affaire (paragraphe 52).

[17]  Les allégations de discrimination fondée sur les motifs additionnels de la race et de l’origine nationale ou ethnique émanent de la même matrice factuelle que la plainte initiale. Le plaignant allègue qu’IRCC a fait preuve de discrimination dans la façon dont il a traité en priorité certaines demandes au titre de la catégorie du regroupement familial.  Les autres motifs de discrimination allégués émanent de l’explication donnée par l’intimé au sujet de cette hiérarchisation.  Par conséquent, il y a un facteur commun qui sous-tend les allégations relatives à la situation de famille et les allégations relatives à l’origine nationale ou ethnique, à savoir la hiérarchisation par l’intimé des demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement et les hypothèses voulant que cette hiérarchisation concerne les familles d’origines différentes.  Il s’agit du fil conducteur entre la plainte initiale et la modification proposée (voir Parent, au paragraphe 43).

[18]  À mon avis, la modification visant à ajouter les motifs additionnels de discrimination ne créera pas de préjudice à IRCC, parce qu’il aura amplement le temps de répondre avant l’audition aux nouveaux motifs soulevés.  En outre, même avec cette modification, les faits et les événements qui sous-tendent la plainte demeurent ceux dont l’intimé a déjà été avisé.

[19]  Toutefois, je partage la préoccupation de l’intimé voulant que l’utilisation faite par M. Attaran du terme [traduction] « occidental » est trop générale.  Afin de permettre à l’intimé de prendre connaissance de toutes les allégations auxquelles il doit répondre concernant ces nouveaux motifs, il sera nécessaire d’apporter davantage de précisions. Pour les motifs qui précèdent, et sans me prononcer sur le bien-fondé des allégations, je me propose d’accueillir cette partie de la requête visant à ajouter les motifs de la race et de l’origine nationale ou ethnique, sous réserve des dispositions de l’ordonnance que je rendrai à la fin de la présente décision.

IV.  Positions des parties sur la requête visant à ajouter l’allégation de représailles

A.  Position du plaignant

[20]  La position du plaignant est la suivante :

1.  l’événement qu’il considère comme des représailles est survenu en 2011 et, à ce titre, l’intimé est au courant depuis longtemps;

2.  il a été la cible d’attaques au Parlement parce qu’il a jadis connu Michael Ignatieff, alors chef du Parti libéral, pendant qu’ils fréquentaient tous deux l’Université Harvard, faisant de lui une [traduction] « cible légitime d’attaques » pour avoir déposé une plainte en matière de droits de la personne;

3.  il a une perception raisonnable que les déclarations du député constituaient des représailles et que, d’après la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il s’agissait de représailles intentionnelles;

4.  les représailles constituent une allégation grave et ne doivent pas être rejetées à une étape préliminaire de l’enquête;

5.  l’intimé ne subirait aucun préjudice si l’allégation de représailles était ajoutée.

B.  Position de la Commission

[21]  La position de la Commission est la suivante :

1.  il n’apparaît pas clairement que les déclarations de M. Calandra correspondent à des déclarations formulées par, ou au nom de l’intimé, au titre de l’article 14.1 de la Loi;

2.  le privilège parlementaire, qui donne aux parlementaires la liberté de parole lors de déclarations faites au Parlement, pourrait être un obstacle au succès de cette partie de la requête;

3.  l’allégation ne peut à juste titre être qualifiée de représailles, sauf si M. Attaran peut alléguer des faits démontrant un lien plausible entre la déclaration de M. Calandra et l’intimé.

C.  Position d’IRCC

[22]  La position de l’intimé est la suivante :

1.  l’allégation de représailles ne devrait pas être ajoutée à la plainte, parce qu’elle n’a aucune chance d’être accueillie;

2.  l’allégation de représailles n’a aucun lien factuel avec la plainte initiale;

3.  les actes de représailles allégués n’ont pas été commis par IRCC et ne sont d’aucune façon liés à IRCC.

V.  Droit et analyse (représailles)

[23]  Les principes directeurs dans la décision Parent, mentionnée précédemment, demeurent pertinents dans le contexte de requêtes visant à ajouter une allégation de représailles.  En outre, dans les requêtes en modification de plaintes par ajout d’une allégation de représailles, le Tribunal a jugé qu’il était nécessaire de déterminer si les allégations de représailles sont liées, de par leur nature, du moins par le plaignant, aux allégations qui ont donné lieu à la plainte initiale et peuvent être considérées comme soutenables (Virk c. Bell Canada, 2004 TCDP 10 (« Virk »), au paragraphe 7).

[24]  Le Tribunal doit également tenir compte du préjudice que pourrait subir IRCC s’il permettait au plaignant de modifier sa plainte par l’ajout d’une allégation de représailles.  Dans la décision Virk, précitée au paragraphe 10, le Tribunal a fait remarquer que le plaignant dans cette affaire avait clairement identifié les faits sur lesquels il avait fondé ses allégations de représailles contre l’intimée.  Par conséquent, l’intimée était bien informée des arguments qu’elle allait devoir réfuter relativement aux allégations de représailles, et elle bénéficiait d’un préavis suffisant à cet égard pour pouvoir se défendre adéquatement contre ces allégations.

[25]  Pour déterminer si la requête en modification de la plainte doit être accueillie, le Tribunal ne devrait pas s’engager dans un examen approfondi du bien-fondé de l’allégation de représailles au moment où la modification est demandée (voir Bressette c. Conseil de bande de la première nation de Kettle et Stony Point, 2004 TCDP 2 (« Bressette »), au paragraphe 6).  Un tel examen devrait être fait uniquement au terme d’une audience en bonne et due forme, après que les parties auront eu amplement le temps de formuler et  présenter des observations.

[26]  En ce qui concerne la partie de la requête visant à ajouter une allégation de représailles, M. Attaran ne m’a pas convaincu que les déclarations de M. Calandra soient un motif légitime en l’occurrence.  Je reconnais que le plaignant lie la déclaration de M. Calandra à la plainte initiale en matière des droits de la personne et qu’un examen approfondi de cette allégation n’est pas approprié à l’étape de la modification.  Néanmoins, le principe du privilège parlementaire fait obstacle à l’allégation.  Le privilège de la liberté de parole dans les débats parlementaires est l’un des plus importants privilèges dont bénéficient les députés (voir Michaud c. Bissonnette, 2006 QCCA 775 (« Michaud »), demande de pourvoi rejetée, [2006] C.S.C.R. no 333, aux paragraphes 33 et 46).

[27]  Le privilège parlementaire est une composante importante du droit public général du Canada, héritée du Parlement de Westminster aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867 (Royaume‑Uni), 30 & 31 Victoria, ch. 3, art. 18, promulguée par la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1.  L’article 4 de la Loi sur le Parlement du Canada prévoit que les privilèges, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que de leurs membres, sont ceux que possédaient, à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, les membres de la Chambre des communes du Parlement du Royaume-Uni.  Il y a notamment la liberté de parole des parlementaires garantie par l’article 9 du Bill of Rights de 1689 du Royaume‑Uni (voir Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, au paragraphe 29, principes 3 et 10).

[28]  La liberté de parole protégée par le privilège parlementaire permet aux députés de se livrer librement au débat démocratique (arrêt Michaud, précité).  Cette liberté de débattre revêt un intérêt national crucial pour tous les Canadiens.  On a fait valoir que la nécessité de la liberté de parole à l’Assemblée est tellement évidente qu’elle se passe de commentaires, et que le droit de l’Assemblée d’être le seul juge de la légalité de ses débats est tout aussi évident (Ontario (Speaker of the Legislative Assembly) v. Ontario (Human Rights Commission), 2001 CanLII 8549 (ON CA), au paragraphe 27).  Voir aussi New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, par la juge McLachlin, aux paragraphes 385 et 386.)

[29]  Les commentaires de M. Calandra peuvent avoir été formulés à des fins partisanes, comme le plaignant le prétend. Ils peuvent également avoir été [traduction] « totalement inappropriés » comme l’a soutenu la Commission.  Toutefois, le Tribunal n’est pas l’endroit pour juger des déclarations faites par un député à la Chambre des communes.  En outre, en tenant l’intimé responsable des commentaires formulés par M. Calandra dans ce contexte, le Tribunal irait à l’encontre de la séparation constitutionnelle des pouvoirs (arrêt Vaid, précité, au paragraphe 21).  Si une telle violation était autorisée, cela viendrait entraver la liberté du débat dans les chambres du Parlement. Les parlementaires ont été élus pour parler, débattre et exprimer des points de vue, et leur liberté de parole n’est pas confinée aux points de vue populaires.  Toutefois, les tribunaux des droits de la personne ne doivent pas, en principe, nuire à ce niveau de discours hautement protégé, si essentiel à la capacité des parlementaires de s’acquitter de leurs fonctions constitutionnelles (arrêt Vaid, précité, au paragraphe 29).

VI.  Décision et ordonnance

[30]  Pour les motifs qui précèdent, la partie de la requête en modification de la plainte pour y ajouter les motifs de discrimination fondés sur la race et l’origine nationale ou ethnique est accueillie.  Cependant, le plaignant doit donner des détails supplémentaires concernant la définition des termes qu’il a utilisés dans cette requête, précisément les termes [traduction] « occidental » et [traduction] « non occidental », et sur leur utilisation comme fondement de ses allégations de discrimination. Le greffier communiquera avec M. Attaran concernant les dates de transmission de ces détails, et l’intimé et la Commission auront l’occasion d’y répondre dans le cours normal de l’instance.

[31]  La partie de la requête visant à ajouter l’allégation de représailles est rejetée.

Signée par

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 30 juin 2017

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2163/3716

Intitulé de la cause : Amir Attaran c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (anciennement Citoyenneté et Immigration Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 30 juin 2017

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Amir Attaran, pour le plaignant

Daniel Poulin et Sasha Hart, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Korinda McLaine, pour l'intimée



[1] Voici l’article 3(1) tel qu’il était libellé au moment où la requête a été présentée. Toutefois, depuis lors, le législateur l’a modifié pour y ajouter des motifs de distinction illicite. Ces modifications n’ont aucune incidence sur la requête en question.

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