Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 9

Date : le 30 mars 2017

Numéro du dossier : T2162/3616

Entre :

Serge Lafrenière

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Via Rail Canada Inc.

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Anie Perrault

 



I.  La plainte et la requête

[1]  Le 30 novembre 2012, Serge Lafrenière (le plaignant) a déposé une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) contre Via Rail Canada Inc. (l’intimée).

[2]  Le 10 août 2016, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), après enquête, a renvoyé pour instruction au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal)  la plainte déposée par le plaignant en vertu de l’article 7 de la LCDP.

[3]  Essentiellement, le plaignant soutient qu’il a été traité différemment et qu’il s’est vu injustement décerner des points de pénalité dans son dossier disciplinaire, le tout ayant mené à son congédiement le 5 octobre 2012.

[4]  Dans sa plainte originale, le plaignant allègue comme motif de distinction illicite son orientation sexuelle. 

[5]  La Commission, quant à elle, soulève dans son renvoi au Tribunal et dans son exposé des précisions deux motifs de distinction, soit l’orientation sexuelle et la déficience.

[6]  Dans l’exposé des précisions du plaignant, seul le motif de déficience est soulevé.

[7]  le 17 janvier 2017, une semaine avant le premier appel de gestion de cas dans ce dossier, l’avocate de l’intimée a déposée quatre requêtes préliminaires, dont une requête en radiation.

[8]  Le Tribunal, lors de l’appel de gestion de cas tenu le 24 janvier 2017, a informé les parties qu’il traitera la requête en radiation en premier, après avoir reçu les soumissions écrites de toutes les parties.

[9]  Le Tribunal a également demandé au plaignant de clarifier, dans sa soumission écrite, les motifs de distinction illicite soulevés dans le cadre de sa plainte.

II.   Les questions en litige

[10]  Le Tribunal relève les questions suivantes suite au dépôt de la requête en radiation de l’intimée :

a) Tout d’abord, dans le but de circonscrire le débat, quels sont les motifs de distinction illicite qui seront entendus par le Tribunal lors de l’audience?

b) Le Tribunal peut-il rejeter une partie de la plainte avant le début de l’instruction?

c) Le Tribunal doit-il accorder la requête en radiation de l’intimée et radier les paragraphes 4 à 53 de l’exposé des précisions du plaignant, l’accorder en partie et radier seulement une partie de ceux-ci, ou rejeter entièrement la requête?

III.  Analyse

A.  Quels sont les motifs de distinction illicite qui seront entendus par le Tribunal lors de l’audience?

[11]  Lors de l’appel de gestion de cas, le Tribunal a clairement indiqué aux parties qu’il semblait y avoir une divergence entre les motifs de distinction illicite soulevés dans la plainte originale (orientation sexuelle), dans l’exposé des précisions de la Commission (la déficience et l’orientation sexuelle), et l’exposé des précisions du plaignant (déficience).

[12]  Le Tribunal a informé le plaignant qu’il lui faudrait préciser, dans le cadre de sa réponse à la requête en radiation, les motifs liés à chacune des allégations de discrimination qu’il entend soulever dans le cadre de la présente plainte.

[13]  le Tribunal a demandé à la Commission de bien vouloir contacter la plaignant après l’appel afin de s’assurer qu’il comprend la procédure à suivre en ce qui a trait aux motifs de discrimination, ce à quoi la Commission a acquiescé.

[14]  À la lecture des soumissions écrites (réponses à la requête en radiation) soumises par le plaignant et la Commission, il appert que seul le motif de déficience est maintenant soulevé par le plaignant dans ce dossier.

[15]  Le Tribunal conclu ainsi que seul ce motif sera étudié lors de l’audience de ce dossier et que le débat est ainsi circonscrit à ce seul motif de discrimination.

B.  Le Tribunal peut-il rejeter une partie de la plainte avant le début de l’instruction?

[16]  La jurisprudence à cet effet est claire.  La Cour fédérale et le Tribunal ont par le passé clairement exprimé l’avis que le Tribunal peut rejeter en partie ou en totalité une plainte avant d’avoir tenu une audience complète sur le fond, en autant que le processus soit juste, qu’il respecte les règles de justice naturelle et que les parties aient eu pleine et entière occasion de présenter les preuves nécessaires pour que soient tranchées les questions soulevées par la requête en radiation.  (Voir Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (procureur général), 2012 CF 445; Murray c. Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2013 CDP 2 et Emmett c. Agence du revenu du Canada, 2013 TCDP 12.)

[17]  À la lumière de ces principes, le Tribunal examinera maintenant si certaines parties de l’exposé des précisions du plaignant doivent être radiées.

C.  Le Tribunal doit-il accorder la requête en radiation de l’intimée et radier les paragraphes 4 à 53 de l’exposé des précisions du plaignant, l’accorder en partie et radier seulement une partie de ceux-ci, ou rejeter entièrement la requête?

[18]  La LCDP et les Règles de procédure du Tribunal ne prévoient pas expressément la radiation de l’exposé des précisions.  Ce concept émane du processus de litige civil devant les cours.  Dans Bailie et autres c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada, 2011 TCDP 17, le Tribunal a expliqué comme suit :

[22]   Le Tribunal devrait peut-être examiner les critères légaux et les pratiques des autres tribunaux en matière de droits de la personne du Canada avant de se fonder sur ceux des cours. Il existe des raisons politiques solides pour lesquelles les Règles de procédure du Tribunal ne contiennent que dix articles, alors que les Règles des cours fédérales comptent plus de 500 articles. Notamment, il existe aussi un fondement légal, parce que le paragraphe 48.9(1) de la LCDP prévoit que : « l’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». (Voir aussi l’alinéa 1(1)c) des Règles de procédure.)

[19]  L’intimée plaide que les paragraphes 4 à 53 de l’exposé des précisions du plaignant concernent des questions qui ne sont pas du ressort du Tribunal et qu’ils ne sont pas pertinents.  L’intimée plaide que le plaignant tente par le biais de ces paragraphes de faire la preuve de la cause de sa déficience et que le Tribunal n’a pas juridiction, et qu’il n’est pas de son ressort de déterminer la cause de la déficience du plaignant. 

[20]  La Commission et le plaignant plaident, quant à eux, que la requête en radiation doit être rejetée.

[21]  La Commission plaide que la requête est infondée en fait et en droit et que la plainte du plaignant porte sur son congédiement pour un motif prohibé, soit la déficience.  Par conséquent, « tout le dossier disciplinaire de M. Lafrenière est donc devant le Tribunal ».

[22]  La Commission renvoie également le Tribunal aux motifs de sa décision de demander à ce dernier d’instruire la plainte du plaignant et, plus particulièrement, cite l’extrait suivant de sa décision :

[S]i le mis en cause savait ou aurait dû savoir que le plaignant, qui n’avait aucun dossier disciplinaire pendant des années, mais qui dans un court délai avait accumulé soudainement plusieurs points de pénalisation, ne souffrait pas de maladie mentale pour laquelle il avait besoin de mesures d’accommodement. 

[23]  La Commission explique au paragraphe 17 de sa réponse à la requête que « la Commission a demandé spécifiquement que le Tribunal se penche sur le renvoi de M. Lafrenière et son dossier disciplinaire ».  Il est à noter que le président du Tribunal n’a pas reçu une copie des motifs de la Commission avec la demande d’instruction.  La portée du renvoi au Tribunal est déterminée par la lettre que la Commission envoie au président du Tribunal, avec une copie de la plainte, et l’envoi de cette lettre commence le processus d’instruction de la plainte devant le Tribunal (voir Bentley c. Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada, 2016 TCDP 17 au paragraphe 4).  La demande d’instruction au Tribunal datée du 22 août 2016 a renvoyé l’entièreté de la plainte, ce qui pourrait inclure la question du dossier disciplinaire du plaignant.  De toute façon, les motifs de la Commission énoncés dans sa réponse à la requête en radiation viennent clarifier une des raisons principales pour la demande d’instruction.

[24]  Le plaignant, quant à lui, prétend au paragraphe 18 de ses représentations sur la requête, et non dans son exposé des précisions, «… [qu’] il existe des preuves écrites de la déficience du Plaignant qui remontent au mois de novembre 2011 et même avant ».  

[25]  Au début de ses représentations sur la requête, le plaignant affirme également au paragraphe (d) qu’il souffrait d’une déficience mentale dont l’intimé aurait dû être au courant parce qu’il lui en avait fait part à de nombreuses reprises durant l’année qui avait précédé son congédiement [mes soulignés].  En plus, il prétend au paragraphe (e) que l’intimée a intentionnellement refusé de tenir compte de sa déficience.

[26]  Au paragraphe 19 de son exposé des précisions, le plaignant affirme que sa dernière année au service de l’intimée correspond à la période où il souffrait de déficience mentale.  Si on accepte que l’intimée l’ait congédié le 5 octobre 2012 — selon le paragraphe 74 de son exposé — cela veut dire qu’il affirme avoir été atteint d’une déficience à partir du 6 octobre 2011.  

[27]  Étant donné tout ce qui précède, il y a lieu de faire une distinction parmi les paragraphes de l’exposé des précisions du plaignant visés par la requête, entre :

  1. D’une part, les paragraphes qui traitent des prétendues causes de sa déficience et où le plaignant tente d’établir un lien de causalité entre des gestes posés par l’intimée et sa déficience ou qui traitent d’un événement survenu au travail qui ne semble pas avoir un lien avec la déficience alléguée (dotation avril 2011) (paragraphes 4 à 9; paragraphes 10 à 18 et 39 à 53) ; et
  2. D’autre part, les autres paragraphes (19 à 26 et 27 à 38) qui traitent d’un événement ou qui traitent de mesures disciplinaires et du cumul de ces derniers à son dossier disciplinaire durant sa dernière année au service de l’intimée, durant la période de sa déficience alléguée (du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2012).  

(i)  Paragraphes qui traitent des prétendues causes de la déficience du plaignant ou qui traitent d’un évènement au travail qui ne semble pas avoir un lien avec la déficience alléguée

[28]  Tout d’abord, les paragraphes 4 à 9 font référence à une demande d’emploi en avril 2011, qui ne semble ni avoir généré des mesures disciplinaires, ni être survenu pendant sa période de déficience alléguée.  La pertinence de ces allégations est donc très discutable.

[29]  L’instruction des allégations contenues aux paragraphes 4 à 9 nécessitant l’audition de preuves dans le but de tenir l’intimée responsable, et une contre-preuve par cette dernière pour se défendre, ne servirait pas à trancher la question dont le Tribunal est saisi.  Si le plaignant veut en témoigner pour situer le « contexte » et que cela pourrait l’aider dans la narration de son vécu, c’est son choix ; l’intimée, quant à elle, ne devrait pas se sentir obligée de répondre ou de réfuter chacune de ses allégations pour éviter une conclusion de responsabilité de la part du Tribunal.  

[30]  Quant aux paragraphes qui traitent des prétendues causes de la déficience du plaignant, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas pertinent d’établir le lien causal entre des gestes prétendument posés par l’intimée et la déficience du plaignant, à moins que ces gestes soient eux-mêmes qualifiés d’actes discriminatoires au sens de la LCDP, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de l’exposé des précisions du plaignant.

[31]  Ce qui est pertinent pour le Tribunal, c’est de déterminer si un motif de distinction illicite prévu par la LCDP, en l’occurrence ici la déficience, a été un facteur dans les décisions (mesures disciplinaires et congédiement) prises par l’intimée durant la période de déficience alléguée. 

[32]  En d’autres mots, les gestes posés à l’égard du plaignant pendant sa période de déficience alléguée ont-ils été discriminatoires parce qu’ils n’ont pas tenu compte de sa situation de déficience?  Tout ce qui concerne la cause de cette déficience, telle que décrite par le plaignant, n’a pas de pertinence.

[33]  Ainsi, le plaignant n’a pas à faire la preuve de la cause de sa déficience au Tribunal.  Il doit par contre faire la preuve qu’il y avait effectivement déficience lorsque les gestes reprochés (mesures disciplinaires et congédiement) ont été posés.

[34]  Tel qu’indiqué au paragraphe 18 de cette décision, la requête en radiation ajoute un élément de formalisme aux procédures du Tribunal qui est plus approprié dans le contexte de litige civil.  En raison de ceci, le Tribunal ne s’objecte pas lors de l’audience à ce que le plaignant donne le contexte de sa plainte en référant aux paragraphes 10 à 18 et 39 à 53 de son exposé des précisions, et élabore ainsi sur l’environnement de travail dans lequel les gestes reprochés se sont déroulés, mais ce ne sera pas dans le but d’établir la responsabilité de l’intimée et d’en faire une preuve, et pour l’intimée d’en faire une contre-preuve. 

[35]  Le Tribunal ajoute cependant qu’une partie du paragraphe 18 de l’exposé des précisions du plaignant est pertinent : « J’ai dû prendre de nombreux médicaments et mon médecin (le docteur Ben Haddad) me mit en arrêt de travail pour une période totale de 3 mois (du 1er mars 2012 au 7 juin 2012) ».

(ii)  Autres paragraphes

[36]  Voyons maintenant les paragraphes qui traitent d’un événement ou de mesures disciplinaires et du cumul de ces derniers au dossier disciplinaire du plaignant lors de sa dernière année au service de l’intimée, durant la période de sa déficience alléguée (du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2012). 

[37]  Les paragraphes 19 à 26 semblent, quant à eux, décrire un événement disciplinaire survenu en novembre 2011, qui tombe dans la période visée par la déficience.  Ces allégations me semblent donc pertinentes. 

[38]  Les paragraphes 27 à 38 font référence à un incident physique ayant mené à une mesure disciplinaire, mais qui ce serait déroulé avant la période de déficience alléguée, soit avant le 6 octobre 2011.  La pertinence de ces allégations est donc discutable.  Cependant, le Tribunal est réticent à appliquer une interprétation très stricte de la période de déficience alléguée dans ce cas-ci.

[39]  En effet, les paragraphes 27 à 38 font référence à des événements survenus les 19 et 24 septembre 2011, soit quelques jours seulement avant la période de déficience alléguée qui, selon l’exposé des précisions du plaignant, débute le 6 octobre 2011.  Le Tribunal hésite à remette en question la pertinence de ces paragraphes.  Il ne s’agit pas ici d’une blessure physique, comme une cheville cassée, mais d’une déficience mentale pour laquelle une date exacte est beaucoup plus difficile à fixer. 

[40]  C’est pourquoi le Tribunal, en respectant l’esprit des Règles de procédure qui sont beaucoup plus flexibles qu’en litige civil, considère les allégations énoncées à ces paragraphes comme étant également pertinentes.

IV.  Conclusion

[41]  Le Tribunal, soucieux de l’importance pour le plaignant de pouvoir bien situer le contexte de ses allégations, mais reconnaissant le manque de lien entre plusieurs de celles-ci avec un motif de distinction illicite, et dans le but d’instruire la plainte de façon expéditive, rejette la requête en radiation de l’intimée, mais conclut que :

  1. Les paragraphes 4 à 9 de l’exposé des précisions du plaignant, qui font référence à une demande d’emploi qui n’a pas eu de conséquences disciplinaires et qui s’est déroulée avant la période de déficience alléguée, pourront servir de bases contextuelles uniquement lors de l’audience si le plaignant le désire et non avec l’objectif d’établir la responsabilité de l’intimée ;
  2. Les paragraphes 19 à 26 et 27 à 38, qui portent sur une mesure disciplinaire ayant eu lieu pendant ou près de la période de déficience alléguée, sont pertinents et seront entendus par le Tribunal et le plaignant devra en faire preuve et l’intimée devra en faire contre-preuve ;
  3. Les paragraphes 10 à 18 et 39 à 53, qui tendent à vouloir établir un lien de causalité entre des gestes allégués de l’intimée et la déficience du plaignant, pourront servir au plaignant s’il le désire dans le but de situer le « contexte » et non avec l’objectif d’établir la responsabilité de l’intimée ; et
  4. La partie suivante du paragraphe 18 de l’exposé des précisions du plaignant : « J’ai dû prendre de nombreux médicaments et mon médecin (le docteur Ben Haddad) me mit en arrêt de travail pour une période totale de 3 mois (du 1er mars 2012 au 7 juin 2012) » est pertinente et sera entendue par le Tribunal et le plaignant devra en faire preuve et l’intimée devra en faire contre-preuve.

V.  Autres commentaires

[42]   Le Tribunal désire rappeler aux parties que les documents en lien avec leurs exposés des précisions, ou l’exposé des précisions des autres parties impliquées, doivent tous être divulgués (règle 6 des Règles de procédure du Tribunal).  Les Règles de procédure permettent d’ailleurs une divulgation continue à cet égard (règle 6(5)).  Par contre, s’il s’agit de documents qui soulèvent de nouveaux faits qui n’ont pas été allégués dans les exposés des précisions des parties, une requête en amendement de l’exposé des précisions doit tout d’abord être déposée au Tribunal.

[43]  Le Tribunal a reçu un courriel du plaignant le soir du 21 mars 2017 à 19h21, après avoir reçu les soumissions écrites de toutes les parties sur la requête en radiation et après avoir débuté la rédaction de cette décision. Dans ce courriel, le plaignant, contrairement à ce qui est indiqué dans son exposé des précisions original, affirme, et cela pour la première fois, être atteint d’une déficience depuis le 9 décembre 2010. Le Tribunal a besoin de connaître avec exactitude à partir de quand le plaignant prétend avoir été atteint d’une déficience.  S’il déroge de son exposé des précisions original, le plaignant doit demander officiellement la permission du Tribunal pour l’amender, avant de divulguer aux autres parties des documents qui sont pertinents à cet amendement.  Si le plaignant dépose une requête afin de modifier son exposé des précisions, les autres parties auront ensuite l’opportunité de soumettre leurs positions par écrit, respectant donc les principes de justice naturelle et d’équité procédurale.

[44]  Une telle demande d’amendement, si elle est accordée, pourrait avoir un impact sur la décision de ce Tribunal sur la présente requête en radiation.  Le Tribunal réserve sa juridiction sur les questions soulevées par cette requête dans l’éventualité d’une demande de modification de l’exposé des précisions du plaignant.

Signée par

Anie Perrault

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 30 mars 2017


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2162/3616

Intitulé de la cause : Serge Lafrenière c. Via Rail Canada Inc.

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 30 mars 2017

Requête écrite décidée sans comparution des parties

Observations écrites :

Serge Lafrenière, pour lui-même

Daniel Poulin , avocat pour la Commission canadienne des droits de la personne

Cristina Toteda, avocate pour l'intimée

 

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