Contenu de la décision
Tribunal canadien |
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Canadian Human |
Référence : 2017 TCDP
Date : 24 janvier 2017
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Intimé
(Employeur)
- et -
Association des juristes de justice
Intimé
(Agent négociateur)
Ordonnance sur consentement
Membre :
ATTENDU QUE la plaignante allègue que l’employeur et l’agent négociateur ont fait preuve de discrimination à son égard en cours d’emploi en raison de son handicap, en contravention des articles 7, 9 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) en ne comptant pas son congé sans solde d’une durée d’un an pour des raisons médicales comme « emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ;
ET ATTENDU QUE strictement aux fins du présent litige, et compte tenu de la portée limitée de la présente plainte personnelle et des recours à la disposition de la plaignante, l’employeur et l’agent négociateur concèdent qu’il y a un cas prima facie pour l’application des articles 7 et 9 de la Loi, respectivement;
ET ATTENDU QUE les intimés sont disposés à supposer que compte tenu des faits précis et restreints en l’espèce et de la nature des recours disponibles, il y a un cas prima facie pour l’application de l’article 10 de la Loi;
ET ATTENDU QUE les intimés se sont entendus en principe pour modifier le libellé contesté de l’article 21.06 de la nouvelle convention collective en ajoutant « pour des raisons autres que la maladie », modification qui n’a pas encore été ratifiée;
ET ATTENDU QUE les parties ont accepté un règlement confidentiel des plaintes;
Par conséquent, sur consentement des parties, le tribunal prononce ce qui suit :
- L’article 21.06 de la convention collective AJJ-CT, qui se terminait le 9 mai 2014, est discriminatoire eu égard aux faits de l’espèce.
Signé par
Membre du tribunal
Ottawa (Ontario)
24 janvier 2017