Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Entre :

Yanick Lindor

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Sophie Marchildon

Date : Le 15 juin 2012

Référence : 2012 TCDP 14

 



[1]               En date du 17 janvier 2005, Madame Yanick Lindor (Plaignante), dépose une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (Commission), en vertu des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) contre Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Intimé). En date du 17 mars 2010, la Commission en vertu de l’article 44(3)a) de la LCDP, réfère la plainte au Tribunal sur la portion de la plainte qui touche à la déficience et la Commission rejette la portion de la plainte en ce qui a trait aux motifs de distinction illicite quant à l’âge, la couleur et la situation de famille. La Commission ne participera pas à l’audience.

[2]               Le 11 octobre 2011, la Plaignante présente une requête pour divulgation en vue d’obtenir une ordonnance du Tribunal enjoignant l’Intimé à divulguer des documents supplémentaires que la Plaignante estime pertinents, notamment pour les fins de préparation en vue de l’audience.

[3]               Après analyse des arguments présentés par les parties au soutien et en réponse à la requête pour divulgation de documents, j’estime que la question à trancher au préalable et qui permettra de déterminer la pertinence de la divulgation supplémentaire demandée par la Plaignante, est celle de déterminer quelle est la portée de la plainte. L’Intimé conteste indirectement dans sa réponse à la requête pour divulgation, l’admissibilité de certains allégués de l’exposé des précisions de la Plaignante; ces allégués en question touchent à la présente requête pour divulgation et l’Intimé s’appuie sur la portée de la plainte pour formuler ses objections. L’Intimé affirme que la portée de la plainte ne s’étend pas au-delà du 22 avril 2004.

[4]               Puisque la pertinence est appréciée en regard non seulement de la plainte mais aussi, des éléments émanant des exposés des précisions conformément à la règle 6(1)d) des Règles de procédure du TCDP, il est important de trancher d’abord la question de la portée de la plainte car la validité de l’exposé en dépend.

[5]               Un appel conférence a eu lieu le 1er mars 2012 afin de clarifier certaines questions sur la requête en divulgation et dans le but d’établir un échéancier afin que les parties puissent soumettre leurs arguments sur la portée de la plainte.

[6]               Le Tribunal a donné l’opportunité aux parties de présenter des arguments écrits supplémentaires et, au besoin, de présenter de la jurisprudence à l’appui sur leur position sur la portée de la plainte. Les parties ont donc soumis au Tribunal leurs arguments sur la portée de la plainte et ont réitéré leurs arguments déjà soumis au Tribunal sur la requête en divulgation.

[7]               Les deux questions à trancher sont les suivantes:

            1.         Quelle est la portée de la plainte? Couvre-t-elle ou non les événements        auxquels fait référence la Plaignante dans son exposé des précisions et sa portée s’étend-elle au-delà du 22 avril 2004?

            2.         La demande de divulgation supplémentaire de la Plaignante est-elle            justifiée dans les circonstances?

[8]               En ce qui a trait à la première question : Quelle est la portée de la plainte? Couvre-t-elle ou non les événements auxquels fait référence la Plaignante dans son exposé des précisions et sa portée s’étend-elle au-delà du 22 avril 2004?

I.                   Les faits et les positions des parties 

[9]               La Plaignante a été embauchée par l’employeur en 1998 à titre de graphiste. Elle a poursuivi des études pour devenir traductrice multilingue et en novembre 2002, elle a commencé le programme d’apprentissage dans le bureau de la traduction. Durant sa participation au programme, la Plaignante avance qu’elle a fait une dépression grave et souffrait de migraines très sévères et de crises de panique. Elle affirme avoir subi de la discrimination et du harcèlement, et ses allégations sont énumérées dans l’exposé des précisions. Dans l’exposé des précisions, la Plaignante mentionne que ce traitement discriminatoire a contribué à ses problèmes de santé.

[10]           La Plaignante soumet que le 6 avril 2004, elle a été renvoyée du programme d’apprentissage alors qu’elle était en congé de maladie. Elle ajoute que puisqu’elle était fonctionnaire avant sa rentrée dans le programme d’apprentissage (contrairement à la plupart des participants du programme), l’employeur avait une obligation de lui offrir un autre poste équivalent au niveau TR-01, selon la Loi, les règlements, et la convention collective après son renvoi.

[11]           La Plaignante affirme ne pas être retournée au travail et ce, jusqu’au 18 janvier 2006, soit jusqu’à ce qu’elle soit mutée dans un poste d’agente d’appui professionnel au niveau SI-01 au Bureau de la traduction au Service de la défense nationale.

[12]           La Plaignante a déposé sa plainte auprès de la Commission le 17 janvier 2005. Dans sa plainte elle fait mention que les actes discriminatoires se sont perpétués après son renvoi du  programme TR survenu le 6 avril 2004 et à cet effet elle précise:

« (...) Je porte plainte contre mon employeur, le Bureau de la traduction (BT) des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, qui ne m’a pas assuré un milieu de travail exempt de harcèlement. Je soutiens avoir été victime de discrimination: traitements inéquitables, harcèlement répété, intimidation et menaces de représailles, rabaissement public, dénigrement de ma condition invalidante et congédiement déguisé de la part de Mme M.B., Gestionnaire du Service criminologie et de Mme C.M., Encadreuse, à cause de ma couleur, de mon âge, de ma situation de famille, de ma déficience et de mon état de détresse mentale. »

[13]           La Plaignante mentionne qu’au moment de la signature de sa plainte, en 2005, elle était toujours à l’emploi de l’Intimé, et était en congé de maladie.

[14]           La Plaignante soutient qu’elle indique dans sa plainte qu’elle s’est retrouvée dans une situation précaire à partir d’avril 2004 en raison de son renvoi et que ces circonstances persisteraient jusqu'à sa mutation éventuelle et que la plainte fait référence au traitement discriminatoire qui lui serait infligé jusqu'à ce qu’elle soit mutée suite à son retour de congé. De


 

plus, selon la Plaignante, peu de jours après avoir reçu une lettre de congédiement déguisé, la gestionnaire rend publics les renseignements personnels de la Plaignante et à cet effet elle mentionne dans sa plainte :

« Lors d’une réunion, M.B., confirme, à ma demande, que le programme TR prendrait fin le 1er janvier 2005. Quelques jours plus tard, le 16 avril, ma condition médicale me force à garder le lit. Informée par le médecin traitant de mon invalidité, la gestionnaire se dépêche pour me faire parvenir, le 3 mai 2004,  à domicile, durant mon invalidité, la décision prise par la direction de mettre fin à ma participation au programme TR. Ainsi, l’employeur aggrave ma détresse mentale en me faisant parvenir l’évaluation du mois de mars, une note datée du 22 avril, ‟pour t’annoncer une nouvelle désagréable” et une lettre de congédiement déguisé datée du 6 avril, mettant fin à mon emploi à la fin de la même journée. Cette décision découlant de caractéristiques personnelles, a pour but de me mettre tout a fait a l’écart. ‟La directrice a demandé qu’on mute l’employée à la DSP dès son retour afin d’éviter une situation délicate”.

Cette décision a pour but également de me forcer à me trouver un emploi ailleurs ‟à son retour de congé, elle continuera de toucher son salaire pendant qu’elle se cherche un autre emploi”; elle me laisse sans travail et sans contact, dans la honte et le désespoir à cause de ma déficience et mon état de santé psychologique. Peu de jours après, M.B. rend publics ces renseignements que j’estime personnels et confidentiels. Elle a manqué de compassion et de respect à mon endroit dans un message humiliant, rabaissant et ridiculisant transmis par courriel à tous les collègues. Le message fait allusion à mon incapacité ‟elle n’a pas réussi… cet échec n’enlève rien à ses qualités… afin de ne pas imposer un fardeau financier à notre service”, à ma déficience, à mon renvoi du programme TR et à ma mutation. ‟Notre directrice a demandé qu’on mute l’employée à la DSP dès son retour”.

M.B. a nié mes droits, elle devait savoir que ce message de nature discriminatoire et haineuse (...) allait m’avilir et nuire à ma réputation. L’employeur fait preuve d’un mépris flagrant de mon état et ne m’a pas assuré un traitement équitable de gestion de sorte que ce manquement provoque un bouleversement de ma vie tant personnel, qu’économique et m’inflige une souffrance morale injustifiée. Mes droits à l’égalité au travail et à la protection de l’emploi devant la loi ont été bafoués. »

[15]           Dans ses représentations, la Plaignante avance qu’il est clair qu’elle fait référence dans sa plainte au traitement discriminatoire qui lui serait infligé jusqu'à ce qu’elle soit mutée suite à son retour de congé. Selon elle, l’Intimé avait certaines obligations comme employeur à l’égard de cette mutation et dans la mesure que des actes discriminatoires se sont perpétués jusqu’à ce qu’elle soit mutée, ces actes s’insèrent dans la portée de la plainte. La Plaignante affirme que les actes discriminatoires qui sont survenus après le 6 avril 2004, soit après son renvoi du programme TR, constituent un prolongement de la discrimination alléguée entre 2002 et 2004 et sont assujettis à la compétence du Tribunal.

[16]           La Plaignante affirme que les échanges de courriels survenus après avril 2004 dont fait référence la Plaignante dans son exposé des précisions au paragraphe 36, démontrent clairement de quelle façon l’Intimé percevait ses obligations envers la Plaignante durant cette période et ainsi que son appréciation du rendement de la Plaignante et de ses capacités et habiletés en tant qu’employée :

« On n’a jamais réussi à s’en débarrasser??? Pauvre toi! Tous ces efforts pour rester finalement pognés avec… À moins qu’elle n’ait été conservée à titre de réceptionniste ou commis? »

[17]           La Plaignante fait valoir que la portée d’une plainte ne se définit pas seulement par une période temporelle mais plutôt par la nature des actes reprochés ainsi que ce qui découle des actes reprochés.

[18]           L’Intimé, au sujet de la question de la portée de la plainte, soutient qu’il ne fait aucun doute que la période visée par la plainte se situe entre le mois de décembre 2002 et le mois d’avril 2004. L’Intimé se réfère à la page frontispice de la plainte qui indique sous l’item ‟Date de l’acte discriminatoire présumé, que la période visée par l’acte discriminatoire est du 24 décembre 2002 au 22 avril 2004. L’Intimé ajoute que cette période visée a été identifiée par la Plaignante elle-même sur la page frontispice de la plainte. L’Intimé soutient que la lecture de la plainte confirme la période visée et identifiée par la Plaignante. Il mentionne que la Plaignante indique d’abord qu’elle est entrée en fonction (stage) le 2 décembre 2002 (page 1, 3ième paragraphe) et que deux semaines après elle dénote une discrimination à son égard ‟en raison de ma couleur et de mon âge” (page 1, 4ième paragraphe). L’Intimé affirme que la Plaignante termine sa plainte en soulignant un dernier fait qui lui aurait causé un préjudice quelques jours après la note du 22 avril 2004 : «Peu de jours après, M.B. rend publics ces renseignements que j’estime personnels et confidentiels.» (Page 3, dernier paragraphe).

[19]           Pour ces raisons, l’Intimé soumet qu’il ne fait aucun doute que la période visée par la plainte se situe dans la période mentionnée précédemment.

[20]           Selon l’Intimé, le Tribunal est donc saisi d’une plainte qui couvre cette période et son pouvoir décisionnel pour statuer sur cette plainte se limite nécessairement à cette période puisque la compétence du Tribunal découle de la plainte. Au soutien de sa position, l’Intimé fait référence à la décision Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36. L’Intimé affirme que cette décision reconnaît que la compétence du Tribunal découle de la plainte qui lui est référée par la Commission.

II.                Analyse 

[21]           Après avoir considéré les arguments des parties et après étude des exposés des précisions de la Plaignante et de l’Intimé et étude de la plainte, je considère que les événements entourant les circonstances du renvoi de la Plaignante du programme TR ainsi que ceux entourant sa mutation sont directement liées aux événements dont fait référence la Plaignante dans sa plainte; le fait de les inclure dans la portée de la plainte devant le Tribunal n’a pas pour effet de constituer une nouvelle plainte ou de dénaturer la plainte référée par la Commission. La LCDP prévoit à l’article 48.9(1) que : « L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. » Le Tribunal tire sa compétence de la LCDP et entend les plaintes référées par la Commission. Il est également maître de sa propre procédure et a le pouvoir d’amender une plainte s’il considère que les faits survenus après la plainte, découlent de ceux mentionnés dans la plainte et, ne constituent pas une nouvelle plainte qui aurait pour effet de la soustraire à l’application du processus d’enquête de la Commission, processus prévu dans la LCDP. Aucune demande formelle n’a été formulée devant le Tribunal pour amender la plainte. Dans le cas présent, je me prononcerai donc sur la portée de la plainte plutôt que sur le fait de l’amender ou non.

[22]           Lorsque le Tribunal examine la plainte, il le fait en accord avec les principes susmentionnés et de manière non formaliste et non rigide:

« Les formules de plainte ne doivent pas être scrutées de la même façon qu'un acte d'accusation en matière criminelle. »

            Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 CF 228 (CA)

[23]           Je considère applicable aux circonstances en l’espèce, les principes énoncés dans Société du musée canadien des civilisations c. Alliance de la Fonction publique du Canada (section local 70396), 2006 CF 704, au para. 53 :

« Ce qui importe en l’espèce, c’est de savoir si les faits dont dispose le Tribunal révèlent qu’une certaine politique est discriminatoire. Aussi, une analyse trop stricte ou trop technique de la plainte ne devrait pas être adoptée. »

[24]           Il ne fait nul doute que le Tribunal a le pouvoir d’amender une plainte à cet effet dans
Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 au para. 30 :

« Le Tribunal jouit d’une discrétion considérable relativement à l’instruction des plaintes en vertu des paragraphes 48.9(1) et (2) et des articles 49 et 50 de la Loi. En ce qui a trait à l’exercice de cette discrétion pour traiter d’une demande d’amendement, dans l’arrêt Canderel Ltée c. Canada (C.A.), 1993 CanLII 2990 (CAF), [1994] 1 C.F. 3, 1993 IIJCan 2990 (C.A.F.), le juge Robert Décary a rappelé que : « […] la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice. » (Notre emphase).

[25]           En ce qui a trait à la page frontispice de la plainte, cette dernière est un document non-signé qui donne un aperçu de ce que contient la plainte et que je ne considère pas comme un acte de procédure au même titre que la plainte. La plainte est signée à chacune des pages ainsi que la page intitulée formulaire de plainte. La page frontispice de la plainte indique, sous le titre ‟Motif(s) de distinction illicite”, couleur, âge, situation de famille et déficience or, la Commission a par la suite décidé de référer la plainte sur un moins large éventail de motifs de distinction illicite que ceux indiqués sur la page frontispice. En effet, lorsque la Commission réfère la plainte, elle l’envoie accompagnée d’une lettre qui mentionne sa décision et qui en précise la portée et, dans le cas échéant, elle a référé la plainte sur le motif illicite de distinction de la déficience et non sur les autres motifs inscrits sur la page frontispice. On peut donc conclure que la page frontispice n’a pas la même importance sur le plan procédural que ne le prétend l’Intimé.

[26]           Dans les circonstances, cela dénaturerait l’administration de la justice de procéder à l’instruction devant le Tribunal pour la partie de la plainte qui réfère aux événements couvrant la période jusqu’au 22 avril 2004 et ensuite, de demander à la Plaignante de soumettre les événements survenus après le 22 avril 2004 découlant des circonstances décrites dans la plainte mais qui vont au-delà de ceux-ci, à la Commission pour enquête et, ainsi de recommencer le processus complet pour s’assurer qu’aucun préjudice n’est subi par l’Intimé. Dans la décision Kavanagh c. Service correctionnel du Canada (31 Mai 1999), T505/2298 (T.C.D.P.), la présidente du Tribunal a repris le raisonnement appliqué par la Commission d’enquête de l’Ontario dans Entrop c. Compagnie pétrolière impériale Ltée (1994) 23 C.H.R.R. D/186. Il est écrit au paragraphe 9 de cette décision qu’il : « serait difficile au plan pratique, inefficace et injuste d’exiger que les personnes présentent des allégations de représailles seulement dans le cadre d’une procédure distincte ». La même démarche a été suivie dans Fowler c. Flicka Gymnastics Club, 31 C.H.R.R. D/397 (B.C.H.R.C.). Dans cette affaire, la partie plaignante a soutenu que l’amendement découlait [traduction] « des faits constituant le fondement de la plainte initiale ».

[27]           Je considère ces deux décisions applicables en l’espèce puisqu’elles mentionnent la pertinence de ne pas entreprendre de procédure distincte pour des allégations de représailles qui découlent des faits constituant le fondement de la plainte initiale. Bien que le cas présent ne traite pas d’allégations de représailles suite à la plainte, la même démarche intellectuelle peut s’appliquer puisqu’il s’agit d’exclure ou non, des événements postérieurs au dépôt de la plainte et, qui constituent le prolongement de la plainte initiale.

[28]           Dans un même ordre d’idées, le membre Groarke écrit dans l’affaire Cook c. Première nation d’Onion Lake, 2002 CanLII 45929 (TCDP) au para. 17: « [l]a règle de pratique est par conséquent que les questions qui découlent d’un même ensemble de circonstances factuelles devraient normalement être entendues ensemble. »

[29]           J’abonde en ce sens, et je considère que les événements découlant de la plainte initiale devraient être entendus ensemble, ce qui est le cas en l’espèce.

[30]           Ainsi, dans Parent supra, la Cour fédérale examine s’il existe un commun dénominateur entre les allégations de discrimination dans la plainte initiale et l’amendement à la plainte :

« [43]   Je ne retiens pas cette prétention du demandeur. Dans les circonstances, il existe un facteur commun qui fonde les allégations de discrimination dans la plainte initiale et dans l’amendement accordé, à savoir la santé du défendeur Alain Parent. Cela constitue le lien qui permet au Tribunal de conclure comme il l’a fait. La discrimination dont se plaint ledit défendeur est alléguée être également un facteur dans sa libération. »

[31]           Dans un respect des règles d’équité procédurale, il est important d’analyser le préjudice que pourrait subir l’Intimé et, le cas échéant, de tenter d’y remédier. À cet effet la Cour fédérale a élaboré sur la question du préjudice toujours dans Parent supra au paragraphe 40:

« La question du préjudice est le facteur prédominent à être considéré dans de telles circonstances. L’amendement ne doit pas être accordé s’il cause un préjudice à l’Intimé. Ici, bien que la plainte ait pu être amendée à un stade moins avancé des procédures, rien dans la preuve n’indique que les Forces canadiennes n’étaient en mesure de se préparer et de faire valoir sa position sur les questions soulevées. L’amendement n’a causé aucun préjudice à l’intimée et dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur Alain Parent. »

[32]           Bien qu’ici il ne s’agit pas d’un amendement à la plainte mais plutôt d’une précision sur sa portée, les critères applicables lors d’un amendement sont utiles pour les fins de cette analyse.

[33]           Les parties sont au stade de la divulgation et ont déposé leurs exposés des précisions devant le Tribunal. Bien que l’Intimé ne bénéficie pas des moyens de défense à soulever au stade de l’enquête devant la Commission en ce qui concerne les événements survenus après 2005, il convient de noter que les allégations faites dans l’exposé des précisions des parties doivent nécessairement être prouvées au stade de l’audience devant le Tribunal. L’Intimé aura donc l’opportunité de présenter toute sa preuve et de contre-interroger les témoins de la Plaignante et de faire sa plaidoirie en conséquence. J’en conclu donc que l’Intimé ne subira pas de préjudice.

[34]           Je conclu que les événements entourant le renvoi de la Plaignante du programme TR ainsi que toutes les circonstances pertinentes entourant la mutation de la Plaignante incluant la mutation complétée et, les actions ayant eu lieu par la suite qui réfèrent à ces circonstances, font partie de la portée de la plainte.

[35]           Le principal objectif consiste à s’assurer que toutes les parties ont la possibilité pleine et entière d’être entendues par le Tribunal comme le prévoit l’article 50(1) de la LCDP. L’Intimé aura donc l’opportunité d’amender son exposé des précisions.

III.             Conclusion

[36]           Ayant déterminé que les événements survenus après le 22 avril 2004 et mentionnés précédemment font partie de la portée de la plainte et feront partie de l’instruction devant le Tribunal, il reste à déterminer la pertinence des documents demandés par la Plaignante dans sa requête en divulgation.

[37]           En ce qui a trait à la deuxième question : La demande de divulgation supplémentaire de la Plaignante est-elle justifiée dans les circonstances?

A.        Les faits et les positions des parties

[38]           Les principaux arguments au soutien de la requête de la Plaignante relativement à la question de la divulgation sont les suivants :

(a)               En octobre 2010, les parties ont échangé leurs exposés de précisions respectifs et ont fait la divulgation des documents pertinents selon les Règles de procédure du Tribunal.

(b)              La divulgation de l’Intimé ne contient aucun document qui date au-delà du 17 juin 2004, sauf pour une lettre datée du 17 octobre 2005. L’Intimé refuse de produire des documents qui datent au-delà du 17 juin 2004 pour le motif que ces documents ne sont pas pertinents puisqu’ils remontent à la période postérieure au sujet faisant l’objet de la plainte de la Plaignante notamment, son renvoi survenu le 6 avril 2004.

(c)               En 2002, la Plaignante soutient avoir débuté le programme d’apprentissage dispensé par le Bureau de traduction. Durant sa participation au programme, la plaignante a fait une dépression grave, et souffrait de migraines très sévères et de crises de panique. Elle soutient avoir subi de la discrimination et du harcèlement, traitement ayant contribué aux problèmes de santé de la plaignante et ces allégations sont énumérées dans l’exposé des précisions de la Plaignante.

(d)              Le 6 avril 2004, la Plaignante affirme avoir été renvoyée du programme d’apprentissage alors qu’elle était en congé de maladie. Comme elle était fonctionnaire avant sa rentrée dans le programme d’apprentissage, l’employeur avait une obligation d’offrir à la Plaignante, après son renvoi, un autre poste équivalent au niveau TR-01, selon la convention collective, les lois et les règlements.

(e)               Le 17 juin 2004, la Plaignante a effectué une demande d’accès à l’information et suite à cette demande, elle a obtenu de nombreux documents pertinents aux faits mentionnés ci-dessus et qui datent au-delà du 17 juin 2004 et qui font partie de sa divulgation dans cette instance. Compte tenu de la nature des documents obtenus suite à cette demande d’accès à l’information, la Plaignante maintient qu’il est fort probable que d’autres documents pertinents aux questions en litige et qui datent au-delà du 17 juin 2004, demeurent toujours en possession de l’employeur et doivent être divulgués.

(f)                La Plaignante soumet que dans sa réponse, l’Intimé suggère que le critère pour déterminer si un document doit être divulgué est celui de la pertinence, et que la pertinence s’apprécie par rapport aux allégations contenues dans les actes de procédures.

(g)               La Plaignante affirme que tout document qui est ‟potentiellement pertinent” doit être divulgué et, que ce critère n’est pas très exigeant et qu’il s’apprécie par rapport aux questions en litige.

(h)              Selon la Plaignante, certains documents pertinents à l’instance datant au-delà du 17 juin 2004 et qui sont en possession de la mise en cause doivent être divulgués.

[39]           La Plaignante demande au Tribunal de contraindre l’Intimé à la divulgation des documents suivants :

(a)               Tout document, notes personnelles, notes de service. Notes prises lors de rencontres ou d’appels, correspondance, courriels, préparés par/échangés entre Céline Marchand, Manon Boucher, Nicole Dugré, Jocelyne Doyle-Rodrigue, Richard Berriault, Geneviève Durocher et tout autre employé, se rapportant au renvoi de la Plaignante du programme d’apprentissage, à la qualité de son travail dans son programme, à son rendement, aux problèmes au niveau du personnel impliquant la Plaignante, à son placement dans un autre poste après son renvoi, aux discussions sur son congédiement, à la recherche d’un nouveau poste pour elle, et enfin, à son retour au travail.

(b)              Toutes les notes, courriels et autres documents préparés pour l’enquête interne menée par l’enquêtrice embauchée par la mise en cause, suite à la plainte de la plaignante déposée le 17 janvier 2005.

(c)               Toutes les notes, courriels et autres documents préparés pour la procédure du grief du 6 juin 2004, la plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, ou tout autre processus qui portent sur ces mêmes faits.

(d)              Une liste des journées de congé prises par la Plaignante entre janvier 2006 jusqu'à présent.

(e)               Tout autre document pertinent aux faits en litige, tels que décrits dans l’exposé des précisions de la Plaignante.

[40]           La Plaignante avance que la règle 6(1)(d) des Règles de procédure du TCDP indique clairement que les parties doivent divulguer les documents qui ont une pertinence par rapport aux faits, aux questions et aux mesures de redressement mentionnées dans l’exposé des précisions ; il n’y a rien dans cette règle qui indique que la pertinence s’apprécie seulement selon le résumé de la plainte.

[41]           La Plaignante affirme que l’Intimé prétend que le résumé de la plainte est « l’acte de procédure » dans les causes dont est saisi ce Tribunal.

[42]           La Plaignante avance que le résumé de la plainte est un document très bref, préparé par la Commission, qui contient très peu d’information, autre que le nom de la Plaignante, la date de l’acte discriminatoire, l’adresse où a eu lieu l’incident, les motifs de distinction illicite, les articles pertinents de la loi, et un sommaire de quelques mots des actes de discrimination. Il est comme son nom l’indique, un sommaire, et ne constitue pas une plaidoirie qui contient tous les faits matériaux.

[43]           Selon la Plaignante, la demande de divulgation n’est pas une « une expédition de pêche ». Elle a précisé les documents qui seront possiblement pertinents, a établi la pertinence de tous les documents demandés et, dans la mesure du possible, a identifié les personnes qui possédaient ces documents.

[44]           Pour sa part, l’Intimé au soutien de sa réponse avance ce qui suit :

« L’article 6(1)d) et e) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne traite spécifiquement des documents qui doivent être divulgués dans le cadre de l’exposé des précisions de chacune des parties. Il se lit comme suit :

 6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

(…)

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle ;

e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de


 

 redressement demandés en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés  par d’autres parties en vertu de cette règle; » (Nous soulignons)

[45]           L’Intimé soutient que le critère pour déterminer si un document doit être divulgué est donc clairement identifié par l’article 6 soit celui de la pertinence.

[46]           L’Intimé affirme qu’il est bien établi par la plus haute instance décisionnelle du pays que  « la pertinence » s’évalue au regard des allégations contenues aux actes de procédure :

« La pertinence s’apprécie alors principalement par rapport aux allégations contenues  dans les actes de procédure. »

Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, au para. 22

[47]           L’Intimé soutient que le résumé de la plainte de la Plaignante daté du 14 janvier 2005, constitue l’acte de procédure par lequel le Tribunal peut identifier la pertinence de la demande de divulgation et, conséquemment, la période qui devrait être couverte pour l’exercice de la divulgation.

[48]           L’Intimé soumet qu’en identifiant la période qui devrait être couverte pour l’exercice de la divulgation, on évite qu’une partie abuse du processus de divulgation en effectuant « une expédition de pêche » et en imposant un fardeau inutile à la partie adverse qui fait face à une telle demande.

[49]           L’Intimé affirme que la Plaignante a elle-même identifié dans le résumé de la plainte, sous l’item ‟Date” de l’acte discriminatoire présumé (page frontispice), que la période visée par l’acte discriminatoire est du 24 décembre 2002 au 22 avril 2004.

[50]           Par conséquent, l’Intimé soumet que la période pertinente concernant la plainte se situe entre le 24 décembre 2002 et le 22 avril 2004. Le Tribunal devra ultimement décider si durant cette période, la Plaignante a prouvé l’acte discriminatoire présumé.

[51]           Pour l’Intimé, il devient donc évident que celui-ci a rempli largement son obligation de divulgation puisque la période couverte par l’exercice de divulgation se situe entre le mois de janvier 2002 et le 17 juin 2004. (Exposé des précisions de l’intimé du 25 octobre 2010, annexe A).

[52]           Dans le cadre de son exercice de divulgation pour la période couverte, l’Intimé a trouvé deux documents datés respectivement du 22 août 2005 et du 5 octobre 2005 (document divulgué également par la Plaignante dans son volume 6, document #386). Le premier document  représentant le registre des congrès de la Plaignante du 1 avril 2004 au 26 mars 2004 et, le second étant un document émanant de Santé Canada au sujet de l’évaluation d’aptitude de travail de la Plaignante.

[53]           L’Intimé soumet qu’il a procédé à une divulgation complète, dans son exposé des précisions du 25 octobre 2011 (annexe A), concernant l’objet de la plainte et que les représentations de la plaignante soumises le 11 octobre 2011 ne justifient pas les conclusions recherchées.

B.        Analyse

[54]           La pertinence est une notion distincte de l’admissibilité en preuve pour fins de l’audition et ce principe est mentionné notamment dans la décision Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services 2007 TCDP 28 au par 4 :

« La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n’est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d’une affaire comme celle en l’espèce. Une partie a le droit d’obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l’affaire ou qui pourraient l’être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu’on leur accordera une importance significative. »

[55]           En procédant à l’analyse de la pertinence, on doit être en mesure de constater qu'un lien rationnel existe entre les documents demandés et les questions contenues dans la présente requête; c'est-à-dire que l'on puisse prétendre la pertinence probable de l'information recherchée voir Guay c. Gendarmerie Royale du Canada, 2004 TCDP 34, au para. 42.

[56]           La pertinence s’apprécie en lien avec la plainte et l’exposé des précisions. J’ai déjà déterminé que le résumé de la plainte n’est pas en lui seul l’élément à considérer pour analyser la pertinence et ne constitue pas l’acte de procédure qui permet de déterminer la période visée par l’acte discriminatoire allégué.

[57]           La règle 6(1) des Règles de procédure du Tribunal dicte ce qui suit:

« Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

a) les faits pertinents que la partie cherche à établir. » (Nos soulignés).

[58]           Par ailleurs, ce sont les exposés des précisions qui servent aux fins d’une plaidoirie dans le cadre des procédures devant le Tribunal et ‟qui énoncent les conditions plus précises de l’audience” voir Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1 au para. 10.

[59]           La pertinence sera donc analysée avec l’exposé des précisions de la Plaignante ainsi que la plainte telle que définie précédemment dans la réponse à la première question de cette décision sur requête.

[60]           Je vais procéder maintenant à l’analyse de chacune des demandes de la Plaignante individuellement afin de déterminer la pertinence des documents demandés dans la requête en divulgation:

(a)              Tout document, notes personnelles, notes de service. Notes prises lors de rencontres ou d’appels, correspondance, courriels, préparés par/échangés entre Céline Marchand, Manon Boucher, Nicole Dugré, Jocelyne Doyle-Rodrigue, Richard Berriault, Geneviève Durocher et tout autre employé, se rapportant au renvoi de la plaignante du programme d’apprentissage, à la qualité de son travail dans son programme, à son rendement, aux problèmes au niveau du personnel impliquant la plaignante, à son placement dans un autre poste après son renvoi, aux discussions sur son congédiement, à la recherche d’un nouveau poste pour elle, et enfin, à son retour au travail.

Tout document qui porte sur le renvoi de la Plaignante du programme d’apprentissage, et qui se rapporte aux circonstances ayant mené à son renvoi sont potentiellement pertinents à l’instance en cause et reliés à l’objet de la plainte. L’exposé des précisions de la Plaignante en fait mention notamment à son paragraphe 1 qui mentionne ce qui suit : « (…) qu’elle n’a pas été accommodée, qu’elle a été traitée différemment, harcelée aux mains de son employeur et injustement renvoyée du programme d’apprentissage menant à son accréditation à titre de traductrice (TR) au sein de la fonction publique fédérale. »

Les documents qui portent sur la qualité de travail de la Plaignante, sur son rendement et les circonstances de son emploi sont potentiellement pertinents aux allégations de discrimination, de harcèlement et de mauvaise foi de l’employeur notamment les questionnements de l’employeur sur la compétence de la Plaignante sont également potentiellement pertinents. L’exposé des précisions de la Plaignante en fait mention notamment aux paragraphes suivants sans les reproduire ici pour fins de concision : Par. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 35, 36. (Voir l’exposé des précisions de la Plaignante en annexe).

Les documents sur la recherche d’un nouveau poste pour la Plaignante ainsi que ceux de son retour au travail sont potentiellement pertinents notamment pour la question des mesures de redressement demandés. L’exposé des précisions de la Plaignante en fait mention notamment aux paragraphes suivants sans les reproduire ici pour fins de concision: Par. 29, 30, 31, 32, 33. (Voir l’exposé des précisions de la Plaignante en annexe).

(b)              Toutes les notes, courriels et autres documents préparés pour l’enquête interne menée par l’enquêtrice embauchée par la mise en cause, suite à la plainte de la plaignante, déposée le 17 janvier 2005.

Je ne trouve pas de référence à l’enquête interne dans l’exposé des précisions de la Plaignante. Il m’est donc difficile d’en déterminer la pertinence en lien avec l’exposé des précisions. Je demande donc à la Plaignante de me soumettre des précisions par le biais d’arguments supplémentaires sur cette question avant que je puisse la trancher. Je donnerai l’opportunité à l’intimé d’y répondre également. Un éventuel privilège peut aussi s’y rattacher; j’en traiterai plus loin.

(c)               Toutes les notes, courriels et autres documents préparés pour la procédure du grief du 6 juin 2004, la plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, ou tout autre processus qui portent sur ces mêmes faits.

Les documents demandés sont potentiellement pertinents parce que bien qu’ils n’ont pas été rédigés à la même époque que les événements de la plainte, ils touchent aux mêmes faits que la plainte et ces documents se rapportent aux mêmes circonstances factuelles. Il va s’en dire qu’un éventuel privilège peut s’y rattacher. J’ai déjà mentionné précédemment que j’en traiterai plus loin.


 

(d)              Une liste des journées de congé prises par la Plaignante entre janvier 2006 jusqu'à présent.

Cette demande est pertinente pour permettre à la Plaignante de calculer les dommages qu’elle estime avoir subis notamment en ayant pris des congés payés et non payés en lien avec ses problèmes de santé et qu’elle considère reliés au traitement discriminatoire et harcelant dont elle fait mention dans sa plainte. La Plaignante en fait mention dans son exposé des précisions aux paragraphes 31, 51(e) et (f).

L’exposé des précisions au paragraphe 31 se lit comme suit :

« Depuis son retour au travail en 2006, la Plaignante continue de souffrir des épisodes de dépression et des séquelles reliées au traitement qu’elle subit pendant son apprentissage. Elle a dû retarder son retour progressif au travail en 2006. »

L’exposé des précisions au paragraphe 51 (e) et (f) se lisent comme suit dans la section ‟mesures de redressements recherchés”:

« L’indemnisation à la Plaignante de la totalité des pertes salariales passées et futures, des pertes aux régimes d’avantages sociaux (passées et futures) et des dépenses encourues par la Plaignante qui découlent des actes de l’employeur (y compris les pertes salariales engendrées par les périodes de congé de maladie et celles qui découlent de sa mutation en 2006); l’indemnisation de la totalité des pertes encourues par la Plaignante à son régime de congé de maladie. »

(e)               Tout autre document pertinent aux faits en litige, tels que décrits dans l’exposé des précisions de la Plaignante.

Cette demande est large et est déjà traitée dans les demandes de la Plaignante ‟a à d”. L’obligation continue de divulgation des documents pertinents qui est prévue à la règle 6 (5) des Règles de procédure du TCDP demeure, je ne vois donc pas la nécessité de l’ordonner.


 

C.        Conclusion

[61]           L’Intimé fournira une liste complète de divulgation des documents pertinents demandés par la Plaignante soit les items de ‟a à d” ci-haut mentionnés et, cette dernière sera en mesure d’identifier les documents dont elle requiert une copie. Je tiens à souligner que les directives énoncées dans cette décision sont émises sous réserve du droit de l’Intimé d’invoquer, au besoin, et avec motifs à l’appui, tout privilège de non-divulgation applicable, tel que prévu à la règle 6(1)e) des Règles de procédure du TCDP.

[62]           J’autorise l’Intimé à amender son exposé des précisions pour répondre aux allégués de la Plaignante contenus dans son exposé des précisions sur les événements survenus après le 22 avril 2004. La Plaignante aura l’opportunité de soumettre une réplique et ce, à compter de la réception de l’exposé des précisions amendé de l’Intimé.

[63]           Un appel conférence avec les parties et le Tribunal suivra cette décision afin de convenir de l’échéancier pour la rédaction de la liste de divulgation ainsi que pour discuter des exposés des précisions à amender. La question de “production” proprement dite au sens de la règle 6(4), sera traitée ultérieurement, étant donné la forte possibilité que la Plaignante soit déjà en possession de certains documents visés par sa demande de divulgation.

Signée par

Sophie Marchildon

Juge administrative

Ottawa (Ontario)

Le 15 juin 2012

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1465/1110

Intitulé de la cause : Yanick Lindor v. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 15 juin 2012

Comparutions :

Lise Leduc, pour la plaignante

François Lumbu, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Guy A. Blouin, pour l'intimé

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