Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2014-146

R-3879-2014

20 août 2014

 

Phase 1

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision interlocutoire – Demande d’ordonnance de confidentialité

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             La Régie a accepté de traiter ce dossier en trois phases.

 

[3]             La phase 1 porte notamment sur les stratégies d’intégration du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE).

 

[4]             Le 6 août 2014, Gaz Métro soumet, dans le cadre de la phase 1, ses réponses aux demandes de renseignements nos 2 et 3 de la Régie. Elle dépose la pièce B-0081 sous pli confidentiel pour les motifs invoqués aux affidavits de monsieur Vincent Pouliot, chef de service, Marché du carbone et efficacité énergétique chez Gaz Métro[2]. Elle demande donc à la Régie de rendre une ordonnance de confidentialité interdisant la divulgation de ladite pièce.

 

[5]             Le 20 août 2014, le Distributeur précise que le traitement confidentiel de la pièce B‑0081 doit être maintenu tant que le SPEDE sera en vigueur.

 

[6]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande d’ordonnance de confidentialité de Gaz Métro à l’égard de la pièce B-0081.

 

 

 

2.            DEMANDE D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 

[7]             L’article 30 de la Loi prévoit ce qui suit : « La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert ».

[8]             Le Distributeur transmet sous pli confidentiel la pièce B-0081. Il indique à cet effet qu’une ordonnance de confidentialité doit être rendue à l’égard de cette pièce pour les motifs invoqués aux affidavits de M. Pouliot[3].

 

[9]             L’article 30 de la Loi constitue une exception à la règle générale du caractère public des audiences. C’est à celui qui demande une ordonnance de confidentialité qu’incombe le fardeau de prouver que les renseignements visés par sa demande ont un caractère confidentiel qui doit être respecté.

 

[10]         La Régie prend en considération la nature des informations visées par la demande et le préjudice commercial auquel Gaz Métro serait exposée, selon l’affirmation solennelle déposée au dossier.

 

[11]         La Régie constate qu’aucun intervenant ne s’oppose à cette demande d’ordonnance de confidentialité.

 

[12]         Après examen, la Régie juge que les motifs invoqués justifient l’émission de l’ordonnance demandée à l’égard de la pièce B-0081. Elle est en effet d’avis que la divulgation des informations y contenues peut être préjudiciable aux intérêts commerciaux de Gaz Métro dans le cadre de négociations ou de ventes aux enchères, notamment en permettant à des acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du SPEDE d’ajuster leur positionnement.

 

[13]         La Régie, pour les motifs invoqués par le Distributeur, accueille la demande de traitement confidentiel de la pièce B-0081 tant que le SPEDE sera en vigueur.

 

 

[14]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande de Gaz Métro de traiter de façon confidentielle la pièce B‑0081 tant que le SPEDE sera en vigueur.

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion de la pièce B-0081 et des renseignements qu’elle contient.

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Pascale Boucher Meunier;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc-André LeChasseur.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièces B-0004 et B-0033.

[3]        Pièces B-0004 et B-0033.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.