Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur la répartition de ses coûts et sur sa structure tarifaire. Le Distributeur demande à la Régie d’autoriser la tenue de séances de travail afin d’amorcer l’étude de ce dossier. Il indique qu’il verra à déposer, à la fin de ces séances, une demande amendée et une preuve spécifique à l’égard des différentes questions qui y auront été abordées.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2014-144

R-3867-2013

20 août 2014

 

Phase 1

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Pierre Méthé

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision procédurale – Demande de complément de preuve, calendrier et traitement des frais relatifs aux séances de travail de la phase 1

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro



INTeRvenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur la répartition de ses coûts et sur sa structure tarifaire. Le Distributeur demande à la Régie d’autoriser la tenue de séances de travail afin d’amorcer l’étude de ce dossier. Il indique qu’il verra à déposer, à la fin de ces séances, une demande amendée et une preuve spécifique à l’égard des différentes questions qui y auront été abordées.

 

[2]              Le 6 décembre 2013, la Régie rend sa décision D-2013-193 par laquelle elle autorise la tenue de séances de travail et met en place la procédure de traitement des demandes d’intervention.

 

[3]             Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011 dans laquelle elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde l’examen du dossier en deux phases : la phase 1 traitera de l’ensemble des méthodes de répartition des coûts et la phase 2 portera sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire.

 

[4]              Le 6 mars 2014, dans sa décision D-2014-038, la Régie reconnaît à messieurs Robert D. Knecht et Paul L. Chernick le statut d’expert-conseil en matière d’allocation des coûts et de tarification. Elle se prononce également sur les budgets de participation des intervenants portant sur les séances de travail de la phase 1 du dossier.

 

[5]             Les séances de travail ont lieu les 3 avril, 17 avril et 7 mai 2014.

 

[6]             Entre le 16 mai et le 6 juin 2014, les intervenants transmettent leur demande de paiement de frais associés aux séances de travail.

 

[7]              Le 23 juillet 2014, Gaz Métro dépose une demande amendée et une preuve relative aux modifications qu’elle propose d’apporter aux méthodes d’allocation des coûts de distribution.

 

[8]              Dans la présente décision, la Régie se prononce sur l’adéquation de la preuve déposée par Gaz Métro, sur le calendrier de traitement de la phase 1 ainsi que sur les demandes de paiement de frais relatifs aux séances de travail.

 

 

 

2.            complément de preuve

 

[9]              À la suite d’un examen préliminaire de la preuve déposée par Gaz Métro, la Régie constate que celle-ci ne présente pas les résultats détaillés de l’étude d’allocation des coûts. La preuve traite en profondeur des modifications proposées aux méthodes d’allocation des coûts. Cependant, elle ne présente que de façon sommaire l’impact qu’auraient ces changements sur la répartition des coûts de distribution entre les différentes catégories de clientèle du Distributeur. Au soutien de cette approche, Gaz Métro indique[1] :

 

« Une simulation a été effectuée sur la base des coûts 2012/2013 dont l’étude d’allocation a été déposée dans le cadre de la Cause tarifaire 2014 afin d’évaluer quel serait l’impact de l’ensemble des changements proposés sur la part relative des coûts imputés à chaque catégorie tarifaire. Les résultats de la simulation sont présentés plus bas.

 

Gaz Métro exprime toutefois certaines mises en garde concernant l’interprétation de la simulation. En premier lieu, le distributeur estime que chacun des changements proposés doit d’abord être considéré sur la base de son mérite notamment sur la base du renforcement du lien de causalité qui en résulterait, plutôt qu’en fonction de l’impact sur l’allocation aux différentes catégories tarifaires. En effet, les changements proposés visent d’abord et avant tout le renforcement des grands principes soutenant l’exercice d’allocation et la plus grande rigueur méthodologique dans les différents calculs. L’objectif visé est d’obtenir le portrait le plus fidèle des coûts imputables à chaque catégorie tarifaire. En second lieu, lors de l’interprétation de la simulation présentée ci après, il y a lieu de considérer le fait que Gaz Métro envisage proposer une nouvelle segmentation de sa clientèle dans le cadre de la seconde phase du présent dossier. Ainsi, les tarifs et paliers existants sont appelés à subir des changements importants dans le cadre de la phase ultérieure du présent dossier de sorte qu’une analyse trop pointue de l’effet des changements proposés, par exemple au niveau des paliers tarifaires actuels, pourrait s’avérer peu utile puisqu’une nouvelle segmentation sera assurément mise en place ».

[note de bas de page omise]

 

[10]         La Régie est d’avis que l’examen des méthodes d’allocation des coûts proposées par le Distributeur, qui est l’objet de la phase 1 du présent dossier, ne saurait être complet sans une analyse détaillée des résultats de l’étude de répartition des coûts. À cet égard, la Régie juge que la preuve déposée est incomplète.

 

[11]         La Régie tient à rappeler que dans sa décision D-2011-182[2], elle a demandé à Gaz Métro de déposer une analyse plus poussée de la classification des coûts. Elle a notamment identifié certains livrables dont elle souhaitait pouvoir disposer afin de rendre une décision éclairée.

 

« [356] Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie demande à Gaz Métro de compléter sa vision tarifaire, en y incluant les éléments suivants :

      une analyse plus poussée de l’étude de classification des coûts qui se penchera, notamment, sur :

o  l’examen de la segmentation de la clientèle,

o  l’examen du comportement des coûts unitaires en $/client et en ¢/m³,

o  l’examen de la situation des coûts relatifs au CU;

      le lien entre les analyses de coûts classifiés et les structures tarifaires existantes;

      les modifications tarifaires requises accompagnées, si nécessaire, de mesures transitoires;

      une réflexion sur les niveaux acceptables d’interfinancement par catégorie tarifaire;

      un plan d’action visant à atteindre des niveaux acceptables d’interfinancement ».

 

[12]         La Régie estime que la preuve déposée par le Distributeur ne satisfait pas entièrement aux attentes exprimées. Notamment, à cette étape-ci du dossier, elle juge utile d’étudier la répartition des coûts associés à chacune des fonctions et sous-fonctions des activités de distribution de gaz naturel de Gaz Métro, en disposant d’une segmentation suffisamment fine par paliers et sous-paliers tarifaires. Les résultats de l’étude d’allocation des coûts de distribution devraient s’exprimer en dollars, en $/client et en ¢/m3. La Régie souhaite également mesurer la sensibilité des coûts alloués à chaque classe tarifaire en fonction du coefficient d’utilisation de la capacité à la pointe.

 

[13]         Par ailleurs, la Régie rappelle que, lors du dossier tarifaire 2013, une anomalie quant au nombre de clients associés aux deux premiers sous-paliers du tarif D1, de l’ordre de 17 000 clients, a été constatée[3]. Par la suite, dans le dossier tarifaire 2014, Gaz Métro a expliqué d’où provenait cette variation dans les prévisions du nombre de clients et a assuré la Régie qu’elle avait corrigé la source de cette anomalie[4]. Dans la mesure où l’étude d’allocation des coûts servira de point de départ à une révision en profondeur de la structure tarifaire du Distributeur, la Régie juge important que le nombre de clients, global et par segment, qui servent d’intrants à la répartition des coûts, ne reprennent pas l’anomalie constatée.

 

[14]         Ainsi, plutôt que d’examiner les résultats de l’étude d’allocation des coûts calculés à partir du nombre de clients et des coûts historiques de l’année 2012-2013, la Régie juge plus opportun d’analyser les résultats produits à partir des données budgétaires autorisées pour l’année 2013-2014, incluant le nombre de clients prévus pour cette même année.

 

[15]         La Régie ordonne donc à Gaz Métro de déposer, selon le calendrier établi ci‑après, une étude d’allocation des coûts complète et détaillée portant sur les données prévisionnelles approuvées pour l’année tarifaire 2013-2014. L’étude détaillée devra présenter la répartition des coûts de chacune des catégories de dépenses selon chacune des fonctions et sous-fonctions et selon la segmentation par paliers et sous-paliers tarifaires. L’étude devra être exprimée en dollars, en $/client et en ¢/m3 et devra être déposée, notamment, en format Excel. Finalement, le Distributeur devra compléter sa preuve en soumettant une analyse des résultats répondant aux attentes exprimées par la Régie dans sa décision D-2011-182.

 

 

 

3.            Échéancier

 

[16]         Compte tenu des compléments de preuve demandés, du temps requis pour en analyser le contenu et des contraintes imposées par le calendrier réglementaire, la Régie établit l’échéancier suivant pour compléter le traitement de cette première phase du dossier.

 

Le 4 septembre 2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt des budgets de participation des intervenants

Le 11 septembre 2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt des commentaires du Distributeur sur les budgets de participation

Le 16 septembre 2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt des répliques des intervenants aux commentaires du Distributeur

Le 20 novembre 2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve additionnelle de Gaz Métro

Le 18 décembre 2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements adressées au Distributeur

Le 22 janvier 2015 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses du Distributeur aux demandes de renseignements

Le 12 février 2015 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants ou des conclusions des intervenants qui souhaitent mettre fin à leur intervention

Le 5 mars 2015 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements aux intervenants

Le 19 mars 2015 à 12 h

Date limite pour le dépôt des réponses des intervenants aux demandes de renseignements

Du 13 au 17 avril 2015

Période réservée pour l’audience

 

[17]         La Régie précise à tout intervenant prévoyant présenter une demande de paiement de frais dans le cadre de la phase 1 du présent dossier qu’il doit soumettre, à la date prévue à l’échéancier ci-dessus, un budget de participation préparé conformément aux dispositions du Guide de paiement des frais 2012[5] (le Guide).

 

[18]         Dans ce budget de participation, l’intervenant doit indiquer les sujets d’audience sur lesquels il prévoit présenter une preuve, les conclusions qu’il recherche ou les recommandations qu’il propose, de façon sommaire, en précisant le lien avec son intérêt. L’intervenant doit aussi décrire la manière dont il entend faire valoir sa position. Le cas échéant, il doit préciser s’il souhaite faire entendre des témoins, notamment des témoins experts, et s’il prévoit requérir des services de traduction de documents.

 

[19]         Tel que prévu au Guide, tout intervenant qui choisit de mettre fin à son intervention dans le cadre du présent dossier doit le faire en indiquant son intention et en soumettant ses conclusions à la Régie selon l’échéance établie ci-dessus.

 

 

 

4.            Frais

 

[20]         En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[6] (la Loi), la Régie peut ordonner à Gaz Métro de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[21]         Le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[7] ainsi que le Guide encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

[22]         Dans sa décision D-2013-193, la Régie a autorisé la tenue de séances de travail dans le cadre du présent dossier.

 

[23]         Dans sa décision D-2014-038, la Régie s’est prononcée sur les budgets de participation relatifs aux séances de travail de la phase 1 du dossier.

 

[24]         Entre le 16 mai et le 6 juin 2014, les intervenants dont les noms apparaissent au Tableau 1 ont transmis des demandes de paiement de frais associés aux séances de travail qui ont eu lieu les 3 avril, 17 avril et 7 mai 2014.

 

[25]         La Régie a apporté deux corrections aux frais réclamés. Le remboursement de frais de traduction demandé par l’ACIG a été établi sur la base du barème maximal prévu au Guide, soit 25 ¢/mot, alors que la facture produite par l’intervenante en pièce jointe fait état d’un tarif de 22 ¢/mot. La Régie a établi le montant admissible afin qu’il reflète le montant avant taxes payé par l’intervenante. La Régie comprend que le formulaire de réclamation disponible sur son site internet empêchait l’intervenante d’inscrire le tarif qu’elle a payé réellement. Elle va donc s’assurer de corriger son formulaire sous peu. Par ailleurs, la Régie a aussi rectifié un calcul erroné de taxes en lien avec les frais d’hébergement réclamés par la FCEI.

 

[26]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide ainsi que des directives énoncées dans les décisions précitées. Dans le cas présent, comme les frais ont été engagés dans le cadre de séance de travail, elle n’évalue pas l’utilité de la participation des intervenants. Elle accorde donc le remboursement complet des frais admissibles.

 

 

[27]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Gaz Métro de déposer un complément de preuve tel que mentionné à la section 2 de la présente décision;

 

FIXE le calendrier apparaissant à la section 3 de la présente décision;

 

OCTROIE le remboursement des frais établi à la section 4 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants concernés, dans les 30 jours de la présente décision, les frais établis à la section 4 de la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des éléments décisionnels énoncés dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 


REPRÉSENTANTS :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Raphaël Lescop.

 



[1]        Pièce B-0016, p. 96.

[2]        Dossier R-3752-2011 Phase 2, p. 83.

[3]        Dossier R-3809-2012 Phase 2, décision D-2013-106, p. 115 à 118.

[4]        Dossier R-3837-2013 Phase 3, décision D-2014-077, p. 121.

[5]        http://www.regie-energie.qc.ca/.

[6]        RLRQ, c. R-6.01.

[7]        RLRQ, c. R-6.01, r.4.

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