Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2014-122

R-3879-2014

18 juillet 2014

 

Phase 2

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision partielle sur le plan d’approvisionnement 2015‑2018

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34 (2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Gaz Métro propose à la Régie de traiter sa demande en deux phases.

 

[3]             Dans le cadre de la phase 1, Gaz Métro identifie les enjeux suivants :

 

           les stratégies d’intégration du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;

           le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la formule d’ajustement automatique jusqu’au 30 septembre 2015;

           le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %;

           un allègement réglementaire pour la fixation des dépenses d’exploitation 2015, 2016 et 2017;

           une révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

 

[4]             Gaz Métro propose que la phase 2 porte sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur la fixation des Conditions de service et Tarif applicables à l’ensemble de la clientèle à compter du 1er octobre 2014.

 

[5]             Le 16 avril 2014, la Régie rend sa décision D-2014-061 par laquelle elle accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[6]             Le 16 mai 2014, la Régie rend sa décision D-2014-078 et accueille les demandes d’intervention.

 

[7]             Dans la décision D-2014-102, la Régie fixe le déroulement procédural du présent dossier et donne les directives pour procéder à l’examen concomitant des tarifs 2015 et 2016 dans le présent dossier.

[8]             Le 26 juin 2014, Gaz Métro dépose une demande amendée. Elle propose alors de traiter le présent dossier en trois phases, la phase 1 étant constituée des mêmes éléments que dans sa demande initiale.

 

[9]             Le Distributeur propose que la phase 2 porte désormais sur :

 

          un calendrier pour la conception d’un indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement;

          une méthode d’établissement de la journée de pointe en guise de réponse au suivi demandé par la Régie dans sa décision D-2013-179;

          deux suivis exigés par la Régie dans sa décision D-2013-179 relativement à l’accroissement de la capacité de vaporisation à l’usine LSR et à la création d’une nouvelle classe de service interruptible;

          une méthodologie modifiée de calcul de l’outil de maintien de la fiabilité pour l’activité de vente de GNL;

          deux suivis exigés par la Régie dans sa décision D-2013-192 relativement aux enjeux reliés au taux de saturation élevé de certains tronçons du réseau de Gaz Métro;

          le plan d’approvisionnement 2015-2018;

          un incitatif à la performance pour les transactions financières pour les années 2015 et 2016;

          le programme de flexibilité tarifaire pour le mazout et la biénergie;

          le PGEÉ;

          le CASEP.

 

[10]         Gaz Métro propose que la phase 3 porte sur la preuve relative aux modifications aux Conditions de service et Tarif pour l’année tarifaire 2015, ainsi que sur divers suivis requis par des décisions antérieures de la Régie.

 

[11]         Toujours le 26 juin 2014, Gaz Métro dépose la preuve relative à la phase 2, excluant celle portant sur un calendrier pour la conception d’un indicateur de performance et sur une méthode d’établissement de la journée de pointe, cette preuve ayant fait l’objet d’un dépôt antérieur à cette date.

 

[12]         Dans son plan d’approvisionnement, Gaz Métro demande à la Régie de traiter en priorité des éléments relatifs au report du déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn.

 

[13]         Le 10 juillet 2014, la Régie rend sa décision D-2014-116 par laquelle elle accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de la demande en trois phases. De plus, elle demande aux intervenants du dossier de commenter les modifications proposées par Gaz Métro relatives à sa demande prioritaire. La Régie demande également aux participants de commenter une proposition à l’égard de l’article 18.2.7 des Conditions de service et Tarif.

 

[14]         Le 15 juillet 2014, l’ACIG, la FCEI, le GRAME et l’UC déposent leurs commentaires.

 

[15]         Le 16 juillet 2014, Gaz Métro répond aux commentaires des intervenants et commente la proposition de la Régie.

 

[16]         La présente décision porte sur les modifications proposées par Gaz Métro aux articles 18.2.6 et 18.2.7 des Conditions de service et Tarifs et présentées à la section 10 de la pièce B-0050.

 

 

 

2.            CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

[17]         Les conclusions recherchées par Gaz Métro pour les sujets de la phase 2 visés par la présente décision, sont les suivantes :

 

« APPROUVER le plan d’approvisionnement pour les années 2015-2018 dont notamment :

 

[…]

 

           le report du déplacement des livraisons des clients en achat direct au 1er novembre 2016;

           le maintien du déplacement des livraisons des clients à prix fixe au 1er novembre 2015;

           le maintien de l’abolition du service de compression au 1er novembre 2015;

           l’application d’un « crédit de livraison à Dawn » pour les clients en achat direct et à prix fixe livrant leur gaz naturel à Dawn à partir du 1er novembre 2015;

           les modifications aux Conditions de service et Tarif décrites à la section 10 de la pièce Gaz Métro-7, Document 1, avec une entrée en vigueur en date du dépôt du présent plan d’approvisionnement »[2].

 

 

 

3.            demandes

 

3.1             Contexte

 

[18]         Gaz Métro mentionne que le processus d’approbation de l’entente négociée entre TCPL et les distributeurs de l’Est (Enbridge, Union Gas et Gaz Métro) devant l’ONÉ entraînera un report du déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn au-delà du 1er novembre 2015. Cette entente prévoit, entre autres, la construction d’infrastructures supplémentaires par TCPL permettant d’offrir des capacités de transport additionnelles au marché de l’est du Canada à partir du carrefour d’échange de Dawn en Ontario.

 

[19]         Pour faire face à ce report, le Distributeur mentionne qu’une entente avec TCPL a été convenue. Cette entente prévoit que la durée des réservations de capacités de transport qui venaient à échéance au 31 octobre 2015 sera prolongée jusqu’à la mise en place des nouvelles capacités courtes distances, mais au plus tard le 31 octobre 2016.

 

[20]         Gaz Métro précise que le report du déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn ne sera pas nécessairement d’une année complète. La durée du report sera essentiellement fonction du temps requis par TCPL pour rendre disponibles de nouvelles capacités. Lorsque celles-ci seront disponibles, le déplacement, autorisé par la Régie, sera alors réalisé. À cet égard, elle décrit les impacts d’un déplacement en cours d’année[3].

 


3.2             Clients à prix fixe

 

[21]         Malgré le report du déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn, Gaz Métro propose de maintenir le déplacement à Dawn des livraisons des clients à prix fixe au 1er novembre 2015. Les raisons suivantes motivent cette proposition :

 

           près de 20 % des clients à prix fixe ont déjà signé une entente qui prévoit une livraison du gaz naturel à Dawn à compter du 1er novembre 2015. Le prix fixé prend également en compte qu’il n’y a pas de gaz de compression à fournir;

           un changement dans la chaîne d’acquisition de cette clientèle entraînerait une complexité administrative importante pour les fournisseurs qui ont déjà intégré le transfert de point de livraison dans leur contrat et leur gestion;

           Gaz Métro détient suffisamment de capacité de transport entre Dawn et GMIT pour gérer le volume quotidien de la clientèle à prix fixe qui serait livré à Dawn à compter du 1er novembre 2015, sans entraîner de contrainte opérationnelle.

 

[22]         Gaz Métro juge qu’à des fins de simplification, il est préférable de maintenir le déplacement du point de livraison à Dawn de la clientèle à prix fixe au 1er novembre 2015 et de n’apporter aucun changement au processus déjà mis en place.

 

 

3.3             Clients en achat direct

 

[23]         La date effective du déplacement de la structure d’approvisionnement ne pouvant être établie avec certitude, Gaz Métro propose de reporter le déplacement des livraisons des clients en achat direct (AD) au 1er novembre 2016. Le Distributeur a analysé la possibilité de maintenir le déplacement de cette clientèle en novembre 2015. Toutefois, les capacités de transport reliant Dawn au territoire de Gaz Métro ne sont pas suffisantes pour permettre ce scénario. Gaz Métro n’a donc pas retenu cette alternative.

 

[24]         Depuis près d’un an, les clients AD ont été avisés que les livraisons de gaz naturel devront être effectuées à Dawn à compter du 1er novembre 2015. L’information a d’ailleurs été officialisée dans les Conditions de service et Tarif au 1er juin 2014.

 


[25]         Selon Gaz Métro, certains clients ont peut-être déjà contracté des ententes avec leurs fournisseurs de service. Le Distributeur ne connaît pas le nombre de clients dans cette situation, ni le volume quotidien impliqué. Toutefois, Gaz Métro est d’avis qu’il devrait y avoir peu de clients dans cette situation, les contrats d’achat de gaz naturel étant principalement négociés pour des périodes de 12 mois.

 

[26]         Considérant les capacités de transport qu’elle détient entre Dawn et sa franchise, Gaz Métro croit qu’elle pourra gérer ces volumes sans entraîner de contrainte opérationnelle. Elle propose donc des modalités pour gérer ces cas d’exception.

 

[27]         Gaz Métro demandera toutefois aux clients dans cette situation de prouver, documents à l’appui, que leur contrat a été conclu avant la date d’entrée en vigueur des modifications aux Conditions de service et Tarif. À ce sujet, Gaz Métro demande à la Régie d’ordonner l’entrée en vigueur de ces modifications à la date de dépôt du présent plan d’approvisionnement, afin d’éviter que des clients profitent de l’annonce du report du déplacement vers Dawn avant que la Régie n’approuve les modifications proposées aux Conditions de service et Tarif.

 

 

3.4             Service de compression

 

[28]         Dans le dossier tarifaire 2014, Gaz Métro avait proposé l’abolition du service de compression et l’intégration des coûts reliés à ce service au service de transport, simultanément avec le déplacement des livraisons des clients AD et à prix fixe à Dawn, soit au 1er novembre 2015. La Régie a d’ailleurs approuvé cette position dans sa décision D-2014-064.

 

[29]         Gaz Métro propose de maintenir l’abolition du service de compression au 1er novembre 2015 et de considérer les coûts de ce service au service de transport. À cet égard, le crédit de compression applicable aux clients à prix fixe livrant à Empress après le 1er novembre 2015, comme proposé au dossier tarifaire 2014 et approuvé par la Régie dans la décision D-2014-064, demeure. Ce crédit est requis étant donné que le coût du service de compression est implicite dans le prix fixe convenu à leur contrat.

 

[30]         Gaz Métro fait valoir que l’abolition du service de compression n’est pas directement reliée au déplacement à Dawn et qu’elle peut être appliquée dès le 1er novembre 2015, tel que déjà communiqué aux clients.

3.5             Modifications aux Conditions de service et Tarif

 

[31]         Considérant le fait que Gaz Métro doit reporter le déplacement de sa structure d’approvisionnement à Dawn, le libellé des dispositions transitoires 18.2.6 et 18.2.7 actuellement en vigueur n’est plus adéquat. Puisque Gaz Métro devrait communiquer dans les jours à venir avec les fournisseurs afin de les aviser du report du déplacement des livraisons à Dawn, elle demande à la Régie de traiter en priorité des éléments abordés à section 10 de la pièce B-0050 et de rendre une décision rapidement sur la modification des dispositions transitoires avec une date d’entrée en vigueur coïncidant avec la date de dépôt du présent plan d’approvisionnement. Dès la réception d’une décision favorable, Gaz Métro présenterait les pages spécifiques des Conditions de service et Tarif pour approbation par la Régie avant leur publication.

 

[32]         Le Distributeur propose les modifications suivantes aux articles 18.2.6 et 18.2.7 des Conditions de service et Tarif :

 

« 18.2.6 ENTENTE DE FOURNITURE À PRIX FIXE APPROVISIONNÉE PAR UN FOURNISSEUR SPÉCIFIQUE

 

À compter du 1er septembre 2013, Le client qui désire convenir d’une nouvelle entente ou  renouveler une entente de fourniture à prix fixe approvisionnée par un fournisseur spécifique (entente de fourniture à prix fixe) doit prévoir que la livraison du gaz naturel est effectuée au point Empress jusqu’au 31 octobre 2015 et au point Union-Dawn à compter du 1er novembre 2015.

 

Le client engagé dans une entente de fourniture à prix fixe dont le point de livraison convenu est Union-Dawn au-delà du 31 octobre 2015 se verra octroyer le « crédit de livraison à Dawn » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 2015. La valeur du crédit de livraison sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 2015.

 

Le client déjà engagé dans une entente de fourniture à prix fixe dont le point de livraison convenu demeure Empress au-delà du 31 octobre 2015 se verra octroyer un crédit mensuel de compression pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 2015. La valeur du crédit de compression sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 2015.

 

Le client déjà engagé dans une entente de fourniture à prix fixe dont le point de livraison convenu demeure Empress après le au-delà du 31 octobre 20152016 sera assujetti aux « frais de livraison à Empress » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 20152016. La valeur des « frais de livraison à Empress » sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 20152016.

 

18.2.7 SERVICE DE FOURNITURE FOURNI PAR LE CLIENT

 

Le client en service de fourniture, avec ou sans transfert de propriété, qui utilise le service de transport du distributeur et qui désire convenir ou renouveler un engagement de fourniture doit prévoir que la livraison du gaz naturel est effectuée au point Empress jusqu’au 31 octobre 20152016 et au point Union-Dawn à compter du 1er novembre 20152016.

 

Le client en service de fourniture, avec ou sans transfert de propriété, qui utilise le service de transport du distributeur, déjà engagé dans un contrat de fourniture avec une tierce partie, dont le point de livraison convenu est Union-Dawn au-delà du 31 octobre 2015, se verra octroyer le « crédit de livraison à Dawn » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 2015. La valeur du crédit de livraison sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 2015.

 

Le client en service de fourniture, avec ou sans transfert de propriété, qui utilise le service de transport du distributeur, déjà engagé dans un contrat de fourniture avec une tierce partie, dont le point de livraison convenu demeure Empress au-delà du 31 octobre 20152016, sera assujetti aux « frais de livraison à Empress » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 20152016. La valeur des frais de livraison sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 20152016 ».

 

 

3.6             Proposition de la Régie À l’ÉGARD DE l’article 18.2.7

 

[33]         Dans sa décision D-2014-116, la Régie demande aux intervenants et au Distributeur de commenter la possibilité de modifier le libellé du deuxième alinéa de l’article 18.2.7 des Conditions de service et Tarifs proposé par Gaz Métro à la section 10.6 de la pièce B-0050, afin qu’il se lise comme suit :

 

« Le client en service de fourniture, avec ou sans transfert de propriété, qui utilise le service de transport du Distributeur et engagé, au 26 juin 2014, dans un contrat de fourniture avec une tierce partie […] ».

[34]         Gaz Métro mentionne dans sa réplique du 16 juin 2014, qu’elle n’a aucun commentaire à formuler à l’égard de l’ajout suggéré par la Régie.

 

 

 

4.            position des intervenants

 

[35]         Dans l’ensemble, l’ACIG comprend la situation à laquelle Gaz Métro doit faire face et ne s’objecte pas à la proposition de retarder au 1er novembre 2016 la migration vers Dawn pour les clients AD. Elle juge qu’il serait effectivement imprudent de maintenir la migration alors que la capacité de transport n’est pas encore disponible.

 

[36]         Toutefois, l’ACIG croit également qu’il serait imprudent de procéder à la migration des contrats de transport en cours d’année alors que les livraisons pour les clients AD sont maintenues à Empress.

 

[37]         Par ailleurs, l’ACIG ne s’objecte pas à l’ajout proposé par la Régie au libellé du deuxième  alinéa de l’article 18.2.7 des Conditions de service et Tarifs présenté à la section 10.6 de la pièce B-0050, puisqu’il en facilite l’interprétation.

 

[38]         La FCEI juge adéquate la proposition de texte de Gaz Métro. De plus, elle ne voit pas de difficulté quant à la modification de l’article 18.2.7 tel que proposé par la Régie.

 

[39]         Le GRAME informe la Régie qu’il n’a pas de commentaire particulier à formuler quant au libellé des dispositions concernant les modifications proposées aux articles 18.2.6 et 18.2.7.

 

[40]         L’UC appuie les modifications proposées par Gaz Métro. Selon elle, les reports des dates d’application au-delà du 31 octobre 2016 des frais de livraison pour les clients dont le point de livraison demeure Empress vont de soi, alors que l’octroi d’un « crédit de livraison à Dawn » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 2015 est équitable pour les clients AD.

 

[41]         L’UC est d’accord avec la proposition de la Régie de modifier le libellé du deuxième alinéa de l’article 18.2.7. Elle considère que cette précision codifie et confirme la demande de Gaz Métro d’ordonner une entrée en vigueur des modifications qu’elle propose à la date de dépôt de son plan d’approvisionnement afin d’éviter que des clients ne profitent de l’annonce du report du déplacement vers Dawn avant que la Régie n’approuve les modifications proposées aux Conditions de service et Tarif.

 

[42]         En réplique à la correspondance de l’ACIG, Gaz Métro ne remet pas en cause la légitimité des préoccupations de l’intervenante à l’égard du déplacement vers Dawn en cours d’année. Elle soumet que la Régie n’a pas à trancher ce sujet aux fins de rendre une décision rapide sur les modifications suggérées aux articles 18.2.6 et 18.2.7 des Conditions de service et Tarif. En effet, les préoccupations de l’ACIG ont trait à la mécanique de la mise en œuvre du déplacement vers Dawn, sujet dont elle pourra amplement traiter dans le cadre des demandes de renseignements, de sa preuve et de l’audience. Gaz Métro demande donc à la Régie de laisser en suspens l’aspect soulevé par l’ACIG dans sa correspondance du 15 juillet 2014.

 

 

 

5.            Opinion de la Régie

 

[43]         Dans la mesure où le processus d’approbation de l’entente négociée entre TCPL et les distributeurs de l’Est (Enbridge, Union Gas et Gaz Métro) devant l’ONÉ entraînera un report du déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn au-delà du 1er novembre 2015, la Régie accepte, pour les motifs invoqués par le Distributeur :

 

           le report du déplacement des livraisons des clients AD au 1er novembre 2016;

           le maintien du déplacement des livraisons des clients à prix fixe au 1er novembre 2015.

 

[44]         Dans la mesure où l’abolition du service de compression approuvé dans la décision D-2014-064 n’est pas directement reliée au déplacement à Dawn et qu’elle peut être appliquée dès le 1er novembre 2015, tel que déjà communiqué aux clients, la Régie maintient l’abolition du service de compression au 1er novembre 2015.

 

[45]         Dans ce contexte, la Régie considère opportunes les propositions du Distributeur à l’égard de l’application d’un « crédit de livraison à Dawn » pour les clients en AD et à prix fixe livrant leur gaz naturel à Dawn à partir du 1er novembre 2015. En conséquence, elle en approuve l’application.

[46]         Enfin, quant à la possibilité d’un déplacement de la structure d’approvisionnement à Dawn en cours d’année, la Régie partage l’avis de Gaz Métro et laisse en suspens ce sujet qui sera traité avec les autres éléments de la phase 2 du présent dossier.

 

[47]         En conséquence, la Régie approuve les modifications proposées aux articles 18.2.6 et 18.2.7 des Conditions de service et Tarif décrites à la section 10 de la pièce B‑0050, sauf en ce qui a trait au deuxième alinéa de l’article 18.2.7 qui devra se lire ainsi :

 

« Le client en service de fourniture, avec ou sans transfert de propriété, qui utilise le service de transport du distributeur, et engagé, au 26 juin 2014, dans un contrat de fourniture avec une tierce partie, dont le point de livraison convenu est Union-Dawn au-delà du 31 octobre 2015, se verra octroyer le « crédit de livraison à Dawn » pour chaque m³ de volume retiré à compter du 1er novembre 2015. La valeur du crédit de livraison sera établie dans les Conditions de service et Tarif en vigueur au 1er octobre 2015 ».

 

[48]         La Régie fixe l’entrée en vigueur de ces modifications à la date de la présente décision.

 

[49]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE, dans le cadre du plan d’approvisionnement pour les années 2015-2018 :

 

           le report du déplacement des livraisons des clients en achat direct au 1er novembre 2016;

           le maintien du déplacement des livraisons des clients à prix fixe au 1er novembre 2015;

           le maintien de l’abolition du service de compression au 1er novembre 2015;

           l’application d’un « crédit de livraison à Dawn » pour les clients en achat direct et à prix fixe livrant leur gaz naturel à Dawn à partir du 1er novembre 2015;

           les modifications aux Conditions de service et Tarif décrites à la section 5 de la présente décision;

RÉITÈRE les autres conclusions et éléments décisionnels énoncés dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Pascale Boucher Meunier;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc-André LeChasseur.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0045, p. 9 et 10.

[3]        Pièce B-0050, p. 111 et 112.

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