Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 20 décembre 2013, l’Association des consommateurs industriels de gaz (la demanderesse en révision, ou l’ACIG) dépose à la Régie, en vertu de l’article 37 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi), une demande relative à la révision de l’ordonnance contenue au paragraphe 40 de la décision D-2013-192 (la Décision). L’ordonnance contestée porte sur une modification au texte des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) en ce qui a trait au gaz d’appoint pour éviter une interruption (GAI).

Contenu de la décision

 

québec                                                            régie  de  l’énergie

 

 

D‑2014-120

R‑3874‑2013

17 juillet 2014

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Rozon

Laurent Pilotto

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Association des consommateurs industriels de gaz

Demanderesse en révision

 

 

et

 

 

Gaz Métro

Mise en cause

 

 

Décision sur la demande de paiement de frais de l’Association des consommateurs industriels de gaz

 

Demande de révision de la décision D-2013-192 rendue dans le dossier R-3837-2013 Phase 2



1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 20 décembre 2013, l’Association des consommateurs industriels de gaz (la demanderesse en révision, ou l’ACIG) dépose à la Régie, en vertu de l’article 37 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande relative à la révision de l’ordonnance contenue au paragraphe 40 de la décision D-2013-192 (la Décision). L’ordonnance contestée porte sur une modification au texte des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) en ce   qui a trait au gaz d’appoint pour éviter une interruption (GAI).

 

[2]             Le 2 mai 2014, la Régie rejette la demande en révision de l’ACIG au motif, notamment, que l’erreur de procédure alléguée n’est pas de nature à invalider la Décision, puisqu’une autre étape doit être franchie avant que le texte des Conditions de service et Tarifs soit modifié et entre en vigueur[2].

 

[3]             Le 17 juin 2014, l’ACIG dépose à la Régie une demande de paiement de frais. Elle requiert de cette dernière, sur une base exceptionnelle, d’accueillir sa demande advenant que la décision à être rendue dans le dossier R-3837-2013 revoie l’ordonnance contenue dans la Décision. Le 8 juillet 2014, à la suite d’une vérification de ses dossiers comptables, l’ACIG amende sa demande de paiement de frais pour y ajouter le remboursement de certains frais oubliés dans sa première demande. Les frais totaux réclamés s’élèvent à 18 476,72 $.

 

[4]             La présente décision porte sur la demande de paiement de frais de l’ACIG.

 

 

 


2.            Demande de paiement de frais

 

[5]             La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 de son Guide de paiement des frais[3] (le Guide). Également, elle évalue l’utilité de la participation à ses délibérations en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide. En tenant compte de ces critères, la Régie est d’avis que l’ACIG, en tant que demanderesse en révision, peut obtenir le remboursement de ses frais même si sa demande en révision a été rejetée.

 

[6]             La Régie note que Gaz Métro n’a pas fait de commentaires à l’égard de la demande de paiement de frais déposée par l’ACIG.

 

[7]             La Régie juge utile la participation de l’ACIG et raisonnables les frais réclamés par celle-ci. Dans sa décision D-2014-071, bien qu’elle ait rejeté la demande en révision de l’ACIG, la Régie a reconnu le bienfondé de cette demande en ce qui a trait à l’erreur de procédure. La participation de l’ACIG a ainsi permis à la première formation d’être pleinement saisie des diverses implications de l’ordonnance qu’elle avait rendue à l’égard du GAI.

 

[8]             En conséquence, la Régie accorde le remboursement de la totalité des frais réclamés par l’ACIG, soit la somme de 18 476,72 $.

 

[9]             Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer à l’ACIG, dans un délai de 30 jours, le montant de 18 476,72 $.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Marie Lemay Lachance.

 

 

 



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

[2]        Décision D-2014-071.

[3]        Sur le site Internet de la Régie à http://www.regie-energie.qc.ca.

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