Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2014-078

R-3879-2014

16 mai 2014

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Louise Rozon

Pierre Méthé

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision interlocutoire

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2014



Personnes intéressées :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 14 mars 2014, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif) à compter du 1er octobre 2014. Cette demande est présentée en vertu des articles 31 (1), (2) et (2.1), 32, 34(2), 48, 49, 52, 72 et 74 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[2]             Gaz Métro propose à la Régie de traiter sa demande en deux phases.

 

[3]             Dans le cadre de la phase 1, Gaz Métro identifie les enjeux suivants :

 

           les stratégies d’intégration du Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE);

           le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la formule d’ajustement automatique (FAA) jusqu’au 30 septembre 2015;

           le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %;

           un allègement réglementaire pour la fixation des dépenses d’exploitation 2015, 2016 et 2017;

           une révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

 

[4]             Gaz Métro propose que la phase 2 porte sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur la fixation des Conditions de service et Tarifs applicables à l’ensemble de la clientèle à compter du 1er octobre 2014.

 

[5]             Le 16 avril 2014, la Régie rend sa décision D-2014-061 par laquelle elle accueille la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de la demande en deux phases et fixe un échéancier pour le dépôt des demandes d’intervention.

 


[6]             Dans cette même décision, la Régie demande aux personnes intéressées de commenter, lors du dépôt de leur demande d’intervention, les sujets suivants :

 

           la demande de Gaz Métro visant le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA jusqu’au 30 septembre 2015 et le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %;

           la possibilité de fixer les tarifs pour l’année tarifaire 2014‑2015 (l’année tarifaire 2015), de Gaz Métro en fonction de l’encadrement réglementaire qui prévaut actuellement et de l’inviter à déposer, en juin 2014, sa preuve relative aux modifications aux Conditions de service et Tarif.

 

[7]             Huit personnes intéressées déposent une demande d’intervention ainsi que des commentaires sur ces sujets.

 

[8]             Dans une lettre datée du 2 mai 2014, Gaz Métro commente les demandes d’interventions, les budgets de participation et réplique aux commentaires formulées par les personnes intéressées sur les sujets identifiés précédemment.

 

[9]             Le 6 mai 2014, en suivi de la décision D-2013-179, Gaz Métro dépose une preuve sur la méthode de prévision de la journée de pointe et demande notamment le report des suivis relatifs à la nouvelle classe de service interruptible et l’accroissement de la vaporisation de l’usine LSR. Les 9 mai et 14 mai 2014, respectivement, la FCEI et l’ACIG répliquent à Gaz Métro. Le 15 mai 2014, Gaz Métro réplique aux commentaires de la FCEI.

 

[10]         Le 9 mai 2014, le ROEÉ réplique aux commentaires de Gaz Métro sur son budget de participation.

 

[11]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la reconnaissance des intervenants, les enjeux proposés par Gaz Métro pour la phase 1, les demandes de prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA et le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 % pour l’année tarifaire 2015, l’encadrement procédural de l’examen du plan d’approvisionnement 2015‑2017 ainsi que sur la demande d’ordonnance de confidentialité de Gaz Métro à l’égard de certains documents.

 

[12]         La Régie se prononcera ultérieurement sur les budgets de participation soumis pour le traitement de la phase 1.

 

 

 

2.            reconnaissance des intervenants

 

[13]         La Régie a reçu les demandes d’intervention de l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ/AQLPA, TCE, l’UC et l’UMQ.

 

[14]         La Régie examine les demandes d’intervention à la lumière de la Loi et du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement).

 

[15]         Toutes les personnes intéressées désirent intervenir activement dans le cadre des deux phases du dossier.

 

[16]         La Régie juge que toutes les personnes intéressées ont démontré un intérêt suffisant et leur accorde, en conséquence, le statut d’intervenant.

 

[17]         Cependant, la Régie ne permet pas à l’UMQ d’intervenir sur le SPEDE, puisque cette dernière n’a pas précisé dans sa demande d’intervention les conclusions recherchées ni les recommandations sommaires proposées à ce sujet, tel qu’exigé au Règlement.

 

[18]         À cet égard, l’article 6 du Règlement  prévoit que :

 

« 6. Une demande d’intervention doit être faite par écrit, signée par l’intéressé ou son représentant et transmise à la Régie et au demandeur dans le délai fixé par celle-ci. L’intéressé indique :

 

1° son nom, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique et son numéro de télécopieur;

 

2° la nature de son intérêt et, s’il y a lieu, sa représentativité;

 

3° les motifs à l’appui de son intervention ;

 

de façon sommaire, les conclusions qu’il recherche ou les recommandations qu’il propose ;

 

5° la manière dont il entend faire valoir sa position et notamment s’il désire faire entendre des témoins et présenter une preuve d’expert, de même que le temps d’audience estimé ;

 

6° ses suggestions pour faciliter le déroulement de l’étude de la demande ».

[nous soulignons]

 

[19]         En vertu de cet article, il n’est pas suffisant, dans une demande d’intervention, d’énumérer les sujets sur lesquelles une personne intéressée désire intervenir. Il faut notamment préciser de façon sommaire les conclusions recherchées ou les recommandations proposées.

 

[20]         La Régie informe toutefois l’UMQ, qu’elle pourra soumettre des observations au sujet du SPEDE dans le cadre de la phase 1.

 

[21]         La Régie définira le calendrier et les modalités de la phase 2 à la suite du dépôt de la preuve du Distributeur.

 

 

 

3.            Enjeux de la phase 1

 

[22]         Dans le cadre de la phase 1, Gaz Métro identifie les enjeux suivants :

 

           les stratégies d’intégration du SPEDE;

           le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA jusqu’au 30 septembre 2015;

           le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %;

           un allègement réglementaire pour la fixation des dépenses d’exploitation 2015, 2016 et 2017;

           une révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

[23]         Dans sa décision D-2014-061 la Régie demande :

 

« [12] Par ailleurs, la Régie demande aux personnes intéressées de commenter, lors du dépôt de leur demande d’intervention, la demande de Gaz Métro visant le prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA jusqu’au 30 septembre 2015 et le maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %. Le cas échéant, le traitement de cette demande pourrait suivre un processus allégé d’examen sur dossier.

 

[13] Également, en ce qui a trait à l’allégement réglementaire proposé par Gaz Métro pour la fixation de ses dépenses d’exploitation 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’à la révision du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner, la Régie est d’avis qu’une telle demande soulève des enjeux importants. Son examen pourrait ainsi nécessiter plusieurs semaines d’analyse et avoir pour conséquence de retarder l’examen de la phase 2 portant sur l’approbation du plan d’approvisionnement et sur les modifications des Conditions de service et Tarif pour l’année tarifaire 2015.

 

[14] De prime abord, la Régie croit qu’il serait plus efficace de fixer les tarifs 2014‑2015 de Gaz Métro en fonction de l’encadrement réglementaire qui prévaut actuellement et de l’inviter à déposer, en juin 2014, sa preuve relative aux modifications aux Conditions de service et Tarif. La Régie demande aux personnes intéressées de soumettre leurs observations à ce sujet lors du dépôt de leur demande d’intervention ».

 

[24]         Dans la présente section, la Régie se prononce sur les enjeux à traiter dans le cadre de la phase 1, en tenant compte des commentaires formulés par le Distributeur et les personnes intéressées.

 

 

3.1             SUSPENSION DE L’APPLICATION DE LA FAA et Taux de rendement

 

[25]         L’ACIG, la FCEI, le ROEÉ, SÉ/AQLPA, l’UC et l’UMQ déposent, dans leur demande d’intervention, des commentaires sur la suspension de l’application de la FAA et sur le taux de rendement.

 

[26]         La Régie constate qu’aucune personne intéressée ne s’oppose aux demandes de prolongement de l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA jusqu’au 30 septembre 2015 et de maintien du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 %.

 

[27]         Gaz Métro fait valoir que ce consensus pourrait permettre à la Régie de reconduire le taux de rendement sans autre formalité.

 

[28]         Tenant compte des commentaires des personnes intéressées et de Gaz Métro, la Régie considère qu’elle a suffisamment d’éléments de preuve pour se prononcer sur les demandes du Distributeur à cet égard dans la présente décision.

 

 

3.2             Proposition d’allégement réglementaire

 

[29]         L’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ-AQLPA, l’UC et l’UMQ déposent des commentaires sur la proposition d’allègement réglementaire de Gaz Métro.

 

[30]         En réponse à ces commentaires, Gaz Métro constate que sa proposition d’allègement réglementaire soulève plusieurs préoccupations légitimes chez les diverses personnes intéressées. Le Distributeur propose, à l’instar de la FCEI, que la Régie fixe un calendrier procédural qui lui permettrait de rendre une décision sur les sujets du SPEDE et de l’allègement réglementaire à la fin août ou au début septembre 2014.

 

[31]         En ce qui a trait à la phase 2, Gaz Métro se voit dans l’obligation de réviser l’échéancier originalement prévu et de créer une phase 3. En effet, elle mentionne que la préparation d’un dossier tarifaire basé sur le coût de service global de l’entreprise, incluant une prévision détaillée des dépenses d’exploitation, est un exercice qui exige du temps. Elle soutient que cet exercice ne pourra être complété pour la fin juin 2014, tel que prévu initialement, d’autant plus que la décision de la phase 3 du dossier tarifaire 2014 n’est pas encore rendue et qu’elle pourrait fournir certains éléments pertinents à la préparation de la prévision des dépenses d’exploitation pour 2015.

 


[32]         Par ailleurs, Gaz Métro mentionne que les divers suivis demandés à l’égard des exercices de fonctionnalisation (incluant des groupes de travail) et à l’égard du renouvellement des contrats d’entreposage avec le regard neuf d’un expert ne pourront être complétés avant septembre prochain. Or, tant que ces exercices ne seront pas complétés, la Régie n’aura pas entre les mains l’ensemble des informations pertinentes à l’égard de la proposition tarifaire de Gaz Métro pour le dossier tarifaire 2015.

 

[33]         En conséquence, advenant le rejet de la proposition d’allègement réglementaire et de modification au mécanisme de partage des trop-perçus ou des manques à gagner, Gaz Métro informe la Régie que les pièces du dossier tarifaire 2015 relatives au coût de service et à la stratégie tarifaire, ainsi que les divers suivis ci-haut mentionnés pourront être déposés d’ici le 30 septembre 2014.

 

[34]         Considérant les modifications à l’échéancier originalement prévu, Gaz Métro suggère à la Régie d’ordonner la tenue d’une rencontre préparatoire pour planifier le déroulement de l’audience du présent dossier, tel que l’autorise l’article 28, paragraphe 4o, de la Loi.

 

[35]         La Régie retient des commentaires des personnes intéressées à l’effet que l’examen de la proposition d’allègement réglementaire du Distributeur soulève des enjeux importants et complexes.

 

[36]         La Régie se questionne sur la flexibilité de Gaz Métro à l’égard de sa proposition d’allègement réglementaire. Elle se questionne notamment sur l’ouverture du Distributeur à scinder l’examen de la formule paramétrique pour les dépenses d’exploitation de l’examen du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner.

 

[37]         Par ailleurs, la Régie prend acte du fait que le revenu requis du dossier tarifaire 2015 sera déposé d’ici le 30 septembre 2014. Elle constate que ce dépôt tardif engendrera, pour une troisième année consécutive, un retard important dans le calendrier réglementaire.

 


[38]         En vue de planifier le déroulement de l’audience dans le présent dossier, la Régie tiendra une rencontre préparatoire pour entendre les participants sur le traitement de la proposition d’allègement réglementaire du Distributeur et pour obtenir, plus spécifiquement, leurs commentaires à l’égard des deux points suivants :

 

           la possibilité d’examiner la proposition d’allègement réglementaire du Distributeur sans procéder à l’examen du mode de partage des trop-perçus et des manques à gagner;

           la possibilité d’examiner conjointement dans un même dossier le revenu requis des années tarifaires 2015 et 2016 et ainsi rattraper le retard réglementaire.

 

[39]         La rencontre préparatoire aura lieu le 30 mai 2014 à compter de 9 h aux bureaux de la Régie à Montréal.

 

 

3.3             SPEDE

 

[40]         L’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ-AQLPA, TCE, l’UC et l’UMQ désirent intervenir sur le SPEDE.

 

[41]         Gaz Métro ne dépose aucun commentaire à cet égard.

 

[42]         La Régie convient de traiter du SPEDE dans le cadre de la phase 1 et est d’avis que l’ensemble des intervenants, à l’exclusion de l’UMQ, ont justifié leur intérêt pour intervenir sur ce sujet.

 

[43]         La Régie rappelle qu’il y a une réglementation qui encadre, notamment, les modalités d’application du SPEDE. Le présent dossier ne constitue pas l’occasion de remettre en question ce cadre réglementaire.

 


[44]         La Régie fixe l’échéancier suivant pour le traitement de la demande de Gaz Métro portant sur le SPEDE :

 

Le 3 juin 2014 à 9 h

Séance de travail

Le 10 juin 2013 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements adressées au Distributeur

Le 23 juin 2014 à 12 h

Date limite pour les réponses du Distributeur aux demandes de renseignements

Le 7 juillet  2014 à 12 h

Date limite pour le dépôt de la preuve des intervenants ou pour mettre fin à leur intervention

Le 18 juillet 2014 à 12 h

Date limite pour les demandes de renseignements sur la preuve des intervenants

Le 14 août 2014 à 12 h

Date limite pour les réponses des intervenants aux demandes de renseignements

Le 21 et si nécessaire le 22 août 2014

Période réservée pour la tenue de l’audience

 

 

 

4.            Suspension de l’application de la FAA et maintien du Taux de rendement

 

4.1             demandes

 

[45]         Le Distributeur demande à la Régie de prolonger l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA et de maintenir le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 % pour l’année tarifaire 2015.

 

[46]         Gaz Métro considère que l’application de la FAA, dans les circonstances actuelles, et en regard de l’évolution des conditions de marché depuis son adoption, produit un taux de rendement déraisonnable pour l’année tarifaire 2015.

 

[47]         En effet, le taux de rendement sur l’avoir propre établi par l’application de la FAA est de 8,41 %, sur la base d’un taux sans risque de 3,44 % en date du 17 février 2014.

 

[48]         Gaz Métro souligne que ce taux constituerait un rendement déraisonnable par rapport aux distributeurs comparables, lesquels supportent un risque inférieur à celui du Distributeur et évoluent dans des conditions économiques et financières similaires.

 

[49]         Par ailleurs, Gaz Métro estime que les similitudes du contexte économique et financier entre les dossiers tarifaires 2013, 2014 et 2015 justifient le maintien de la suspension de la FAA. En effet, les taux d’intérêts demeurent anormalement bas, situation qu’a reconnue la Régie dans sa décision D-2014-034[3], ce qui rend la FAA inopérante. Sous ces mêmes conditions, la Régie a jugé qu’il n’était pas opportun de mettre en place une FAA pour Hydro-Québec. Par conséquent, étant assujettie aux mêmes conditions, Gaz Métro demande de prolonger l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA.

 

[50]         Sous ces conditions, Gaz Métro propose de revenir à la Régie dans le cadre du dossier tarifaire 2016 avec une étude détaillée et une proposition à l’égard du taux de rendement, permettant ainsi un allégement réglementaire et l’optimisation du déroulement du dossier tarifaire 2015.

 

 

4.2             Position des personnes intéressées

 

[51]         Aucune personne intéressée ne s’oppose aux demandes de Gaz Métro.

 

[52]         La FCEI prend note de l’intention de Gaz Métro de présenter une preuve complète sur le taux de rendement au dossier tarifaire 2016. Considérant la lourdeur et les coûts associés aux dossiers de taux de rendement, la FCEI estime que la Régie devrait exiger que la présentation d’un dossier sur le taux de rendement en 2016 comprenne une formule d’ajustement automatique.

 

[53]         En conséquence, la FCEI demande à la Régie de l’énergie d’ordonner dès à présent à Gaz Métro de préparer le dépôt d’une nouvelle formule d’ajustement automatique pour adoption, afin que cette dernière entre en vigueur au 1er octobre 2015.

[54]         L’UMQ note qu’il s’agit d’une troisième demande de suspension pour une FAA qui ne s’est encore jamais appliquée concrètement, malgré l’intention affichée par la Régie au paragraphe 310 de sa décision D-2011-182. De l’avis de l’intervenante, cette situation, qui devrait être exceptionnelle, semble devenue un expédient normal pour le Distributeur.

 

[55]         L’intervenante mentionne que si, dans le cadre du présent dossier tarifaire, la Régie devait consentir à nouveau aux arguments présentés par le Distributeur et traiter la question par un processus allégé d’examen sur dossier, cette décision devrait logiquement militer en faveur d’un réexamen ultérieur en profondeur du taux de rendement du Distributeur et de la formule d’ajustement.

 

 

4.3             Opinion de la Régie

 

[56]         La Régie constate que les conditions économiques et financières actuelles sont semblables à celles ayant mené, dans les décisions D-2013-036 et D-2013-085, à la suspension de l’application de la FAA et au maintien du taux de rendement à 8,90 %.

 

[57]         En conséquence, la Régie accepte de prolonger l’ordonnance de suspension de l’application de la FAA et de maintenir le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire à 8,90 % pour l’année tarifaire 2015. Elle prend acte du fait que Gaz Métro déposera une preuve détaillée et complète pour le taux de rendement applicable pour l’année tarifaire 2016. La Régie demande au Distributeur de prévoir, dans le cadre de cette preuve, l’utilisation d’une FAA.

 

 

 

5.            Plan d’approvisionnement 2015-2017

 

5.1             Demande

 

[58]         Dans sa décision D-2013-179, la Régie demandait notamment au Distributeur de déposer dans un délai de 6 mois les trois suivis suivants :

 

           modèle de prévision de la journée de pointe;

           nouvelle classe de service interruptible;

           accroissement de la capacité de vaporisation de l’usine LSR.

[59]         Le 6 mai 2014, Gaz Métro dépose un nouveau modèle de prévision de la journée de pointe.

 

[60]         Gaz Métro demande l’autorisation de déposer les deux autres suivis après le délai de 6 mois initialement imparti par la Régie. Elle précise que le dépôt de la preuve de la phase 2 relative au plan d’approvisionnement n’aura lieu qu’en juin prochain et que le report de ces suivis permettrait de regrouper la plupart des pièces relatives au plan d’approvisionnement dans un seul et même dépôt, sauf pour le suivi relatif à la méthode de prévision de la journée de pointe.

 

[61]         Par ailleurs, dans sa lettre du 6 mai 2014, Gaz Métro indique également à la Régie qu’elle :

 

« […] souhaite contracter […] les capacités additionnelles requises qui découlent notamment de cette nouvelle méthode afin d’être en mesure de répondre à la demande projetée en 2014-2015. Ces capacités seront de courte durée et seront présentées dans le plan d’approvisionnement à être déposé en juin prochain. La Régie aura alors pleinement l’occasion de prendre connaissance des caractéristiques des contrats conclus et de les approuver tel que la Loi l’exige. Cette façon de faire nous apparaît conforme à la mission qui incombe à Gaz Métro aux termes de la Loi sur la Régie de l’énergie et en tant que service public, soit celui de desservir la clientèle qui le requiert notamment en garantissant la sécurité d’approvisionnement. […]

 

Nous invitons la Régie à nous faire part d’ici au 16 mai prochain de tout commentaire à l’égard de ce qui précède »[4].

[nous soulignons]

 

[62]         Enfin, Gaz Métro précise que la méthode de prévision de la journée de pointe qu’elle propose sera utilisée dans le plan d’approvisionnement du présent dossier tarifaire[5].

 

 


5.2             Position de la FCEI et de l’ACIG

 

[63]         La FCEI s’oppose au report du dépôt de la proposition de nouvelle classe de clients interruptibles. Elle rappelle que cette proposition vise à mitiger l’impact de la modification potentielle à la méthode de prévision de la journée de pointe et qu’elle a été formulée en réponse à celle-ci. Il paraît donc tout à fait nécessaire, selon elle, de traiter ce sujet parallèlement à la méthode de prévision de la journée de pointe afin de maximiser les chances que cette option tarifaire soit offerte au même moment qu’entrerait en vigueur cette nouvelle méthode de prévision, le cas échéant. Retarder le traitement de cet enjeu au mois de juin risquerait de compromettre cette possibilité, ce qui pourrait entraîner des coûts d’approvisionnement additionnels pour la clientèle.

 

[64]         La FCEI indique également que s’il est techniquement possible qu’une hausse de la capacité de vaporisation à l’usine LSR soit réalisable pour l’hiver 2014-2015, ce suivi ne devrait pas non plus être retardé. Elle précise toutefois que, si cela n’est pas techniquement possible, elle ne s’oppose pas au report de ce suivi, dans la mesure où il permet d’accélérer le traitement de la modification à la méthode de prévision de la journée de pointe et la proposition de créer une nouvelle classe de service interruptible.

 

[65]         En réplique à la FCEI, Gaz Métro souligne que, même si les deux suivis étaient déposés dans les prochains jours, la mise en œuvre des solutions évoquées ne pourrait pas se faire pour le prochain hiver. En conséquence, le Distributeur demande à la Régie de ne pas donner suite à la demande de la FCEI.

 

[66]         L’ACIG exprime son plein appui à la démarche proposée par le Distributeur visant à contracter les capacités de transport additionnelles requises en vertu de la nouvelle méthode de prévision de la journée de pointe. L’intervenante est préoccupée par la gravité de la situation et des conséquences potentiellement néfastes sur la clientèle du Distributeur. Selon l’ACIG, cette démarche est prudente et responsable.

 

[67]         Par ailleurs, l’ACIG ne s’oppose pas au report des suivis relatifs à la nouvelle classe de service interruptible et l’accroissement de la capacité de vaporisation de l’usine LSR. Elle s’en remet à la Régie à cet égard. Toutefois, l’ACIG souligne qu’il est plus efficace d’analyser une preuve dans son ensemble que de la traiter en différents segments.

 


5.3             Opinion de la Régie

 

5.3.1      Modèle de prévision de la journée de pointe et outils additionnels requis

 

[68]         Dans sa décision D-2013-179, la Régie mentionnait :

 

« [28] La Régie partage l’avis du Distributeur selon lequel une méthode de prévision de la journée de pointe doit être fiable et stable. Dans ce sens, elle considère qu’un examen rigoureux de l’ensemble de la méthode doit être fait plutôt que des modifications à la pièce, année après année, comme cela est le cas depuis 2007.

 

[…]

 

[42] La Régie est d’avis que la preuve actuellement au dossier ne lui permet pas de juger l’ampleur des besoins de la journée de pointe, tant que le Distributeur n’aura pas présenté une nouvelle étude.

 

[43] La Régie ne peut exclure cependant que des besoins de pointe supplémentaires pourraient s’avérer fondés.

 

[44] Il ressort cependant de la preuve au dossier que ces besoins de pointe auraient une faible récurrence. En effet, l’estimation d’une occurrence par période de 10 ans n’a pas été contredite.

 

[45] Le Distributeur affirme, en réplique, ne pas avoir eu le temps ou « le luxe » de discuter maintenant de solutions alternatives. Cependant, la Régie constate que le Distributeur n’a pas, depuis le 23 janvier 2013, examiné les solutions alternatives au transport ferme.

 

[46] La Régie considère qu’il est important que le Distributeur étudie en temps utile les solutions alternatives pour répondre à des besoins de faible récurrence plutôt que de s’engager sans faire les analyses normalement requises pour une période de 15 ans.

 


[47] L’audience a permis de faire ressortir trois solutions susceptibles de répondre à des besoins de pointe de faible récurrence, soit :

-            la modification des conditions de service pour que les clients en GAI s’interrompent afin d’assurer, au besoin, le service aux clients en service continu;

-            la création d’une nouvelle classe de service interruptible pour des interruptions exceptionnelles;

-            l’augmentation de la capacité de vaporisation à l’usine LSR.

 

[48] La Régie est d’avis que ces solutions pourraient vraisemblablement coûter moins cher que la solution proposée et être implantées d’ici novembre 2016.

 

[…]

 

[50] La Régie ordonne également au Distributeur de développer et de lui soumettre, d’ici six mois, un projet de nouvelle classe de service interruptible lié à des événements exceptionnels visant les clients au tarif D4. Le Distributeur doit envisager la mise en vigueur de cette nouvelle classe de service interruptible pour le 1er novembre 2014 ou le 1er novembre 2015 au plus tard. Les volumes annuels retenus par Gaz Métro seraient fonction des besoins du réseau.

 

[51] La Régie ordonne à Gaz Métro de déposer, d’ici six mois, une étude de faisabilité physique et économique pour un accroissement de la capacité de vaporisation à l’usine LSR pour le 1er novembre 2014 ou le 1er novembre 2015 au plus tard.

 

[52] La Régie ordonne à Gaz Métro de réduire ses besoins de pointe de 1 090 000 m3/jour pour l’année 2016 et, en conséquence, de réduire d’autant, toutes choses étant égales par ailleurs, la capacité de transport FTLH qu’elle détiendra au 1er novembre 2015 auprès de TCPL.

 

[53] En ce qui a trait au Plan pour l’année 2015, la Régie, à la lumière des études demandées dans la présente décision, statuera dans le prochain plan d’approvisionnement sur les solutions alternatives que Gaz Métro devra implanter et les mesures à prendre pour minimiser les coûts de transport.

 


[54] Quant au Plan pour l’année 2014, la Régie constate que le Distributeur a retenu une solution de transport pour répondre à une demande de base afin de satisfaire des besoins de pointe de faible occurrence, sans examiner de solution alternative au transport ferme. La Régie constate également qu’il est trop tard pour implanter une solution alternative »[6].

[nous soulignons]

 

[69]         Il ressort de cette décision :

 

           que la Régie n’avait pas les outils nécessaires pour évaluer l’ampleur des besoins de pointe du Distributeur, tant qu’il n’y aurait pas de nouvelle étude;

           qu’elle considérait que si des besoins de pointe additionnels étaient identifiés, le Distributeur devait examiner la possibilité de répondre à ces besoins par des outils appropriés, plutôt que par des outils pour répondre à des besoins de base;

           qu’elle demandait au Distributeur de proposer un nouveau modèle de prévision de la journée de pointe et d’examiner différentes alternatives quant à d’éventuels outils pour répondre à ces besoins de pointe.

 

[70]         La Régie considère qu’il est de la responsabilité du Distributeur de répondre, en temps opportun, aux préoccupations de la Régie qui ont été énoncées dans la décision D‑2013‑179. Or, elle constate qu’à la date ultime de l’échéance, Gaz Métro dépose un modèle de prévision de la journée de pointe, demande le report de deux suivis reliés aux outils alternatifs pour répondre à ces besoins et mentionne vouloir contracter du transport sur une courte période.

 

[71]         La Régie est d’avis que le Distributeur était bien au fait de ses préoccupations et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour répondre à ces demandes en temps utile.

 

[72]         La Régie partage également l’avis de la FCEI sur le fait que le retard dans l’examen des suivis associés à des outils alternatifs pour répondre à une demande de pointe additionnelle pourrait entraîner des coûts d’approvisionnement supplémentaires pour la clientèle.

 

[73]         La Régie considère que le Distributeur ne lui laisse pas suffisamment de temps pour faire un examen rigoureux de la nouvelle méthode de prévision de la journée de pointe avant de conclure des contrats de court terme.

 

 

5.3.2           Conformité de la demande de Gaz Métro

 

[74]         La Régie a pris connaissance de la correspondance[7] du Distributeur dans laquelle ce dernier affirme vouloir contracter des capacités additionnelles requises découlant de la nouvelle méthode de prévision de la journée de pointe. À cet égard, Gaz Métro souligne que ces capacités seront de courte durée et seront présentées dans le plan d’approvisionnement à être déposé en juin 2014.

 

[75]         Le Distributeur mentionne que :

 

« La Régie aura alors pleinement l’occasion de prendre connaissance des caractéristiques des contrats conclus et de les approuver tel que la Loi l’exige. Cette façon de faire nous apparaît conforme à la mission qui incombe à Gaz Métro aux termes de la Loi sur la Régie de l’énergie et en tant que service public, soit celui de desservir la clientèle qui le requiert notamment en garantissant la sécurité d’approvisionnement ».

[nous soulignons]

 

[76]         La Régie rappelle à cet effet sa décision D-2014-064, rendue le 17 avril 2014 dans le dossier tarifaire 2013-2014 :

 

« [53] L’article 72 de la Loi mentionne que le Distributeur doit :

 

« préparer et soumettre à l’approbation de la Régie, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois ».

 

[…]

 


[55] De l’avis de la Régie, une fois approuvé, un tel plan ne peut être modifié unilatéralement quant à ses éléments importants. Si c’était le cas, il y aurait lieu de se questionner sérieusement sur l’utilité de l’approbation accordée par la Régie aux termes de l’article 72 de la Loi et, incidemment, sur sa capacité de s’assurer de la suffisance des approvisionnements et du paiement d’un juste tarif par les consommateurs.

 

[…]

 

[57] La Régie considère qu’en présence d’une modification substantielle au plan d’approvisionnement du Distributeur, il est logique de soutenir qu’il doit s’adresser à la Régie afin d’obtenir une approbation. […]

 

[…]

 

[59] La Régie est d’avis que la modification à la méthode de prévision de la journée de pointe constitue une modification significative au plan d’approvisionnement, considérant son impact important sur l’approbation de tarifs justes et raisonnables. Ainsi, la Régie considère que le Distributeur aurait dû lui présenter une telle modification avant de contracter des capacités de transport ferme auprès de TCPL afin de remplir ses obligations en matière de plan d’approvisionnement »[8].

[nous soulignons]

 

[77]         La Régie considère que la proposition de Gaz Métro relative à l’examen par la Régie dans le plan d’approvisionnement des caractéristiques des contrats déjà conclus à la suite de la modification du modèle de prévision de la journée de pointe, va à l’encontre de sa décision D-2014-064 et n’est donc pas conforme aux obligations qui incombent à Gaz Métro aux termes de la Loi.

 

 

5.3.3           Conclusions

 

[78]         Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Régie constate que le Distributeur ne pourra pas déposer au moment requis l’ensemble des suivis demandés.

 

[79]         La Régie précise qu’il est de la plus haute importance que le Distributeur dépose son plan d’approvisionnement 2015-2017 le plus rapidement possible, puisqu’une décision doit être impérativement rendue sur le plan de l’année tarifaire 2015 avant le 1er décembre 2014.

 

[80]         Dans ce contexte, la Régie examinera la modification de la méthode de prévision de la journée de pointe, les outils alternatifs pour satisfaire des besoins de pointe additionnels et le plan d’approvisionnement 2015-2017 au moment du dépôt dudit plan.

 

[81]         Par ailleurs, dans la mesure où Gaz Métro choisit de conclure des contrats, avant que les caractéristiques desdits contrats ne soient approuvées, la Régie précise que les sommes associées à ces contrats sont à risque et pourraient ne pas être reconnues dans son revenu requis. Le Distributeur aura donc le fardeau de preuve à cet égard, tenant compte du fait qu’il dispose, comme il en fait mention dans sa lettre[9], d’une capacité additionnelle de transport ferme de 1 090 103 m3/jour jusqu’au 30 septembre 2015 contractée en raison des modifications refusées à la méthode de prévision de la journée de pointe.

 

[82]         Enfin, la Régie note que la méthode de prévision de la journée de pointe proposée sera utilisée dans le plan d’approvisionnement du présent dossier tarifaire. Elle demande cependant au Distributeur de présenter également un scénario d’approvisionnement utilisant le modèle actuel de prévision de la journée de pointe.

 

 

 

6.            DEMANDE D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 

[83]         L’article 30 de la Loi prévoit ce qui suit :

 

« La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert ».

 

[84]         Le Distributeur transmet sous pli confidentiel la section 7 de la pièce B-0006. Il dépose à cet effet un affidavit de monsieur Vincent Pouliot, chef de service, Marché du carbone et efficacité énergétique chez Gaz Métro.

[85]         L’article 30 de la Loi constitue une exception à la règle générale du caractère public des audiences. C’est à celui qui demande une ordonnance de confidentialité qu’incombe le fardeau de prouver que les renseignements visés par sa demande ont un caractère confidentiel qui doit être respecté.

 

[86]         Aux fins du présent dossier, la Régie prend en considération la nature des informations visées par la demande et le préjudice commercial auquel Gaz Métro serait exposé, selon l’affirmation solennelle déposée au dossier.

 

[87]         La Régie constate qu’aucune personne intéressée ne s’oppose à cette demande d’ordonnance de confidentialité et note que deux d’entre elles ont déjà souscrit un engagement de confidentialité et de non-divulgation[10].

 

[88]         Après examen de cette affirmation solennelle, la Régie juge que les motifs invoqués justifient l’émission de l’ordonnance demandée à l’égard de la section 7 de la pièce B-0006. Elle est en effet d’avis que la divulgation des informations y contenues peut être préjudiciable aux intérêts commerciaux de Gaz Métro dans le cadre de négociations ou de ventes aux enchères, notamment en permettant à des acteurs susceptibles d’intervenir dans le cadre du SPEDE d’ajuster leur positionnement. La Régie note, de surplus, que le fait pour Gaz Métro de divulguer les informations contenues à la section 7 de la pièce B‑0006, irait à l’encontre de l’article 51 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[11] qui prévoit que :

 

« 51.  Un enchérisseur ne doit pas divulguer publiquement les informations de nature confidentielle relatives à sa participation à une vente aux enchères, notamment les suivantes:

 

  1°    son identité;

 

  2°    sa stratégie d’enchères;

 

  3°    le montant de ses enchères et la quantité d’unités d’émission visée;

 

  4°    l’information financière soumise au ministre.

De plus, un enchérisseur qui retient les services d’un conseiller pour développer sa stratégie d’enchères doit transmettre au ministre le nom et les coordonnées de ce conseiller, incluant l’adresse de son domicile. L’enchérisseur doit veiller à ce que ce conseiller ne divulgue aucune information visée au premier alinéa et qu’il ne coordonne pas de stratégies d’enchères entre les différents enchérisseurs ».

 

[89]         La Régie accorde donc le traitement confidentiel de la section 7 de la pièce B‑0006. Elle souligne toutefois que les intervenants pourront, moyennant la conclusion d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation avec le Distributeur, consulter ladite pièce au greffe de la Régie.

 

[90]         Le Distributeur dépose également, le 6 mai 2014[12], une correspondance accompagnant le dépôt de la pièce B-0015 dont certains passages sont caviardés et pour lesquels il demande le traitement confidentiel pour les motifs invoqués à l’affidavit de monsieur Frédéric Morel. Comme mentionné précédemment, elle souligne que les intervenants pourront, moyennant la conclusion d’un engagement de confidentialité et de non-divulgation avec le Distributeur, consulter ladite pièce au greffe de la Régie.

 

[91]         La Régie, pour les motifs invoqués par le Distributeur, accueille la demande de traitement confidentiel des informations caviardées présentées à la pièce B‑0015.

 

[92]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant aux personnes intéressées suivantes : l’ACIG, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ/AQLPA, TCE, l’UC et l’UMQ;

 

SUSPEND l’application de la FAA jusqu’au 1er octobre 2015;

 

MAINTIENT le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire fixé en 2012 et maintenu en 2013 et en 2014, soit 8,90 %;

 


ACCUEILLE la demande de Gaz Métro de traiter de façon confidentielle :

 

        la section 7 de la pièce B-0006;

        les informations caviardées contenues à la pièce B-0015;

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des pièces mentionnées ci-dessus et des renseignements qu’elles contiennent;

 

CONVOQUE une rencontre préparatoire le 30 mai 2014 à compter de 9 h;

 

FIXE l’échéancier pour le traitement du SPEDE dans le cadre de la phase 1, tel qu’établi à la section 3.3 de la présente décision;

 

DEMANDE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des décisions de la présente décision.

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Pascale Boucher Meunier;

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre D. Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc-André LeChasseur.



[1]        RLRQ, c. R-6.01.

 

[2]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[3]        Dossier R-3842-2013.

[4]        Pièce B-0015.

[5]        Pièce B-0017, p. 36.

[6]        Dossier R-3837-2013 Phase 2.

[7]        Pièce B-0015.

[8]        Dossier R-3837-2013 Phase 2.

[9]        Pièce B-0015.

[10]       Pièces B-0021 et B-0022.

[11]       RLRQ, c. Q-2, r. 46.1.

[12]       Pièce B-0013.

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