Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 201

Contenu de la décision

 

québec                                                          régie  de  l’énergie

 

 

 

D-2014-074

R-3837-2013
Phase 2

12 mai 2014

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Gilles Boulianne

Françoise Gagnon

 

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2013



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]             Le 10 avril 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2013 (la Demande), qu’elle propose de traiter en trois phases.

 

[2]             Le 18 avril 2013, la Régie rend sa décision D‑2013‑059 accueillant la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de la Demande en trois phases.

 

[3]              Le 22 novembre 2013, dans le cadre de l’étude de la phase 2, la Régie rend sa décision D‑2013‑182 portant sur l’établissement des tarifs provisoires du Distributeur à compter du 1er décembre 2013.

 

[4]              Le 4 décembre 2013, dans le cadre de la phase 2, la Régie rend sa décision D‑2013‑192 portant, entre autres, sur une modification au texte des Conditions de service et Tarif relativement au gaz d’appoint pour éviter une interruption (GAI).

 

[5]              Le 2 mai 2014, la Régie, dans sa décision D‑2014‑071[1], constate une erreur de procédure dans la modification au texte des Conditions de service et Tarif relativement au GAI.

 

[6]              Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les étapes suivantes de la procédure portant sur l’étude du texte des Conditions de service et Tarif relativement au GAI.

 


[7]              Le paragraphe 40 de la décision D-2013-192 se lit comme suit :

 

            « [40] Pour ces motifs, la Régie demande à Gaz Métro :

      de modifier, en temps opportun, le texte des Conditions de service et Tarif de façon à rendre obligatoire, pour tous les clients du service interruptible, l’utilisation du transport contracté par le Distributeur pour desservir le service de GAI;

      d’aviser les clients visés par cette modification;

      de mettre en place, pour le 1er novembre 2014, l’ensemble des mesures requises afin d’assurer le bon fonctionnement du service de GAI du Distributeur pour tous les clients interruptibles, tout en assurant la priorisation des besoins des clients au service continu »[2].

 

[8]              Tel qu’indiqué dans sa décision D-2013-192, la Régie demandait à Gaz Métro de lui proposer un texte, au plus tard le 22 mai 2014, afin de rendre obligatoire, pour tous les clients du service interruptible, l’utilisation du transport contracté par le Distributeur pour desservir le service de GAI.

 

[9]              En conformité avec sa décision D-2014-071[3], la Régie entendra les participants de la phase 2 du présent dossier quant au texte des Conditions de service et Tarif qui sera soumis par Gaz Métro au plus tard le 22 mai 2014 et relativement à l’obligation, pour les clients du service interruptible, d’utiliser le transport contracté par le Distributeur.

 

[10]          En conséquence, la Régie convoque une audience sur ce sujet le 10 juin 2014, à compter de 9 h, à la salle Krieghoff de ses bureaux de Montréal.

 


[11]          En conséquence,

 

La Régie de l’énergie :

 

FIXE l’échéancier mentionné dans la présente décision.

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel et Me Delphine Pittet;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler et Me Pascale Boucher Meunier;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault et Me Hugo Sigouin-Plasse;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Jean-Philippe Guay.



[1]        Dossier R-3874-2013.

[2]        Page 12.

[3]        Dossier R-3874-2013.

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