Régie de l'énergie du Québec
Informations sur la décision
Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2013
Contenu de la décision
QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE
D‑2014-064R |
R‑3837‑2013 |
21 mai 2014 |
|
Phase 2 |
|
PRÉSENTS :
Marc Turgeon
Gilles Boulianne
Françoise Gagnon
Régisseurs
Société en commandite Gaz Métro
Demanderesse
et
Intervenants dont les noms apparaissent ci-après
Rectification de la décision D-2014-064
Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2013
Intervenants :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);
Option consommateurs (OC);
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);
TransCanada Energy Ltd. (TCE);
Union des consommateurs (UC);
Union des municipalités du Québec (UMQ).
1. DEMANDE DE RECTIFICATION
[1] Le 16 mai 2014, l’ACIG transmet une correspondance à la Régie de l’énergie (la Régie) dans laquelle elle indique que certains de ses propos ont été mal interprétés dans le cadre de la décision D-2014-064 (la Décision). À cet effet, elle cite les paragraphes 30 et 32 de la Décision :
« [30] La Régie a demandé aux témoins des groupes de consommateurs de se prononcer sur le principe voulant que tous les clients du Distributeur, et non seulement les clients du service de transport du Distributeur, devraient assumer le coût supplémentaire découlant des réservations de 85 000 GJ/jour à Empress de 2015 à 2020.
[…]
[32] Les témoins de l’ACIG et de la FCEI se sont déclarés en accord avec le principe. L’UC est d’accord avec le principe mais voudrait pouvoir d’abord discuter des modalités et demande à la Régie de réserver sa décision à cet égard ».
[2] L’ACIG soutient dans sa correspondance qu’elle est en désaccord avec le principe lorsqu’il est question des clients qui détiennent eux-mêmes leur propre contrat de transport.
2. RECTIFICATION
[3] Comme il s’agit d’une erreur d’écriture, la Régie rectifie comme suit le paragraphe 32 de la Décision, conformément à l’article 38 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] :
« [32] Le témoin de la FCEI s’est déclaré en accord avec le principe. L’UC est d’accord avec le principe, mais voudrait pouvoir d’abord discuter des modalités et demande à la Régie de réserver sa décision à cet égard. L’ACIG est en désaccord avec le principe lorsqu’il est question des clients qui détiennent eux‑mêmes leur propre contrat de transport. ».
[4] Pour ces motifs,
La Régie de l’énergie :
RECTIFIE le paragraphe 32 de sa décision D-2014-064.
Marc Turgeon
Régisseur
Gilles Boulianne
Régisseur
Françoise Gagnon
Régisseur
Représentants :
Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel et Me Émilie Bundock;
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;
Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;
Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;
Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault et Me Hugo Sigouin-Plasse;
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;
TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;
Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;
Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc‑André LeChasseur.