Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur la répartition de ses coûts et sur sa structure tarifaire. Le Distributeur demande à la Régie d’autoriser la tenue de séances de travail afin d’amorcer l’étude de ce dossier. À la fin de ces séances, il verra à déposer une demande amendée et une preuve spécifique à l’égard des différentes questions qui y auront été abordées.

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2014-038

R-3867-2013

6 mars 2014

 

Phase 1

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Laurent Pilotto

Pierre Méthé

Louise Pelletier

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision procédurale – Reconnaissance des experts-conseils et budget de participation aux séances de travail

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire de Gaz Métro



INTeRvenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 

 

 

 


1.            DEMANDE

 

[1]             Le 15 novembre 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande relative au dossier générique portant sur la répartition de ses coûts et sur sa structure tarifaire. Le Distributeur demande à la Régie d’autoriser la tenue de séances de travail afin d’amorcer l’étude de ce dossier. À la fin de ces séances, il verra à déposer une demande amendée et une preuve spécifique à l’égard des différentes questions qui y auront été abordées.

 

[2]              Le 6 décembre 2013, la Régie rend sa décision D-2013-193 par laquelle elle autorise la tenue de séances de travail et met en place la procédure de traitement des demandes d’intervention.

 

[3]             Le 30 janvier 2014, la Régie rend sa décision D-2014-011 dans laquelle elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur le déroulement procédural du dossier. Elle scinde le traitement du dossier en deux phases : la phase 1 traitera de l’ensemble des méthodes de répartition des coûts et la phase 2 portera sur la structure tarifaire, l’interfinancement et la stratégie tarifaire.

 

[4]             Dans cette même décision, la Régie émet des commentaires et des directives sur les budgets de participation déposés par les intervenants, de même que sur la reconnaissance d’experts-conseils.

 

[5]             Le 3 février 2013, l’ACIG demande à la Régie de reconnaître à M. Robert D. Knecht le statut d’expert-conseil en matière d’allocation des coûts et de tarification.

 

[6]             Le 13 février 2013, Gaz Métro informe la Régie que les séances de travail de la phase 1 auront lieu les 3 avril, 17 avril et 7 mai 2014.

 

[7]             Le 14 février 2014, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ/AQLPA déposent un budget de participation amendé, conformément aux directives de la Régie. De plus, le ROEÉ, conjointement avec SÉ/AQLPA, demande à la Régie de reconnaître à M. Paul L. Chernick le statut d’expert-conseil en matière d’allocation des coûts et de tarification. Ils accompagnent cette demande d’un budget de participation spécifique.

 

[8]             Le 21 février 2014, le Distributeur commente les budgets de participation déposés par les intervenants.

 

[9]              Le 26 février 2014, le ROEÉ réplique aux commentaires du Distributeur.

 

[10]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de reconnaissance de statut d’expert-conseil ainsi que sur les budgets de participation portant sur les séances de travail de la phase 1 du dossier.

 

 

 

2.            reconnaissance du statut d’expert-conseil

 

[11]         En matière de reconnaissance du statut d’expert, le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[1] (le Règlement) contient les dispositions suivantes :

 

« 29. Lorsqu’un participant prévoit requérir les services d’un témoin expert ou d’un expert-conseil, il doit demander par écrit une reconnaissance de son statut.

 

La demande visant l’expert-conseil doit être transmise à la Régie et aux participants dans un délai raisonnable avant la séance de travail ou avant de lui donner mandat de l’assister aux fins de l’étude d’une demande.

 

La demande visant le témoin expert doit être transmise à la Régie et aux participants au moins 20 jours avant la date prévue pour l’audition du témoin expert.

 

La demande doit inclure les informations suivantes :

1° le nom et les coordonnées du témoin expert ou de l’expert-conseil;

2° une description du besoin pour l’expertise en relation avec l’intérêt du participant;

3° le mandat et la qualification demandée pour le témoin expert ou l’expert-conseil;


4° une copie du curriculum vitae du témoin expert ou de l’expert-conseil comprenant une description de son expérience pertinente au manda;

5° la justification de la rémunération demandée pour le témoin expert ou l’expert-conseil.

 

30. Toute contestation d’une demande de reconnaissance du statut de témoin expert ou d’expert-conseil se fait par écrit.

 

Dans le cas d’un expert-conseil, la contestation doit se faire à l’intérieur d’un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de reconnaissance.

 

[…]

 

31. La reconnaissance du statut d’expert-conseil devient effective à l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrables de la demande à moins que la Régie en suspende le délai ou ne la rejette. Pour des motifs sérieux et légitimes, la Régie peut fixer un délai plus court à cette fin. » [nous soulignons]

 

[12]         La demande de l’ACIG visant la reconnaissance du statut d’expert-conseil de monsieur Robert D. Knecht est déposée le 3 février 2014. Le ROEÉ et SÉ/AQLPA déposent leur demande de reconnaissance de statut d’expert-conseil pour monsieur Paul L. Chernick le 14 février 2014. Le Distributeur ne conteste pas ces demandes, dans le délai prévu au Règlement.

 

[13]         La Régie constate que les demandes de reconnaissance de statut d’expert-conseil déposées dans le présent dossier par l’ACIG, le ROEÉ et SÉ/AQLPA sont conformes aux dispositions du Règlement. De plus, à la lecture des curriculum vitae accompagnant ces demandes, la Régie juge que messieurs Chernick et Knecht ont les qualifications et l’expérience requises pour assister adéquatement ces intervenants à cette étape du dossier. Toutefois, considérant l’expertise spécifique de M. Chernick, la Régie rappelle au ROEÉ les commentaires qu’elle a formulés au paragraphe 22 de sa décision D-2014-011.

 

[14]         La Régie constate que le délai de dix jours ouvrables établi à l’article 31 du Règlement est également expiré pour les deux demandes. Pour ces raisons, la Régie reconnaît à messieurs Paul L. Chernick et Robert D. Knecht le statut d’expert‑conseil en matière d’allocation des coûts et de tarification dans le présent dossier.

 

3.            budget de participation

 

[15]         Conformément à la décision D-2014-011, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ et SÉ/AQLPA déposent un budget de participation amendé.

 

[16]         La FCEI mentionne qu’elle ne retient pas les services d’un expert-conseil pour l’accompagner lors des séances de travail. Elle réserve cependant ses droits de retenir les services d’un expert lors de l’audience pour les phases 1 et 2 du dossier. Elle amende donc son budget en conséquence.

 

[17]         Pour leur part, le ROEÉ et SÉ/AQLPA demandent à la Régie d’autoriser un taux horaire de 240 $/heure pour les services de leur expert-conseil, M. Chernick. Leur budget prévoit un total de 20 heures pour la participation de l’expert-conseil aux trois séances de travail et de 40 heures pour l’étude et l’analyse des documents qui auront été soumis par Gaz Métro, ainsi que pour les conseils qu’il prodiguera aux deux intervenants.

 

[18]         Le ROEÉ et SÉ/AQLPA indiquent que des services d’interprétation simultanée seront requis lors de la participation de M. Chernick aux trois séances de travail. Ils demandent donc un montant de 10 000 $ pour couvrir des frais de traduction et de sténographie.

 

[19]         Gaz Métro commente les budgets amendés déposés par les intervenants. Elle dit comprendre que la présence des experts-conseils aux séances de travail consistera essentiellement à assister et éclairer individuellement les intervenants qui auront retenu leurs services. À cet égard, Gaz Métro souligne que les présentations qui seront effectuées lors des séances de travail seront faites en français et qu’aucun service de traduction simultanée n’a été prévu. Elle mentionne que cette approche est conforme à celle retenue par la Régie dans sa décision D-2014-016[2].

 

[20]         De plus, par souci d’efficacité et afin de limiter les coûts, le Distributeur propose que les intervenants se concertent pour la traduction des documents.

 


[21]         Enfin, le Distributeur se dit préoccupé par l’importance du budget prévu pour la participation de l’expert Chernick aux séances de travail de la phase 1 du dossier. À titre de comparaison, il mentionne que l’ACIG prévoit un budget s’élevant à 17 500 $ pour assurer la présence de l’expert Knecht à l’ensemble des neuf séances de travail des deux phases du dossier. Le Distributeur propose à la Régie que le budget accordé pour la présence de l’expert conjoint du ROEÉ et de SÉ/AQLPA soit réduit, proportionnellement, à un montant comparable à celui qui a été soumis par l’ACIG.

 

[22]         En réplique à ces commentaires, le ROEÉ fait valoir que la comparaison des budgets des experts-conseils effectuée par Gaz Métro est inexacte et incomplète. Il mentionne notamment qu’un travail de préparation adéquat de l’expert-conseil est essentiel, considérant que le présent dossier constitue une cause générique qui touche à des éléments fondamentaux de la fonction de distributeur de gaz naturel de Gaz Métro. Le ROEÉ fait valoir, à cet égard, que deux heures de préparation pour chaque heure de séance de travail est un ratio raisonnable.

 

[23]         Enfin, en ce qui a trait aux frais de traduction, le ROEÉ entend collaborer avec l’ACIG afin que les documents ne soient traduits qu’une seule fois et que les traductions soient aussitôt déposées sur le site de la Régie, de sorte que les coûts totaux de traduction seront probablement inférieurs à la somme des deux budgets de traduction soumis.

 

 

3.1             Opinion de la Régie

 

[24]         La Régie note que les budgets de participation présentés par la FCEI et le GRAME tiennent compte uniquement des trois séances de travail prévues dans le cadre de la phase 1 du dossier. Les budgets de participation de l’ACIG, du ROEÉ, de SÉ/AQLPA, de l’UC et de l’UMQ, eux, tiennent compte des neuf séances de travail autorisées pour l’ensemble du dossier dans la décision D-2013-193. Bien qu’établis sur des bases différentes, ces budgets de participation sont jugés conformes aux directives énoncées par la Régie dans ses précédentes décisions procédurales[3].

 

[25]         De plus, tel que déjà mentionné dans la décision D‑2014‑011, la Régie juge le budget soumis par l’ACIG conforme à ses instructions et le considère raisonnable.

 

[26]         La Régie estime que le budget de participation demandé conjointement par le ROEÉ et SÉ/AQLPA, pour les services de leur expert-conseil, est élevé. Comme souligné par le Distributeur, ce budget, établi en fonction des trois séances de travail prévues pour la phase 1, est supérieur à celui demandé par l’ACIG pour son expert-conseil pour les neuf séances de travail de l’ensemble du dossier.

 

[27]         La Régie juge qu’il y a lieu d’harmoniser le nombre d’heures prévu au budget de participation des deux experts-conseils. La Régie accepte le taux horaire de l’expert-conseil commun du ROEÉ et de SÉ/AQLPA, mais réduit le nombre d’heures prévu pour sa prestation dans le cadre des séances de travail de la phase 1. La Régie estime qu’un budget de participation raisonnable pour la préparation et la participation d’un expert-conseil à cette première étape du dossier ne devrait pas excéder 40 heures, soit un temps de préparation à peu près équivalent aux heures de présence requises pour trois séances de travail. Les frais d’hébergement et de déplacement sont en sus du montant des honoraires.

 

[28]         Par ailleurs, la Régie est d’accord avec le Distributeur lorsqu’il affirme « que la présence des experts-conseils aux séances de travail consistera essentiellement à assister et éclairer individuellement les intervenants qui auront retenu leurs services[4] ». La Régie souhaite que les intervenants participent activement à cette étape du dossier et qu’ils profitent de ce forum pour améliorer leur connaissance des méthodes d’allocation des coûts du Distributeur.

 

[29]         La Régie considère également qu’il ne serait pas opportun de voir ces séances de travail se transformer en débat d’experts, alors qu’elles ont pour but de favoriser les échanges entre participants et l’exploration des différentes avenues possibles en matière de méthodes d’allocation des coûts. D’ailleurs, elle note que le Distributeur a déjà signalé que l’expert dont il a retenu les services ne serait pas présent aux séances de travail. En conséquence, la Régie demande que seuls les représentants des intervenants s’expriment de vive voix au cours de ces séances de travail.

 


[30]         La Régie estime que la présence des experts-conseils aux séances de travail peut être utile aux intervenants qu’ils conseillent. Mais pour faciliter cet apport, il y a lieu de prévoir un service de traduction simultanée. La Régie ordonne donc au Distributeur de faire les démarches requises afin qu’un service de traduction soit disponible lors des trois séances prévues à la phase 1 et de tenir les séances de travail dans les locaux de la Régie. Enfin, comme c’est le cas habituellement dans les séances de travail, il n’y aura pas de prise de notes sténographiques et aucun budget ne doit être prévu à ce sujet.

 

[31]         En ce qui a trait à la traduction de documents, la Régie note que l’ACIG prévoyait, à cet effet, dans son budget de participation, un montant de 7 500 $. Afin d’éviter des dédoublements, la Régie est d’avis que la traduction des documents doit être effectuée par un seul intervenant et que ce dernier doit être seul responsable d’en diffuser le résultat aux intervenants qui en manifestent le besoin. La Régie demande donc à l’ACIG, pour cette étape du dossier, de coordonner les besoins des intervenants en matière de traduction de documents et de rendre disponibles les documents traduits en procédant à leur dépôt. En conséquence, les frais de traduction qui seront reconnus lors de l’attribution des frais ne pourront être réclamés que par l’ACIG.

 

[32]         Considérant les directives énoncées dans la présente section, la Régie jugera, lors de l’attribution des frais, du caractère nécessaire et raisonnable de ceux qui auront été encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

[33]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

RECONNAÎT à messieurs Paul L. Chernick et Robert D. Knecht le statut d’expert-conseil en matière d’allocation des coûts et de tarification dans le présent dossier;

 

PREND ACTE des budgets de participation soumis par les intervenants, en y apportant les corrections découlant de la présente décision;

 


ORDONNE à Gaz Métro et aux intervenants de se conformer à l’ensemble des conclusions énoncées dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur

 

 

 

 

 

Louise Pelletier

Régisseur

 

 

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Vincent Regnault.



[1]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[2]       Dossier R-3863-2013, p. 10, par. 29 à 31.

[3]        Pièce A-0002 et pièce A-0004.

[4]        Pièce B-0010.

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