Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2013-111

R‑3837‑2013

19 juillet 2013

 

Phases 1 et 3

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Gilles Boulianne

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais des intervenants (phase 1) et sur la modification à la définition de « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert » des Conditions de service et Tarif (phase 3)

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2013


 

 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 10 avril 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2013 (la Demande). Elle propose de traiter ce dossier en trois phases.

 

[2]             Le 18 avril 2013, la Régie rend sa décision D-2013-059 par laquelle elle accueille la proposition du distributeur de procéder à l’examen de la demande en trois phases.

 

[3]             Le 16 mai 2013, par sa décision procédurale D-2013-079, la Régie accorde à l’ACIG, la FCEI, le GRAME, OC, le ROEÉ, SÉ/AQLPA et l’UC le droit d’intervenir dans le cadre de la phase 2 et, à l’ensemble des intervenants, le droit d’intervenir dans le cadre de la phase 3.

 

[4]             Le 6 juin 2013, la Régie rend sa décision D-2013-085 sur la phase 1 du dossier relative à l’établissement du taux de rendement.

 

[5]             Le 5 juillet 2013, le distributeur dépose une demande ré-amendée et une preuve, dans le cadre de la phase 3, sur la modification à apporter à la définition de « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert », à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012[1] (la Loi sur le budget).

 

[6]             Le 12 juillet 2013, les intervenants soumettent leurs commentaires sur la proposition de Gaz Métro déposée dans le cadre de la phase 3 et, le 15 juillet 2013, Gaz Métro réplique à ces commentaires.

 


[7]             La présente décision porte sur les demandes de paiement des frais engagés dans le cadre de la phase 1, de même que sur la modification, demandée dans le cadre de la phase 3 du présent dossier, de la définition de « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert » prévue à l’article 1.3 des Conditions de service et Tarif.

 

 

 

2.            demandes de paiement de frais dans le cadre de la phase 1

 

[8]             En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi), la Régie peut ordonner le paiement des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions et ordonnances, ainsi que le versement des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[9]             Le Guide de paiement des frais 2012 (le Guide) et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[3] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

[10]         La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[11]         Par ailleurs, la Régie rappelle que dans sa décision D-2013-079, elle a fixé une balise maximale de 3 000 $ par intervenant pour le paiement des frais de la phase 1.

 

[12]         L’ACIG et SÉ/AQLPA présentent des demandes de paiement de frais.

 


[13]         La Régie considère que l’intervention de ces deux intervenants a été utile à ses délibérations et respecte les enjeux qu’elle a énoncés dans sa décision D-2013-079.

 

[14]         En conséquence, la Régie accorde les frais, tels que présentés au tableau suivant :

 

 

 

 

3.            Modification à la contribution au Fonds vert

 

[15]         Le distributeur soumet qu’une modification doit être apportée au texte des Conditions de service et Tarif en raison de l’entrée en vigueur, le 14 juin 2013, de la Loi sur le budget, laquelle modifie l’article 85.36 de la Loi en y précisant que :

 

« Le distributeur doit cesser de faire supporter la redevance [au Fonds vert] par les émetteurs [assujettis au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (le SPEDE) et] auxquels il distribue ou vend des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles [...] ».

 

[16]         Les clients assujettis au SPEDE depuis le 1er janvier 2013 doivent maintenant être exemptés de la contribution au Fonds vert.

 


[17]         Pour ce faire, Gaz Métro propose d’utiliser le système informatique de suivi des droits d’émission Compliance Instruments Tracking System Service (CITSS) qui énumère les émetteurs.

 

[18]         En effet, c’est par l’intermédiaire du CITSS que les émetteurs s’inscrivent au SPEDE. Le Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[4] prévoit les renseignements et documents qui doivent être fournis au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs par les émetteurs visés.

 

[19]         Aucun changement n’est proposé dans le processus que doivent suivre les clients non assujettis au SPEDE qui sont ou qui désirent être exemptés de la contribution au Fonds vert.

 

[20]         Gaz Métro propose donc un ajout à la définition des « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert » de l’article 1.3 des Conditions de service et Tarif pour y reconnaître l’exemption des volumes des clients assujettis au SPEDE. Elle propose d’ajouter le paragraphe suivant :

 

« Volumes retirés par un « établissement assujetti » au sens du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre et apparaissant à la liste des émetteurs publiée au registre public des droits d’émission ».

 

[21]         L’ACIG, le GRAME, le ROEÉ, TCE et l’UMQ appuient la demande de Gaz Métro.

 

[22]         Le ROEÉ précise que la proposition de Gaz Métro ne devrait pas avoir pour effet de soustraire un émetteur, tel que défini à l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, à la fois au SPEDE et à la redevance payable au Fonds vert.

 


[23]         Pour sa part, TCE s’interroge sur la source à laquelle le distributeur réfère pour identifier les entités émettrices assujetties au SPEDE, donc exemptées de la contribution au Fonds vert. L’intervenante se dit incapable d’avoir accès à cette source.

 

[24]         SÉ/AQLPA est en accord avec l’esprit du changement proposé par Gaz Métro mais indique que le texte doit être modifié pour reproduire les mots exacts de l’article 85.36 in fine de la Loi, tel que modifié par l’article 183 de la Loi sur le budget.

 

[25]         L’intervenant propose de modifier l’article 1.3 des Conditions de service et Tarif comme suit :

 

« Volumes retirés par un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, ses auteurs ».

 

[26]         SÉ/AQLPA, tout comme l’ACIG, ajoute qu’il comprend que la question du remboursement des contributions déjà payées pour la période 1er janvier au 30 juin 2013 fera l’objet d’une demande distincte de Gaz Métro à la Régie.

 

[27]         En réplique aux commentaires des intervenants, Gaz Métro « convient que l’approche la plus simple afin de se conformer à la lettre du paragraphe in fine du nouvel article 85.36 de la Loi sur la Régie de l’énergie consisterait à rependre, comme le suggère SÉ-AQLPA, le libellé exact de cette disposition ».

 

[28]         Le distributeur mentionne cependant que, pour éviter toute ambiguïté qui pourrait conduire un émetteur à alléguer que les volumes distribués à un établissement non assujetti sont exclus du Fonds vert, une précision devrait être apportée à la proposition de SÉ/AQLPA. Ainsi, il propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du texte :

 

« Pour l’application du présent paragraphe, lesdits volumes doivent cependant être retirés à un établissement assujetti au sens de ce dernier règlement ».

 


[29]         La Régie juge qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter cette phrase. En effet, la proposition initiale de SÉ/AQLPA, qui reprend le libellé de l’article 85.36 de la Loi, tel que modifié par l’article 183 de la Loi sur le budget, permet d’exempter les volumes des clients assujettis au SPEDE de la contribution au Fonds vert.

 

[30]         Cependant, la Régie note que la modification apportée à l’article 85.36 de la Loi porte sur une période se terminant le 31 décembre 2014 et permet d’identifier les émetteurs visés.

 

[31]         En conséquence, la Régie approuve la modification suivante à la définition de « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert » prévue à l’article 1.3 des Conditions de service et Tarif, et ce, à compter de la facturation du mois de juillet 2013 :

 

« Volumes retirés par un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, de ses auteurs. Cette exemption s’applique jusqu’au 31 décembre 2014. »

 

[32]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants indiqués au tableau 1 de la présente décision;

 


APPROUVE la modification suivante à la définition de « Retraits exemptés de la contribution au Fonds vert » prévue à l’article 1.3 des Conditions de service et Tarif, et ce, à compter de la facturation du mois de juillet 2013 :

 

« Volumes retirés par un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, de ses auteurs. Cette exemption s’applique jusqu’au 31 décembre 2014. »

 

ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des conclusions et ordonnances énoncées dans la présente décision.

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc‑André LeChasseur.



[1]        L.Q. 2013, c. 16.

[2]        L.R.Q., c. R-6.01.

[3]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[4]        L.R.Q., c. Q-2, R. 46.1.

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