Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2013-113

R‑3809‑2012

Phase 2

24 juillet 2013

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

 

Décision sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour la phase 2

 

Demande de modifier les tarifs de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2012



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd (TCE);

TransCanada Pipelines Limited (TCPL);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.     INTRODUCTION

 

[1]             Le 6 juillet 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2012. Elle propose de traiter ce dossier en deux phases.

 

[2]             Le 19 juillet 2012, la Régie rend sa décision D‑2012‑084 accueillant la proposition de Gaz Métro de procéder à l’examen de la demande en deux phases.

 

[3]             Le 14 décembre 2012, le distributeur dépose à la Régie une « 2ème demande ré-amendée »[1] présentant les différents sujets prévus dans le cadre de la phase 2 de la demande, soit :

 

I.                    Développement des ventes;

II.                  Gestion des actifs;

III.               Investissements;

IV.              Stratégie financière;

V.                 Établissement du revenu requis, incluant le coût de service en distribution;

VI.              Substitution et efficacité énergétique;

VII.            Allocation des coûts;

VIII.         Vision, stratégie et grilles tarifaires;

IX.              Modifications aux Conditions de service et Tarif;

X.                 Texte des Conditions de service et Tarif.

 

[4]             Le 5 mars 2013, la Régie suspend l’application de la formule d’ajustement automatique pour l’année 2013 et maintient le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire fixé en 2012, soit 8,90 %[2].

 


[5]             L’audience de la phase 2 du dossier s’est déroulée sur une période de huit jours, du 24 avril au 3 mai 2013.

 

[6]             Le mandat du régisseur Jean-François Viau s’étant terminé avant que la présente décision ne soit rendue, les deux autres régisseurs rendent cette décision, conformément à l’article 17 de la Loi sur la Régie de l’énergie[3] (la Loi).

 

[7]             La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour l’ensemble des sujets traités en phase 2.

 

 

 

2.     LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[8]             Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut ordonner à Gaz Métro de payer des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[9]             L’article 35 du Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[4] (le Règlement) prévoit qu’un intervenant, autre qu’un distributeur, peut réclamer de tels frais de participation.

 

[10]         Les demandes de paiement de frais du présent dossier sont encadrées par le Guide de paiement des frais 2012 (le Guide). Ce guide ne limite cependant pas le pouvoir discrétionnaire de la Régie de juger du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus et de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations.

 

 

 

3.     FRAIS RÉCLAMÉS

 

[11]         La Régie a reçu les demandes de paiement de frais de l’ACIG, de la FCEI, du GRAME, d’OC, du ROEÉ, de SÉ/AQLPA, de l’UC et de l’UMQ.

 

[12]         Le 26 juin 2013, Gaz Métro commente les demandes de paiement de frais des intervenants. Le distributeur comprend, considérant la charge de travail, que certains intervenants aient présenté des demandes de paiement de frais élevées. Il est cependant d’avis que les frais réclamés par OC sont trop élevés.

 

[13]         Le 4 juillet 2013, OC dépose à la Régie une réplique aux commentaires du distributeur. Selon elle, ces commentaires sont irrecevables, puisqu’ils n’ont pas été produits à l’intérieur du délai prévu à l’article 36 du Règlement.

 

 

 

4.     Demande de paiement de FRAIS DES INTERVENANTS

 

[14]         La Régie constate que les commentaires du distributeur ont été produits plus de deux semaines après le délai de 10 jours fixé par l’article 36 du Règlement. Elle rappelle que le respect des délais est impératif pour l’ensemble des participants à un dossier, incluant le distributeur. Elle ne les considérera donc pas pour juger des demandes de paiement de frais.

 

[15]         Aux fins de la détermination des frais admissibles, la demande de paiement de frais déposée par le ROEÉ a été ajustée afin de retirer les heures de présence du coordonnateur aux audiences.

 

Détermination du taux de rendement

 

[16]         La Régie juge que la participation de l’ACIG, de la FCEI, de SÉ/AQLPA et de l’UC a été utile à ses délibérations. Elle octroie donc à ces intervenants la totalité des frais demandés pour la détermination du taux de rendement, jusqu’à un maximum de 5 000 $, avant taxes.

 


[17]         En ce qui a trait à OC, la Régie a pris bonne note du fait que l’intervenante a accompli du travail supplémentaire dans le cadre de l’étude de ce sujet, soit la coordination, la consultation informelle avec un expert ainsi que l’étude de l’ampleur des frais externes encourus par Gaz Métro. Toutefois, elle ne peut lui accorder des frais de 20 033 $, alors qu’une enveloppe de 5 000 $ était prévue. Elle lui accorde donc un montant de 5 000 $, avant taxes.

 

Autres sujets

 

[18]         La Régie juge que la participation de la FCEI et de l’UC a été utile à ses délibérations. Elle octroie donc à ces intervenants la totalité des frais admissibles.

 

[19]         La Régie considère que le nombre d’heures du procureur de l’ACIG est élevé, considérant l’ampleur des sujets abordés. Pour ce motif, elle accorde à l’ACIG un montant total de 20 000 $.

 

[20]         Quant à la demande du GRAME, la Régie juge que sa participation sur le partage des trop-perçus et des manques à gagner ainsi que sur le Fonds en efficacité énergétique (FEÉ) a été utile à ses délibérations. Elle considère que les frais soumis sont élevés, considérant que les autres sujets couverts étaient périphériques. Pour ces motifs, la Régie accorde au GRAME un montant total de 45 000 $.

 

[21]         La participation d’OC a été utile aux délibérations de la Régie. Toutefois, la preuve soumise sur les régimes de retraite, alors que ce sujet faisait l’objet d’une révision au moment de l’étude du dossier tarifaire, est, pour sa part, jugée moins utile. Pour ce motif, la Régie accorde à OC un montant total de 92 000 $.

 

[22]         Dans sa preuve, le ROEÉ aborde le FEÉ, le test du coût total en ressources, le test de l’administrateur de programme, le potentiel technico-économique et la récupération de chaleur des eaux grises. À l’exception du FEÉ, la Régie juge que la prestation de l’intervenant a été peu utile à ses délibérations. Elle juge également que le nombre d’heures de préparation des analystes du ROEÉ est élevé, considérant l’ampleur des sujets abordés. Pour ces motifs, elle accorde au ROEÉ un montant total de 30 000 $.

 


[23]         La Régie considère que la demande de paiement de frais déposée par SÉ/AQLPA est élevée. Plusieurs éléments de sa preuve portent sur des sujets périphériques, et le débat soulevé sur les matrices de risque reprenait des arguments soumis et non retenus dans le dossier tarifaire précédent. Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie accorde à SÉ/AQLPA un montant total de 35 000 $.

 

[24]         La participation de l’UMQ a été utile sur l’évolution du coût de service, le balisage et le partage des trop-perçus. Toutefois, la Régie considère que sa contribution à la stratégie de gestion des actifs a été moins utile. Pour ces motifs, elle accorde à l’UMQ un montant total de 40 500 $.

 

[25]         Le tableau 1 présente les demandes de paiement de frais réclamés par les intervenants et les frais accordés par la Régie.

 

 

 

[26]         VU ce qui précède;

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais présentés au tableau 1;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) représenté par Me Annie Gariépy;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Mes Vincent Regnault, Hugo Sigouin-Plasse et Éric Dunberry;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

TransCanada Pipelines Limited (TCPL) représentée par Me Pierre Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Steve Cadrin.

 



[1]        Pièce B-0123.

[2]        Décision D-2013-036.

[3]        L.R.Q., c. R-6.01.

[4]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

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