Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-116

R-3807-2012

26 juillet 2013

 

R-3811-2012

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Intragaz, société en commandite

et

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesses

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision portant sur les demandes de paiement de frais des intervenants

 

Demande d’Intragaz, société en commandite, de modifier ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013

 

Demande de Société en commandite Gaz Métro afin de l’autoriser à récupérer par l’intermédiaire de ses tarifs les coûts associés à l’utilisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien appartenant à Intragaz



Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Intragaz, société en commandite (Intragaz)[1];

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro)[2];

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA).

 

 

 


1.            Introduction

 

[1]             Dans sa décision D-2012-085[3], la Régie de l’énergie (la Régie) annonce la tenue d’une audience publique afin d’examiner conjointement la demande d’Intragaz, société en commandite (Intragaz) de modifier ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013 et la demande de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) de l’autoriser à récupérer, par l’intermédiaire de ses tarifs, les coûts associés à l’utilisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien appartenant à Intragaz. La Régie établit également les enjeux pour chacune de ces deux demandes.

 

[2]             Le 10 septembre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-115, par laquelle, notamment, elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur les budgets de participation.

 

[3]             L’audience se tient du 21 au 24 janvier 2013, à Montréal.

 

[4]             Le 17 mai 2013, la Régie rend sa décision D-2013-081[4] portant sur les demandes d’Intragaz et de Gaz Métro.

 

[5]             Le 4 juin 2013, la Régie rend sa décision D-2013-081R rectifiant, notamment, les montants de revenu requis par site d’emmagasinage d’Intragaz.

 

[6]             La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais des intervenants.

 

 

 

2.            LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[7]             En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi)[5], la Régie peut ordonner de payer des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions et ordonnances, ainsi que de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

[8]             Le Guide de paiement des frais 2012 (le Guide) et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[6] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

 

3.            DEMANDES DE PAIEMENT DE FRAIS

 

[9]             La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[10]         Tel que précisé dans sa décision D-2006-102[7], la Régie peut ordonner à Gaz Métro de payer des frais aux intervenants dont elle considère la participation utile à ses délibérations dans le cadre d’une demande présentée par Intragaz.

 

[11]         Les frais réclamés par les intervenants pour leur participation à l’examen de la demande d’Intragaz s’élèvent à 170 764,73 $, incluant les taxes. Pour la demande de Gaz Métro, ces frais totalisent 21 280,75 $.

 

[12]         L’ACIG, la FCEI et SÉ/AQLPA présentent des demandes de paiement de frais. L’ACIG réclame, à titre exceptionnel, le remboursement des frais de 2 092,76 $, incluant les taxes, pour la reproduction et la reliure des réponses aux demandes de renseignements du témoin expert d’Intragaz. La FCEI réclame également des frais de photocopie et d’impression pour la totalité des pièces versées au dossier R‑3753‑2011 qu’elle a jugé utile de déposer dans les présents dossiers, soit un montant de 8 922,90 $ qui dépasse l’allocation forfaitaire de 3 % réclamée.

 

[13]         Intragaz et Gaz Métro commentent les demandes de paiements de frais de la FCEI et de SÉ/AQLPA[8].

 

[14]         Intragaz constate que les honoraires réclamés par la FCEI pour le traitement du dossier R-3807-2012 dépassent de 46 % le budget approuvé par la Régie et que les explications fournies par l’intervenante ne justifient pas un tel dépassement. Elle soumet que la FCEI ne soulève aucun motif pertinent pour justifier les heures additionnelles consacrées à l’analyse du dossier. Elle considère que les frais réclamés par l’intervenante sont excessifs eu égard aux motifs fournis par cette dernière et s’oppose en conséquence à sa demande de frais. Par ailleurs, Intragaz soumet également que, si la FCEI a jugé utile de déposer à nouveau dans le présent dossier des pièces qu’Intragaz a déposées dans le cadre du dossier R-3753-2011 et qui n’ont pas été contredites, elle doit en assumer les coûts de photocopie et d’impression.

 

[15]         Quant à SÉ/AQLPA, Intragaz considère que, selon les critères applicables, les motifs que cet intervenant invoque au soutien de sa demande de frais ne permettent pas de justifier le dépassement du budget de 10 000 $ que la Régie lui a accordé pour le traitement du dossier R-3807-2012.

 

[16]         Gaz Métro souligne que la FCEI ne motive pas le dépassement de plus du double des coûts prévus au budget accordé par la Régie pour le dossier R-3811-2011. Elle considère que l’intervenante n’a pas rencontré les critères d’examen d’une demande de paiement des frais tels que prévus au Guide, et que tout remboursement de frais au-delà d’un montant de 5 000 $ doit être refusé.

 

[17]         Quant à SÉ/AQLPA, Gaz Métro soumet que toute demande de paiement de frais, au-delà d’un montant de 5 000 $ accordé par la Régie pour le traitement du dossier R‑3811‑2012, est non fondée et doit être refusée, considérant que cet intervenant n’a pas rencontré les critères d’examen d’une demande de paiement des frais tels que prévus au Guide.

 

[18]         En examinant les demandes de paiement de frais des intervenants, la Régie tient compte des enjeux et des budgets de participation qu’elle a établis, des justifications présentées par les intervenants, ainsi que des commentaires d’Intragaz et de Gaz Métro.

 

[19]         L’intervention de l’ACIG a été utile aux délibérations de la Régie. De plus, la Régie note que les frais réclamés sont à l’intérieur des budgets de participation établis. Elle octroie donc à l’ACIG le remboursement de la totalité des frais admissibles[9].

 

[20]         La Régie juge raisonnable les motifs évoqués par l’ACIG pour justifier la demande de remboursement de la facture des frais de reproduction et de reliure des réponses aux demandes de renseignements du témoin expert d’Intragaz. Elle lui octroie donc, à cet égard et à titre exceptionnel, un remboursement additionnel des frais, de 1 820,19 $, sans taxes, pour tenir compte de son statut fiscal.

 

[21]         La Régie note que la FCEI s’est entendue avec l’ACIG pour que cette dernière traite de la question du taux de rendement et de la structure de capital. Les frais de 50 931,07 $ et de 11 374,65 $ réclamés par la FCEI pour sa participation dans les dossiers R-3807-2012 et R-3811-2012 respectivement sont de beaucoup supérieurs aux budgets de participation établis par la Régie. Elle note qu’aucun élément, ni enjeu nouveau n’a été soulevé lors du traitement des demandes, par rapport à la preuve initiale d’Intragaz et de Gaz Métro. Elle note également que le dépassement du temps d’analyse est expliqué par l’intervenante par une mauvaise appréciation initiale de la charge de travail nécessaire.

 

[22]         Par ailleurs, la Régie considère que le dépôt dans les présents dossiers de la totalité des pièces du dossier R-3753-2011, portant sur les dépenses d’investissement effectuées dans le passé par Intragaz, ne sont pas nécessaires ni utiles à ses délibérations. Elle rejette donc la demande de remboursement de la FCEI des déboursés additionnels de 8 922,90 $ pour la photocopie et l’impression de ces pièces. Pour ces motifs, la Régie n’accorde à la FCEI que le remboursement des frais admissibles.

 

[23]         La Régie constate que SÉ/AQLPA supporte les demandes d’Intragaz et de Gaz Métro telles que présentées par ces dernières. Elle considère élevés les frais réclamés par l’intervenant compte tenu de la nature de son intervention. De plus, la Régie juge que les recommandations de l’intervenant sont peu utiles à ses délibérations. Pour ces motifs, la Régie juge raisonnable d’accorder à SÉ/AQLPA le remboursement des frais admissibles.

 

[24]         En résumé, les tableaux suivants présentent les frais réclamés et les frais octroyés à chaque intervenant pour sa participation à l’examen des demandes d’Intragaz et de Gaz Métro.

 

TABLEAU 1

FRAIS RÉCLAMÉS, FRAIS ADMISSIBLES ET FRAIS OCTROYÉS

DOSSIER R-3807-2012

(taxes incluses)

 

 

[25]         Les frais admissibles et octroyés à l’ACIG, dans la catégorie « autres dépenses », incluent les frais de 1 820,19 $ pour la reproduction et la reliure des réponses aux demandes de renseignements du témoin expert d’Intragaz.

 

[26]         Les frais réclamés par la FCEI, dans la catégorie « autres dépenses », incluent les  déboursés additionnels de 8 922,90 $ pour la photocopie et l’impression des pièces du dossier R-3753-2011.

TABLEAU 2

FRAIS RÉCLAMÉS, FRAIS ADMISSIBLES ET FRAIS OCTROYÉS

DOSSIER R-3811-2012

(taxes incluses)

 

 

 

[27]         VU ce qui précède;

 

[28]         Considérant la Loi sur la Régie de l'énergie et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie;

 

 

 


La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués aux tableaux 1 et 2;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés aux tableaux 1 et 2 de la présente décision;

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Intragaz, société en commandite (Intragaz) représentée par Me Louise Tremblay;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Marie-Christine Hivon;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        Pour le dossier R-3811-2012 seulement.

[2]        Pour le dossier R-3807-2012 seulement.

[3]        Pièce A-0001.

[4]        Pièce A-0025

[5]        L.R.Q., c. R-6.01.

[6]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[7]        Dossier R-3601-2006, p. 5 et 6.

[8]        Dossier R-3807-2012, pièces B-0054 et B-0055, et dossier R-3811-2012, pièces B-0034 et B-0035.

[9]        Les taxes sur les dépenses de transport et d’hébergement ne sont pas admissibles, selon le statut fiscal de l’intervenante.

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