Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-138

R-3857-2013

4 septembre 2013

 

 

 

 

PRÉSENT :

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

 

 

Décision finale

 

Demande d’autorisation visant le projet de relocalisation d’une conduite d’alimentation à Malartic

 


 


1.            demande

 

[1]             Le 1er août 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose auprès de la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu de l’article 73 alinéa 1, paragraphe 1 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande d’autorisation visant le projet de relocalisation d’une conduite d’alimentation à Malartic (le Projet).

 

[2]             Gaz Métro demande également d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard des données relatives à la ventilation des coûts estimés du Projet contenues au tableau de la section 6 de la pièce B-0006.

 

[3]             Le 14 août 2013, la Régie fait parvenir à Gaz Métro une première demande de renseignements. Cette dernière y répond le 22 août 2013.

 

[4]             Le 28 août 2013, la Régie fait parvenir une deuxième demande de renseignements. Gaz Métro y répond le 30 août 2013.

 

[5]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de Gaz Métro.

 

 

 

2.            cadre réglementaire

 

[6]             En vertu de l’article 73 de la Loi, Gaz Métro doit obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement pour, entre autres, acquérir ou disposer des actifs destinés à la distribution de gaz naturel.

 

[7]             Gaz Métro doit obtenir une autorisation spécifique et préalable de la Régie lorsque le coût global d’un projet est égal ou supérieur à 1,5 M$, conformément aux dispositions du Règlement.

 

3.            analyse

 

3.1             MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

 

[8]             En février 2013, Osisko avise Gaz Métro que la route 117 doit être déplacée en prévision de l’expansion de la fosse d’exploitation Canadian Malartic. Or, une conduite d’alimentation en acier de 273,1 mm faisant partie du réseau de distribution de gaz naturel de Gaz Métro longe cette route. Cette conduite, mise en service en 1994, relie Rouyn-Noranda à Val-d’Or.

 

[9]             Osisko s’est engagée à payer les coûts de relocalisation de la route 117 et de la conduite d’alimentation de Gaz Métro.

 

[10]         Le Projet vise à relocaliser une portion de la conduite d’alimentation dans la nouvelle emprise de la route 117 à Malartic.

 

 

3.2             DESCRIPTION DU PROJET, COÛTS DU PROJET, AUTRES SOLUTIONS ENVISAGÉES ET JUSTIFICATION

 

[11]         La route 117 se trouve actuellement au-dessus de la zone d’expansion de la fosse Canadian Malartic. Le nouveau tracé de la route est situé plus au nord. La longueur de la conduite de Gaz Métro déplacée sera de 3,3 km. Dans le nouveau tracé, la conduite longe toujours la route 117, mais une portion s’éloigne de la route afin de dégager une zone récréative qui sera située près du nouvel accès à la ville en direction ouest.

 

[12]         Puisque la conduite dessert déjà tout le secteur à l’est de Malartic vers la ville de Val d’Or, les travaux de relocalisation devront se faire tout en maintenant l’alimentation en gaz naturel. Ainsi, il faudra installer la nouvelle conduite avant d’abandonner la section qui sera remplacée. Pour ce faire, il faudra installer des raccords obturateurs aux deux points de raccordement sur la conduite existante afin de brancher la nouvelle conduite.

 

[13]         Selon le protocole d’entente signé entre Gaz Métro et Osisko, cette dernière assumera la totalité des coûts engendrés par le Projet. Une portion des travaux, payée à l’avance par Osisko, doit être réalisée prioritairement, ce qui permettra de réduire l’échéancier de plusieurs semaines. Par ailleurs, lorsque la décision finale de la Régie sera rendue, l’ensemble des coûts estimés sera facturé à Osisko, en soustrayant le montant que cette dernière aura déjà défrayé pour les travaux prioritaires.

 

[14]         Le protocole d’entente prévoit également que, dans les 90 jours suivant la fin des travaux relatifs à la relocalisation de la conduite, Gaz Métro informera Osisko des coûts réels. Si les coûts réels sont inférieurs aux coûts estimés et déjà payés par Osisko, Gaz Métro remboursera le montant versé en trop. Si, à l’inverse, les coûts réels sont supérieurs aux coûts estimés, Osisko s’engage à payer l’excédent de coûts.

 

[15]         Le Projet est réalisé dans une nouvelle emprise de la route 117 qui aura été aménagée, en partie, par le ministère des Transports du Québec lorsque les travaux effectués par Gaz Métro seront mis en œuvre. De plus, la conduite sera installée dans un emplacement réservé, ce qui élimine les risques d’entrave avec d’autres infrastructures publiques. Dans les circonstances, Gaz Métro utilise donc un taux de contingence de 7 %.

 

[16]         Compte tenu de l’ampleur des coûts estimés de construction, Gaz Métro a l’intention de procéder à un appel d’offres afin d’octroyer le contrat au soumissionnaire proposant les conditions les plus avantageuses pour Gaz Métro.

 

[17]         Selon le distributeur, dans le contexte du projet d’expansion de la fosse d’exploitation Canadian Malartic, le seul choix envisageable est la relocalisation de la conduite.

 

[18]         Le Projet sera réalisé conformément à l’ensemble de la réglementation applicable.

 

 

3.3             Autres autorisations requises

 

[19]         Outre l’autorisation de la Régie, le Projet requiert les autorisations suivantes :

 

           Ministère des Transports du Québec;

           Permis de construction de la ville de Malartic;

           Hydro-Québec;

           Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs.

 

 

 

4.            OPINION DE LA RÉGIE

 

[20]         La Régie est satisfaite des explications fournies par Gaz Métro quant à la nécessité de relocaliser la conduite. Elle constate aussi qu’Osisko assumera entièrement les coûts du Projet et qu’il n’y aura donc aucun impact tarifaire pour les clients de l’activité réglementée.

 

[21]         Dans ce contexte, la Régie est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le distributeur à réaliser le Projet.

 

[22]         La Régie demande à Gaz Métro de soumettre, lors du dépôt des prochains rapports annuels, les données nécessaires au suivi du Projet.

 

 

 

5.            demande de traitement confidentiel des documents

 

[23]         Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard des informations contenues au tableau de la page 10 de la pièce B-0006. Au soutien de cette demande, le distributeur dépose l’affirmation solennelle de monsieur Jean Trudelle. Ce dernier mentionne que la pièce B‑0006 contient une ventilation des coûts estimés du Projet à l’égard duquel Gaz Métro entend lancer un appel de propositions afin d’obtenir le meilleur prix possible. La divulgation publique de cette information serait de nature à empêcher Gaz Métro de bénéficier du meilleur prix possible, au détriment et préjudice de l’ensemble de la clientèle de l’activité réglementée.

 

[24]         Gaz Métro allègue qu’il est préférable de maintenir la confidentialité de la ventilation des coûts estimés au-delà de l’appel de propositions afin de favoriser une plus grande impartialité et fiabilité dans la facturation courante de l’entrepreneur ou lors de la soumission de ses coûts finaux. Elle affirme cependant que la publication de la ventilation des coûts estimés du Projet ne lui causerait aucun préjudice une fois le Projet complété.

[25]         La Régie accueille la demande de traitement confidentiel du distributeur jusqu’à ce que le Projet soit réalisé. À cet égard, elle demande à Gaz Métro de l’aviser par écrit de la date de fin du Projet.

 

[26]         Considérant ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande de Gaz Métro;

 

AUTORISE Gaz Métro à réaliser le Projet, comme décrit à la pièce B-0006;

 

DEMANDE à Gaz Métro de soumettre, lors du dépôt des prochains rapports annuels, les données nécessaires au suivi du Projet;

 

ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel du distributeur à l’égard des données relatives à la ventilation des coûts estimés du Projet apparaissant à la page 10 de la pièce B-0006;

 

INTERDIT la divulgation, la publication ou la diffusion des données relatives à la ventilation des coûts estimés du Projet apparaissant à la page 10 de la pièce B-0006 jusqu’à ce que le Projet soit complété;

 

DEMANDE à Gaz Métro d’aviser par écrit la Régie de la date de fin du Projet.

 

 

 

 

Laurent Pilotto

Régisseur

 

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par MHugo Sigouin-Plasse.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        (2001) 133 G.O. II, 6165.

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