Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2013-054

R‑3809‑2012

Phase 1

16 avril 2013

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Jean-François Viau

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur l’incitatif à la performance pour l’année tarifaire 2013

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2012



Intervenants :

 

-                Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

-                Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

-                Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

-                Option consommateurs (OC);

-                Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

-                Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ);

-                Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA);

-                TransCanada Energy Ltd. (TCE);

-                TransCanada Pipelines Limited (TCPL);

-                Union des consommateurs (UC);

-                Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 6 juillet 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2012. Elle propose de traiter ce dossier en deux phases.

 

[2]             La phase 1 porte les sujets suivants :

 

-              le plan d’approvisionnement;

-              l’évolution et la valeur des « Futures » des différentiels de lieu par rapport à Henry Hub pour différents points d’échanges du gaz naturel dans le nord-est des États-Unis;

-              l’historique des achats à Dawn;

-              le projet multipoints et la stratégie de déplacement de la structure d’approvisionnement d’Empress vers Dawn;

-              le programme de dérivés financiers;

-              les modifications tarifaires concernant les interruptions;

-              l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement.

 

[3]             Le 18 septembre 2012, la Régie transmet un calendrier distinct pour le traitement des sujets relatifs à l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement.

 

[4]             La demande initiale de Gaz Métro relativement à cet indicateur de performance contenait les conclusions suivantes[1] :

 

« À l’égard de la proposition d’un indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement (Pièce Gaz Métro-4, Document 1)

 

APPROUVER l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement tel que présenté dans la pièce Gaz Métro-4, Document 17;

 

SUBSIDIAIREMENT

 

APPROUVER la reconduction de l’incitatif à la performance à l’égard du transport et de l’équilibrage prévu à la section 3.2.2 du mécanisme incitatif autorisé par la Régie dans sa décision D-2007-047 et ce, pour l’année tarifaire 2013.

 

APPROUVER des revenus projetés de 0 $ pour les transactions opérationnelles et de 1 350 008 $ pour les transactions financières ».

 

[5]             Le 16 novembre 2012, le distributeur dépose une demande ré-amendée relativement à l’indicateur de performance. Les conclusions recherchées sont les suivantes[2] :

 

« À l’égard de la proposition d’un indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement (Pièce Gaz Métro-4, Document 1)

 

APPROUVER l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement tel que présenté dans la pièce Gaz Métro-4, Document 1, pour une période de 5 ans débutant le 1er octobre 2013;

 

APPROUVER la reconduction de l’incitatif à la performance à l’égard du transport et de l’équilibrage prévu à la section 3.2.2 du mécanisme incitatif autorisé par la Régie dans sa décision D-2007-047 et ce, pour l’année tarifaire 2013 mais uniquement en ce qui a trait au traitement des transactions financières […];

 

APPROUVER des revenus projetés de 1 350 008 $ pour les transactions financières;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés portant intérêts dans lequel les trop perçus ou manque à gagner découlant des revenus au service de transport seront comptabilisés;

 

APPROUVER l’amortissement et la récupération du solde de ce compte de frais reportés sur une période de 3 ans suivant sa constatation;

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés portant intérêts dans lequel les trop perçus ou manque à gagner découlant des revenus au service d’équilibrage seront comptabilisés;

 

APPROUVER l’amortissement et la récupération du solde de ce compte de frais reportés sur une période de 3 ans suivant sa constatation;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés portant intérêts dans lequel la portion de la bonification découlant de l’indicateur à la performance qui est attribuable au service de transport sera comptabilisée;

 

APPROUVER la récupération du solde de ce compte de frais reportés dans la cause tarifaire subséquente à sa constatation;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés portant intérêts dans lequel la portion de la bonification découlant de l’indicateur de performance qui est attribuable au service d’équilibrage sera comptabilisée;

 

APPROUVER la récupération du solde de ce compte de frais reportés dans la cause tarifaire subséquente à sa constatation ».

 

[6]             L’audience de la phase 1 du dossier traitant de l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement se déroule les 11, 12 et 14 mars 2013. La Régie entame son délibéré le 14 mars 2013.

 

[7]             La présente décision traite uniquement de la seconde conclusion recherchée par Gaz Métro, soit celle relative à la reconduction de l’incitatif de transport et de l’équilibrage pour l’année 2013. La Régie se prononcera ultérieurement sur les autres conclusions de la demande de Gaz Métro relatives à cet indicateur.

 

 

 


2.            La bonification 2012-2013 relative aux Transactions financières

 

[8]             Gaz Métro propose le maintien des modalités prévues à la section 3.2.2 du mécanisme incitatif en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012, autorisé par la Régie dans sa décision D-2007-47[3], uniquement en ce qui a trait au traitement des transactions financières. Ce mécanisme incitatif prévoyait que le partage des trop-perçus ou manques à gagner associés aux transactions financières se faisait isolément et n’était pas lié aux modalités relatives à la distribution.

 

[9]             Pour l’année tarifaire 2013, Gaz Métro propose également que tous les trop-perçus et manques à gagner en transport et en équilibrage soient remis aux clients ou récupérés de ceux-ci en fonction du montant établi pour chaque service, après application des comptes de frais reportés existants, afin de s’assurer que la réalisation de ces trop-perçus ou manques à gagner soit considérée, indépendamment de ceux du service de distribution.

 

[10]         Quant aux transactions opérationnelles, Gaz Métro propose de ne pas en tenir compte pour les fins de partage, considérant que la totalité des revenus retournera aux clients[4].

 

[11]         Enfin, Gaz Métro indique, en réponse à une demande de renseignements de la Régie, qu’elle n’est pas opposée à une formule de rémunération où la plage de pourcentage de rémunération se situerait entre 5 % et 10 % des revenus des transactions d’optimisation financières réalisées, pourvu qu’il n’y ait pas de seuil minimum de revenu applicable[5].

 

 

2.1             position des intervenants

 

[12]         L’ACIG appuie la proposition de Gaz Métro.

 

[13]         La FCEI ne s’est pas prononcée sur la question.

 

[14]         OC rejette la proposition de Gaz Métro et propose une approche utilisée en Ontario :

 

« There is usually a “floor” forecast of revenue from TS in rates and above that floor, there is a TS Sharing Methodology with different ratios for storage and transportation. The TS Sharing Methodology for TS-related transportation revenue is 25% shareholder and 75% ratepayers »[6].

 

[15]         S.É./AQLPA ne s’est pas prononcée sur ce sujet.

 

[16]         L’UC est d’accord avec la proposition de Gaz Métro pour le traitement des transactions d’optimisation financières pour l’année tarifaire 2013.

 

 

2.2             Opinion de la régie

 

[17]         Dans sa décision D-2010-116, la Régie écrit ce qui suit relativement à l’incitatif à la performance[7] :

 

« La Régie considère qu’il est opportun de maintenir un incitatif pour le distributeur à réaliser, tant dans sa planification que dans ses opérations en cours d’année, toutes les transactions qui sont dans l’intérêt de l’ensemble de sa clientèle. La Régie est d’avis que des alternatives où la rémunération de Gaz Métro à l’égard des transactions d’optimisation ne reposerait pas sur des hypothèses présentées au dossier tarifaire doivent être considérées […] ». [nous soulignons]

 

[18]         Dans cette perspective, la Régie considère qu’une formule basée sur les revenus réels des transactions d’optimisation financières doit être privilégiée de préférence à des approches faisant intervenir des prévisions.

 


[19]         Par conséquent, la Régie accueille favorablement les éléments suivants de la proposition de Gaz Métro et ordonne en conséquence :

 

-              que tous les trop-perçus et manques à gagner en transport et en équilibrage soient remis aux clients ou récupérés de ceux-ci en fonction du montant établi pour chaque service, après application des comptes de frais reportés existants;

-              que les revenus des transactions opérationnelles ne soient plus soumis au partage et soient versés, le cas échéant, en totalité aux clients;

-              que les transactions d’optimisation financières, telles que définies à l’annexe de la décision D-2007-47[8], fassent l’objet d’un calcul distinct.

 

[20]         Enfin, la Régie retient comme incitatif à la performance pour l’année tarifaire 2013 une formule de bonification correspondant à 10 % des revenus réels des transactions financières constatées au rapport annuel.

 

 

 

3.                La bonification pour l’année 2013 relative aux Transactions spéciales d’achats

 

[21]         Gaz Métro mentionne que les revenus des transactions opérationnelles, s’il y en a, seront remis aux clients. Pour l’année tarifaire 2013, le distributeur n’a pas prévu de vente de transport a priori et ne prévoit pas non plus de revente de transport Firm Transportation Long Haul (FTLH) inutilisé.

 

[22]         Gaz Métro indique qu’il serait possible d’éliminer le FTLH inutilisé et la revente de FTLH inutilisé en contractant des blocs d’achat moindres pour les mois d’août, septembre et octobre[9].

 


[23]         Par ailleurs, Gaz Métro fait état de deux transactions qu’elle a réalisées, permettant de générer des économies par rapport à ce qu’il en coûterait si le tarif correspondant de TCPL s’appliquait, soit :

 

     le remplacement du transport FTLH par des outils « transport par échange » de 376 106[10];

     l’achat de transport entre Empress et GMi-EDA de 868 10³m³/jour sur le marché secondaire de novembre 2012 à septembre 2013[11].

 

[24]         L’ACIG mentionne que les transactions d’optimisation financières n’incluent pas les transactions d’achat de transport Long Haul (LH) obtenu sur le marché secondaire à rabais par rapport aux tarifs de TCPL. L’intervenante est d’avis que Gaz Métro est donc privée d’une bonification sur des transactions qui sont dans l’intérêt de l’ensemble de sa clientèle[12].

 

[25]         Dans le but de considérer, pour bonification, certaines transactions d’achat potentiellement intéressantes pour l’ensemble de la clientèle, la Régie a présenté à Gaz Métro un scénario de rémunération additionnelle à ce qui est proposé à la section précédente. Dans ce scénario, le distributeur recevrait une bonification sur la base des économies réalisées par les deux transactions mentionnées précédemment[13]. Cette bonification serait calculée en fonction des économies constatées au rapport annuel 2013, par rapport aux tarifs applicables de TCPL.

 

[26]         Cette bonification serait cependant conditionnelle à l’optimisation du programme d’achat de gaz naturel en bloc pour les mois d’août et septembre 2013, de façon à ce qu’il n’y ait pas de transport FTLH inutilisé. La pleine utilisation du FTLH pour les besoins continus et interruptibles suppose qu’il n’y aura ni revente de transport FTLH inutilisé, ni revente de transport FTLH pour des transactions de gaz d’appoint-concurrence, ni revente de gaz naturel à Empress ou à Dawn.

 


[27]         Le distributeur n’a pas fait état d’obstacles majeurs à l’opérationnalisation d’une telle approche. Il soumet cependant des réserves quant à la nécessité de la condition qui y est rattachée.

 

 

3.1             Position des intervenants

 

[28]         L’ACIG et l’UC appuient la bonification de telles transactions.

 

[29]         S.É./AQLPA ne s’est pas prononcée sur la question.

 

[30]         Pour la FCEI, la bonification doit être prospective alors que les transactions sont déjà réalisées. Par ailleurs, la référence à une condition relative à l’optimisation du programme d’achat de gaz naturel lui apparaît être un élément positif.

 

[31]         OC s’inquiète des effets pervers ou des distorsions que pourrait engendrer le scénario de bonification additionnelle présenté par la Régie. L’intervenante privilégie les bonifications pour les performances prospectives. Elle suggère néanmoins, si la Régie considère que les distorsions potentielles sont faibles, un partage de 90 % en faveur des clients pour les économies excédant un plancher de 10 à 20 M$. Il en résulterait, si les économies effectives étaient de 26 M$, une bonification pouvant varier de 1,6 M$ à 0,6 M$ selon le plancher retenu.

 

 

3.2             opinion de la régie

 

[32]         La Régie est d’avis que les risques d’effets pervers associés au scénario de bonification qu’elle a proposé sont fort limités, dans la mesure où les transactions sujettes à la bonification se limitent à celles identifiées à la pièce B-0286 et que les dispositions de la présente décision ne sont applicables que pour l’année tarifaire 2013.

 


[33]         La Régie est consciente que les transactions visées sont déjà conclues. Cependant, elle prend en compte le fait que les économies pouvant faire l’objet d’une bonification se réaliseront au cours de la présente année et ne pourront donc être considérées comme étant rétroactives.

 

[34]         Selon la Régie, une telle bonification doit être conditionnelle à l’optimisation des achats en bloc de gaz naturel du distributeur pour les mois d’août et septembre 2013.

 

[35]         De plus, bien que la présente décision ne s’applique que pour l’année tarifaire 2013, la Régie juge pertinent d’indiquer au distributeur qu’elle encourage les transactions par lesquelles celui-ci crée une valeur ajoutée, telle la réduction des coûts par rapport aux tarifs applicables de TCPL.

 

[36]         Enfin, la Régie considère qu’une formule basée sur les économies réelles générées par les transactions d’achat en cause doit être privilégiée par rapport à des approches faisant intervenir des prévisions.

 

[37]         Pour l’ensemble de ces motifs, la Régie approuve une bonification additionnelle correspondant à 10 % des économies qui seront constatées au rapport annuel relativement aux transactions mentionnées à la pièce B-0286. Les économies seront calculées en comparant le coût des transactions mentionnées précédemment et le coût qui aurait résulté des tarifs annuels en vigueur de TCPL pour le service correspondant.

 

[38]         Cette bonification est conditionnelle à l’optimisation du plan d’approvisionnement en bloc de gaz naturel pour les mois d’août et septembre 2013, de façon à ce qu’il n’y ait pas de transport FTLH inutilisé. La pleine utilisation du FTLH pour les besoins continus et interruptibles suppose qu’il n’y aura ni revente de transport FTLH inutilisé, ni revente de transport FTLH pour des transactions de gaz d’appoint-concurrence, ni revente de gaz naturel à Empress ou à Dawn. À cette fin, le distributeur devra déposer une preuve complète dans le cadre de sa demande d’approbation du rapport annuel 2013.

 

 

 

4.            Modalités de traitement des trop-perçus, des manques à gagner et de la bonification

 

[39]         Le distributeur demande de comptabiliser les trop-perçus ou les manques à gagner découlant des services de transport et d’équilibrage dans des comptes de frais reportés distincts, portant intérêts. Il demande également que l’amortissement et la récupération du solde de ces comptes de frais reportés se fassent sur une période de trois ans suivant sa constatation.

 

[40]         Le distributeur demande enfin d’approuver la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel la bonification sera comptabilisée. Il propose de récupérer le solde de ce compte dans le dossier tarifaire subséquent à sa constatation.

 

[41]         La Régie considère approprié de créer des comptes de frais reportés pour y verser les trop-perçus et les manques à gagner de même que la bonification.

 

[42]         En conséquence, la Régie approuve pour l’année tarifaire 2013 :

 

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel les trop-perçus ou manques à gagner découlant des revenus au service de transport seront comptabilisés;

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel les trop-perçus ou manques à gagner découlant des revenus au service d’équilibrage seront comptabilisés;

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable au service de transport sera comptabilisée;

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable au service d’équilibrage sera comptabilisée;

-              la récupération des soldes des comptes de frais reportés relatifs à la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable aux services de transport et d’équilibrage dans le dossier tarifaire subséquent à sa constatation.

 


[43]         La Régie réserve pour la phase 2 du présent dossier tarifaire sa décision sur le mode de récupération des soldes des comptes de frais reportés dans lesquels seront versés les trop-perçus ou manques à gagner qui découlent des services de transport et d’équilibrage.

 

[44]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE, pour l’année tarifaire 2013, une bonification à l’égard des transactions financières dont les modalités sont établies dans la présente décision;

 

APPROUVE, pour l’année tarifaire 2013, une bonification additionnelle pour les transactions spéciales d’achats dont les modalités sont établies dans la présente décision;

 

APPROUVE, pour l’année tarifaire 2013 :

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel les trop-perçus ou manques à gagner découlant des revenus au service de transport seront comptabilisés,

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel les trop-perçus ou manques à gagner découlant des revenus au service d’équilibrage seront comptabilisés,

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable au service de transport sera comptabilisée,

-              la création d’un compte de frais reportés portant intérêts, dans lequel la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable au service d’équilibrage sera comptabilisée,

-              la récupération des soldes des comptes de frais reportés relatifs à la portion de la bonification découlant de l’incitatif à la performance qui est attribuable aux services de transport et d’équilibrage dans le dossier tarifaire subséquent à sa constatation;

 


ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des conclusions et ordonnances énoncées dans la présente décision;

 

RÉSERVE sa décision quant aux autres conclusions de la demande de Gaz Métro relatives à l’indicateur de performance.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Jean-François Viau

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

-        Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

-        Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

-        Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

-        Option consommateurs (OC) représenté par Me Éric David;

-        Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

-        Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) représenté par Me Annie Gariépy;

-        Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault et Me Hugo Sigouin-Plasse;

-        Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

-        TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

-        TransCanada Pipelines Limited (TCPL) représentée par Me Pierre Grenier;

-        Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

-        Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Steve Cadrin.



[1]        Pièce B-0002.

[2]        Pièce B-0110.

[3]        Dossier R-3599-2006, décision D-2007-47, annexe, p. 20 et 21.

[4]        Telles que définies dans la décision D-2007-47, annexe, p. 19, lignes 27 à 29.

[5]        Pièce B-0113, p. 4.

[6]        Pièce C-OC-0038, p. 8.

[7]        Dossier R-3693-2009, décision D-2010-116, p. 29, par. 85.

[8]        Dossier R-3693-2009, décision D-2007-47, annexe, p. 19, lignes 30 à 33.

[9]        Pièce A-0109, p. 149 et 150.

[10]       Pièce B-0113, p. 23.

[11]       Pièce B-0062, p. 10.

[12]       Pièce C-ACIG-0016, p. 3, par. 19.

[13]       Pièce B-0286, p. 2 et 4.

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