Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D‑2013-082

R‑3815‑2012

17 mai 2013

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Rozon

Suzanne G.M. Kirouac

Pierre Méthé

 

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique

Intervenant

 

 

Décision finale

 

Demande de révision de la décision D-2012-077 rendue dans le dossier R-3773-2011

 



1.            la DEMANDE

 

[1]             Le 27 juillet 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose une demande de révision à l’encontre de certaines conclusions contenues dans la décision D‑2012-077[1] (la Décision) rendue par la Régie de l’énergie (la Première formation). Les conclusions contestées portent sur la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi (les Conclusions). Un tableau synthèse des conclusions recherchées par Gaz Métro et celles prononcées par la Première formation est joint à l’annexe 1 de la présente décision.

 

[2]             Le 14 septembre 2012, la Régie de l’énergie (la Formation en révision) rend sa décision D-2012-121 sur la position de Gaz Métro soutenant qu’elle était en droit de ne pas appliquer, dès le 1er octobre 2012, certaines conclusions de la Décision, plus particulièrement celles relatives à la méthode de comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi. Plus précisément, Gaz Métro demandait de recourir à la méthode actuarielle à compter du 1er octobre 2013. Dans cette décision, la Régie conclut que les éléments décisionnels contenus dans le dispositif de la Décision doivent s’appliquer dès le 1er octobre 2012. En conséquence, la Régie demandait à Gaz Métro de lui indiquer ses intentions quant à la possibilité de faire valoir des moyens préliminaires pour sauvegarder ses droits.

 

[3]             Le 20 septembre 2012, Gaz Métro confirmait qu’elle présenterait une demande de sursis d’exécution de certaines conclusions de la Décision (la Demande de sursis). Le même jour, la Régie convoque les participants à une audience devant se tenir les 17 et 19 octobre 2012.

 

[4]             Le 2 octobre 2012, Gaz Métro dépose la Demande de sursis et requiert le traitement confidentiel de certains renseignements soumis au soutien de sa demande. Les conclusions faisant l’objet de la Demande de sursis sont celles faisant l’objet de la demande de révision, de même que la conclusion suivante :

 

« APPROUVE une modification à la convention comptable réglementaire afin que les charges reliées aux avantages postérieurs à l’emploi soient imputées au coût de service selon la méthode actuarielle plutôt que sur la base des déboursés réels ».

 

[5]             Le 17 octobre 2012, la Régie tient l’audience sur la Demande de sursis.

 

[6]             Le 25 octobre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-141 par laquelle elle accueille la Demande de sursis et ordonne la suspension de l’exécution des Conclusions, incluant celle relative à la méthode actuarielle, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur la demande de révision de Gaz Métro. Par cette décision, Gaz Métro est donc autorisée à maintenir le statu quo, soit l’application de la méthode des déboursés durant l’instance en révision. La Régie accueille également la demande de traitement confidentiel de Gaz Métro.

 

[7]             Les 19 et 20 novembre 2012, la Régie entend la demande de révision de Gaz Métro et entame son délibéré à compter du 20 novembre 2012.

 

[8]             La présente décision porte sur la demande de révision de Gaz Métro de la Décision.

 

 

 

2.             le contexte de la demande initiale

 

[9]             Le 22 juillet 2011, Gaz Métro déposait une demande de modification de certaines conventions comptables réglementaires en vertu de l’article 32 (3.1) de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi). Gaz Métro demandait à la Régie de modifier certaines conventions comptables réglementaires relatives aux cinq sujets suivants : l’établissement du coût des immobilisations corporelles, l’amortissement des immobilisations corporelles, l’amortissement des frais de développements informatiques, les vacances accumulées des employés et les avantages postérieurs à l’emploi.

 

[10]         Cette demande découlait d’une volonté d’harmonisation du référentiel comptable avec ses associées, Gaz Métro Inc. (GMi) et Valener Inc. (Valener), qui ont obtenu des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) une exemption permettant d’utiliser les principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis pour les exercices 2013 à 2015 inclusivement.

 

[11]         La demande d’exemption a été initiée par GMi et Valener, considérant l’incertitude entourant la comptabilisation des actifs et des passifs réglementaires (APR) en vertu des normes International Financial Reporting Standards (IFRS). Il était donc prévu que Gaz Métro harmonise ses états financiers avec ceux de GMi et Valener en appliquant les PCGR des États-Unis à compter de l’exercice financier débutant le 1er octobre 2012.

 

[12]         En prévision de ce changement de référentiel comptable, Gaz Métro a révisé ses processus et conventions comptables utilisés aux fins de préparation de ses états financiers statutaires. Cette revue lui a permis d’identifier certaines conventions comptables réglementaires qui devaient être modifiées, ce qui a mené au dépôt du dossier R-3773-2011[3].

 

[13]         Gaz Métro indiquait alors que les modifications aux conventions comptables réglementaires proposées étaient applicables à la fois en vertu des PCGR du Canada, des PCGR des États-Unis et des normes IFRS, à l’exception des APR et du traitement de certains éléments des avantages postérieurs à l’emploi.

 

[14]         Les conventions comptables réglementaires relatives aux quatre premiers sujets ont été approuvées par la Première formation et ne font pas l’objet de la présente demande de révision.

 

[15]         En ce qui a trait aux avantages postérieurs à l’emploi, Gaz Métro demandait le changement de la méthode alors utilisée, soit la méthode des déboursés, pour l’utilisation de la méthode actuarielle.

 

[16]         Selon Gaz Métro, la modification de la méthode comptable nécessitait l’adoption de mesures de mise en œuvre, dont la création de plusieurs comptes de frais reportés (CFR) à compter du 1er octobre 2012. Gaz Métro demandait également que ces CFR soient versés à sa base de tarification et amortis.

 

[17]         Dans la Décision, la Première formation a autorisé partiellement la demande de Gaz Métro à cet égard.

 


[18]         La Première formation a ainsi approuvé la modification à la convention comptable réglementaire afin que les charges reliées aux avantages postérieurs à l’emploi soient imputées au coût de service selon la méthode actuarielle plutôt que sur la base des déboursés.

 

[19]         La Première formation a également autorisé la création des CFR demandés par Gaz Métro. Cependant, elle a refusé de les inclure dans la base de tarification pour une période de trois ans. Elle a plutôt décidé de créer les CFR hors base tarifaire et a refusé l’inclusion de la composante « charge d’amortissement » afférente pour cette période de trois ans.

 

[20]         La Première formation a invoqué plusieurs motifs pour justifier ces Conclusions. Plus particulièrement, la possibilité que Gaz Métro doive adopter les normes IFRS au terme de la période de transition a joué un rôle déterminant dans la Décision :

 

« [91] Puisque Gaz Métro amorce une période de transition vers les IFRS, la Régie estime par prudence, qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’inscription à la base de tarification du solde d’ouverture du PTPC ainsi que des CFR demandés. […]

 

[…]

 

[97] La Régie considère que Gaz Métro traverse une courte période de transition vers les IFRS et qu’il est impossible de savoir, pour le moment, si les IFRS permettront éventuellement la comptabilisation des APR. Dans ce contexte, la Régie est d’avis qu’il n’y a pas lieu de permettre que la dépense d’amortissement associée aux comptes créés hors base tarifaire soit prise en compte dans le revenu requis du distributeur. En 2015, au terme de la période d’exemption octroyée par l’AMF [ACVM], la Régie jugera de l’opportunité d’inclure ou non ces éléments au coût de service de Gaz Métro […] ».

 

[21]         Le refus de la part de la Première formation d’inclure les CFR dans la base de tarification de Gaz Métro et de permettre leur amortissement est la raison principale de la présente demande de révision. La décision rendue a pour effet d’exclure le rendement sur la base de tarification et la charge d’amortissement associée aux CFR créés hors base du coût de service de Gaz Métro et de son revenu requis pour les années 2013, 2014 et 2015.

 


[22]         Gaz Métro évalue que les Conclusions de la Première formation, comparativement à la méthode actuarielle proposée, entraînent, pour les années 2013 à 2015, une réduction cumulative du coût de service de l’ordre de 29 388 637 $, soit 10 741 208 $ pour 2013, 10 026 310 $ pour 2014 et 8 621 119 $ pour 2015[4]. Comparativement à la méthode des déboursés, la réduction cumulative du coût de service est de l’ordre de 47 350 465 $ pour les trois années.

 

[23]         Le tableau suivant présente les montants anticipés inclus dans le coût de service de Gaz Métro pour la période 2013-2015, selon la méthode des déboursés et la méthode actuarielle retenue.

 

Coût de service pour la période 2013-2015 (en $)

 

 

2013

2014

2015

Total

 

 

 

 

 

Méthode des déboursés

31 131 300 

31 486 299 

31 852 801 

94 470 400 

 

 

 

 

 

Méthode actuarielle demandée par Gaz Métro1

 

 

 

 

   Méthode actuarielle

16 588 786 

15 726 283 

14 804 866 

47 119 935 

Amortissement - Écart entre la méthode des déboursés et la méthode actuarielle2

6 460 349 

6 460 349 

6 460 349 

19 381 047 

   Amortissement - Coût des services passés2

1 950 100 

1 950 100 

1 184 200 

5 084 400 

   Amortissement - Actif transitoire2

-2 607 200 

-2 607 200 

-2 607 200 

-7 821 600 

   Amortissement - Écarts actuariels2

4 937 959 

4 223 061 

3 583 770 

12 744 790 

 

27 329 994 

25 752 593 

23 425 985 

76 508 572 

 

 

 

 

 

Méthode actuarielle modifiée et autorisée par la Première formation

 

 

 

 

   Méthode actuarielle

16 588 786 

15 726 283 

14 804 866 

47 119 935 

   Amortissement - Coût des services passés (prospectif)3

0

0

0

 

16 588 786 

15 726 283 

14 804 866 

47 119 935 

Sources : Dossier R-3773-2011, extrait de la pièce B-0028, p. 11 et de la pièce B-0010, p. 21 et 22.

Note 1: Ne tient pas compte du rendement sur la base de tarification.

Note 2 : Amortissement du solde net non amorti existant à la date de transition.

Note 3 : Dans le dossier R-3773-2011, pièce B-0026, p. 26, Gaz Métro indique qu’il n’est pas possible d’estimer de façon raisonnable les modifications qui seront effectuées aux régimes dans le futur.

 


[24]         Par ailleurs, la Formation en révision tient à souligner que depuis la fin du délibéré du dossier R-3773-2011, de nouveaux développements sont survenus en ce qui a trait aux entreprises ayant des activités à tarifs réglementés et les normes IFRS.

 

[25]         En septembre 2012, le Conseil des normes comptables (CNC) a autorisé les entreprises ayant des activités à tarifs réglementés à reporter la mise en œuvre des normes IFRS aux exercices commençant le 1er janvier 2014. Étant admissibles à ce report, Gaz Métro et ses associées, GMi et Valener, indiquent dans leur rapport annuel 2012 qu’elles ont choisi de continuer de présenter leurs états financiers consolidés statutaires conformément aux PCGR du Canada pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

 

[26]         En février 2013, le CNC a reporté la mise en œuvre des normes IFRS au 1er janvier 2015. En mai 2013, dans leur deuxième rapport trimestriel 2013, Gaz Métro et ses associées, GMi et Valener, indiquent qu’elles ont choisi de continuer de présenter leurs états financiers consolidés statutaires conformément aux PCGR du Canada pour les exercices 2013 à 2015, inclusivement.

 

[27]         En outre, en décembre 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a inclus à son programme de travail un projet global sur les activités à tarifs réglementés et en mars 2013, l’IASB a commencé le processus de consultation en publiant le document « Rate regulation » à l’égard duquel les commentaires des personnes intéressées sont demandés pour le 30 mai 2013. L’IASB a comme objectif de publier une norme IFRS provisoire d’ici le 31 décembre 2013, en attente de la norme définitive.

 

[28]         Compte tenu de l’incertitude quant à l’inclusion d’une norme définitive et au moment de sa mise en vigueur éventuelle, Gaz Métro et ses associées, GMi et Valener, indiquent qu’elles prévoient pour le moment utiliser les PCGR des États-Unis pour les exercices 2016 et subséquents, sous réserve de l’obtention de nouvelles exemptions des ACVM.

 

[29]         La Formation en révision n’a cependant pas tenu compte de ces faits puisqu’elle doit examiner la demande de révision sur la base de la preuve qui a été déposée lors du dossier R-3773-2011.

 

 

 


3.            la demande de révision

 

[30]         Gaz Métro demande de réviser les Conclusions de la Décision au motif qu’elles sont grevées de vices de fond et de procédure de nature à les invalider au sens de l’article 36 (3) de la Loi, considérant que la Première formation a erré :

 

           en contrevenant aux articles 48 et 49 de la Loi;

           dans l’application et l’interprétation des articles 5 et 18 de la Loi;

           dans l’appréciation de faits relatifs à l’adoption des normes IFRS par Gaz Métro;

           dans l’appréciation de faits relatifs à la stabilité tarifaire;

           en contrevenant à l’article 25 de la Loi;

           en contrevenant aux règles d’équité procédurale.

 

[31]         Gaz Métro allègue également que les personnes intéressées aux questions et enjeux contenus dans la Décision n’ont pu présenter leurs observations au sens de l’article 37 (2) de la Loi, ce qui en justifie également la révision.

 

[32]         La Régie résume ci-après chacun des six motifs de Gaz Métro présentés selon le plan d’argumentation déposé à l’audience.

 

1er motif : la Première formation a erré en contrevenant aux articles 48 et 49 de la Loi

 

[33]         Gaz Métro soutient que le dossier R-3773-2011 visait à obtenir une autorisation de la Régie afin de modifier certaines conventions comptables en vertu de l’article 32 (3.1) de la Loi. Cependant, les Conclusions prononcées par la Première formation produisent d’importants effets de nature tarifaire, notamment :

 

           elles excluent, sous réserve d’une exception, la dépense ou « charge d’amortissement » associée aux CFR créés hors base tarifaire du coût de service de Gaz Métro et de son revenu requis pour les années tarifaires 2013, 2014 et 2015;


           elles excluent de la base de tarification la somme des montants comptabilisés dans les CFR créés hors base tarifaire, affectant ainsi le montant à établir au titre d’un rendement sur la base de tarification pour les années tarifaires 2013, 2014 et 2015.

 

[34]         Les Conclusions créent une rupture avec le traitement réglementaire historique puisque les coûts associés aux avantages postérieurs à l’emploi ont toujours été inclus au coût de service et au revenu requis de Gaz Métro, de sorte que les déboursés assumés par Gaz Métro étaient recouvrés dans les tarifs.

 

[35]         Gaz Métro explique que la différence entre la méthode actuarielle et la méthode des déboursés se situe au niveau de l’appariement, mais qu’il n’y a aucun changement dans les coûts totaux.

 

[36]         Selon Gaz Métro, la Première formation a décidé que les avantages postérieurs à l’emploi des participants aux régimes concernés ne constituaient plus, pour une période de trois ans, une dépense nécessaire à la prestation du service au sens de l’article 49 (2) de la Loi. Elle a également décidé que les CFR associés aux avantages postérieurs à l’emploi, créés aux fins de la mise en œuvre de la méthode actuarielle, ne constituaient pas des actifs prudemment acquis et utiles au sens de l’article 49 (1) de la Loi.

 

[37]         Ainsi, les Conclusions prononcées par la Première formation ont pour effet de réduire de manière substantielle le recouvrement de la charge annuelle des régimes de retraite de Gaz Métro.

 

[38]         Dans ce contexte, Gaz Métro reproche à la Première formation d’avoir initié un dossier sous l’article 32 (3.1) de la Loi et, par la suite, d’avoir fait évoluer l’objet du dossier vers l’étude de questions de nature tarifaire en vertu des articles 48 et 49 de la Loi, sans avoir respecté les exigences procédurales requises.

 

[39]         Gaz Métro allègue que seule une formation agissant conformément aux articles 25, 48 et 49 de la Loi aurait été en mesure d’exercer légalement les pouvoirs de tarification et de renverser les décisions antérieures.

 


[40]         Pour sa part, Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA) est d’avis que la demande au dossier R‑3773‑2011 était, dès le départ, une demande à portée tarifaire de par sa nature. La demande de Gaz Métro avait des implications, pour les années à venir, à l’égard des actifs et des charges qui seraient reconnus dans les tarifs futurs, notamment à l’égard du statut (base ou hors base) et de la disposition des CFR.

 

[41]         Selon S.É./AQLPA, Gaz Métro a tort de voir l’article 32 de la Loi comme étant un pouvoir étanche par rapport aux pouvoirs prévus aux articles 48 et 49. Ces pouvoirs s’inscrivent dans un continuum et on ne peut reprocher à une formation exerçant ses pouvoirs sous l’article 32 de toucher à des questions tarifaires.

 

[42]         Selon l’intervenant, la Première formation, composée de trois régisseurs, a fait paraître un avis public et a tenu une audience publique, ce qui l’autorisait pleinement à rendre les conclusions de nature tarifaire requises par la demande initiale.

 

[43]         Sur le fond, S.É./AQLPA est d’avis que le simple fait de constituer un CFR hors base sans rendement plutôt qu’un CFR dans la base de tarification portant rendement ne constitue pas un vice de fond de nature à invalider la décision. Un régulateur a le droit de refuser de constituer un CFR comme un actif réglementaire et de décider qu’il ne portera pas rendement.

 

[44]         Toutefois, S.É./AQLPA est d’avis que la Première formation a erré en refusant la récupération des charges d’amortissement, pour une période de trois ans, dans les revenus requis de Gaz Métro. En effet, la Première formation aurait dû se demander si les CFR, même hors base, constituaient des dépenses nécessaires à la prestation du service en vertu de l’article 49, alinéa 1, paragraphe 2 de la Loi. Selon S.É./AQLPA, comme la réponse est manifestement affirmative, la Première formation contrevenait à cette disposition en refusant, pendant une période de trois ans, de reconnaître les charges d’amortissement de ces CFR. En effet, S.É./AQLPA allègue que ces dépenses continuent d’exister et ne cessent pas d’être nécessaires à la prestation du service selon le référentiel en vigueur.

 


2e motif : la Première formation a erré dans l’application et l’interprétation des articles 5 et 18 de la Loi

 

[45]         La Première formation invoque l’intérêt public au sens de l’article 5 pour justifier le traitement qu’elle a préconisé dans la Décision.

 

[46]         Gaz Métro allègue que la Première formation a commis une erreur de droit sérieuse et fondamentale dans l’application et l’interprétation de l’article 5 de la Loi pour trois motifs :

 

           la Régie s’est fondée sur la notion d’intérêt public, prise isolément, sans procéder à la conciliation requise de cet intérêt avec la protection des consommateurs et le traitement équitable du distributeur;

           la Régie s’est fondée sur l’article 5 en l’absence d’éléments de preuve suffisants pour juger de l’intérêt public;

           la Régie s’est autorisée de la notion d’intérêt public pour exercer un pouvoir de nature tarifaire sans respecter les exigences statutaires en matière de tarification prévues aux articles 48 et 49 de la Loi.

 

[47]         De plus, la Première formation, selon Gaz Métro, avait l’obligation légale de se conformer à l’article 18 de la Loi et de motiver sa décision. Une décision est motivée lorsque ses motifs sont suffisants, intelligibles et qu’ils permettent de connaître les éléments de preuve et de comprendre les raisons qui ont mené aux conclusions d’un décideur.

 

[48]         Selon Gaz Métro, la Première formation ne pouvait invoquer l’intérêt public, sans justifier ses raisons et identifier les éléments de preuve qui l’ont menée à conclure que l’intérêt public était mieux servi par les Conclusions, en tenant compte de la protection des consommateurs et du traitement équitable de Gaz Métro.

 


[49]         Selon S.É./AQLPA, Gaz Métro fait erreur lorsqu’elle plaide que la Première formation aurait créé un vice de fond en fondant sa décision sur l’intérêt public pris isolément. Dans tous les cas, la Régie doit rendre des décisions entièrement conformes à l’intérêt public. L’obligation de conciliation édictée par l’article 5 de la Loi signifie simplement que, tout en restant entièrement d’intérêt public, les décisions de la Régie doivent aussi viser à prendre en compte les intérêts des consommateurs et du distributeur. De plus, l’intervenant avance que la Première formation a implicitement fait cet exercice de conciliation sans le dire expressément.

 

[50]         Par ailleurs, S.É./AQLPA est d’avis que la motivation relative à l’intérêt public, bien qu’elle aurait pu être plus claire, n’est pas insuffisante au point de donner droit à la révision.

 

3e motif : la Première formation a commis une erreur dans l’appréciation des faits relatifs à l’adoption des normes IFRS par Gaz Métro

 

[51]         Gaz Métro a choisi les PCGR des États-Unis comme référentiel comptable pour l’exercice financier débutant le 1er octobre 2012. Ce choix avait pour but d’harmoniser le référentiel comptable utilisé par Gaz Métro et par ses associées GMi et Valener et de pallier l’absence d’une norme spécifique relative à la comptabilisation des APR sous le référentiel des normes IFRS.

 

[52]         À cet égard, ce choix reflétait et donnait effet à l’exemption obtenue par GMi et Valener des ACVM pour une période de trois ans, soit les exercices 2013 à 2015 inclusivement.

 

[53]         Dans la Décision, la Première formation a conclu que Gaz Métro amorçait une période de transition vers les normes IFRS et cette conclusion de fait a été déterminante.

 


[54]         La Première formation a tenu pour acquis qu’il y aurait passage aux normes IFRS après la période d’exemption et a rendu une décision qui était compatible avec ces normes. Gaz Métro résume l’erreur de la Première formation en ces termes dans son plan d’argumentation :

 

« 112. Il appert donc que la Première formation a présumé d’une conversion certaine aux IFRS à compter de 2015 pour refuser des mesures qui, selon elle, étaient contraires aux IFRS dans leur libellé actuel, plutôt que de décider en fonction de la preuve et d’étudier ces mesures en regard de leur conformité au référentiel comptable déjà choisi par SCGM [Gaz Métro], soit les PCGR des États-Unis ».

 

[55]         De plus, la volonté exprimée par la Première formation de vouloir éviter une deuxième série de changements qui pourraient être requis par la suite ne peut constituer un motif valable.

 

[56]         S.É./AQLPA est d’avis que la Première formation a créé un vice de fond révisable en tenant pour acquis, à tort, que le basculement vers les PCGR des États-Unis ne constituerait qu’une courte période de transition avant le basculement vers les normes IFRS. Selon l’intervenant, aucune preuve ne permettait de présumer que la transition serait brève et aucune preuve ne laissait présumer que Gaz Métro basculerait vers un référentiel comptable IFRS qui resterait inchangé et exclurait toujours la prise en compte des APR.

 

[57]         S.É./AQLPA avance que la Régie devait rendre sa décision dans le dossier R‑3773‑2011 en fonction du droit actuel et en fonction du référentiel comptable prévu pour la période visée, soit les PCGR des États-Unis.

 

[58]         S.É./AQLPA souligne également que l’exemption a été demandée puisque les normes IFRS ne reconnaissent pas les APR. À cet effet, des discussions sont en cours afin que des modifications soient apportées. Dans ce contexte, l’intervenant soumet qu’on ne peut présumer que ces discussions vont échouer et que dans trois ans, les entités qui ont bénéficié de l’exemption vont passer aux normes IFRS sans modalité d’acceptation des APR.

 


4e motif : la Première formation a commis une erreur dans l’appréciation des faits relatifs à la stabilité tarifaire

 

[59]         Au paragraphe 91 de la Décision, selon Gaz Métro, la Première formation retient à tort que le fait de reconnaître les gains et pertes actuariels comme étant utiles à la prestation du service aurait pour conséquence de mener à une potentielle instabilité tarifaire considérant, notamment, une période de transition au niveau des référentiels comptables.

 

[60]         Selon Gaz Métro, la preuve est à l’effet inverse :

 

           les modalités réglementaires suggérées par Gaz Métro ne transféraient pas plus de coûts que le traitement actuel, ne modifiant que le moment où ces coûts devaient être inclus dans les tarifs;

           la méthode actuarielle, y compris la création des CFR et leur inclusion dans la base de tarification, favorisent la stabilité tarifaire par rapport à la méthode des déboursés;

           l’exclusion des CFR et de l’amortissement du coût de service pourrait avoir pour impact de causer un choc tarifaire si l’inclusion devait avoir lieu ultérieurement.

 

[61]         Selon Gaz Métro, la conclusion de faits à l’égard des risques d’une potentielle instabilité tarifaire est aussi erronée que déterminante dans la décision de la Régie de refuser l’inclusion des CFR dans la base de tarification.

 

5e motif : la Première formation a erré en omettant de procéder à l’envoi de l’avis public légalement requis

 

[62]         Selon Gaz Métro, la Régie a l’obligation de tenir une audience publique (article 25 de la Loi) lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande en vertu de l’article 48 de la Loi. La Régie doit rendre une décision procédurale qui détermine la procédure et ordonne la diffusion d’avis publics dans les journaux.

 


[63]         Ces obligations de nature statutaire sont d’application stricte et l’absence ou l’insuffisance de l’avis public constitue un vice de procédure de nature à invalider la Décision.

 

[64]         L’avis public paru le 2 septembre 2011 décrivait adéquatement l’objet de la demande sous l’article 32 (3.1) de la Loi. Toutefois, cet avis n’identifiait pas d’enjeux d’ordre tarifaire relevant du processus de notification publique et de tarification soumis aux articles 25, 48 et 49 de la Loi. De plus, l’avis ne prévoyait aucune publication dans les journaux, comme c’est habituellement le cas en matière tarifaire.

 

[65]         Selon Gaz Métro, l’avis public publié le 2 septembre 2011 était nettement insuffisant, compte tenu des questions et enjeux tarifaires qui ont été progressivement abordés par la Première formation. Cette dernière aurait dû ordonner la diffusion d’un nouvel avis public, ordonner la tenue d’une phase 3 ou reporter l’étude de ces questions dans un dossier tarifaire.

 

[66]         De plus, Gaz Métro allègue que les parties intéressées n’ont pas eu le bénéfice d’être avisées que des questions de nature tarifaire étaient étudiées et n’ont donc pas eu l’occasion de se faire entendre.

 

[67]         S.É./AQLPA avance que Gaz Métro a le droit au bénéfice que lui accorde la Loi de voir ses dossiers examinés publiquement, avec transparence, et en accordant au public le droit d’y participer. L’intervenant est d’avis que l’avis public émis dans le dossier R‑3773-2011 était conforme et impliquait nécessairement une dimension tarifaire. De plus, la Première formation n’était pas obligée de choisir un mode de publication dans les journaux.

 

6e motif : la Première formation a erré en contrevenant aux règles d’équité procédurale

 

[68]         Selon Gaz Métro, l’équité procédurale et la règle audi alteram partem imposaient à la Première formation l’obligation d’aviser de façon adéquate Gaz Métro et toute autre partie intéressée de l’élargissement de la portée de la demande pour y inclure un débat relevant du processus de tarification. Le défaut de transmettre un avis suffisant constitue une violation aux droits de Gaz Métro et de toute autre partie intéressée à être informées en temps utile de l’objet du dossier et à y participer.

 

[69]         De plus, ce n’est qu’au terme des plaidoiries des procureurs de Gaz Métro que les membres de la Première formation ont posé certaines questions en lien avec l’objet des Conclusions. Dans ce contexte, Gaz Métro prétend qu’elle n’a pas été véritablement entendue et qu’elle n’a pas été en mesure d’offrir une preuve adéquate sur le sujet.

 

[70]         Le non-respect de la règle audi alteram partem devrait amener la Formation en révision à frapper de nullité les Conclusions.

 

[71]         Selon S.É./AQLPA, ce motif devrait être rejeté. Si Gaz Métro jugeait qu’elle avait été prise par surprise par les questions de la Première formation, elle aurait pu demander une prolongation, la réouverture d’enquête ou faire une demande afin de pouvoir compléter sa réponse.

 

 

 

4.            Opinion de la Régie

 

4.1             cadre légal

 

[72]         L’article 37, alinéa 1, paragraphe 3 de la Loi prévoit que la Régie peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.

 

[73]         La Régie a eu l’occasion de préciser le cadre applicable en matière de révision à plusieurs reprises dans ses décisions antérieures.

 

[74]         L’arrêt Épiciers Unis Métro-Richelieu Inc. c. Régie des Alcools, des Courses et des Jeux, rendu par la Cour d’appel du Québec, indique qu’un vice de fond, au sens de l’article 37 de la Loi, doit être sérieux, fondamental et de nature à invalider la décision :

 

« The Act does not define the meaning of the term “vice de fond” used in Sec. 37. The English version of Sec. 37 uses the expression “substantive... defect”. In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond”, must be more than merely “substantive”. It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” must be “... de nature à invalider la décision”. A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under Sec. 37. A simple error of fact or of law is not necessarily a “vice de fond”. The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision »[5].

 

[75]         Dans une décision plus récente, soit l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité au travail c. Fontaine[6], la Cour d’appel résume bien l’état du droit à cet égard :

 

« [50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un ʺdefect so fundamental as to render [the decision] invalidʺ, ʺa fatal errorʺ. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa, est ʺentachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litigeʺ. Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan, effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes :

Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire ʺun vice de fond de nature à invalider [une] décisionʺ.

 


[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif ʺcommits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusionsʺ. L’interprétation d’un texte législatif ʺne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution uniqueʺ mais, comme ʺil appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréterʺ un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision). Enfin, le recours en révision ʺne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faitsʺ : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut ʺajouter de nouveaux argumentsʺ au stade de la révision ».

[les notes de bas de page ont été omises]

 

[76]         Si les conditions prévues à l’article 37 de la Loi sont remplies, la Régie aura compétence pour réviser ou révoquer toute décision qu’elle aura rendue et y substituer sa décision, le cas échéant. À l’inverse, si les conditions ne sont pas satisfaites, la Régie n’aura pas compétence pour réviser ou révoquer une décision, sous peine de révision judiciaire.

 

 

4.2             opinion sur l’ouverture à la demande de révision

 

[77]         Gaz Métro invoque principalement six motifs au soutien de la demande de révision. Elle affirme que ces motifs devraient mener la Formation en révision à conclure qu’il y a ouverture au recours en révision et à réviser les Conclusions pour celles qui avaient été demandées dans la demande initiale du 22 juillet 2011.

 

[78]         Après examen, la Formation en révision juge que Gaz Métro a démontré qu’il y a ouverture au recours en révision en ce qui a trait au troisième motif.

 

[79]         Au soutien de ce motif, Gaz Métro avance d’abord que la Première formation a commis une erreur sérieuse et fondamentale en concluant que Gaz Métro se retrouvait dans une courte période de transition qui l’amènerait vers une conversion certaine aux normes IFRS.

 

[80]         La Formation en révision constate qu’effectivement la Première formation fait référence à une période de transition vers les normes IFRS aux paragraphes 91 et 97 de la Décision[7] :

 

« [91] Puisque Gaz Métro amorce une période de transition vers les IFRS, la Régie estime par prudence, qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’inscription à la base de tarification du solde d’ouverture du PTPC ainsi que les CFR demandés. […]

 

[…]

 

[97] La Régie considère que Gaz Métro traverse une courte période de transition vers les IFRS et qu’il est impossible de savoir, pour le moment, si les IFRS permettront éventuellement la comptabilisation des APR […] ». [nous soulignons]

 

[81]         Gaz Métro prétend que rien dans la preuve documentaire ou testimoniale ne permettait à la Première formation de conclure qu’elle entendait adopter, au terme d’une période de transition, un référentiel comptable faisant obstacle à la reconnaissance et à la comptabilisation des APR, ni conclure que l’adoption d’un tel référentiel s’imposerait nécessairement à cette dernière.

 

[82]         Au contraire, Gaz Métro soumet que certains extraits de la preuve démontrent clairement qu’elle n’avait aucunement l’intention de prendre une avenue qui l’empêcherait de comptabiliser les APR. Gaz Métro y soulignait qu’il existe deux avenues possibles, soit i) une prolongation de l’exemption permettant de poursuivre l’utilisation des PCGR des États-Unis, ou ii) une migration vers les normes IFRS, pour autant qu’elles aient été modifiées ou révisées pour inclure une norme spécifique pour la comptabilisation des APR[8].

[83]         Selon la Formation en révision, les références à la période de transition vers les normes IFRS aux paragraphes 91 et 97 de la Décision doivent être lues avec le paragraphe 20[9] :

 

« [20] La Régie partage l’avis de l’UMQ selon laquelle il existe une incertitude entourant le référentiel comptable qui sera utilisé par Gaz Métro, au-delà de l’exercice 2015, une fois la période d’exemption terminée. Elle croit qu’il existe une réelle possibilité que Gaz Métro doive se soumettre aux normes IFRS. Aussi, la Régie considère qu’en matière de référentiel comptable pour fins statutaires, l’utilisation des PCGR américains peut s’assimiler à un contexte de transition ».

 

[nous soulignons]

 

[84]         À la lecture du paragraphe 20 précité, il est inexact de conclure, comme le fait Gaz Métro, que la Première formation tenait pour acquis qu’il y aurait un « passage certain » aux normes IFRS dès 2015. La Première formation reconnaissait qu’une incertitude à cet égard existait, mais elle a tout de même conclu qu’il y avait une réelle possibilité que Gaz Métro ait à se soumettre aux normes IFRS.

 

[85]         La Première formation ne commet pas d’erreur en invoquant l’existence d’une possibilité réelle que Gaz Métro adopte les normes IFRS. Au terme de la période d’exemption accordée à GMi et Valener, si ces associées sont dans l’obligation d’adopter les normes IFRS selon les règles du CNC, il était tout à fait légitime de croire qu’il existait une réelle possibilité que Gaz Métro ait à se soumettre aux normes IFRS, sur le plan statutaire, afin d’harmoniser ses états financiers avec ces dernières.

 

[86]         Comme indiqué précédemment, la Première formation n’a pas conclu que le passage aux normes IFRS était certain. Elle a plutôt conclu qu’il s’agissait d’une possibilité réelle. En ce sens, la Formation en révision ne peut reprocher à la Première formation d’en être arrivée à une telle conclusion.

 


[87]         Gaz Métro reproche également à la Première formation d’avoir pris une décision en fonction des normes IFRS plutôt que d’analyser la demande en fonction du référentiel des PCGR des États-Unis. L’argument de Gaz Métro est résumé ainsi au paragraphe 112 de son plan d’argumentation :

 

« 112. Il appert donc que la Première formation a présumé d’une conversion certaine aux IFRS à compter de 2015 pour refuser des mesures qui, selon elle, étaient contraires aux IFRS dans leur libellé actuel, plutôt que de décider en fonction de la preuve et d’étudier ces mesures en regard de leur conformité au référentiel comptable déjà choisi par SCGM [Gaz Métro], soit les PCGR des États‑Unis ».

 

[88]         La Formation en révision constate en effet que l’essentiel de la Décision de la Première formation est basé sur la non-conformité de la proposition de Gaz Métro aux normes IFRS actuellement en vigueur et non en fonction du référentiel comptable choisi par Gaz Métro, soit les PCGR des États-Unis.

 

[89]         En effet, préoccupée par le passage possible aux normes IFRS au terme de la période d’exemption en 2015, la Première formation a rendu une décision sur la proposition de Gaz Métro sur la base des normes IFRS. Cette approche est d’ailleurs confirmée au paragraphe 89 de la Décision[10] :

 

« [89] La Régie considère que la stabilité des normes comptables et des charges qui en découlent est importante étant donné l’impact qu’elles ont sur la stabilité des tarifs. Tout comme Gaz Métro, la Régie considère que l’utilisation des mêmes conventions comptables pour l’établissement des tarifs et des états financiers statutaires est préférable. La Régie juge qu’il est important de s’assurer que les modifications apportées au référentiel comptable réglementaire n’éloignent pas trop ce dernier des IFRS, afin d’éviter une deuxième série de changements qui pourraient être requis par la suite ».

 

[nous soulignons]

 


[90]         La décision de la Première formation de ne pas trop s’éloigner des normes IFRS s’explique par le fait qu’il existe une différence fondamentale entre les PCGR des États‑Unis et les normes IFRS pour les entreprises ayant des activités à tarifs réglementés. En effet, l’utilisation des PCGR des États-Unis permet de maintenir la comptabilisation des APR (dont les CFR), contrairement aux normes IFRS.

 

[91]         De plus, advenant un passage éventuel aux normes IFRS sans APR, il est admis que certains ajustements seraient nécessaires en ce qui a trait au traitement des gains et pertes actuariels ainsi que celui du coût des services passés et des actifs transitoires.

 

[92]         Ainsi, dans le contexte où la Première formation anticipait un passage possible aux normes IFRS au terme de la période d’exemption, elle cherchait manifestement à éviter d’autoriser l’inscription des CFR à la base de tarification de Gaz Métro et leur amortissement dans le coût de service, au risque de devoir procéder à de nouvelles modifications à cet égard lors d’un passage éventuel aux normes IFRS.

 

[93]         La Première formation a accepté de créer les CFR demandés par Gaz Métro, mais elle a refusé de permettre leur inclusion dans la base de tarification et a également refusé de reconnaître les charges d’amortissement associées à ces CFR, sauf en ce qui a trait au coût des services passés subséquent. Selon la Formation en révision, cette décision a pour effet d’accorder un traitement réglementaire des CFR et des amortissements de manière à ce qu’il soit compatible avec le traitement qui pourrait éventuellement être accordé en 2015, dans le cas où Gaz Métro utiliserait les normes IFRS au plan statutaire, sans reconnaissance des APR. De cette façon, on éviterait alors de procéder à des « modifications à des pratiques réglementaires qui pourraient évoluer significativement lors du passage aux normes IFRS », comme expliqué au paragraphe 94 de la Décision[11].

 

[94]         Bien que la Première formation précise qu’elle reporte en 2015 la décision de la Régie sur l’opportunité d’inclure ou non les CFR dans la base de tarification et de reconnaître les charges d’amortissement associées à ces CFR[12], la Formation en révision





constate que les Conclusions produisent des effets importants et immédiats pour Gaz Métro. En effet, la décision rendue par la Première formation a pour conséquence de priver Gaz Métro du droit de récupérer dans ses tarifs, pendant une période de trois ans, certains montants liés aux avantages postérieurs à l’emploi estimés à 29,4 M$.

 

[95]         Cette décision a été prise par la Première formation sur la base d’un passage éventuel possible aux normes IFRS, tout en sachant qu’il était impossible de savoir si les IFRS reconnaîtront ou pas la comptabilisation des APR.

 

[96]         En fait, la Première formation a rendu sa décision sur le traitement des CFR de Gaz Métro sur la base des normes IFRS, alors que ces normes ne lui étaient pas applicables et sans que l’on puisse supposer à l’époque ce qu’en serait la teneur en 2015.

 

[97]         De plus, une telle décision vient faire supporter par Gaz Métro les effets d’une incertitude associée à l’inclusion ou non des CFR à la base de tarification et des amortissements y afférents au coût de service, au terme de la période d’exemption octroyée par les ACVM en 2015. Également, la Formation en révision est d’avis qu’en 2015, même si la Régie décidait finalement d’inclure les CFR dans la base de tarification et de reconnaître les charges d’amortissement associées à ces CFR au coût de service, les effets de la Décision ne pourraient pas être entièrement corrigés, notamment en ce qui a trait au préjudice lié à la comptabilité financière et aux relations avec les investisseurs[13].

 

[98]         Selon la Formation en révision, la Première formation a commis une erreur déterminante en basant sa décision, qui a des effets importants et immédiats pour Gaz Métro, essentiellement sur la base d’un passage éventuel aux normes IFRS sans être en mesure de savoir quelle serait la teneur de ces normes en 2015. Cette erreur donne ouverture à la révision. La Formation en révision a donc compétence pour réviser la décision rendue par la Première formation et rendre la décision qui aurait dû être rendue.

 


[99]         Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par Gaz Métro au soutien de sa demande de révision.

 

 

 

5.            opinion de la Formation en révision sur la demande de modification de la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi

 

[100]    La Formation en révision ayant conclu qu’il y avait ouverture à révision, elle doit maintenant procéder à l’analyse du dossier et rendre la décision qui aurait dû être rendue.

 

[101]    La Première formation a autorisé le changement de méthode comptable mais elle a refusé plusieurs des conclusions recherchées relatives à la création des CFR et leur amortissement, qui avaient pour but de mettre en œuvre la nouvelle méthode comptable, soit la méthode actuarielle. Gaz Métro ne conteste pas la conclusion de la Première formation qui autorise la méthode actuarielle.

 

[102]    Dans sa conclusion principale, Gaz Métro demande à la Régie de lui accorder l’ensemble des conclusions énoncées dans sa requête initiale concernant la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi. Subsidiairement, Gaz Métro demande à la Formation en révision de référer les questions et enjeux de nature tarifaire pour enquête et audition lors d’une audience publique convoquée et tenue conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre IV de la Loi.

 

[103]    Lors de l’audience du 20 novembre 2012, la Formation en révision a discuté d’une troisième option, soit de refuser la demande initiale afin de maintenir le statu quo, soit la méthode des déboursés[14]. Gaz Métro a indiqué qu’elle n’était pas réceptive à l’idée de






remettre en question le choix de la méthode actuarielle puisque, d’une part, il s’agit d’une meilleure méthode que celle des déboursés et, d’autre part, le débat sur le choix de la méthode a déjà eu lieu. Toutefois, Gaz Métro allègue que si la Formation en révision voyait une forme de connexité qui impose de déclarer la nullité de toutes les Conclusions reliées aux avantages postérieurs à l’emploi, elle l’inviterait à le faire[15].

 

[104]    La Formation en révision est d’avis que les modifications à la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi doivent être examinées dans leur ensemble. En effet, la connexité entre le changement de méthode comptable et les modalités de mise en œuvre est telle qu’il apparaît nécessaire d’examiner les changements proposés aux avantages postérieurs à l’emploi dans leur globalité.

 

[105]    Essentiellement, Gaz Métro demande à la Régie d’harmoniser le traitement de la charge relative aux avantages postérieurs à l’emploi avec le traitement requis en vertu des PCGR des États-Unis, soit la comptabilisation selon la méthode actuarielle. Elle demande également que les CFR soient inclus dans la base de tarification et amortis selon différentes méthodes et périodes d’amortissement.

 

[106]    Selon Gaz Métro, les traitements proposés sont applicables à la fois en vertu des PCGR du Canada, des PCGR des États-Unis et des normes IFRS, à l’exception des comptes de frais reportés sous le référentiel IFRS qui seraient, pour leur part, présentés dans les capitaux propres (autres éléments du résultat étendu ou bénéfices non répartis), de même que les traitements des gains et pertes actuariels et les coûts des services passés[16].

 

[107]    Gaz Métro a choisi d’utiliser le référentiel PCGR des États-Unis puisqu’il permet le maintien de la comptabilisation des APR, contrairement aux normes IFRS. C’est d’ailleurs le principal motif qui a mené Gaz Métro à ne pas adopter les normes IFRS comme référentiel comptable. En réponse à une demande de renseignements, Gaz Métro s’exprimait ainsi à ce sujet :

 


« Plusieurs raisons ont incité Gaz Métro à ne pas adopter les IFRS comme référentiel comptable.

 

Premièrement, la notion d’activités à tarifs réglementés n’existe pas actuellement en vertu des IFRS, contrairement aux PCGR canadiens présentement en vigueur. Or, les règles édictées par la Régie sont au cœur même de la réalité économique de Gaz Métro. Advenant que Gaz Métro ne puisse comptabiliser les actifs et passifs réglementaires (APR) dans ses états financiers, elle se trouverait à présenter une information financière qui ne reflèterait pas sa réalité économique. La non-comptabilisation des APR pourrait alors causer d’importantes variations dans le bénéfice net consolidé de Gaz Métro d’année en année […] »[17].

 

[108]    La preuve au dossier démontre qu’il existe une incertitude entourant la comptabilisation des APR en vertu des normes IFRS. Gaz Métro fait mention des discussions au sein de l’IASB quant à la pertinence de développer ou non une norme portant sur les APR, ce qui laisse croire qu’il est possible qu’une telle norme soit éventuellement développée[18]. De plus, dans le cas où les normes IFRS ne permettraient pas la comptabilisation des APR en 2015, Gaz Métro se dit persuadée qu’une solution sera élaborée afin de maintenir la comptabilisation des APR pour les utilités canadiennes[19].

 

[109]    Ainsi, de l’ensemble de la preuve au dossier, la Formation en révision conclut qu’il existe, d’une part, une incertitude quant au passage de Gaz Métro aux normes IFRS en 2015 et, d’autre part, une incertitude quant à la reconnaissance de la comptabilisation des APR pour les entreprises qui exercent des activités à tarifs réglementés.

 

[110]    Dans ce contexte d’incertitude, la Formation en révision estime que la meilleure approche dans les circonstances consiste à maintenir le statu quo, soit l’application de la méthode des déboursés.

 


[111]    En conséquence, la Régie révoque l’ensemble des conclusions de la Décision portant sur la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi, rejette les conclusions recherchées par Gaz Métro à cet égard dans sa demande initiale et maintient le statu quo, soit la méthode des déboursés.

 

 

 

6.            réclamation de frais de S.É./AQLPA

 

[112]    Le 19 décembre 2012, S.É./AQLPA transmet une demande de remboursement de frais au montant de 16 533,52 $. Gaz Métro n’a produit aucun commentaire sur cette demande.

 

[113]    La Régie juge que la participation de S.É./AQLPA a été utile à ses délibérations et que le montant réclamé est raisonnable dans les circonstances. En conséquence, elle accorde le remboursement du montant réclamé.

 

[114]    Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande de révision;

 

RÉVOQUE l’ensemble des conclusions de la décision D-2012-077 relatives aux avantages postérieurs à l’emploi, incluant celle portant sur la modification à la convention comptable réglementaire, afin que les charges reliées aux avantages postérieurs à l’emploi soient imputées au coût de service selon la méthode actuarielle plutôt que sur la base des déboursés réels;

 

REJETTE les conclusions recherchées par Gaz Métro quant à la convention comptable réglementaire relative aux avantages postérieurs à l’emploi;

 


MAINTIENT l’application de la méthode des déboursés en ce qui a trait aux avantages postérieurs à l’emploi;

 

ORDONNE à Gaz Métro de rembourser la somme de 16 533,52 $ à S.É./AQLPA dans un délai de 30 jours.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Suzanne G.M. Kirouac

Régisseur

 

 

 

 

 

Pierre Méthé

Régisseur

 

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro représentée par Me Éric Dunberry et MMarie‑Christine Hivon;

S.É./AQLPA représenté par Me Dominique Neuman.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

TABLEAU SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

Annexe 1 (3 pages)

 

L. R.         

S. G.M. K.

P. M.

 
 



TABLEAU SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

 

LES AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI

COLONNE 1

CONCLUSIONS DEMANDÉES PAR GAZ MÉTRO

COLONNE 2

CONCLUSIONS PRONONCÉES PAR LA PREMIÈRE FORMATION

a. Solde d’ouverture et traitement prospectif du passif au titre de prestations constituées (PTPC) :

AUTORISER l’inclusion du PTPC dans la base de tarification à compter du 1er octobre 2012 (dossier R‑3773‑2011, pièce B-0010, p. 17);

PERMET la création d’un compte de frais reportés hors base tarifaire dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde d’ouverture du PTPC au 1er octobre 2011;

b. Écarts entre la méthode des déboursés réels et la méthode actuarielle :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel seront comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les écarts entre la méthode actuelle (déboursés réels) et la méthode actuarielle;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, au 1er octobre 2012, à la base de tarification;

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel seraient comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les écarts entre la méthode actuelle (déboursés réels) et la méthode actuarielle;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base dans lequel seront comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les écarts entre la méthode actuelle des déboursés prévus et la méthode actuarielle au 1er octobre 2011;

c. Gains et pertes actuariels (prospectifs) :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel seront comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les gains et les pertes actuariels;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, au 1er octobre 2012, dans la base de tarification;

 

 

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel seraient comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les gains et les pertes actuariels;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base tarifaire dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde non amorti des gains et des pertes actuariels;

AUTORISER l’utilisation de la méthode du corridor pour l’amortissement de ce compte de frais reportés;

REFUSE l’application de la méthode du corridor pour l’amortissement de ce compte de frais reportés;

d. Coûts des services passés (prospectifs) :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel seront comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les coûts des services passés;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, le 1er octobre 2012, dans la base de tarification;

 

 

 

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel seraient comptabilisés, à compter du 1er octobre 2012, les coûts des services passés;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base tarifaire dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde non amorti des services passés;

 

AUTORISER que ce compte de frais reportés soit amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée estimative moyenne d’activité des employés du régime au moment où l’adoption ou les modifications aux régimes auront été effectuées;

AUTORISE que ce compte de frais reportés soit amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle estimative moyenne d’activité des employés actifs au moment où les modifications au régime auront été effectuées;

e. Solde net non amorti de l’actif transitoire (existant à la date de transition) :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde net non amorti de l’actif transitoire au 1er octobre 2011;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, au 1er octobre 2012, à la base de tarification;

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel serait comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde net non amorti de l’actif transitoire au 1er octobre 2011;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde net non amorti de l’actif transitoire au 1er octobre 2011;

f. Solde net non amorti des gains et pertes actuariels (existant à la date de transition) :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde net non amorti des gains et des pertes actuariels au 1er octobre 2011;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, au 1er octobre 2012, à la base de tarification;

 

 

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel serait comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde net non amorti des gains et des pertes actuariels au 1er octobre 2011;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde des gains/pertes actuariels non amorti au 1er octobre 2011;

AUTORISER l’application de la méthode du corridor pour l’amortissement de ce compte de frais reportés;

REFUSE l’utilisation de la méthode du corridor pour l’amortissement de ce compte de frais reportés;

g. Solde net non amorti du coût des services passés (existant à la date de transition) :

AUTORISER la création d’un compte de frais reportés dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde non amorti du coût des services passés au 1er octobre 2011;

et AUTORISER que ce compte de frais reportés soit versé, au 1er octobre 2012, à la base de tarification;

 

 

REFUSE la création d’un compte de frais reportés dans lequel serait comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde non amorti du coût des services passés au 1er octobre 2011;

AUTORISE la création d’un compte de frais reportés hors base tarifaire dans lequel sera comptabilisé, à compter du 1er octobre 2012, le solde non amorti des services passés au 1er octobre 2011;

AUTORISER que ce compte ce compte de frais reportés soit amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée résiduelle estimative moyenne d’activité des employés actifs au moment où les modifications au régime auront été effectuées.

REFUSE que ce compte de frais reportés soit amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée estimative moyenne d’activité des employés du régime au moment où l’adoption ou les modifications aux régimes auront été effectuées.

 



[1]        Dossier R-3773-2011.

[2]        L.R.Q., c. R-6.01.

[3]        Demande de modifications de certaines conventions comptables réglementaires déposée le 22 juillet 2011.

[4]        Pièce B-0017, p. 10, par. 44.

[5]        Épiciers Unis Métro-Richelieu c. Régie des alcools, des courses et des jeux, [1996] R.J.Q. 608 (C.A.), p. 613 et 614.

[6]        [2005] QCCA 775, p. 21 et 22.

[7]        Pages 23 et 25.

[8]        Dossier R-3773-2011, pièce A-0020, p. 14.

[9]        Page 9.

[10]       Page 23.

[11]       Page 24.

[12]       Dossier R-3773-2011, décision D-2012-077, p. 25, par. 97.

[13]       Décision D-2012-141, p. 9, par. 36.

[14]       Pièce A-0009, p. 171.

[15]       Ibid., p. 276-277.

[16]       Dossier R-3773-2011, pièce B-0005, p. 9.

[17]       Dossier R-3773-2011, pièce B-0026, p. 3.

[18]       Dossier R-3773-2011, pièce B-0026, p. 6.

[19]       Dossier R-3773-2011, pièce B-0028, p. 2 et 3.

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