Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-081

R-3807-2012

17 mai 2013

 

R-3811-2012

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Jean-François Viau

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Intragaz, société en commandite

et

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesses

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision – Tarifs d’emmagasinage de gaz naturel d’Intragaz

 

Demande d’Intragaz, société en commandite, de modifier ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013

 

Demande de Société en commandite Gaz Métro afin de l’autoriser à récupérer par l’intermédiaire de ses tarifs les coûts associés à l’utilisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien appartenant à Intragaz



Intervenants :

 

-           Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

-           Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

-           Intragaz, société en commandite (Intragaz)[1];

-           Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro)[2];

-           Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA).

 

 

 



1.            DEMANDES

 

[1]             Le 28 juin 2012, Intragaz, société en commandite (Intragaz) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 30, 31(1°) et (5°), 32, 34, 48, 49 et 51 de la Loi sur la Régie de l’énergie[3] (la Loi), une demande relative à la modification de ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013.

 

[2]             Le 17 juillet 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) dépose à la Régie, en vertu de l’article 31 (2.1°) de la Loi, une demande afin de l’autoriser à récupérer, par l’intermédiaire de ses tarifs, les coûts associés à l’utilisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien appartenant à Intragaz. La conclusion recherchée dans la demande est la suivante :

 

« AUTORISER Gaz Métro à récupérer par l’intermédiaire de ses tarifs les coûts associés à l’utilisation des sites d’entreposage de Pointe-du-Lac et de Saint‑Flavien et ce, pour la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023 ».

 

[3]             Le 20 juillet 2012, la Régie rend sa décision D-2012-085, par laquelle, notamment, elle réunit les dossiers d’Intragaz et de Gaz Métro et avise qu’elle procédera à l’étude de la demande tarifaire d’Intragaz et de celle de Gaz Métro par la tenue d’une audience publique. La Régie établit également les enjeux pour l’examen de ces demandes.

 

[4]             Le 10 septembre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-115, par laquelle elle accorde le statut d’intervenant à l’ACIG, la FCEI et S.É./AQLPA pour les dossiers R‑3807‑2012 et R‑3811‑2012, à Gaz Métro pour le dossier R-3807-2012 et à Intragaz pour le dossier R‑3811-2012. Elle fixe également l’échéancier de traitement des demandes d’Intragaz et de Gaz Métro.

 

[5]             Le 5 octobre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-129 par laquelle elle accorde la demande d’ordonnance de confidentialité présentée par Intragaz à l’égard de certains renseignements contenus dans le document Intragaz-1, document 4, déposé sous pli confidentiel auprès de la Régie[4].

 

[6]             Le 22 novembre 2012, les intervenants déposent leur preuve[5].

 

[7]             Le 11 janvier 2013, Intragaz dépose une demande amendée relative à la modification de ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013[6].

 

[8]             L’audience se tient les 21, 22, 23 et 24 janvier 2013, à Montréal.

 

[9]             Le 24 janvier 2013, Intragaz dépose une demande ré-amendée relative à la modification de ses tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à compter du 1er mai 2013[7]. Les conclusions recherchées dans la demande sont les suivantes :

 

« ACCUEILLIR la présente demande -amendée;

 

APPROUVER les montants établis par Intragaz à titre de dépenses d’exploitation pour la période de 10 ans s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, telles que détaillées aux pièces Intragaz-1, document 2 et 3, déposées au soutien de la présente demande ré-amendée;

 

APPROUVER les montants établis par Intragaz à titre de charges d’amortissement pour la période de 10 ans s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, telles que détaillées aux pièces Intragaz-1, documents 2 et 3, en tenant compte des conclusions énoncées dans le rapport de Gannett Fleming Canada ULC sur l’estimé de durée de vie utile de ses actifs et l’amortissement cumulé, lequel est déposé au soutien de la présente demande -amendée comme pièce Intragaz-1, document 7;

 

APPROUVER la base de tarification d’Intragaz telle que détaillée aux pièces Intragaz-1, documents 2 et 3, et RECONNAÎTRE le caractère utile des actifs qui la composent pour l’exploitation de ses sites d’emmagasinage selon les conclusions du rapport de GRB Engineering Ltd et Sproule Associates Ltd déposé au soutien de la présente demande ré-amendée comme pièce Intragaz-1, document 6;

 

PRENDRE ACTE des résultats de l’étude menée par Cosime Finance inc. sur la capacité d’emprunt et les termes et conditions probables de cet emprunt pour les fins du refinancement de la dette d’Intragaz ainsi que des conclusions de cette dernière quant à la modélisation financière de ce refinancement, tels que décrits dans le rapport déposé au soutien de la présente demande ré-amendée comme pièce Intragaz-1, document 4;

 

(…)

 

APPROUVER les revenus requis d’Intragaz et fixer ses tarifs sur la base d’un coût présumé de la dette de 5,75%;

 

ORDONNER à Intragaz d’aviser la Régie de la conclusion d’une entente de refinancement et du coût réel de la dette dans un délai de 30 jours de la conclusion d’une telle entente;

 

ORDONNER à Intragaz de déposer à la Régie les pièces établissant la différence entre les revenus requis établis sur la base du coût réel de la dette et ceux établis selon le coût présumé de la dette;

 

APPROUVER la création d’un cavalier tarifaire, qui sera en vigueur pendant la durée d’application des tarifs, afin de permettre à Intragaz de tenir compte de l’effet sur les revenus requis, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre le coût présumé de la dette et le coût réel qui ne sera confirmé qu’une fois le refinancement finalisé;

 

FIXER le montant ainsi que la date d’entrée en vigueur de ce cavalier tarifaire;

 

PROLONGER l’application du Tarif E-5 présentement en vigueur pour le service d’emmagasinage souterrain de gaz naturel au site de Pointe-du-Lac à compter du 1er mai 2013 et ce, jusqu’à ce que la décision finale fixant les tarifs d’emmagasinage applicables à ce site soit rendue en la présente instance;

 

DÉCLARER provisoire, à compter du 1er mai 2013, le Tarif E-5 présentement en vigueur pour le service d’emmagasinage souterrain de gaz naturel au site de Pointe-du-Lac et ce, jusqu’à ce que la décision finale fixant les tarifs d’emmagasinage applicables à ce site soit rendue en la présente instance;

 

PROLONGER l’application du Tarif E-2 présentement en vigueur pour le service d’emmagasinage souterrain de gaz naturel au site de Saint-Flavien à compter du 21 avril 2013 et ce, jusqu’à la décision finale fixant les tarifs d’emmagasinage applicables à ce site soit rendue en la présente instance;

 

DÉCLARER provisoire, à compter du 1er mai 2013, le Tarif E-2 présentement en vigueur pour le service d’emmagasinage souterrain de gaz naturel au site de Saint-Flavien et ce, jusqu’à ce que la décision finale fixant les tarifs d’emmagasinage applicables à ce site soit rendue en la présente instance;

 

APPROUVER, à compter du 1er mai 2013, une structure de capital présumée composée de 50% de dette et 50% d’équité, le tout conformément aux conclusions de Cosime et du Dr Stephen Gaske dans leurs rapports respectifs;

 

APPROUVER, à compter du 1er mai 2013, un taux de rendement sur l’avoir propre de 11,75 %, le tout conformément aux conclusions énoncées dans le rapport du Dr Stephen Gaske de Concentric Energy Advisors déposé au soutien de la présente demande comme pièce Intragaz-1, document 5;

 

APPROUVER, à compter du 1er mai 2013, un taux de rendement sur la base de tarification de 8,75%;

 

APPROUVER les revenus requis de la Demanderesse pour la période s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, tels que détaillés aux pièces Intragaz-1, Documents 2 et 3;

 

MODIFIER les tarifs de la Demanderesse, à compter du 1er mai 2013 et pour une période de 10 ans, de façon à ce qu’ils puissent générer les revenus requis pour lui permettre de rencontrer le coût total de la prestation de services et d’atteindre le taux de rendement demandé ».

 

[10]         Le 25 janvier 2013, Gaz Métro complète ses réponses à l’engagement qu’elle a pris lors de l’audience[8]. La Régie entame son délibéré sur les demandes d’Intragaz et de Gaz Métro à compter de cette date.

 

[11]         Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande de modification des tarifs d’emmagasinage de gaz naturel d’Intragaz applicables aux sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien et sur la demande de Gaz Métro.

 

 

 

2.            cadre légal applicable à l’emmagasinage de gaz naturel

 

[12]         L’article 1 de la Loi prévoit qu’elle s’applique à la fourniture, au transport et à la distribution d’électricité ainsi qu’à la fourniture, au transport, à la distribution et à l’emmagasinage du gaz naturel livré ou destiné à être livré par canalisation à un consommateur.

 

[13]         L’article 2 de la Loi définit l’emmagasinage comme toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre.

 

[14]         L’article 31 de la Loi octroie à la Régie une compétence exclusive pour fixer ou modifier les tarifs et les conditions selon lesquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur ou emmagasiné.

 

[15]         L’article 48 de la Loi prévoit que la Régie peut fixer ou modifier, sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, les tarifs et les conditions auxquels le gaz naturel est fourni, transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné.

 

[16]         L’article 49 de la Loi indique les éléments que la Régie doit prendre en compte lorsqu’elle fixe ou modifie un tel tarif. Elle doit notamment s’assurer que le tarif qu’elle fixe est juste et raisonnable. Par ailleurs, cet article prévoit que la Régie peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée à ces fins, lui conférant ainsi une large discrétion quant au mode de fixation d’un tarif et à la méthode à utiliser.

 

[17]         Enfin, l’article 51 de la Loi prévoit qu’un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport ou de livraison de gaz naturel ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et le développement normal d’un réseau de transport ou de distribution, ou d’assurer un rendement raisonnable sur sa base de tarification. Cet article précise qu’il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.

 

[18]         La Loi confère donc à la Régie le pouvoir de fixer ou de modifier un tarif d’emmagasinage de gaz naturel.

 

 

 

3.            Tarifs d’emmagasinage de gaz naturel aux sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien

 

3.1             Demande d’Intragaz

 

[19]         Intragaz demande que ses tarifs d’emmagasinage souterrain de gaz naturel aux sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien soient modifiés, à compter du 1er mai 2013 et pour une période de 10 ans, de façon à ce qu’ils puissent générer les revenus nécessaires pour lui permettre de rencontrer le coût total de la prestation de service, incluant un taux de rendement raisonnable sur sa base de tarification[9].

 

[20]         Intragaz souligne que sa demande s’articule essentiellement autour des principes réglementaires suivants :

 

a)        la Régie a l’obligation de fixer des tarifs d’emmagasinage justes et raisonnables, sans égard à la méthode utilisée;

 

b)       des tarifs justes et raisonnables doivent générer des revenus suffisants afin de permettre à Intragaz, en tant qu’entreprise réglementée, de couvrir l’ensemble de ses coûts, incluant un rendement raisonnable;

 

c)        la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable de l’entreprise réglementée ne peut priver l’entreprise réglementée de la récupération de son coût de service;

 

d)       des tarifs justes et raisonnables doivent permettre à l’entreprise réglementée de financer ses activités de façon autonome;

 

e)        les tarifs doivent être fixés sur une base prospective sans égard à la méthode de fixation des tarifs utilisés dans le passé.

 

[21]         Intragaz soumet donc à l’approbation de la Régie les dépenses d’exploitation et les charges d’amortissement qu’elle propose pour la période s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, ainsi que sa base de tarification pour cette même période[10].

 

[22]         Intragaz informe la Régie qu’elle devra procéder au refinancement de sa dette existante en 2013 et qu’elle a retenu les services de la firme Cosime Finance inc. (Cosime) pour déterminer le niveau d’endettement ainsi que les termes et conditions probables d’un tel refinancement. Elle indique que les conclusions de l’étude menée par Cosime permettent d’envisager qu’elle sera en mesure de maintenir, avec un tarif basé sur son coût de service et un contrat de 10 ans avec son client Gaz Métro, un niveau de dette moyenne avoisinant 50 % de sa structure de capital[11]. Par conséquent, elle propose une structure de capital présumée composée de 50 % de dette et 50 % d’équité.

 

[23]         Intragaz demande à la Régie d’approuver ses revenus requis et de fixer ses tarifs sur la base d’un coût présumé de la dette de 5,75 %. Elle demande également à la Régie d’approuver la création d’un cavalier tarifaire, qui sera en vigueur pendant la durée d’application des tarifs, afin de lui permettre de tenir compte de l’effet sur les revenus requis, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre le coût présumé de la dette et le coût réel qui ne sera confirmé qu’une fois le refinancement finalisé.

 

[24]         Quant au taux de rendement sur l’avoir propre, Intragaz demande qu’il soit établi à 11,75 %, selon les conclusions du Dr Stephen Gaske de Concentric Energy Advisors[12].

 

[25]         Intragaz établit ainsi son revenu requis total à 20 776 100 $ pour 2013, diminuant graduellement par la suite pour atteindre 18 385 300 $ en 2022[13]. Elle explique cette diminution graduelle par la réduction prévue de sa base de tarification[14]. Ces revenus requis annuels correspondent à un revenu annuel requis uniforme de 19 993 700 $, lequel est calculé en actualisant les revenus annuels requis de chaque année de l’horizon 2013‑2022 au taux de rendement de 8,75 % sur la base de tarification[15] et en calculant par la suite une annuité correspondant au montant de la valeur actuelle nette sur 10 ans.

 

[26]         Intragaz établit le revenu requis par site d’emmagasinage en fournissant le détail des dépenses d’exploitation, des charges d’amortissement, du rendement sur la base de tarification et des impôts présumés pour chacun des sites de Pointe-du-Lac et de Saint‑Flavien[16]. Elle précise que le revenu requis du site de Pointe-du-Lac ne diminue pas systématiquement d’année en année du fait que la réduction annuelle de la base de tarification n’est pas suffisante pour compenser les dépenses ponctuelles de certaines années. Elle établit le revenu requis uniforme de ce site à 4 880 600 $[17]. Quant au site de Saint-Flavien, les revenus requis annuels varient de 15 923 100 $ en 2013 à 13 790 800 $ en 2022. Intragaz établit le revenu requis uniforme de ce site à 15 113 100 $[18].

 

[27]         Intragaz soumet que le revenu requis total proposé pour 2013, pour les deux sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien combinés, représente une baisse de 9,5 % par rapport aux tarifs en vigueur pour les 12 mois se terminant le 30 avril 2013 et que celui proposé pour 2022 représente, en dollars constants, une baisse de 34,49 % par rapport aux tarifs existants. Le revenu requis uniforme de 19 993 700 $ représente une baisse de 12,9 % par rapport aux tarifs en vigueur pour les 12 mois se terminant le 30 avril 2013[19].

 

[28]         Par ailleurs, Intragaz s’oppose à l’introduction en preuve du rapport et de toutes réponses à des demandes de renseignement du Dr Laurence Booth, témoin expert de l’ACIG sur le coût du capital, ainsi qu’à son témoignage sur toute question qui déborde du cadre de la détermination du coût en capital telles que, notamment, la méthode des coûts évités, la réduction de la base de tarification et le fait qu’Intragaz ne soit pas un monopole[20].

3.2             Position des intervenants

 

[29]         Gaz Métro et S.É./AQLPA appuient la demande d’Intragaz[21].

 

[30]         Gaz Métro souligne que les sites d’emmagasinage d’Intragaz présentent des avantages et des caractéristiques particuliers et uniques qui les distinguent avantageusement d’autres outils d’approvisionnement et qui sont au bénéfice de sa clientèle. Elle soumet que les tarifs proposés par Intragaz lui apparaissent justes et raisonnables dans la mesure où le recours à la méthode du coût de service pour établir ces tarifs permet d’assurer la continuité des services d’entreposage et que les tarifs qui en découlent sont similaires et inférieurs à ce qu’elle devrait débourser sur le marché primaire[22].

 

[31]         Gaz Métro soumet que les scénarios d’approvisionnements alternatifs aux sites d’Intragaz n’offrent pas un service tout à fait équivalent à Intragaz et qu’aucune des alternatives ne permet de capturer l’avantage d’un site d’entreposage directement dans sa franchise. Ses analyses indiquent que le prix de ces alternatives varierait de 15,3 M$ à 27,6 M$ dépendamment des fournisseurs et des options d’approvisionnement choisis[23].

 

[32]         Advenant qu’elle n’ait pas les services d’emmagasinage d’Intragaz, Gaz Métro souligne qu’elle privilégierait le recours à une option qui prévoit un service de transport sur le marché primaire afin de sécuriser à long terme ses approvisionnements gaziers et d’assurer une stabilité des prix à long terme, soit l’Option 2 qui prévoit un contrat de transport sur le marché primaire auprès de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) accompagné d’achats additionnels à Dawn en Ontario. Elle évalue cette option à 26 M$ sur la base d’un tarif au 1er janvier 2013 proposé par TransCanada et de la possibilité de modification du profil du site de Saint-Flavien en hiver extrême[24].

 

[33]         S.É./AQLPA est d’avis qu’il est d’intérêt public qu’Intragaz dispose des revenus requis pour assurer sa stabilité financière et la poursuite de ses opérations, lesquelles, selon lui, constituent un outil stratégique pour le Québec pour la fourniture de service par Gaz Métro. Il soumet que cet outil ne pourrait être adéquatement remplacé par un approvisionnement en pointe de source externe moins environnementalement souhaitable[25].

 

[34]         S.É./AQLPA est également d’avis que, lorsque la Régie aura à choisir la méthode de tarification appropriée pour Intragaz, elle aura à considérer, notamment, la raisonnabilité d’imposer aujourd’hui une méthode selon laquelle Intragaz recevrait un revenu moindre que celui résultant de la méthode du coût de service. À cet égard, l’intervenant souligne la raison d’être du choix historique du régulateur de permettre à Intragaz et à ses prédécesseurs de recevoir un revenu supérieur à celui qui résulterait de la méthode du coût de service, afin de favoriser l’investissement[26].

 

[35]         L’ACIG et la FCEI s’opposent à la demande d’Intragaz de fixer ses tarifs d’emmagasinage sur la base de son coût de service[27].

 

[36]         L’ACIG maintient sa position à l’effet que la méthode des coûts évités demeure appropriée pour fixer les tarifs d’emmagasinage d’Intragaz. Elle privilégie le maintien de l’application nuancée de la méthode des coûts évités selon les différents critères énoncés à la décision D-2011-140 de la Régie[28] . Des cinq options d’approvisionnement analysées par Gaz Métro, comme scénarios alternatifs aux sites d’emmagasinage d’Intragaz[29], l’ACIG souligne que seules les Options 1 et 3 pourraient possiblement être disponibles dès 2013, du fait qu’elles utilisent des contrats de transport sur le marché secondaire et ne requièrent pas l’ajout de nouvelle capacité de transport sur le tronçon de Dawn à la zone de livraison GMi EDA de TransCanada. L’Option 1 implique uniquement un contrat de transport entre Dawn et GMi EDA de décembre à mars, accompagné d’achats additionnels à Dawn pour la période du 1er décembre au 31 mars. L’Option 3 est similaire mais remplace certaines quantités de transport et d’achats à Dawn par un service de pointe en territoire, ce qui semble, selon elle, plus compliqué.

 

[37]         L’ACIG retient l’Option 1 en raison de sa simplicité et de la disponibilité de la capacité de transport sur le marché secondaire aujourd’hui. Sur la base des cotations obtenues par Gaz Métro de trois fournisseurs au cours de la période de novembre 2011 à octobre 2012, l’ACIG établit une fourchette de prix de coûts évités de 13 M$ à 17 M$ pour cette option, avec un point moyen de 15 M$[30]. L’intervenante précise, cependant, que la durée maximale d’une entente avec un fournisseur pour cette option serait de deux ans[31].

 

[38]         L’ACIG recommande trois scénarios.

 

[39]         Dans le cas où le coût annuel des services d’Intragaz se situe dans la fourchette de coût de 13 M$ à 17 M$, l’ACIG recommande (scénario 2) que la Régie[32] :

 

a)        fixe les tarifs d’Intragaz sur la base du revenu annuel requis uniforme sur la durée du contrat;

 

b)       entérine l’entente Gaz Métro/Intragaz pour une durée d’au moins 10 ans et plus si une entente de plus de 10 ans améliorait les conditions reliées au financement d’Intragaz;

 

c)        autorise Gaz Métro à récupérer, par l’intermédiaire de ses tarifs, les coûts associés à l’utilisation des services d’emmagasinage d’Intragaz.

 

[40]         L’ACIG appuierait une entente à long terme pour les services d’Intragaz, même si le revenu annuel requis uniforme de cette dernière approchait les 17 M$. Elle explique son appui par, entre autres, l’aspect stratégique des sites d’Intragaz à la suite du déplacement de l’approvisionnement vers Dawn[33].

 

[41]         Dans le cas où le coût annuel des services d’Intragaz devait excéder celui du service équivalent, l’ACIG recommande, notamment, que la Régie fixe tout de même les tarifs d’Intragaz à compter du 1er mai 2013 pour que cette dernière puisse récupérer son coût de service jugé raisonnable. Elle précise qu’Intragaz peut toujours choisir d’escompter ces tarifs à Gaz Métro. Elle recommande également que la Régie demande à Gaz Métro d’initier la négociation avec les fournisseurs potentiels du service équivalent d’une entente de durée maximale de deux ans, tout en laissant la porte ouverte pour conclure une entente négociée avec Intragaz (scénario 1).

[42]         Dans le cas où la méthode du coût évité ou une application nuancée de cette méthode est maintenue, l’ACIG recommande que la Régie fixe les tarifs d’Intragaz sur la base du revenu annuel requis uniforme et sur la durée du contrat de 10 ans avec Gaz Métro. Elle recommande également que la Régie autorise Gaz Métro à récupérer les coûts par l’intermédiaire de ses tarifs (scénario 3)[34].

 

[43]         Pour ce qui est de la proposition d’Intragaz au chapitre de la structure de capital et du taux de rendement sur l’avoir propre aux fins du calcul de son coût de service à compter du 1er mai 2013, l’ACIG retient les services du Dr Booth pour formuler une opinion d’expert en la matière.

 

[44]         La FCEI estime que l’application de la méthode du coût de service pour établir le revenu requis d’Intragaz irait directement à l’encontre de la décision D-2011-140 et doit être rejetée par la Régie[35]. Elle estime que rien ne justifie aujourd’hui que la Régie modifie sa position quant au fait que la méthode du coût évité doit demeurer la base de l’établissement du tarif d’Intragaz tout en tenant compte d’un certain nombre d’autres facteurs. Elle rejette la prétention d’Intragaz selon laquelle seule la méthode du coût de service puisse mener à des tarifs justes et raisonnables[36].

 

[45]         La FCEI soumet que le coût évité doit être le coût de l’alternative la plus économique. Ainsi, sur la base des évaluations de scénarios alternatifs aux services d’Intragaz faites par Gaz Métro en décembre 2012, la FCEI recommande d’établir le revenu annuel d’Intragaz à 14 M$. Ce montant inclut la valeur des outils en franchise qu’elle estime à 1 M$[37].

 

[46]         Au chapitre de la structure de capital et du taux de rendement sur l’avoir propre d’Intragaz, la FCEI est en accord avec la recommandation du Dr Booth[38].

 

 


3.3             Opinion de la Régie

 

[47]         Après examen de l’ensemble de la preuve aux dossiers, la Régie traite ci-après des paramètres qui l’amènent à établir le revenu requis d’Intragaz.

 

 

3.3.1           Choix de la méthode de tarification

 

[48]         Avant de procéder à l’analyse de la demande tarifaire, la Régie doit d’abord déterminer la méthode de tarification appropriée pour fixer les tarifs d’Intragaz.

 

[49]         Historiquement, les tarifs d’Intragaz ont été fixés par la Régie sur la base de la méthode des coûts évités. Le principe de la tarification basée sur la méthode des coûts évités a été reconnu par la Régie du gaz naturel à l’occasion de la décision D-89-21[39]. Depuis, cette méthode a toujours été utilisée pour fixer les tarifs d’emmagasinage d’Intragaz, autant pour le site de Saint-Flavien que celui de Pointe-du-Lac. Rappelons également que dans le dossier R-3753-2011, la Régie a également jugé que la méthode des coûts évités demeurait appropriée pour fixer les tarifs d’emmagasinage d’Intragaz[40].

 

[50]         Dans le cadre du présent dossier, Intragaz demande à la Régie de fixer ses tarifs d’emmagasinage pour les sites de Pointe-du-Lac et Saint-Flavien sur la base du coût de service, ce qui implique nécessairement un changement à la méthode de tarification. Intragaz soutient qu’elle a le droit d’obtenir des tarifs qui permettent de générer des revenus suffisants pour couvrir l’ensemble de ses coûts, incluant un rendement raisonnable sur sa base de tarification. Elle dépose de nombreuses notes et autorités afin d’établir son droit de récupérer minimalement son coût de service.

 

[51]         À la lumière des arguments des participants, la Régie doit décider si elle maintient l’application de la méthode des coûts évités historiquement utilisée pour fixer les tarifs d’Intragaz ou si elle autorise le changement vers la méthode traditionnelle basée sur le coût de service.

 


[52]         À cet égard, il est bien établi que la Régie a entière discrétion pour choisir la méthode de tarification appropriée :

 

« L’article 49 de la Loi indique les éléments que la Régie doit prendre en compte lorsqu’elle fixe ou modifie un tel tarif. Elle doit notamment s’assurer que le tarif proposé soit juste et raisonnable. Par ailleurs, cet article 49 in fine prévoit que la Régie peut également utiliser toute méthode qu’elle estime appropriée, lui conférant ainsi une large discrétion quant à la méthode à utiliser ». (D-2007-65) [nous soulignons]

 

[53]         Si le choix de la méthode relève d’une décision discrétionnaire, la Régie n’est pas dispensée de l’obligation de fixer des tarifs qui soient justes et raisonnables. Dans la décision D-2011-140, la Régie a reconnu explicitement que cette obligation lui était imposée à l’égard d’Intragaz :

 

« [52] En vertu du dernier alinéa de l’article 49 de la Loi, la Régie peut utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe un tarif d’emmagasinage. Cependant, cette discrétion dont la Régie dispose dans le choix de la méthode ne la relève pas de son obligation de fixer des tarifs et autres conditions qui soient justes et raisonnables du point de vue des clients, de l’entreprise réglementée et de l’intérêt public ». [nous soulignons]

 

[54]         Dans la décision D-2011-140, la Régie a cherché à encadrer la méthode de calcul du coût des alternatives, compte tenu du contexte volatil et instable du marché. La Régie a présenté en annexe de cette dernière décision le cadre de calcul du coût des alternatives.

 

[55]         En suivi de cette décision, Intragaz soumet une preuve relative au coût des alternatives selon la méthode des coûts évités telle que balisée par la Régie[41]. La Régie analyse cette preuve afin de déterminer si la méthode des coûts évités est toujours appropriée pour fixer des tarifs justes et raisonnables.

 

[56]         La preuve présente l’analyse de Gaz Métro des scénarios d’approvisionnement qui supposent un remplacement des deux sites d’emmagasinage d’Intragaz à partir de 2013. Gaz Métro a utilisé comme base de référence son dernier plan d’approvisionnement approuvé par la Régie aux termes de son dossier tarifaire 2012.

 

[57]         La Régie constate que trois fournisseurs ont été approchés par Gaz Métro en novembre 2011, février 2012, mai 2012 et le 15 juin 2012 et que les hypothèses suivantes ont dû être posées par cette dernière pour évaluer les coûts de chaque plan d’approvisionnement :

 

a)        prix de l’entreposage pour les sites de Saint-Flavien et Pointe-du-Lac selon les tarifs en vigueur au 1er janvier 2013;

 

b)       tarifs de transport de TransCanada et d’Union Gas sur la base des prix effectifs en 2012 indexés en moyenne de 2 % par année pour couvrir la période de 2013 à 2018;

 

c)        utilisation des prix d’achat de fourniture à Dawn établis au dossier tarifaire 2012 de Gaz Métro, à l’exception des quantités additionnelles d’achat qui ont été évaluées en fonction des prix fournis par les tierces parties pour la période de 2013 à 2018.

 

[58]         La Régie note que les options d’achat suivantes ont été analysées :

 

a)        Option 1 : Contrat de transport sur le marché secondaire entre Dawn et GMi EDA pour une capacité de 2 454 10³m³/jour de décembre à mars accompagné d’achats additionnels à Dawn de 911 10³m³/jour pour la période du 1er décembre au 31 mars.

 

b)       Option 2 : Contrat de transport sur le marché primaire auprès de TransCanada sur une base annuelle entre Dawn et GMi EDA pour une capacité de 2 454 10³m³/jour accompagné d’achats additionnels à Dawn de 911 10³m³/jour pour la période du 1er décembre au 31 mars.

 

c)        Option 3 : Contrat de transport sur le marché secondaire entre Dawn et GMi EDA pour une capacité de 1 267 10³m³/jour de décembre à mars accompagné d’achats additionnels à Dawn de 726 10³m³/jour pour la période du 1er décembre au 31 mars;

 


Service de pointe du 1er décembre au 31 mars par lequel Gaz Métro peut recevoir, dans son territoire, une quantité allant jusqu’à 1 188 10³m³/jour. Cette option peut être exercée 60 jours sur la période de l’hiver pour une quantité minimale de 13,2 106m³ et une quantité maximale de 42,2 106m³.

 

d)       Option 4 : Contrat de transport sur le marché primaire auprès de TransCanada sur une base annuelle entre Dawn et GMi EDA pour une capacité de 1 267 10³m³/jour de décembre à mars accompagné d’achats additionnels à Dawn de 726 10³m³/jour pour la période du 1er décembre au 31 mars;

 

Service de pointe du 1er décembre au 31 mars par lequel Gaz Métro peut recevoir, dans son territoire, une quantité allant jusqu’à 1 188 10³m³/jour. Cette option peut être exercée 60 jours sur la période de l’hiver pour une quantité minimale de 13,2 106m³ et une quantité maximale de 42,2 106m³.

 

e)        Option 5 : Contrat de transport sur le marché primaire auprès de TransCanada sur une base annuelle entre Dawn et GMi EDA pour une capacité de 2 454 10³m³/jour;

 

Cession de cette capacité auprès d’une tierce partie;

 

Service de livraison de 1 267 10³m³/jour du 1er décembre au 31 mars dans le territoire de Gaz Métro;

 

Service de pointe du 1er décembre au 31 mars par lequel Gaz Métro peut recevoir, dans son territoire, une quantité allant jusqu’à 1 188 10³m³/jour. Cette option peut être exercée 60 jours sur la période de l’hiver pour une quantité minimale de 13,2 106m³ et une quantité maximale de 42,2 106m³.

 

[59]         La Régie note également que ces structures d’approvisionnement alternatives impliquent une vente de capacité de transport ferme à long terme (transport FTLH) de 594 103m3/jour d’avril à octobre, étant donné que les besoins d’injection à Saint-Flavien en été ne sont plus requis. Elle note également qu’aucune prime n’a été intégrée à l’analyse effectuée par Gaz Métro pour refléter la valeur ajoutée de détenir des sites d’emmagasinage en franchise.

 

[60]         Gaz Métro a également produit de nouvelles cotations des trois fournisseurs datant d’octobre 2012 pour les cinq options analysées, en appliquant les tarifs de TransCanada au 1er janvier 2013, tels que proposés par cette dernière le 29 juin 2012, ainsi qu’une estimation des différents scénarios en remplaçant les achats additionnels à Dawn en hiver par des capacités additionnelles d’entreposage chez Union Gas, avec injection durant la période d’été[42].

 

[61]         La Régie note finalement que, conformément à sa demande[43], Gaz Métro met à jour ses analyses en tenant compte notamment de l’impact de la détérioration de la performance du site de Pointe-du-Lac et l’impact du profil de Saint-Flavien en hiver extrême. La Régie constate que les évaluations des fournisseurs en date du 21 décembre 2012 reflètent les données complètes les plus récentes à cette date quant aux prix des options sur le marché secondaire, au tarif de transport de TransCanada et au profil de Saint-Flavien. Ces évaluations varient en moyenne de 15,3 M$ à 27,6 M$ dépendamment des options d’approvisionnement choisies[44].

 

[62]         À l’examen de l’ensemble de la preuve au dossier, la Régie arrive aux principales constatations suivantes :

 

a)        les scénarios alternatifs d’approvisionnement ne constituent pas des services équivalents aux sites d’emmagasinage d’Intragaz;

 

b)       les prix des options d’approvisionnement varient énormément selon les fournisseurs et les options choisies, soit de 10,2 M$ pour l’option 1 - SH hiver coté par le fournisseur B au 21 décembre 2012 à 28,6 M$ pour l’option 5 – SH an & cession + service de pointe coté par le fournisseur A à la même date[45];

 

c)        les prix des options d’approvisionnement varient selon la date d’évaluation pour le même fournisseur;

d)       les coûts évités évalués distinctivement pour chaque site d’emmagasinage sont supérieurs à ceux évalués dans une analyse globale, pour chacun des fournisseurs et à une même date d’évaluation[46];

 

e)        une grande sensibilité des prix selon les hypothèses choisies quant à, notamment, l’aspect volumétrique des différents scénarios[47];

 

f)         les écarts de cotations entre les marchés primaires et les marchés secondaires sont importants;

 

g)        les offres de service des fournisseurs pour la période de 2013 à 2018 sont valides à la date de la demande de cotation, à l’exception d’un fournisseur lors de l’évaluation du 15 juin 2012 qui a donné les prix à titre indicatif car il ne pouvait offrir le service à ce moment-là[48];

 

h)       les scénarios alternatifs à considérer sont limités à ceux utilisant des capacités de transport disponibles aujourd’hui sur le marché secondaire[49];

 

i)         la durée maximale d’une entente avec un fournisseur sur le marché secondaire serait de deux ans malgré que les options analysées par Gaz Métro sont pour une durée de cinq ans[50];

 

j)         la sécurité d’approvisionnement dépend de la disponibilité des services offerts.

 

[63]         La Régie note ainsi que le contexte du marché gazier demeure instable et qu’il est toujours caractérisé par la grande volatilité du marché ainsi que par les changements dans les marchés de la fourniture, du transport et de l’entreposage de gaz naturel.

 

[64]         Par ailleurs, la Régie constate la grande divergence d’opinion des intervenants quant au choix des alternatives pour remplacer les services présentement offerts par Intragaz.

 

[65]         La FCEI recommande que le revenu annuel d’Intragaz soit établi sur la base du coût de l’alternative la plus économique[51]. La Régie considère qu’une telle recommandation ne rencontre pas les critères qu’elle a établis dans sa décision D‑2011‑140, notamment l’évaluation qu’Intragaz fait de son coût de service et la pérennité de l’entreprise.

 

[66]         Quant à l’ACIG, la Régie constate que cette dernière privilégie une option d’approvisionnement qui implique uniquement un contrat de transport entre Dawn et GMi EDA accompagné d’achats additionnels à Dawn et que sa recommandation repose arbitrairement sur le point moyen de la fourchette de prix de cette option. La Régie ne considère pas qu’un tel scénario d’approvisionnement constitue véritablement un service équivalent à ceux des sites d’Intragaz avec ses avantages pour Gaz Métro.

 

[67]         De plus, la Régie juge arbitraires les évaluations de 2 M$ et 1 M$, faites respectivement par l’ACIG et la FCEI, pour la valeur des sites d’emmagasinage en franchise d’Intragaz et de la flexibilité opérationnelle recherchée par Gaz Métro.

 

[68]         En ce qui a trait à Gaz Métro, la Régie note que cette dernière privilégierait l’option d’approvisionnement sur le marché primaire, soit l’Option 2, et que cette option, évaluée à 26 M$ en date du 21 décembre 2012 pour une durée de cinq ans, est de beaucoup supérieure au coût de service évalué par Intragaz pour ses deux sites combinés de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien. La Régie constate également que les évaluations des options d’approvisionnement, à la fois sur les marchés primaire et secondaire et à la même date, sont également supérieures[52]. Elle juge que ces options ne sont pas justes et raisonnables du point de vue des clients de Gaz Métro.

 


[69]         Considérant la grande variabilité des évaluations, la Régie juge qu’il n’est pas approprié d’établir des tarifs d’emmagasinage à long terme sur la seule base d’évaluations ponctuelles des coûts des alternatives d’approvisionnement. La Régie considère qu’une telle approche, dans un contexte de marché volatil et instable, ne permettrait pas de maintenir l’équilibre entre l’intérêt public, celui des clients et celui de l’entreprise.

 

[70]         Dans ce contexte et compte tenu de ce qui précède, la Régie accepte donc, dans le présent dossier, de fixer les tarifs d’Intragaz sur la base du coût de service.

 

 

3.3.2           Coût de service d’Intragaz

 

[71]         Intragaz a établi un revenu requis pour les périodes de mai 2013 à avril 2023. Aux fins de simplification et afin de bénéficier de données financières auditées annuellement, elle a utilisé les données financières de son exercice financier qui est basé sur l’année civile. Également aux fins de simplification, elle réfère aux années civiles 2013 à 2022 plutôt que d’utiliser les années de mai 2013 à avril 2023.

 

[72]         Les revenus requis projetés par Intragaz pour les sites combinés de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien sont les suivants :

 

Tableau 1

Source : Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, tableau 1, p. 5.

3.3.2.1          Dépenses d’exploitation

 

[73]         La Régie note que l’exploitation des sites d’emmagasinage est assurée à la fois par le personnel d’Intragaz et celui d’Intragaz inc. (le commandité). Les dépenses d’exploitation incluent ainsi à la fois les dépenses directes des sites d’emmagasinage (entretien, opérations, etc.) et les recharges du commandité qui comprennent les services d’ingénierie de projet, de géologie, de géophysique, d’ingénierie réservoir et de gestion.

 

[74]         La Régie note que, même si Intragaz et Intragaz inc. sont deux sociétés distinctes, elles ont toujours été opérées comme une seule entité et forment un tout avec les services que l’on retrouve dans la plupart des entreprises de cette taille. Elle note également que, lorsque des employés du commandité travaillent pour des activités autres que le stockage, le temps est compilé et rechargé mensuellement à la société concernée, en y ajoutant une partie des frais généraux du commandité en fonction du prorata de la main-d’œuvre rechargé par rapport aux coûts totaux de la main-d’œuvre. Par conséquent, les dépenses d’Intragaz comprennent uniquement les dépenses du commandité reliées à l’activité de stockage réglementée. Ces dernières sont réparties à parts égales entre les deux sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien[53].

 

[75]         Intragaz explique en détail ses dépenses d’exploitation prévisionnelles de la période 2013 à 2022, notamment l’approche qu’elle a choisie pour indexer ces dépenses, sa masse salariale et ses charges sociales. Elle identifie les dépenses qui sont récurrentes et celles qui sont de nature ponctuelle et qui surviennent à des intervalles autres qu’annuels. En particulier, la Régie note qu’Intragaz, pour fins de transparence, a isolé les dépenses non ponctuelles des dépenses qui varient seulement en fonction de l’inflation[54].

 

[76]         En ce qui a trait au transport de gaz naturel, la Régie note qu’historiquement, cette dépense a été payée par Gaz Métro puis refacturée à Intragaz. Intragaz et Gaz Métro avaient conclu qu’il serait plus simple d’un point de vue administratif d’exclure cette dépense du coût de service d’Intragaz. Intragaz est maintenant d’avis que la plus grande transparence découlant de l’inclusion de cette dépense de transport dans son coût de service est plus avantageuse que les gains qui seraient obtenus par l’élimination de la tâche administrative de refacturation par Gaz Métro et d’inclusion dans le coût de service d’Intragaz. Toutefois, considérant qu’elle ne recherche pas d’avantages en intégrant les coûts de transport à son coût de service, Intragaz n’aurait pas d’objection à ce que ces coûts soient traités comme une demande de transfert de coûts (« pass-through »), comme le suggère la FCEI[55].

 

[77]         La Régie constate qu’aucun intervenant ne s’est prononcé sur les paramètres et l’approche utilisés par Intragaz pour projeter ses dépenses d’exploitation.

 

[78]         La Régie est satisfaite de la preuve apportée par Intragaz pour établir ses dépenses d’exploitation. Elle juge raisonnable les paramètres et l’approche utilisés par cette dernière pour projeter ces dépenses sur la période de 2013 à 2022.

 

[79]         Quant au coût de transport du gaz naturel, la Régie constate que la prévision d’Intragaz repose sur de nombreuses hypothèses quant aux volumes transportés par site d’emmagasinage et aux tarifs de transport sur le réseau de Gazoduc TQM[56]. Elle note, en particulier, qu’Intragaz n’est pas en mesure d’évaluer l’impact que pourrait ultimement avoir la proposition de restructuration de TransCanada sur le tarif de transport qu’elle doit payer pour le service sur le réseau de Gazoduc TQM[57].

 

[80]         La Régie ne partage donc pas l’avis d’Intragaz à l’effet que l’inclusion du coût de transport dans son coût de service amènerait une plus grande transparence. Elle juge que le transport sur le réseau de Gazoduc TQM fait partie du plan d’approvisionnement de Gaz Métro et que le coût qui en résulte doit être assumé par Gaz Métro en tant que « pass‑through ».

 

[81]         La Régie demande, par conséquent, à Intragaz d’exclure le coût de transport sur le réseau de Gazoduc TQM de ses dépenses d’exploitation.

 

3.3.2.2          Charges d’amortissement[58]

 

[82]         La Régie note qu’Intragaz calcule les charges d’amortissement selon la méthode d’amortissement linéaire et que les durées d’amortissement utilisées sont les mêmes que celles utilisées dans les états financiers audités au 31 décembre 2011 de l’entreprise, à l’exception de quatre catégories d’actifs, soit les équipements de puits, les équipements de déshydratation, le matériel roulant et les équipements et mobilier. Pour ces catégories d’actifs, Intragaz a modifié les durées d’amortissement conformément aux conclusions de l’étude d’amortissement réalisée par Gannett Fleming[59].

 

[83]         La Régie note également qu’Intragaz a tenu compte des conclusions du rapport de GRB Engineering Ltd (GRB) et de Sproule Associates Ltd (Sproule) sur l’utilité des actifs[60] et a exclu de sa base de tarification les actifs pour lesquels GRB et Sproule ne pouvaient soutenir l’utilité[61] et que, par conséquent, aucun amortissement n’a été calculé pour ces actifs.

 

[84]         La FCEI soumet que l’étude de Gannett Fleming sur les durées d’amortissement des actifs n’a pas tenu compte du risque de non-renouvellement de contrat des services d’emmagasinage d’Intragaz. Selon elle, le fait d’ignorer des considérations économiques conduit à une surestimation de la base de tarification, à un coût de capital trop élevé et, potentiellement, à un revenu requis trop élevé. Elle demande à la Régie de tenir compte de cette incohérence dans son évaluation du revenu requis d’Intragaz en demandant à Intragaz d’intégrer le risque de non-renouvellement dans son évaluation de la durée de vie des actifs. Alternativement, si la Régie juge acceptables les durées de vie calculées par Intragaz, la FCEI estime que le taux de rendement ne devrait pas tenir compte du risque de non-renouvellement des contrats[62].

 

[85]         S.É./AQLPA recommande à la Régie d’accepter la réduction de 40 ans à 30 ans de la durée de vie des équipements de puits[63].

 

[86]         La Régie juge raisonnable les durées de vie des actifs proposées par Intragaz. Elle constate que l’amortissement des actifs sur une base de continuité d’exploitation est conforme aux normes comptables et que si des ajustements étaient requis pour tenir compte des considérations économiques, ils doivent être faits à partir d’éléments concrets et sur une base prospective[64].

 

3.3.2.3         Rendement sur la base de tarification

 

[87]         Intragaz présente une information détaillée relative au rendement sur la base de tarification. Elle indique que ce rendement a été établi en appliquant le coût moyen pondéré du capital à la base de tarification moyenne annuelle de 2013 à 2022. Elle précise également que ce rendement a été réduit par les revenus d’intérêts qu’elle prévoit obtenir sur les sommes bloquées dans le compte de réserve de la dette[65].

 

[88]         La Régie traitera de cet élément du coût de service d’Intragaz aux sections 3.3.3 et 3.3.5.

 

3.3.2.4         Impôts présumés

 

[89]         Intragaz, en étant une société en commandite, n’est pas imposable. Elle précise que ce sont ses associés qui paient l’impôt sur leur quote-part des bénéfices. Par conséquent, elle a calculé les impôts présumés en utilisant un taux de 11,90 % pour l’impôt provincial et 15,00 % pour l’impôt fédéral. Pour l’exercice 2013, Intragaz estime un impôt présumé de 2 360 900 $[66].

 

[90]         La Régie note qu’aucun intervenant ne s’est prononcé sur la proposition d’Intragaz de calculer l’impôt présumé sur le bénéfice réglementaire, sans tenir compte d’écarts temporaires entre le régime réglementaire et le régime fiscal. Elle juge que cette proposition est acceptable

 

 

3.3.3           Base de tarification

 

[91]         Pour établir sa base de tarification pour les années 2013 à 2022, la Régie note qu’Intragaz a utilisé, comme point de départ, les immobilisations contenues à son bilan audité en date du 31 décembre 2011, excluant l’achalandage. Ces actifs sont comptabilisés au coût historique et les montants utilisés pour établir la base de tarification sont conformes à ceux contenus aux états financiers vérifiés de la société[67].

 

[92]         Intragaz a, par la suite, ajusté les montants pour refléter les acquisitions et les dispositions prévues de l’exercice 2012 et exclu les actifs pour lesquels GRB et Sproule ne pouvaient soutenir l’utilité[68]. Intragaz établit ainsi la valeur nette de ses immobilisations au 1er janvier 2013 à 101 989 500 $[69].

 

[93]         La comptabilisation des actifs au coût historique est présentée par Intragaz conformément aux prescriptions de l’article 50 de la Loi :

 

« 50. La juste valeur des actifs du transporteur d’électricité et d’un distributeur de gaz naturel est calculée sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement ».

 

[94]         Cet article ne prévoit pas spécifiquement que cette règle trouve application lorsque la Régie établit la base de tarification d’un emmagasineur de gaz naturel comme Intragaz.

 

[95]         Toutefois, dans la mesure où la Régie décide de fixer les tarifs d’Intragaz selon la même méthode que les autres entreprises réglementées visées par la Loi, la Régie accepte d’établir la valeur de la base de tarification d’Intragaz selon les termes de l’article 50 précité. Elle ne retient donc pas la demande de la FCEI d’ajuster la valeur des actifs d’Intragaz afin de refléter l’état actuel du marché concurrentiel dans lequel cette dernière évolue[70].

 

[96]         La Régie constate que la catégorie d’actifs « Puits (forage) » représente plus de 40 % du coût d’acquisition des actifs d’Intragaz au 1er janvier 2013 et que 92,5 % de ce coût, soit 55,8 M$ se rapporte au site d’emmagasinage de Saint-Flavien[71].

 

[97]         La Régie note que le développement du site de Saint-Flavien a commencé en 1994 et que c’est seulement à partir de 2000 que le gros des travaux a été effectué avec le forage des puits horizontaux et l’installation de la compression. Intragaz explique le choix du forage des puits horizontaux par les caractéristiques du réservoir de Saint-Flavien et les économies qu’elle estime obtenir par rapport au forage d’une multitude de puits verticaux[72]. La Régie constate que ces travaux ont permis à Intragaz d’augmenter le volume utile d’emmagasinage du site de Saint-Flavien de 48 millions de mètres cubes à 120 millions de mètres cubes en six ans, soit une augmentation de 250 %, et d’accroître ainsi la performance du réservoir[73].

 

[98]         La Régie note que les coûts des forages, dans le cadre du développement du site de Saint-Flavien, ont dépassé les prévisions initiales d’Intragaz[74]. Toutefois, considérant les caractéristiques et la taille du réservoir de Saint-Flavien, les incertitudes liées à la géologie et au risque technique et les résultats obtenus, la Régie ne peut conclure, comme la FCEI[75], à l’imprudence d’Intragaz dans ses prévisions de coûts. La Régie est d’avis que les décisions d’investissement dans les sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien doivent être examinées sur la base des faits qui étaient connus à l’époque.

 

[99]         Par ailleurs, compte tenu que ses revenus étaient plafonnés par les coûts évités, la Régie est d’avis qu’Intragaz avait un incitatif à minimiser le niveau de ses investissements et n’avait aucun intérêt à faire des investissements qui n’auraient pas été prudents.

 

[100]    La Régie rappelle que dans sa décision D-2011-140, elle avait indiqué qu’elle ne contestait pas la présomption soutenant que les décisions d’investissement prises dans le passé ont été prudentes. Dans le présent dossier, la Régie constate qu’aucun intervenant n’a présenté de preuve probante pouvant remettre en cause la présomption de prudence dont bénéficie Intragaz quant à ses investissements passés. Les doutes soulevés par FCEI au sujet des analyses de rentabilité des investissements[76] ne constituent pas une preuve suffisante pour renverser la présomption en faveur d’Intragaz.

 

[101]    Quant au respect du critère d’utilité de ces investissements, Intragaz a produit une preuve[77] en réponse à la décision D-2011-140, dans laquelle la Régie concluait que la preuve présentée était insuffisante pour permettre à la Régie de se prononcer sur le caractère utile des investissements.

 

[102]    Après examen, la Régie est satisfaite de la preuve d’expert déposée par Intragaz sur le caractère utile de la presque totalité de ses actifs et prend acte qu’Intragaz a exclu de sa base de tarification les actifs pour lesquels elle ne pouvait soutenir l’utilité.

 

[103]    En tenant compte du fonds de roulement, de l’inventaire, du compte de réserve de la dette et des coûts non amortis, soit les frais reliés à la dette et à la cause tarifaire 2013[78], Intragaz établit sa base de tarification à 110 316 200 $ au 1er janvier 2013, ou à 108 570 600 $ sur une base moyenne annuelle.

 

[104]    Aux fins du calcul du fonds de roulement, la Régie note qu’Intragaz considère seulement les dépenses de main-d’œuvre, étant donné que les autres dépenses sont payées au même rythme que la perception des revenus[79].

 

[105]    La Régie note également qu’Intragaz établit l’inventaire selon la valeur aux livres au 31 décembre 2011 et qu’elle n’en prévoit aucun accroissement pour les années suivantes. Quant au compte de réserve de la dette, ses prévisions sur 10 ans[80] ont été établies en tenant compte des conclusions du rapport Cosime sur son refinancement[81].

 

[106]    Pour l’année 2014 et les années subséquentes, Intragaz calcule sa base de tarification en fonction de ses prévisions d’acquisitions d’immobilisations et de ses prévisions des dépenses d’amortissement jusqu’en 2022[82].

 

[107]    La Régie constate que la plupart des ajouts d’immobilisations prévus par Intragaz sont de nature ponctuelle et que la date de ces investissements n’est pas encore déterminée. Elle note, entre autres, les investissements de 0,2 M$ d’injection de gaz coussin, de 2,3 M$ d’interventions sur les puits existants, de 0,1 M$ pour le système de réinjection d’eau, de 0,5 M$ pour le remplacement de poste de détente et torchère et de 0,4 M$ de remplacement de bouilloire. Les ajouts d’immobilisations totalisent 5 065 000 $. Étant donné qu’il est difficile pour Intragaz de déterminer exactement quand ces ajouts auront lieu, cette dernière propose d’utiliser une projection moyenne annuelle de 506 500 $ pour la période de 2013 à 2022, soit un investissement annuel équivalent à moins de 0,5 % de sa base de tarification moyenne en 2013[83].

 

[108]    La Régie comprend qu’Intragaz sera en mesure de faire les investissements appropriés avec ce montant annuel de 506 500 $ pour maintenir son entreprise au niveau de ses besoins sur 10 ans, sans que la Régie ait à examiner ces investissements au préalable. La Régie accepte la proposition d’Intragaz de lui soumettre un rapport financier à la fin de chaque année financière comparant les résultats aux prévisions, incluant des informations sur ses ajouts d’immobilisations[84].

 

[109]    La Régie accueille la proposition d’Intragaz de soumettre une demande d’autorisation préalable pour tout investissement excédant 2,5 M$, sauf pour les situations nécessitant des interventions d’urgence[85]. Toute demande d’autorisation d’un tel projet devra être déposée à la Régie et être accompagnée des renseignements prévus à l’article 2 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie.

 

[110]    La Régie note que la base de tarification projetée par Intragaz diminue durant la période de 2013 à 2022 et que cette diminution résulte d’une dépense d’amortissement annuelle de l’ordre de 3,8 M$[86] excédant les additions annuelles en capital de 0,5 M$.

 

[111]    La Régie approuve, aux fins de la présente décision, la base de tarification d’Intragaz telle que détaillée aux pièces B-0005 et B-0006.

 

 

3.3.4           Allègement tarifaire et partage des risques

 

[112]    La Régie note que la demande d’Intragaz permet l’allégement tarifaire recherché par le fait qu’elle ne prévoit aucune révision ou mise à jour annuelle ou périodique, aucun compte d’écart, aucun facteur exogène ou autres mécanismes du genre. La Régie note également qu’Intragaz ne prévoit aucun investissement nécessitant une autorisation préalable de sa part au cours des dix prochaines années[87]. Le seul et unique ajustement proposé est la création d’un cavalier tarifaire qui permettra à Intragaz de tenir compte de l’effet sur le revenu requis de la différence entre le coût présumé et le coût réel de la dette.

 

[113]    La Régie considère que la présente proposition d’Intragaz a pour effet de faire supporter par les associés un niveau de risque beaucoup plus élevé que la proposition soumise dans le dossier R-3753-2011 du fait qu’elle ne contient aucun autre mécanisme réglementaire, à part l’ajustement demandé à la suite du refinancement, pour pallier les situations imprévues, tant au niveau des dépenses qu’à celui des investissements.

 

 

3.3.5           Coût du capital

 

3.3.5.1          Coût de la dette

 

[114]    Intragaz demande à la Régie d’approuver ses revenus requis et de fixer ses tarifs sur la base d’un coût présumé de la dette de 5,75 %[88]. Ce coût reflète les hypothèses retenues par Cosime qui permettraient à Intragaz d’obtenir un prêt de 75 M$ assorti de remboursement annuel de 6 M$ et d’un paiement final de 15 M$ à la fin du terme[89].

 

[115]    La Régie note que les termes et conditions obtenus à la suite de l’étude de marché de Cosime vont évoluer en fonction du tarif approuvé, des conditions de marché et du résultat de la revue diligente.

 

[116]    La Régie approuve un coût présumé de la dette de 5,75 %. Elle ordonne à Intragaz de l’aviser de la conclusion d’une entente de refinancement et du coût réel de la dette dans un délai de 30 jours de la conclusion d’une telle entente.

 

[117]    Intragaz demande également à la Régie d’approuver la création d’un cavalier tarifaire, qui sera en vigueur pendant la durée d’application des tarifs, afin de lui permettre de tenir compte de l’effet sur les revenus requis de la différence entre le coût présumé de la dette et le coût réel qui ne sera confirmé qu’une fois son refinancement finalisé.

 

[118]    La Régie prend acte que ce cavalier s’appliquera aux tarifs d’Intragaz de départ pour refléter les véritables conditions de financement et qu’il n’y aura pas de fluctuations au cours de la période de dix ans proposée[90].

 

[119]    La Régie approuve la création d’un cavalier tarifaire, qui sera en vigueur pendant la durée d’application des tarifs, afin de permettre à Intragaz de tenir compte de l’effet sur les revenus requis, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre le coût présumé de la dette et le coût réel qui ne sera confirmé qu’une fois le refinancement finalisé.

 

[120]    La Régie fixera le montant et la date d’entrée en vigueur du cavalier tarifaire lorsqu’Intragaz aura déposé une demande spécifique à cet égard ainsi que les pièces établissant la différence entre les revenus requis établis sur la base du coût réel de la dette et ceux établis selon le coût présumé de la dette.

 

3.3.5.2          Taux de rendement

 

Modèles utilisés pour établir le coût de l’avoir propre

 

[121]    Les experts entendus lors de l’audience utilisent des approches et des modèles différents pour estimer le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire d’Intragaz.

 

[122]    L’expert retenu par Intragaz, le Dr Gaske, utilise le modèle d’actualisation des flux monétaires (AFM). Il valide l’estimation obtenue à l’aide d’un modèle de type prime de risque. Le Dr Gaske recommande un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire de 11,75 % fixe pour 10 ans.

 

[123]    Pour sa part, l’expert retenu par l’ACIG, le Dr Booth, utilise le modèle d’évaluation des actifs financier (MÉAF). Il valide l’estimation obtenue à l’aide du modèle AFM. Ce dernier porte sur l’ensemble du marché canadien et non sur un titre en particulier. Le Dr Booth recommande un taux de rendement autorisé sur l’avoir de l’actionnaire de 8,25 % fixe pour 10 ans.

 

[124]    La Régie est d’avis que le modèle AFM comporte certaines difficultés pratiques, notamment quant à l’estimation du taux de croissance des dividendes des titres choisis. La Régie note que l’estimation du taux de croissance des dividendes est prospective et qu’elle repose sur les prévisions des analystes financiers.

 

[125]    En regard de la preuve soumise, la Régie retient principalement aux fins de sa décision le modèle MÉAF. Il s’agit de l’approche retenue dans ses décisions antérieures. Ce modèle est reconnu et utilisé tant dans les milieux de la finance que par la majorité des experts témoignant devant les organismes de réglementation.

 

[126]    Par mesure de prudence, comme aucun modèle ne peut reproduire parfaitement à lui seul les attentes de rendement des investisseurs, la Régie prend en considération, aux fins de son appréciation du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire d’Intragaz, les résultats du modèle AFM, malgré les faiblesses mentionnées précédemment.

 

Risque d’Intragaz

 

[127]    Le risque d’affaires d’Intragaz a fait l’objet d’un examen des experts.

 

[128]    Le Dr Gaske indique que les principaux risques d’Intragaz en comparaison à ceux des sociétés de son échantillon sont les suivants[91] :

 

a)        Intragaz dépend d’un seul client;

 

b)       le contrat de 10 ans est inférieur à la vie utile des actifs;

 

c)        la petite taille d’Intragaz en comparaison des sociétés de l’échantillon.

 


[129]    Le Dr Booth indique qu’Intragaz opère des sites d’emmagasinage de gaz naturel à faible risque. Selon l’expert, le risque d’opération est faible compte tenu qu’Intragaz n’a pas eu de problèmes significatifs depuis 10 ans. De plus, ces sites d’emmagasinage fournissent uniquement des services saisonniers et en pointe. Enfin, selon l’expert, le rapport de Gannet Flemming confirme que les actifs ont une durée de vie d’environ 40 ans[92].

 

[130]    Selon la Régie, le risque de développement des sites d’emmagasinage d’Intragaz est chose du passé et le risque opérationnel est faible. De plus, Gaz Métro et Intragaz opèrent dans le même marché et sont tributaires des mêmes besoins et des mêmes clients ultimes.

 

[131]    Enfin, le risque associé à la faible taille d’Intragaz doit être pris en compte en regard de l’absence de compétition à laquelle Intragaz fait face à l’intérieur du Québec pour des services similaires.

 

[132]    La Régie note que les comparables du Dr Gaske ont de la compétition, ce qui augmente le risque de ces sociétés[93].

 

[133]    Par conséquent, sur la base de la preuve au dossier, la Régie considère que le risque d’Intragaz est inférieur à celui de Gaz Métro.

 

Structure de capital

 

[134]    Le Dr Gaske juge que la structure de capital de 50 % de capitaux propres proposée par Intragaz est compatible avec la médiane des ratios de capitaux propres des compagnies comparables américaines dans le transport et le stockage de l’énergie[94]. La Régie note que les structures de capital de ces compagnies sont réelles et non présumées. De plus, elle constate que la médiane des ratios de capitaux propres réels des compagnies comparables canadiennes est de l’ordre de 37 %[95].

 

[135]    Le Dr Booth juge que les actifs d’Intragaz ne peuvent être différenciés de ceux de Gaz Métro et recommande donc une structure de capital de 46 % de capitaux propres, soit le même ratio que celui Gaz Métro si on ajoute les actions privilégiées[96].

 

[136]    Selon la Régie, il y a deux façons de tenir compte du risque inférieur d’Intragaz par rapport à celui de Gaz Métro, soit par un taux de rendement moins élevé, soit par un ratio de capitalisation moins élevé ou une combinaison des deux. De plus, la Régie tient compte, dans son évaluation, que la structure de capital et le taux de rendement sont fixés pour 10 ans.

 

[137]    La Régie constate par ailleurs qu’Intragaz n’a pas d’actions privilégiées ni de méthode pour évaluer le coût de ces actions privilégiées. La Régie retient donc une structure ayant uniquement des capitaux propres. Cela avantage donc Intragaz par rapport à la structure de capital de Gaz Métro. La Régie tiendra compte de cet avantage dans l’établissement du taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire d’Intragaz.

 

[138]    Sur la base de la preuve au dossier, la Régie considère raisonnable une structure de capital présumée composée de 54 % de dette et de 46 % d’équité pour Intragaz.

 

Taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire

 

[139]    Sur la base de ce qui précède et d’un taux sans risque de 3,80 %, le rendement sur l’avoir de l’actionnaire d’Intragaz peut être situé à l’intérieur d’une plage variant de 7,50 % à 8,65 % à compter du 1er mai 2013 et pour une période de 10 ans.

 


TABLEAU 2
Fourchette d’un rendement raisonnable

sur l’avoir de l’actionnaire pour Intragaz

 

Paramètres

Bas de la fourchette

Haut de la fourchette

Taux sans risque

3,80 %

3,80 %

Prime de risque de marché

5,50 %

5,75 %

Bêta d’un distributeur repère

0,50

0,60

Ajustement pour le risque d’Intragaz

0,00%

0,10%

Frais d’émissions

0,30 %

0,40 %

Sous total no 1 : Résultat produit par le MÉAF

6,85 %

7,75 %

Ajustement pour tenir compte des résultats des autres modèles

0,25 %

0,50 %

Sous total no 2 : Taux de rendement de l’avoir propre avant ajustement pour tenir compte des écarts de crédit

7,10 %

8,25 %

Ajustement pour tenir compte des écarts de crédit

0,40 %

0,40 %

Total : Taux de rendement de l’avoir de l’actionnaire après ajustement pour tenir compte des écarts de crédit

7,50 %

8,65 %

 

[140]    La Régie tiendra compte de cette fourchette dans l’appréciation du rendement à octroyer à Intragaz.

 

 

3.3.6           Revenu requis pour les sites combinés de Pointe-du-Lac et de Saint‑Flavien

 

[141]    La Régie considère que, sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, un revenu requis uniforme total de 17,1 M$ pour les sites combinés de Pointe-du-Lac et Saint-Flavien procurera à Intragaz la stabilité recherchée en termes de revenus d’opération et lui permettra de couvrir l’ensemble de ses coûts, incluant un rendement raisonnable, et d’assurer la pérennité de son entreprise ainsi qu’un financement adéquat à long terme. Ce revenu protégera également les clients de Gaz Métro contre les fluctuations des marchés primaire et secondaire au cours de la période visée.

 

[142]    La Régie établit le revenu requis uniforme d’Intragaz en calculant l’annuité constante sur 10 ans qui correspond à la valeur actuelle nette d’une série de revenus annuels, exprimés en dollars courants. Pour établir ces revenus, la Régie a tenu compte de l’évaluation faite par Intragaz de ses charges d’exploitation et d’amortissement, excluant le coût de transport du gaz naturel sur le réseau de Gazoduc TQM, ainsi que des ajouts proposés à sa base de tarification. La Régie a également pris en considération les différents paramètres du coût du capital tels qu’ajustés par elle ainsi que de son appréciation du rendement à octroyer à Intragaz. Le revenu requis uniforme de 17,1 $M procurera à Intragaz un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire de l’ordre de 8,50 %, soit dans le haut de la fourchette de rendement qu’elle a établie à la section 3.3.5.2. La Régie a utilisé un taux d’actualisation nominal correspondant au coût moyen pondéré du capital d’Intragaz.

 

 

3.3.7           Allocation du revenu requis entre les sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien

 

[143]    La Régie juge raisonnable l’allocation faite par Intragaz de son revenu requis total entre les sites de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien sur la base des dépenses d’exploitation, des charges d’amortissement, du rendement sur la base de tarification et des impôts présumés propres à chacun de ces deux sites. Elle constate que les revenus requis uniformes qui en résultent s’établissent à 4 880 600 $ pour le site de Pointe-du-Lac et à 15 113 100 $ pour le site de Saint-Flavien, soit 24,4 % et 75,6 % respectivement par rapport au revenu requis total proposé.

 

[144]    En appliquant ces mêmes proportions au revenu requis total de 17,1 M$ qu’elle a fixé, la Régie établit donc un revenu requis uniforme de 4 172 400 $ pour le site de Pointe‑du‑Lac et de 12 927 600 $ pour le site de Saint‑Flavien pour la période de 10 ans s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023.

 

 


3.3.8           Objections d’Intragaz

 

[145]    Compte tenu de sa décision, la Régie n’a pas à se prononcer sur les objections d’Intragaz relatives à l’introduction en preuve du témoignage et des réponses du témoin expert de l’ACIG sur toute question qui déborde le cadre de la détermination du coût du capital[97].

 

 

 

4.            TArifs d’emmagasinage à Pointe-du-Lac et à saint‑Flavien

 

[146]    La Régie demande à Intragaz de modifier et de déposer, au plus tard 30 jours après la présente décision, les tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à Pointe-du-Lac et à Saint-Flavien, soit les Tarif E-5 et Tarif E-2, en tenant compte des modifications découlant de la présente décision.

 

 

 

5.            Récupération des coûts associés à l’utilisation des sites d’emmagasinage souterrain de gaz naturel

 

[147]    La Régie autorise Gaz Métro à récupérer, par l’intermédiaire de ses tarifs, les coûts associés à l’utilisation des sites d’emmagasinage de Pointe-du-Lac et de Saint‑Flavien pour la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023.

 

 

[148]    Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE en partie la demande ré-amendée du 24 janvier 2013 d’Intragaz;

 

APPROUVE les montants établis par Intragaz à titre de dépenses d’exploitation pour la période de 10 ans s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, à l’exception du coût de transport de gaz naturel sur le réseau de Gazoduc TQM, telles que détaillées aux pièces B-0005 et B-0006;

 

APPROUVE les montants établis par Intragaz à titre de charges d’amortissement pour la période de 10 ans s’échelonnant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, telles que détaillées aux pièces B-0005 et B-0006, en tenant compte des conclusions énoncées dans le rapport de Gannett Fleming Canada ULC sur l’estimé de durée de vie utile de ses actifs et l’amortissement cumulé, lequel est déposé au soutien de la demande ré-amendée comme pièce B-0011;

 

RECONNAÎT le caractère utile des actifs qui composent la base de tarification d’Intragaz pour l’exploitation de ses sites d’emmagasinage selon les conclusions du rapport de GRB Engineering Ltd et Sproule Associates LTD, déposé au soutien de la demande ré-amendée comme pièce B-0009;

 

APPROUVE, aux fins de la présente décision, la base de tarification d’Intragaz telle que détaillée aux pièces B-0005 et B-0006 ;

 

ORDONNE à Intragaz de déposer une demande d’autorisation préalable pour tout projet d’investissement excédant 2,5 M$;

 

PREND ACTE des résultats de l’étude menée par Cosime Finance inc. sur la capacité d’emprunt et les termes et conditions probables de cet emprunt pour les fins du refinancement de la dette d’Intragaz ainsi que des conclusions de cette étude quant à la modélisation financière de ce refinancement, tels que décrits dans le rapport déposé au soutien de la demande ré-amendée comme pièce B-0007;

 

APPROUVE un coût présumé de la dette de 5,75 %;

 

ORDONNE à Intragaz d’aviser la Régie de la conclusion d’une entente de refinancement et du coût réel de la dette dans un délai de 30 jours de la conclusion d’une telle entente;

 

ORDONNE à Intragaz de déposer à la Régie les pièces établissant la différence entre les revenus requis établis sur la base du coût réel de la dette et ceux établis selon le coût présumé de la dette;

 

APPROUVE la création d’un cavalier tarifaire, qui sera en vigueur pendant la durée d’application des tarifs, afin de permettre à Intragaz de tenir compte de l’effet sur les revenus requis, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre le coût présumé de la dette et le coût réel qui ne sera confirmé qu’une fois le refinancement finalisé;

 

RÉSERVE sa décision relative au montant et à la date d’entrée en vigueur de ce cavalier tarifaire;

 

APPROUVE, à compter du 1er mai 2013 et pour une période de 10 ans, une structure de capital présumée composée de 54 % de dette et 46 % d’équité;

 

FIXE, sur la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, un revenu requis uniforme total de 17,1 M$ pour les sites combinés de Pointe-du-Lac et Saint-Flavien, procurant à Intragaz un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire de l’ordre de 8,50 %;

 

FIXE, sur la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, un revenu requis uniforme de 4 172 400 $ pour le site de Pointe-du-Lac;

 

FIXE, sur la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023, un revenu requis uniforme de 12 927 600 $ pour le site de Saint-Flavien;

 

MODIFIE les tarifs d’Intragaz, à compter du 1er mai 2013 et pour une période de 10 ans, de façon à ce qu’ils puissent générer les revenus requis pour lui permettre de rencontrer le coût total de la prestation de services et d’atteindre un taux de rendement raisonnable;

 

DEMANDE à Intragaz de modifier et de déposer, au plus tard 30 jours après la présente décision, les tarifs d’emmagasinage de gaz naturel à Pointe-du-Lac et à Saint-Flavien, soit les Tarif E-5 et Tarif E-2, en tenant compte des modifications découlant de la présente décision;

 

AUTORISE Gaz Métro à récupérer, par l’intermédiaire de ses tarifs, les coûts associés à l’utilisation des sites d’emmagasinage de Pointe-du-Lac et de Saint-Flavien pour la période allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2023;

 

ORDONNE à Intragaz et à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Jean-François Viau

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

-           Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

-           Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

-           Intragaz, société en commandite, (Intragaz) représentée par Me Louise Tremblay;

-           Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Marie-Christine Hivon;

-           Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        Pour le dossier R-3811-2012 seulement.

[2]        Pour le dossier R-3807-2012 seulement.

[3]        L.R.Q., c. R-6.01.

[4]        Dossier R-3807-2012, pièce B-0007.

[5]        Dossier R-3807-2012, pièces C-ACIG-0010 à C-ACIG-0015, C-FCEI-0008, C-FCEI-0009, C-FCEI-0011 à C‑FCEI‑0038 et C‑SÉ-AQLPA-0008; dossier R-3811-2012, pièces C‑ACIG‑0010 à C-ACIG-0015, C‑FCEI‑0008 et C-SÉ-AQLPA-0008.

[6]        Dossier R-3807-2012, pièce B-0035.

[7]        Dossier R-3807-2012, pièce B-0049.

[8]        Dossier R-3811-2012, pièces B-0028 et B-0029.

[9]        Dossier R-3807-2012, pièce B-0049.

[10]       Dossier R-3807-2012, pièces B-0005 et B-0006.

[11]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0007.

[12]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0015.

[13]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, p. 5, tableau 1.

[14]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, p. 35, annexe 3.

[15]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, p. 40, annexe 3.2.

[16]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0006.

[17]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0006, tableau 1, p. 5.

[18]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0006, tableau 2, p. 8.

[19]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0004, p. 3.

[20]       Dossier R-3807-2012, pièces B-0041 et A-0020, p. 35 à 36.

[21]       Dossier R-3807-2012, pièces C-GM-0001, C-SÉ-AQLPA-0002 et C-SÉ-AQLPA-0007.

[22]       Dossiers R-3807-2012 et R-3811-2012, pièce A-0022, p. 99 à 108.

[23]       Dossier R-3807-2012, pièce C-GM-0011, p. 11 de 11.

[24]       Dossier R-3807-2012, pièce C-GM-0011, p. 11 de 11, ligne 15, colonne « Option 2 – SH an », pièces A‑0018, p. 173 à 177 et A-0022, p. 106 à 108.

[25]       Dossier R-3807-2012, pièce C-SÉ-AQLPA-0002.

[26]       Dossiers R-3807-2012 et R-3811-2012, pièce A-0022, p. 179 à 188.

[27]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0002, par. 8 et pièce C-FCEI-0002, par. 11.

[28]       Dossier R-3753-2011, pièce A-0023.

[29]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0032.

[30]       Dossier R-3807-2012, pièces C-ACIG-0015, par. 35 à 40 et A-0020, p. 48 à 54.

[31]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0015, par. 41.

[32]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0015, par. 47.

[33]       Dossier R-3807-2012, pièces C-ACIG-0015, par. 42 et A-0020, p. 55 à 56.

[34]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0015, par. 46 et 48.

[35]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 3 à 25.

[36]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 25.

[37]       Dossier R-3807-2012, pièces C-FCEI-0008, p. 26 à 29, A-0020, p. 159 à 162 et A-0022, p. 172 à 174.

[38]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0022, p. 169.

[39]       Dossier R-3166-89.

[40]       Dossiers R-3753-2011 et R-3754-2011, pièce A-0023, par. 50 et 51.

[41]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0032.

[42]       Dossier R-3811-2012, pièce B-0019, réponses aux questions 1.8 et 1.9.

[43]       Dossier R-3811-2012, pièce A-0018, pages 193 et 194.

[44]       Dossier R-3811-2012, pièces B-0025, acétates 3 et 4 et B-0029.

[45]       Dossier R-3811-2012, pièce B-0029, annexe 3, tableau 7.

[46]       Dossier R-3807-2012, pièce C-GM-10, réponse à la question 2.1 et annexe 2, tableau 5 et dossier R-3811-2012, pièce B-0029, annexe 3, tableau 7, lignes 22 à 25.

[47]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0032, dossier R-3811-2012, pièces B-0019, annexes 1 et 2, et B-0029.

[48]       Dossier R-3811-2012, pièce B-0019, réponse à la question 1.4.

[49]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0080, p. 4.

[50]       Dossier R-3807-2012, pièces B-0032, p. 1 de 3, lignes 6 à 8 et C-ACIG 0015, par. 41.

[51]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0022, page 140.

[52]       Dossier R-3811-2012, pièce B-0025, acétates 4 à 6.

[53]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, p. 6 et 9, annexe 1, ligne 18 et annexes 1.3, 1.3.1 et 1.3.2.

[54]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexes 1.2, 1.2.1 et 1.2.2, pièce A-0016, p. 27 à 32.

[55]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0020, réponse à la question 1.2.

[56]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, section 2.1.5, annexe 1.2.3 et annexe 1.1, ligne 52, pièce B‑0020, réponses aux questions 1.2, 1.6, 1.7 et 1.9.

[57]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0020, réponse 1.3.

[58]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, section 3.

[59]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0004, question 25 et pièce B-0011.

[60]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0009.

[61]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0004, question 23.

[62]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 12 à 15.

[63]       Dossier R-3807-2012, pièce C-SÉ-AQLPA-0008, p. 17 et 18.

[64]       Dossier R-3807-2012, pièces A-0016, p. 201 à 211 et A-0018, p. 9 à 16.

[65]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, section 4.

[66]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, section 5.

[67]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0022, p. 55 à 58.

[68]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0009, sections 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5 et B-0004, réponse à la question 23.

[69]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexes 3.1 et 3.1.1.

[70]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 24.

[71]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexe 3.1.1, ligne 9, colonne 2 et pièce B-0006, annexe 6.1.1, ligne 9, colonne 2.

[72]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0018, p. 33 à 38.

[73]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0018, p. 45 à 48 et 66 à 68.

[74]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0020, réponse à la question 6.1, et dossier R-3753-2011, pièce B-0014, réponse à la question 2.1.

[75]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 20 et 21.

[76]       Dossier R-3807-2012, pièce C-FCEI-0008, p. 17.

[77]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0009.

[78]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexes 2.2.1 et 2.2.2.

[79]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexe 3.1.2.

[80]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexe 3.1.3.

[81]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0007.

[82]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexes 2.1.1 et 2.1.

[83]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexe 2.1.1, pièce A-0016, p. 34 à 40.

[84]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0016, p. 156 à 158.

[85]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0004, réponse R.6.

[86]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0005, annexe 2.

[87]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0016, p. 44.

[88]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0049, par. 52.

[89]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0007.

[90]       Dossier R-3807-2012, pièce A-0018, p. 155 à 160.

[91]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0015, p. 34.

[92]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0010, p. 22.

[93]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0015, p. 59.

[94]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0015, p. 41.

[95]       Dossier R-3807-2012, pièce B-0015, schedule 9, p. 1.

[96]       Dossier R-3807-2012, pièce C-ACIG-0010, p. 2.

[97]       Dossier R-3807-2012, pièces B-0041 et A-0020, p. 35 à 36.

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