Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-080

R-3843-2013

17 mai 2013

 

 

 

 

PRÉSENTE :

 

Suzanne G. M. Kirouac

Régisseur

 

 

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

 

 

Décision finale

 

Demande d’autorisation visant la relocalisation d’une conduite de transmission à Drummondville

 


 


1.            demande

 

[1]             Le 1er mai 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose auprès de la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu de l’article 73 al. 1, par. 1 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande d’autorisation visant la relocalisation d’une conduite de transmission à Drummondville (le Projet). Dans le cadre de cette demande, Gaz Métro demande à la Régie de rendre une décision prioritaire avant le 20 mai 2013 l’autorisant à engager des dépenses jusqu’à concurrence de 800 000 $.

 

[2]             Le 7 mai 2013, la Régie fait paraître un avis aux personnes intéressées. Elle y indique que la demande sera traitée sur dossier et elle fixe la date limite de dépôt d’éventuelles observations au 10 mai 2013. Aucune observation n’a été déposée.

 

[3]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande de Gaz Métro.

 

 

 

2.            cadre réglementaire

 

[4]             En vertu de l’article 73 de la Loi, Gaz Métro doit obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement pour, entre autres, acquérir des actifs destinés à la distribution de gaz naturel.

 

[5]             Gaz Métro doit obtenir une autorisation spécifique et préalable de la Régie lorsque le coût global d’un projet est égal ou supérieur à 1,5 M$, conformément aux dispositions du Règlement.

 

 


3.            analyse

 

3.1             MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

 

[6]             En novembre 2012, Gaz Métro a été avisée par la ville de Drummondville qu’un important client industriel (SOPREMA) désirait acquérir un terrain situé au sud-est du croisement entre l’autoroute 55 (A-55) et l’autoroute 20 (A‑20) pour y construire une nouvelle usine. Cependant, une conduite de 273,1 mm d’acier de classe 7 000 kPa (la Conduite) traverse actuellement en diagonale ce terrain. Cette conduite a été mise en service en 1985.

 

[7]             SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure internationale qui se spécialise dans la fabrication de produits et revêtements d’étanchéité pour la construction et le génie civil. SOPREMA est implantée dans plus de 80 pays à travers le monde. La maison mère est établie à Strasbourg, en France, depuis 1908.

 

[8]             Le projet de SOPREMA vise la construction d’une nouvelle usine qui produira des panneaux d’isolant et contribuera au développement économique de la région du Centre-du-Québec.

 

[9]             La ville de Drummondville désire libérer le terrain des contraintes associées à la présence de la Conduite de manière à permettre l’implantation de SOPREMA.

 

[10]         Gaz Métro souhaite ainsi relocaliser la Conduite. Le coût total de la relocalisation de la Conduite est estimé à 3,75 M$ et sera assumé entièrement par SOPREMA, comme détaillé dans le protocole d’entente intervenu entre SOPREMA et Gaz Métro[3].

 

[11]         Gaz Métro soumet qu’une portion des travaux doit être réalisée prioritairement. Elle demande ainsi à la Régie de rendre une décision prioritaire avant le 20 mai 2013 l’autorisant à engager des dépenses jusqu’à concurrence de 800 000 $.

 


[12]         Les objectifs visés par le Projet sont les suivants[4] :

 

           relocaliser une conduite de transmission;

           permettre d’effectuer des travaux prioritaires, avant l’approbation finale du projet par la Régie;

           proposer un tracé d’extension du réseau gazier minimisant les impacts économiques et environnementaux.

 

 

3.2             DESCRIPTION DU PROJET, COÛTS DU PROJET, AUTRES SOLUTIONS ENVISAGÉES ET JUSTIFICATION

 

[13]         La relocalisation vise à installer une nouvelle conduite aux limites du terrain appartenant à la ville de Drummondville, tout près de l’emprise de l’autoroute 55 (A‑55) en y longeant la bretelle allant de l’A-55 Nord vers l’A-20 Est.

 

[14]         Puisque la Conduite dessert déjà tout le secteur à l’est de Drummondville, les travaux de relocalisation devront se faire tout en maintenant l’alimentation en gaz. Ainsi, pour relocaliser la Conduite tel que présenté sur la carte de la pièce B-0008, il faudra installer la nouvelle conduite avant de retirer la section qui sera remplacée. Bien que la conduite installée ne soit pas très longue (1,4 km), Gaz Métro soumet que la nature des travaux est plutôt complexe.

 

[15]         Selon le protocole d’entente signé entre Gaz Métro et SOPREMA, cette dernière assumera la totalité des coûts engendrés par le Projet. Le protocole d’entente prévoit également que SOPREMA versera, avant le début des travaux, une contribution estimée sur la base de l’évaluation des coûts du Projet, soit 3,75 M$.

 

[16]         Selon le protocole d’entente, dans les 90 jours suivant la fin des travaux relatifs à la relocalisation de la Conduite, Gaz Métro informera SOPREMA des coûts réellement encourus. Si les coûts réels sont inférieurs aux coûts estimés et déjà payés par SOPREMA, Gaz Métro remboursera à SOPREMA le montant versé en trop par cette dernière. Si, à l’inverse, les coûts réels sont supérieurs aux coûts estimés, SOPREMA s’engage à payer l’excédent de coût.

[17]         Le protocole d’entente fait donc en sorte que l’ensemble des coûts du projet sera assumé par SOPREMA et non par Gaz Métro ou sa clientèle. Il n’y a donc aucun impact tarifaire.

 

[18]         Selon le distributeur, le seul choix envisageable est la relocalisation de la Conduite. Il indique à cet égard que selon les normes applicables, une conduite de transmission de classe 7 000 kPa doit être enfouie dans des terrains privés et bénéficier d’une servitude de droit de passage pour accéder aux conduites à des fins d’exploitation. La largeur de l’emprise prévue pour une conduite de         classe 7 000 kPa est de 18 mètres. De plus, les conduites pouvant être opérées à une pression de 7 000 kPa ne doivent pas être installées dans une emprise publique de circulation routière, sauf pour leurs croisements. Aussi, on doit prévoir un dégagement de 20 mètres par rapport aux bâtiments.

 

[19]         Gaz Métro soumet que sans relocalisation, le nombre de camions qui auraient croisé la conduite actuelle aurait été problématique. De plus, SOPREMA prévoit faire prolonger la voie ferrée présente dans le parc industriel dans son terrain. Cette voie ferrée aurait également croisé la Conduite.

 

 

3.3             Autres autorisations requises

 

[20]         Outre l’autorisation de la Régie, le Projet requiert les autorisations suivantes[5] :

 

           Ministère des Transports du Québec (MTQ);

           Permis de construction de la ville de Drummondville;

           Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);

           Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

 

 


4.            OPINION DE LA RÉGIE

 

[21]         La Régie est satisfaite des explications fournies par Gaz Métro quant à la nécessité de relocaliser la Conduite et quant au fait que la relocalisation est le seul choix envisageable. De plus, elle note que puisque cette conduite dessert tout le secteur à l’est de Drummondville, les travaux de relocalisation se feront tout en maintenant l’alimentation en gaz. Elle constate enfin que SOPREMA assume entièrement les coûts du Projet et qu’il n’y aura donc aucun impact tarifaire pour les clients de l’activité réglementée.

 

[22]         Dans ce contexte, la Régie est d’avis qu’il y a lieu d’autoriser le distributeur à réaliser le Projet.

 

[23]         Comme la Régie autorise le distributeur à réaliser le Projet par la présente décision, la demande de Gaz Métro d’être autorisée à engager des sommes jusqu’à concurrence de 800 000 $ devient sans objet puisque ces sommes sont incluses dans les coûts estimés du Projet autorisé.

 

[25]    La Régie demande à Gaz Métro de soumettre, lors du dépôt des prochains rapports annuels, les données nécessaires au suivi du Projet.

 

 

 

5.            demande de traitement confidentiel des documents

 

[24]         Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité à l’égard des informations contenues au tableau de la page 11 de la pièce B-0006. Au soutien de cette demande, le distributeur dépose l’affirmation solennelle de monsieur Luc Génier, Vice-président, Commercialisation, chez Gaz Métro. Ce dernier mentionne que la pièce B‑0006 contient une ventilation des coûts du Projet à l’égard duquel Gaz Métro entend lancer un appel de propositions afin d’obtenir le meilleur prix possible. La divulgation publique de cette information serait de nature à empêcher Gaz Métro de bénéficier du meilleur prix possible, au détriment et préjudice de l’ensemble de la clientèle de l’activité réglementée.

 

[25]         La Régie accueille la demande de traitement confidentiel du distributeur.


[26]         Considérant ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande de Gaz Métro;

 

AUTORISE Gaz Métro à réaliser le Projet, tel que décrit à la pièce B-0011;

 

DEMANDE à Gaz Métro de soumettre, lors du dépôt des prochains rapports annuels, les données nécessaires au suivi du Projet ;

 

ACCUEILLE la demande de traitement confidentiel du distributeur à l’égard des données relatives aux coûts du Projet apparaissant à la page 11 de la pièce B-0006;

 

INTERDIT la divulgation, la publication ou la diffusion des données relatives aux coûts du Projet apparaissant à la page 11 de la pièce B-0006.

 

 

 

 

 

Suzanne G. M. Kirouac

Régisseur

 

 

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par MHugo Sigouin-Plasse.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        (2001) 133 G.O. II, 6165.

[3]        Pièce B-0007.

[4]        Pièce B-0011, page 6.

[5]        Pièce B-0011, page 13.

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