Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2013-163

R‑3837‑2013

2 octobre 2013

 

Phases 2 et 3

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Gilles Boulianne

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les demandes d’ordonnance de confidentialité et sur le suivi de la décision D-2013-106 relatif aux engagements liés au FEÉ

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2013


 

 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Option consommateurs (OC);

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

TransCanada Energy Ltd. (TCE);

Union des consommateurs (UC);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 10 avril 2013, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2013 (la Demande). Elle propose de traiter ce dossier en trois phases.

 

[2]             Le 18 avril 2013, la Régie rend sa décision D-2013-059 par laquelle elle accueille la proposition du Distributeur de procéder à l’examen de la demande en trois phases.

 

[3]             Le 16 août 2013, le Distributeur dépose une 2e demande réamendée par laquelle il demande notamment à la Régie :

 

        d’interdire la divulgation, la publication et la diffusion des données et des coûts apparaissant à la demande et à la pièce B-0041 relativement à un investissement visant à augmenter la capacité de liquéfaction de gaz naturel de l’usine de liquéfaction, stockage et regazéification (LSR) (le Projet);

        de prendre acte du suivi de la décision D-2013-106[1], paragraphe 443, relatif aux engagements liés au Fonds en efficacité énergétique (le FEÉ) et s’en déclarer satisfaite;

        de prendre acte de la correction apportée au nombre de dossiers engagés par le FEÉ;

        d’autoriser Gaz Métro à traiter les éventuelles demandes d’aides financières qui pourraient être déposées dans le cadre de son Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) en relation avec des projets ayant préalablement fait l’objet d’une annulation suivant la décision D-2013-106, malgré le fait que les travaux associés à ces projets pourraient avoir débuté ou être complétés au moment du dépôt d’une telle demande.

 


[4]             Le 19 septembre 2013, le Distributeur transmet ses réponses aux demandes de renseignements de la Régie et des intervenants. Il dépose alors, sous pli confidentiel, les informations caviardées de ses réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la demande de renseignements no 2 de la Régie[2] et sa réponse à la question 7.1 de la demande de renseignements no 1 de la FCEI[3]. Il demande à la Régie de rendre une ordonnance de confidentialité à l’égard de ces réponses en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Régie de l’énergie[4] (la Loi). Un affidavit est joint à cette demande[5].

 

[5]             Le 26 septembre 2013, Gaz Métro revoit sa position à l’égard de sa demande d’ordonnance de confidentialité du 19 septembre 2013 et demande que seuls les noms des fournisseurs apparaissant dans ses réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la demande de renseignements no 2 de la Régie demeurent confidentiels[6], pour les motifs énoncés dans l’affidavit déposé le 19 septembre 2013.

 

[6]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes d’ordonnance de confidentialité, de même que sur le suivi de la décision D-2013-106 relatif aux engagements liés au FEÉ.

 

 

 

2.            DEMANDEs D’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 

[7]             Gaz Métro demande d’abord à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité portant sur les informations caviardées apparaissant à la 2demande réamendée ainsi qu’à la pièce B-0041, conformément aux dispositions de l’article 30 de la Loi.

 

[8]             Essentiellement, ces informations portent sur les coûts d’un investissement visant à augmenter la capacité de liquéfaction de l’usine LSR.

 

[9]             L’affidavit[7] produit au soutien de la demande de traitement confidentiel précise, notamment, que l’information caviardée apparaissant à la 2e demande réamendée et à la pièce B-0041 est de nature stratégique et que sa divulgation pourrait causer un préjudice à Gaz Métro et à sa clientèle, considérant :

 

        que le Distributeur entend lancer un appel de propositions afin d’obtenir le meilleur prix possible pour la réalisation du Projet;

        que cet appel de propositions sera dépourvu de toute valeur si les éventuels proposants connaissent le montant que Gaz Métro estime devoir débourser pour la réalisation du Projet.

 

[10]         Gaz Métro demande également à la Régie de rendre une ordonnance de confidentialité à l’égard des noms des fournisseurs apparaissant dans les réponses caviardées aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la demande de renseignements no 2 de la Régie[8]. Au soutien de cette demande, le Distributeur invoque essentiellement les motifs suivants[9] :

 

        Dans ses réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la demande de renseignements no 2 de la Régie, « Gaz Métro fournit l’identité de tierces parties avec lesquelles elle a eu des échanges relatifs à des prix de vente ou d’achat de capacités de transport ».

        Dans le cadre de ces échanges, « les parties ont une expectative de confidentialité ».

        Gaz Métro craint que la divulgation publique de l’identité des tierces parties et des informations fournies nuise à la collaboration future de ces dernières, le tout au préjudice de Gaz Métro et de sa clientèle.

 


3.            OPINION DE LA RÉGIE

 

[11]         Conformément à l’article 30 de la Loi, la Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.

 

[12]         Le caractère public des audiences étant la règle au sein d’un organisme comme la Régie, ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle accorde une ordonnance de confidentialité. Lorsqu’elle étudie si les renseignements sont confidentiels, la Régie doit soupeser les avantages et les inconvénients d’accorder une telle ordonnance.

 

[13]         Le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[10] oblige celui qui demande la confidentialité à certaines formalités :

 

« 33. Un participant qui requiert le traitement confidentiel de documents ou de renseignements doit en faire la demande par écrit et fournir les informations suivantes :

 

1° un résumé de la nature des documents et des renseignements dont il demande la confidentialité;

 

2° les motifs de la demande y compris la nature du préjudice qu’entraînerait la divulgation de ces documents et de ces renseignements;

 

3° une copie des documents pour le dossier public où les extraits dont il demande la confidentialité sont masqués;

 

4° une copie complète des documents ou des renseignements sous pli confidentiel à l’usage de la Régie seulement.

 

La Régie peut exiger le dépôt de tout document et renseignement faisant l’objet d’une demande de confidentialité ».

 

[14]         La Régie juge qu’une ordonnance de traitement confidentiel portant sur les informations caviardées apparaissant à la 2e demande réamendée et à la pièce B‑0041 est nécessaire dans le cas présent.

 

[15]         La Régie est également d’avis que les noms des fournisseurs caviardés, apparaissant dans les réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la demande de renseignements no 2 de la Régie, doivent être traités de façon confidentielle.

 

[16]         Dans ces circonstances, la Régie accepte que ces informations soient traitées de façon confidentielle. Cependant, la Régie considère essentiel que les intervenants puissent avoir accès à ces documents, si besoin est, pour l’examen du dossier. À cette fin, les intervenants pourront avoir accès à ces informations caviardées en signant une entente de confidentialité et de non-divulgation avec Gaz Métro, selon les modalités établies dans les décisions D-2006‑15[11] et D-2006-130[12].

 

 

 

4.            Suivi relatif aux engagements liés au FEÉ

 

[17]         Dans sa décision D-2013-106, la Régie demandait à Gaz Métro de faire un suivi des engagements liés au FEÉ dans les 30 jours suivant cette décision.

 

[18]         Le 12 août 2013, Gaz Métro a déposé le suivi demandé par la Régie faisant état du statut des engagements liés au FEÉ.

 

[19]         La Régie constate que six des 13 dossiers payés en date du 12 août 2013 affichent des dates de début ou de fin des travaux antérieures à la date d’ouverture de dossier. Elle prend acte du fait que ces dossiers ont été payés à la suite des engagements pris par le FEÉ, selon les règles applicables au moment de la prise de ces engagements.

 


[20]         Dans son suivi, le Distributeur indique avoir constaté que trois dossiers, considérés comme des dossiers engagés par le FEÉ dans les suivis antérieurs, ont reçu un engagement du PGEÉ selon la définition du terme « engagement » retenue par la Régie dans sa décision D-2013-106.

 

[21]         Le Distributeur demande de corriger cette erreur en reclassant ces dossiers comme des dossiers reliés au PGEÉ. Il précise que le montant en cause pour ces trois dossiers est de 178 276 $ et que, comme il s’agit de dossiers engagés par le PGEÉ, ils pourront être complétés et payés après le 30 septembre 2013. Enfin, il indique ne pas avoir inclus ces trois dossiers dans le présent suivi.

 

[22]         La Régie prend acte du suivi relatif aux engagements liés au FEÉ prévu 30 jours suivant la décision D-2013-106.

 

[23]         La Régie accepte les corrections apportées au nombre de dossiers engagés par le FEÉ découlant du reclassement de trois dossiers, considérés comme des dossiers engagés par le FEÉ dans les suivis antérieurs, comme des dossiers du PGEÉ. Elle considère donc que les règles du PGEÉ devront être appliquées aux trois dossiers reclassés, notamment pour ce qui est de la période allouée pour la réalisation des travaux à la suite de l’engagement du PGEÉ de verser une subvention et pour la règle consistant à ne pas accorder de subvention à un dossier dont la demande est faite après le début des travaux.

 

[24]         Gaz Métro demande l’autorisation d’accepter des demandes d’aides financières faites au PGEÉ en relation avec des projets ayant fait l’objet d’une annulation, conformément à la décision D-2013-106, malgré le fait que les travaux associés à ces projets pourraient avoir débuté ou être complétés au moment de la demande.

 

[25]         Le Distributeur allègue que la date d’ouverture initiale du dossier au FEÉ devrait être considérée comme un avis d’intention du client aux fins de son traitement dans le cadre des programmes du PGEÉ. De cette façon, au moment d’un éventuel dépôt de leur demande d’aide financière dans le cadre du PGEÉ, ces clients seraient




admissibles, même si leurs travaux, le cas échéant, pourraient avoir débuté ou être complétés.

 

[26]         La Régie est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’autoriser un tel traitement. Les projets visés par la demande du Distributeur ne sont plus liés au FEÉ, puisqu’en l’absence d’engagement de ce dernier, ils ont été annulés. Les demandes faites au PGEÉ pour ces projets doivent donc être traitées selon les règles du PGEÉ.

 

[27]         En conséquence, la Régie rejette la demande de Gaz Métro de l’autoriser à traiter les éventuelles demandes d’aides financières qui pourraient être déposées dans le cadre de son PGEÉ en relation avec des projets du FEÉ ayant préalablement fait l’objet d’une annulation suivant la décision D-2013-106, malgré le fait que les travaux associés à ces projets pourraient avoir débuté ou être complétés au moment de la demande.

 

[28]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion de l’information caviardée contenue à la 2e demande réamendée et à la pièce B-0041;

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion des informations caviardées contenues dans les réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la pièce B-0065, telle que modifiée par la pièce B-0079;

 

AUTORISE l’accès aux informations caviardées contenues à la demande réamendée, ainsi qu’à la pièce B-0041, et aux informations caviardées contenues dans les réponses aux questions 7.1, 7.2 et 22.3 de la pièce B-0065 (modifiée par la pièce B-0079), selon les modalités établies dans les décisions D-2006-15 et D-2006-130;

 


ORDONNE à Gaz Métro de se conformer à l’ensemble des conclusions et ordonnances énoncées dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Option consommateurs (OC) représentée par Me Éric David;

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc‑André LeChasseur.



[1]        Dossier R-3809-2012 Phase 2.

[2]        Pièce B-0065.

[3]        Pièce B-0068.

[4]        L.R.Q., c. R-6.01.

[5]        Pièce B-0053.

[6]        Pièces B-0078 à B-0080.

[7]        Pièce B-0039.

[8]        Pièce B-0065.

[9]        Pièce B-0053.

[10]       (2006) 138 G.O. II, 2279.

[11]       Dossier R-3592-2005.

[12]       Dossier R-3606-2006.

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