Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D‑2013-195

R‑3732‑2010

11 décembre 2013

 

Phase 3

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Françoise Gagnon

Bernard Houle

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision finale

 

Demande pour autoriser la création d’un tarif de réception de gaz naturel produit sur le territoire de Gaz Métro, pour énoncer les principes généraux pour la détermination et l’application d’un tel tarif, pour approuver des méthodes d’établissement et la fixation de certains taux

Phase 3 – Conditions de service et Tarif

 


 


Intervenants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ);

Société d’énergie Questerre (QUESTERRE);

Société d’énergie Talisman inc. (TALISMAN);

TransCanada Energy Ltd (TCE);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            introduction

 

[1]             Le 11 octobre 2012, à l’issue de la phase 2 du présent dossier, la Régie de l’énergie (la Régie) rend la décision D-2012-135, portant sur la demande de Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le Distributeur) relative à la création d’un tarif de réception de gaz naturel (tarif DR) produit sur le territoire de Gaz Métro.

 

[2]             Dans cette décision, la Régie demande à Gaz Métro :

 

           d’examiner la possibilité d’établir un seuil pour les écarts volumétriques facturables et de présenter un suivi à cet égard en phase 3 du dossier;

           de déposer, lors de la phase 3 du présent dossier, une proposition de modification au texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service) afin d’inclure des dispositions sur la possibilité pour les clients producteurs de compenser leurs écarts cumulatifs;

           de déposer, lors de la phase 3 du présent dossier, une proposition de modification au texte des Conditions de service visant à y insérer un encadrement règlementaire du processus de nomination, incluant notamment une disposition précisant les fenêtres de nomination en faisant référence à un ou des services spécifiques de TransCanada PipeLines (TCPL) ou autrement;

           de présenter, lors de la phase 3 du présent dossier, un suivi sur la question de la responsabilité des producteurs injectant simultanément au même point de réception. La Régie précise que le Distributeur devra présenter le mécanisme qu’il prévoit mettre en place et expliquer, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ce mécanisme ne devrait pas être prévu aux Conditions de service.

 

[3]             Le 1er août 2013, Gaz Métro dépose une demande relative à la phase 3 du présent dossier ainsi que la preuve à son soutien.

 

[4]             Les conclusions recherchées par la demande du Distributeur sont les suivantes :

 

« AUTORISER le report des rencontres techniques portant sur l’allocation des coûts B jusqu’à ce que des clients soient assujettis au tarif DR;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-068 et du retrait de la proposition d’application du service d’équilibrage du distributeur aux clients du tarif DR;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif aux écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés;

 

APPROUVER l’établissement d’un seuil de 75 GJ pour les écarts volumétriques facturables;

 

APPROUVER l’établissement d’un seuil de 150 GJ pour les écarts cumulatifs facturables;

 

APPROUVER les modifications à l’article 14.2.3.2 des Conditions de service et Tarif;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif à la compensation des écarts cumulatifs;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif au processus de nomination et APPROUVER l’insertion du nouvel article 16.5.8 aux Conditions de service et Tarif;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-135 quant au mécanisme relatif aux injections simultanées et APPROUVER l’insertion des articles 16.5.9 et 16.5.9.1, 16.5.9.2 et 16.5.9.3 aux Conditions de service et Tarif;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-067 et APPROUVER la modification à la définition de « Jour »;

 

PRENDRE ACTE du suivi de la décision D-2012-167 relatif à l’expression « by Volume Withdrawn » et APPROUVER les modifications aux titres des articles 16.2.2.2, 16.3.2.2, 16.4.2.1 et 16.5.2.1.2 des Conditions de service et Tarif ».

 


[5]             Le 6 septembre 2013, la Régie rend sa décision procédurale D-2013-142 par laquelle, notamment, elle demande aux intervenants reconnus par sa décision D-2010-098 qui désirent participer activement à la phase 3 du présent dossier, de signifier leur intention par lettre à la Régie avant le 11 septembre 2013. La Régie établit également le budget de participation et l’échéancier pour le traitement de la phase 3 du présent dossier.

 

[6]             Parmi les intervenants reconnus par la décision D-2010-098, QUESTERRE, TALISMAN et l’UMQ ont indiqué à la Régie leur intention de participer à la phase 3 du présent dossier.

 

[7]             Seuls QUESTERRE et l’UMQ ont produit un mémoire dans le cadre de la phase 3 du présent dossier. Ces mémoires ont été déposés à la Régie le 30 septembre 2013.

 

[8]             Le 15 octobre 2013, le Distributeur dépose son argumentation écrite. Les 17 et 18 octobre 2013, l’UMQ et TALISMAN déposent la leur et la Régie entame alors son délibéré.

 

[9]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la demande de Gaz Métro relative à la phase 3 du présent dossier et sur la demande de paiement de frais de l’UMQ.

 

 

 

2.            RENCONTRES TECHNIQUES SUR L’ALLOCATION DES COÛTS B

 

[10]         Dans sa décision D-2011-108[1], la Régie demandait à Gaz Métro de tenir, avant le dossier tarifaire 2014, des rencontres techniques sur l’allocation des coûts B et d’en faire rapport au dossier tarifaire suivant.

 

[11]         Compte tenu qu’il n’y a pas de clients assujettis au tarif DR actuellement, Gaz Métro demande à la Régie de reporter, pour le moment, les rencontres techniques sur l’allocation des coûts B et propose de les tenir lorsqu’elle possédera des données réelles d’injection des clients du tarif DR.

 


[12]         La Régie autorise le report des rencontres techniques portant sur l’allocation des coûts B jusqu’à ce que des clients soient assujettis au tarif DR.

 

 

 

3.            SERVICE D’ÉQUILIBRAGE POUR LES CLIENTS DU TARIF DR

 

[13]         Dans sa décision D-2012-068[2], la Régie reportait à la phase 3 l’examen de la proposition de service d’équilibrage pour les clients assujettis au tarif DR déposée par Gaz Métro dans le cadre de la phase 2 du présent dossier.

 

[14]         Gaz Métro considère que l’établissement de seuils volumétriques pour les écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés[3] est, pour le moment, une solution adéquate.

 

[15]         Le Distributeur allègue également que l’absence de clients au tarif DR ne lui a pas permis de développer une connaissance suffisante du profil d’injection potentiel des clients qui seront assujettis à ce tarif d’équilibrage.

 

[16]         Gaz Métro demande donc à la Régie de prendre acte du retrait de sa proposition visant l’application d’un service d’équilibrage du Distributeur aux clients du tarif DR dans le présent dossier. Elle propose de traiter du service d’équilibrage dans le cadre d’un éventuel dossier distinct au moment où les informations nécessaires sur les volumes injectés seront disponibles.

 

[17]         La Régie prend acte du suivi de la décision D-2012-068 et du retrait de la proposition d’application du service d’équilibrage du Distributeur aux clients du tarif DR. Elle prend également acte de la proposition de Gaz Métro de traiter ce sujet au moment où des données sur les volumes injectés seront disponibles.

 

 

 

4.            ÉCARTS ENTRE LES VOLUMES NOMINÉS ET LES VOLUMES INJECTÉS

 

[18]         Dans sa décision D-2012-135[4], la Régie demandait à Gaz Métro d’analyser la possibilité d’établir un seuil pour les écarts volumétriques facturables entre les volumes nominés et les volumes injectés.

 

[19]         Gaz Métro présente une analyse qui démontre que l’application d’un seuil volumétrique de 75 GJ, similaire à celui fixé par TCPL sur son réseau de transport, permettrait de ne pas pénaliser les plus petits producteurs, du moins lorsque les variations quotidiennes sont faibles.

 

[20]         Gaz Métro ajoute qu’il serait également approprié de fixer un seuil minimal pour les écarts cumulatifs facturables. Elle propose que ce seuil soit établi à 150 GJ comme sur le réseau de TCPL. Gaz Métro allègue que la combinaison des deux seuils, soit 75 GJ pour les écarts volumétriques quotidiens et 150 GJ pour les écarts cumulatifs, permettrait de soustraire les petits producteurs des frais liés aux écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés. Conséquemment, le Distributeur propose d’ajouter, à l’article 14.2.3.2, la mention des seuils volumétriques pour les déséquilibres quotidiens et pour les écarts cumulatifs.

 

[21]         Les taux applicables aux déséquilibres quotidiens ainsi qu’au solde d’écart cumulatif étant fonction des tarifs de TCPL, Gaz Métro propose des modifications à l’article 14.2.3.2 des Conditions de service pour refléter la révision des tarifs de TCPL au 1er juillet 2013.

 

[22]         De plus, en lien avec la structure de la tarification de TCPL, les taux applicables aux déséquilibres quotidiens ainsi qu’au solde du compte d’écart sont des paliers cumulatifs. Pour éviter la confusion quant à l’application des taux des paliers, Gaz Métro propose de préciser ce traitement à l’article 14.2.3.2.

 


[23]         QUESTERRE soutient que le seuil volumétrique établi à 75 GJ ou à 2 % pour les écarts quotidiens facturables pourrait être trop bas. Elle recommande de fixer à 4 % des volumes nominés le seuil pour les écarts quotidiens facturables. Selon la même logique, elle demande que le seuil pour les écarts cumulatifs soit fixé à 8 %. L’intervenante se dit prête à accepter, pour le moment, la proposition du Distributeur de fixer les seuils à 2 % et 4 %, à condition qu’ils le soient sur une base provisoire et qu’ils puissent être revus une fois qu’il y aura des activités de réception.

 

[24]         En argumentation, TALISMAN indique ne pas s’opposer à l’établissement des seuils d’écart quotidien et cumulatif proposés par Gaz Métro. L’intervenante se réserve toutefois le droit de réévaluer cette question lorsque des clients seront assujettis au tarif de réception.

 

[25]         Dans son argumentation, Gaz Métro souligne que, par sa décision D-2012-135, la Régie s’est déjà prononcée sur le seuil de 2 %. Elle précise ne pas s’opposer à ce qu’un réexamen du seuil volumétrique soit effectué lorsque des données de production seront disponibles[5].

 

[26]         La Régie est d’avis qu’en l’absence de données réelles d’injection, la proposition de Gaz Métro sur les seuils d’écarts facturables constitue actuellement la meilleure option. À cet égard, la Régie constate que la proposition du Distributeur considère les marges de tolérance qu’il doit respecter auprès de TCPL. Cette proposition permet, en l’absence de données réelles d’injection, de s’assurer que le Distributeur soit compensé pour les frais qu’il encourt en raison des écarts volumétriques des producteurs.

 

[27]         La Régie prend acte du suivi de la décision D-2012-135 relatif aux écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés.

 


[28]         La Régie approuve l’établissement d’un seuil de 75 GJ pour les écarts volumétriques quotidiens facturables et d’un seuil de 150 GJ pour les écarts cumulatifs facturables.

 

[29]         La Régie approuve également les modifications à l’article 14.2.3.2 des Conditions de service.

 

 

 

5.            ENCADREMENT RÉGLEMENTAIRE DU PROCESSUS DE NOMINATION POUR LES CLIENTS DU TARIF DR

 

[30]         En suivi de la décision D-2012-135[6], Gaz Métro présente une proposition d’encadrement réglementaire du processus de nomination.

 

[31]         Le Distributeur propose de remplacer l’article 14.2.2 Préavis de révisions des volumes nominés des Conditions de service actuellement en vigueur par l’article 16.5.8 Demande de nomination décrivant le processus proposé. Ce nouvel article comprend les fenêtres de nomination que Gaz Métro met à la disposition des clients producteurs et prévoit le mode de communication entre le client et Gaz Métro.

 

[32]         En réponse à une demande de renseignements de la Régie, le Distributeur modifie une partie du texte de l’article 16.5.8. Il remplace la formulation suivante :

 

« La demande doit être transmise par écrit au distributeur, par courriel, ou accessoirement par télécopieur, au moyen du formulaire prévu à cet effet. Aux fins du présent article, un courriel est réputé être un écrit »[7].

 

Par :

 

« La demande doit être transmise par écrit au distributeur, par courriel, ou à défaut de pouvoir utiliser ce mode de transmission, par télécopieur, au moyen du formulaire prévu à cet effet »[8].

[33]         Dans sa décision D-2012-135[9], la Régie demandait à Gaz Métro de prévoir au texte des Conditions de service des dispositions sur la possibilité pour les clients producteurs de compenser leurs écarts cumulatifs. Le processus de nomination proposé par Gaz Métro précise que le client pourra réduire un écart cumulatif en indiquant, sur le formulaire intitulé Demande de révision des volumes nominés - tarif DR, la quantité de gaz qu’il désire remettre au Distributeur ou lui reprendre.

 

[34]         QUESTERRE et TALISMAN demandent de retirer le terme « rentable » à l’article 16.5.8 des Conditions de service. Les deux intervenantes soutiennent, notamment, que le processus de nomination devrait être basé seulement sur des exigences opérationnelles sans y ajouter un critère subjectif et vague de rentabilité[10].

 

[35]         À cet égard, Gaz Métro souligne que la Régie a approuvé le texte de l’article 16.5.8 ciblé par les intervenantes (alors 14.2.2), dans le cadre de la phase 2. Le Distributeur allègue que la proposition des intervenantes est tardive. Gaz Métro ajoute que le critère de rentabilité apparaît à plusieurs articles des Conditions de service depuis de nombreuses années sans que cela n’ait posé de problème d’application ou d’interprétation.

 

[36]         Comme indiqué par Gaz Métro, la Régie a approuvé, dans le cadre de la phase 2 du présent dossier, l’article 14.2.2 des Conditions de service, dont le texte se lisait comme suit :

 

« Pour les clients assujettis au tarif DR, les révisions de volumes nominés ne peuvent avoir lieu que s’il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de les accepter.

Le client doit faire sa demande de révision de volume nominé au distributeur le plus tôt possible et au plus tard avant 10h00 (HE) la journée précédant celle où entrerait en vigueur la révision. En deçà du préavis demandé, les révisions de volumes nominés ne peuvent avoir lieu que si le distributeur l’accepte ».[11]

[Nous soulignons]

 


[37]         Dans le cadre de la phase 3, le texte de l’article 14.2.2 a été remplacé par l’article 16.5.8 afin de préciser le processus de nomination et non afin d’y ajouter le concept de rentabilité, qui a déjà été approuvé par la décision D-2012-135 rendue dans le cadre de la phase 2.

 

[38]         La Régie partage l’avis du Distributeur selon lequel la proposition des intervenantes est tardive. La Régie est d’avis qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de la phase 3, de remettre en question l’emploi du terme « rentable » apparaissant à l’article 16.5.8 des Conditions de service, l’emploi de ce terme ayant été approuvé dans le cadre de la phase 2.

 

[39]         La Régie prend acte des suivis de la décision D-2012-135 relatifs au processus de nomination et à la compensation des écarts cumulatifs. Elle approuve l’insertion au texte des Conditions de service du nouvel article 16.5.8, tel que modifié par Gaz Métro dans sa réponse à la question 3.1 de la demande de renseignements n° 4 de la Régie.

 

 

 

6.            MÉCANISME POUR LES INJECTIONS SIMULTANÉES (SUIVI DE LA DÉCISION D-2012-135)

 

[40]         En suivi de la décision D-2012-135[12], Gaz Métro propose la mise en place d’une procédure par laquelle deux ou plusieurs producteurs pourraient injecter du gaz naturel à un même point de réception, tout en détenant leur propre contrat avec Gaz Métro.

 

[41]         Aucun intervenant ne s’oppose à cette proposition du Distributeur.

 

[42]         La Régie constate que la proposition de Gaz Métro permet d’intégrer aux Conditions de service certaines règles permettant d’encadrer le partage de responsabilités des producteurs injectant à un même point de réception. Elle note que le processus proposé permet à ces producteurs de désigner un « opérateur » qui communiquera par écrit à Gaz Métro, quotidiennement, les volumes injectés par chacun des producteurs et définit la responsabilité de ces derniers.

 

[43]         La Régie prend acte du suivi de la décision D-2012-135 quant au mécanisme relatif aux injections simultanées et approuve l’insertion des articles 16.5.9 et 16.5.9.1, 16.5.9.2 et 16.5.9.3 au texte des Conditions de service.

 

 

 

7.            Autres modifications au Texte des conditions de service (suivi de la décision D-2012-167)

 

[44]         Dans sa décision D-2012-167[13], la Régie demandait au Distributeur de revoir la définition de « Jour » dans les versions française et anglaise des Conditions de service. Elle lui demandait également de présenter les modifications appropriées à l’égard des expressions « au volume retiré » et « by volume withdrawn » dans le cadre de la phase 3 du présent dossier.

 

[45]         Gaz Métro a déposé les suivis demandés[14] et propose des modifications au texte des Conditions de service à l’égard de ces suivis.

 

[46]         La Régie prend acte du suivi de la décision D-2012-167 et approuve la modification à la définition de « Jour ».

 

[47]         La Régie prend également acte du suivi de la décision D-2012-167 relatif à l’expression « by volume withdrawn » et approuve les modifications aux titres des articles 16.2.2.2, 16.3.2.2, 16.4.2.1 et 16.5.2.1.2 des Conditions de service.

 

 

 


8.            Frais des intervenants

 

[48]         En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[15] (la Loi), la Régie analyse les demandes de paiement de frais des intervenants en fonction de l’utilité de leur participation à ses délibérations. Pour juger de l’utilité de la participation d’un intervenant et du caractère nécessaire et raisonnable des frais, la Régie tient compte des critères prévus aux articles 14 et 15 du Guide de paiement des frais des intervenants 2009[16] (le Guide).

 

[49]         Dans sa décision D-2013-142[17], la Régie fixe un budget de participation maximal de 5 000 $, plus taxes, pour la phase 3 du dossier.

 

[50]         La Régie a reçu une demande de paiement de frais de l’UMQ. L’intervenante réclame 5 113,95 $ pour sa participation à la phase 3 du présent dossier.

 

[51]         Gaz Métro n’a formulé aucun commentaire sur cette demande de paiement de frais.

 

[52]         La Régie considère que l’intervention de l’UMQ a été utile à ses délibérations et juge qu’il y a lieu de lui accorder le montant maximum prévu à la décision D-2013-142.

 

[53]         En conséquence, la Régie octroie à l’UMQ un montant de 5 000 $.

 

[54]         Pour ces motifs,

 


La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande du Distributeur;

 

AUTORISE le report des rencontres techniques portant sur l’allocation des coûts B jusqu’à ce que des clients soient assujettis au tarif DR;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-068 et du retrait de la proposition d’application du service d’équilibrage du Distributeur aux clients du tarif DR;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif aux écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés;

 

APPROUVE l’établissement d’un seuil de 75 GJ pour les écarts volumétriques facturables;

 

APPROUVE l’établissement d’un seuil de 150 GJ pour les écarts cumulatifs facturables;

 

APPROUVE les modifications à l’article 14.2.3.2 des Conditions de service;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif à la compensation des écarts cumulatifs;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-135 relatif au processus de nomination et APPROUVE l’insertion du nouvel article 16.5.8 au texte des Conditions de service tel que modifié par Gaz Métro dans sa réponse à la question 3.1 de la demande de renseignements n° 4 de la Régie;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-135 quant au mécanisme relatif aux injections simultanées et APPROUVE l’insertion des articles 16.5.9 et 16.5.9.1, 16.5.9.2 et 16.5.9.3 au texte des Conditions de service;

 

PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-067 et APPROUVE la modification à la définition de « Jour »;

 


PREND ACTE du suivi de la décision D-2012-167 relatif à l’expression « by Volume Withdrawn » et APPROUVE les modifications aux titres des articles 16.2.2.2, 16.3.2.2, 16.4.2.1 et 16.5.2.1.2 des Conditions de service;

 

MODIFIE les Conditions de service du Distributeur, dans ses versions française et anglaise, selon les textes présentés aux pièces B-0080 et B-0089, sous réserve de la modification à y être apportée en vertu du paragraphe 39 de la présente décision et FIXE leur entrée en vigueur à la date de la présente décision;

 

DEMANDE au Distributeur de déposer une mise à jour du texte des Conditions de service, dans ses versions française et anglaise, au plus tard le 20 décembre 2013;

 

ORDONNE au Distributeur de payer à l’UMQ, dans les 30 jours de la présente décision, le montant octroyé par la présente décision.

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur

 

 

 

 

 

Bernard Houle

Régisseur


Représentants :

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Nicolas Plourde;

Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) représentée par Mes Pierre Boivin et Terrance M. Hugues;

Société d’énergie Questerre (QUESTERRE) représentée par Me Mark Philips;

Société d’énergie Talisman inc. (TALISMAN) représentée par Me Marc‑André Landry;

Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Hugo Sigouin‑Plasse;

TransCanada Energy Ltd (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Steve Cadrin.



[1]        Paragraphe 91.

[2]        Paragraphe 12.

[3]        Présenté à la pièce B-0079.

[4]        Paragraphes 35 et 38.

[5]        Pièce B-0087, p. 4.

[6]        Paragraphe 69.

[7]        Pièce B-0080,

[8]        Pièce B-0084, p. 3.

[9]        Paragraphe 41.

[10]       Pièces C-QUESTERRE-0012, p. 2 et C-TALISMAN-0010, p. 2.

[11]       Pièce B-0074, p. 58.

[12]       Paragraphe 73.

[13]       Paragraphes 16 et 19.

[14]       Pièce B-0079, p. 16 et 17.

[15]       L.R.Q., c. R-6.01.

[16]       http://www.regie-energie.qc.ca/regie/fraisIntervenants.html.

[17]       Paragraphe 9.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.