Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-191

R-3840-2013

3 décembre 2013

 

Phase 3

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Lise Duquette

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision relative à la phase 3 – Plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014, tarifs à compter du 1er janvier 2014 et Conditions de service et Tarif

 

Demande de Gazifère Inc. relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2014


 


Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


TABLE DES MATIÈRES

 

1.        Introduction.. 6

1.1        Demande. 6

1.2        Conclusions recherchées. 8

2.        Plan d’approvisionnement gazier pour l’exercice 2014. 10

3.        Revenu requis de distribution de 2014. 12

3.1        Application du mécanisme incitatif. 12

3.2        Exclusions. 15

3.3        Impact de la variation du compte de stabilisation de la température. 17

3.4        Exogène pour le déboursé du régime de retraite. 17

3.5        Compte de frais reportés à l’égard de la fixation des conditions d’installation dans la ville de Gatineau. 21

3.6        Taux de gaz naturel perdu. 21

4.        Prévision de la demande de gaz naturel.. 22

5.        Investissements reliés aux projets d’extension et de modification du réseau inférieurs à 450 000 $. 23

6.        planification du futur renforcement majeur de réseau.. 25

7.        Méthode de récupération des revenus additionnels requis de distribution.. 26

8.        PGEÉ   29

8.1        Résultats au 30 juin 2013. 29

8.2        Approbation des budgets volumétrique et monétaire. 30

8.3        Analyse économique des programmes. 37

8.4        Suivi de décisions antérieures de la Régie relatives au PGEÉ.. 38

9.        Système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE) 39

9.1        Dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE.. 39

9.2        Remboursement des clients assujettis au règlement concernant le SPEDE.. 43

10.     Charges liées au coût du gaz naturel.. 44

11.     Conditions de service et Tarif.. 44

12.     Suivi des décisions antérieures. 53

13.     Calendrier de renouvellement du mécanisme incitatif.. 54

14.     Ajustement final des tarifs 2014. 58

DISPOSITIF.. 58


1.            Introduction

 

1.1             Demande

 

[1]             Le 16 avril 2013, Gazifère Inc. (Gazifère ou le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation de son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014, à la modification de ses tarifs et à l’approbation de certaines autres conditions auxquelles le gaz naturel sera fourni, transporté ou livré aux consommateurs à compter du 1er janvier 2014.

 

[2]             Le 22 avril 2013, la Régie rend sa décision D-2013-062 par laquelle, notamment, elle accueille la proposition de Gazifère de procéder à l’examen de la demande en trois phases.

 

[3]             La première phase porte sur la demande relative à l’ajout d’une exclusion à la formule de mécanisme incitatif et sur la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014.

 

[4]             La deuxième phase porte sur la fermeture réglementaire des livres et la troisième sur le plan d’approvisionnement et la modification des tarifs.

 

[5]             Les 2 et 16 mai 2013, la Régie rend les décisions D-2013-070 et D-2013-078 par lesquelles elle accorde le statut d’intervenant à l’ACEFO, l’ACIG, la FCEI, le GRAME, SÉ/AQLPA et l’UMQ.

 

[6]             Le 12 juillet 2013, la Régie rend sa décision D-2013-102 sur les phases 1 et 2 du présent dossier.

[7]             Le 23 juillet 2013, Gazifère dépose son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014.

 

[8]             Le 23 août 2013, Gazifère dépose une demande amendée et les pièces à son soutien relativement à la phase 3 du présent dossier.

 

[9]             Le 26 août 2013, l’UMQ avise la Régie qu’elle se retire à titre d’intervenante de la phase 3[4].

 

[10]         Le 27 août 2013, la Régie rend sa décision D-2013-132 par laquelle elle établit les enjeux et fixe l’échéancier de traitement de la phase 3.

 

[11]         Le 29 août 2013, le GRAME annonce à la Régie qu’il n’a pas l’intention de participer à l’audience de la phase 3 mais souhaite réserver son droit de déposer des observations sur la proposition de modification de Gazifère à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif portant sur la redevance au Fonds vert[5].

 

[12]         Le 20 septembre 2013, Gazifère dépose une demande ré-amendée relativement à la phase 3.

 

[13]         Le 23 septembre 2013, la Régie rend sa décision D-2013-153 par laquelle elle approuve, à compter du 1er septembre 2013, la modification proposée par Gazifère aux versions française et anglaise de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif portant sur la redevance au Fonds vert.

 

[14]         Le 3 octobre 2013, l’ACEFO, la FCEI et SÉ/AQLPA déposent leur preuve relative à la phase 3[6].

 

[15]         L’audience sur la demande de Gazifère en phase 3 a lieu les 28 et 29 octobre 2013 à Montréal.

 

[16]         La Régie entame son délibéré sur la phase 3 à compter du 29 octobre 2013.

[17]         La présente décision porte sur la phase 3 de la demande de Gazifère.

 

 

1.2             Conclusions recherchées

 

[18]         Les conclusions recherchées par Gazifère pour la phase 3, selon la demande ré‑amendée du 20 septembre 2013[7], sont les suivantes :

 

« DANS LE CADRE DE LA PHASE III DU PRÉSENT DOSSIER :

 

APPROUVER la modification proposée aux versions française et anglaise de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif selon le libellé retrouvé à la pièce GI-25, documents 7 et 8, et ce, à compter du 1er septembre 2013;

 

ACCUEILLIR la demande d’approbation du plan d’approvisionnement;

 

APPROUVER le plan d’approvisionnement de Gazifère pour l’exercice 2014, présenté à la pièce GI-24, document 1, tel que prévu à l’article 72 de la Loi;

 

ACCUEILLIR la demande ré-amendée de modification des tarifs;

 

MODIFIER les tarifs de la Demanderesse, à compter du 1er janvier 2014, de façon à ce qu’ils puissent générer les revenus de distribution établis à la suite de l’application de la formule approuvée par la Régie aux termes de la décision D‑2010‑112;

 

APPROUVER les paramètres utilisés et le calcul fait par la Demanderesse pour établir les revenus requis de distribution pour l’année témoin 2014;

 

APPROUVER les charges réglementaires ainsi que les charges liées au PGEÉ et à la quote-part versée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues par la Demanderesse pour l’année témoin 2014, telles que présentées à la pièce GI-26, document 2.3, et AUTORISER la Demanderesse à inclure ces montants dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion;

SUBSIDIAIREMENT et dans l’éventualité où la Régie n’approuve pas l’inclusion du montant de 96 000 $ pour les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE dans les charges liées au PGEÉ 2014 pendant cette période de transition APPROUVER l’ajout d’une exclusion à la formule du mécanisme incitatif, à compter du 1er janvier 2014 et pour l’année témoin 2014, afin de permettre à Gazifère de tenir compte de l’impact de ces dépenses sur son coût de service et AUTORISER la Demanderesse à inclure ce montant de 96 000 $ dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion;

 

Dans cette dernière éventualité, APPROUVER la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant rémunération, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seront comptabilisés les écarts entre les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE réellement encourues par Gazifère en 2014 et celles incluses dans les tarifs;

 

AUTORISER la Demanderesse à inclure dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion les soldes des comptes différés relatifs aux charges réglementaires, aux programmes d’efficacité énergétique et à la quote-part versée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune (compte d’écart 2012), incluant les intérêts jusqu’au 31 décembre 2013, tels que présentés à la pièce GI-26, document 2.3;

 

APPROUVER les modalités, objectifs et budgets volumétrique et monétaire associés au PGEÉ de Gazifère pour l’année témoin 2014;

 

PERMETTRE à la Demanderesse, dans le cadre de son dossier tarifaire 2015, de soumettre un PGEÉ échelonné sur une période de deux ans;

 

AUTORISER les projets d’extension et de modification du réseau de la Demanderesse détaillés à la pièce GI-25, document 2, à l’exclusion de tout projet dont le coût est égal ou supérieur au seuil de 450 000,000 $ énoncé dans le Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation préalable de la Régie de l’énergie et qui n’a pas déjà reçu une approbation préalable de la Régie en vertu de l’article 73 de la Loi et dudit règlement;

 

APPROUVER la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant intérêt, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seront comptabilisés les frais qu’elle pourrait être tenue de verser à la ville de Gatineau aux termes de la décision que la Régie sera appelée à rendre à l’égard de sa demande de fixation des conditions d’installation de son réseau de distribution dans les emprises de rues de la ville, laquelle sera déposée prochainement auprès de la Régie, pour liquidation dans le cadre d’une demande tarifaire subséquente;

 

APPROUVER le taux de gaz naturel perdu de 1,05% pour l’année témoin 2014;

 

APPROUVER les modifications proposées par Gazifère au texte de ses Conditions de service et Tarif selon les termes des pièces GI-25, documents 7 et 8;

 

Dans l’éventualité où la Régie approuve la modification proposée par Gazifère à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif à compter du 1er septembre 2013 AUTORISER Gazifère à rembourser aux clients assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2013, les montants déjà payés par ces clients à titre de redevance au Fonds vert pour la période du 1er janvier au 31 août 2013 et ce, suite à la révision par la Régie des avis de paiement émis pour l’année 2012-2013 du Fond vert afin de réduire les versements exigibles de Gazifère le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2013;

 

APPROUVER le calendrier proposé par Gazifère pour le renouvellement de son mécanisme incitatif actuel selon les termes prévus à la pièce GI-25, document 1 ».

 

 

 

2.            Plan d’approvisionnement gazier pour l’exercice 2014

 

[19]         Gazifère n’a pas de service d’approvisionnement gazier. Elle planifie, comme par le passé, être approvisionnée par son unique fournisseur de gaz naturel, Enbridge Gas Distribution Inc. (EGD), qui lui fournit le gaz naturel sous le Tarif 200 établi par la Commission de l’énergie de l’Ontario.

 

[20]         Le Tarif 200, introduit le 1er octobre 1991, est un tarif de service en gros s’appliquant à tout distributeur désirant transporter le gaz naturel dans le système de distribution d’EGD vers différents territoires, à l’extérieur de la franchise de cette dernière. Le 1er octobre 1991, Gazifère a conclu une entente avec EGD pour refléter l’introduction du Tarif 200 qui, depuis, se renouvelle d’année en année, à moins qu’une des deux parties y mette fin. Gazifère obtient donc tous ses services d’approvisionnement d’EGD par le biais du Tarif 200, soit :

 

          la fourniture du gaz naturel, incluant le gaz de compression;

          le transport sur le réseau de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada);

          l’équilibrage.

 

[21]         Le Tarif 200 permet aussi à Gazifère d’offrir, depuis l’année témoin 1991‑1992, le service‑T de l’Ontario à ses clients. EGD accepte de céder, de façon temporaire, sa capacité sur TransCanada aux clients de Gazifère qui optent pour ce service. Pour l’année financière terminée le 31 décembre 2012, 28 % des volumes livrés par Gazifère étaient en service‑T de l’Ontario.

 

[22]         En date du 1er octobre 1991, Gazifère a signé un contrat de transport avec Niagara Gas Transmission (Niagara) afin de transporter le gaz naturel de l’Ontario au Québec. La base de facturation pour ce service est le coût de service de Niagara, tel que reconnu par l’Office national de l’énergie.

 

[23]         Ces deux contrats d’approvisionnement gazier et de transport ont été approuvés par la Régie du gaz naturel dans sa décision D-92-28[8].

 

[24]         Gazifère soumet que son approvisionnement gazier au Tarif 200 répond à tous ses besoins, tels que présentés pour les années 2014 à 2016 au tableau suivant[9].

 

Tableau 1

Approvisionnements gaziers (103m3)

 

Secteurs

2014

2015

2016

Résidentiel

68 377

69 487

70 596

Commercial

62 024

62 553

63 083

Industriel

43 463

43 463

43 463

Programme d’efficacité énergétique résidentiel

(4 666)

(4 742)

(4 818)

Programme d’efficacité énergétique commercial

(2 849)

(3 073)

(3 298)

Total

166 350

167 688

169 026

[25]         La Régie considère que les besoins en approvisionnement de Gazifère sont adéquatement comblés par EGD, selon les modalités du Tarif 200 et que le plan d’approvisionnement de Gazifère satisfait aux exigences du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[10].

 

[26]         En conséquence, la Régie approuve le plan d’approvisionnement de Gazifère pour l’exercice 2014.

 

 

 

3.            Revenu requis de distribution de 2014

 

3.1             Application du mécanisme incitatif

 

[27]         Gazifère a calculé le revenu requis de distribution pour l’année témoin 2014 en appliquant la formule et les paramètres du mécanisme incitatif approuvés par la Régie dans sa décision D-2010-112[11]. Elle établit ce revenu requis à 26 785 700 $, ce qui représente une augmentation moyenne de 5,5 % des tarifs de distribution. L’augmentation tarifaire moyenne, considérant à la fois la distribution, le transport, l’équilibrage et le coût du gaz, se chiffre à 3,2 % pour l’année témoin 2014[12].

 

[28]         Le revenu requis de distribution de l’année 2013, utilisé dans le cadre de la formule d’ajustement du revenu pour l’année 2014, correspond au revenu requis approuvé par la Régie dans sa décision D-2012-163 au montant de 25 281 700 $[13]. Ce montant est ajusté à la baisse pour tenir compte des comptes différés 2013, de l’amortissement des comptes de stabilisation, de l’impact des projets supérieurs à 450 000 $ traités comme une exclusion, de l’impact des facteurs exogènes calculés pour 2013, ainsi que de la part des clients de l’excédent de rendement de l’année témoin 2011. Le revenu requis de distribution de l’année de base 2013, ainsi calculé, se chiffre à 21 558 800 $. Ce montant est utilisé pour déterminer le revenu requis de distribution de l’année 2014, selon la formule d’ajustement approuvée par la Régie[14].

[29]         Gazifère prévoit desservir 39 929 clients en moyenne au cours de l’année témoin 2014, soit une augmentation de 803 clients ou 2,1 % par rapport au nombre moyen de clients prévu pour 2013. Conformément à la demande de la Régie[15], Gazifère fournit le nombre de clients estimé pour l’année 2013 en cours pour chacun des secteurs de son marché, les additions de clients nettes des pertes des cinq dernières années, ainsi que les ajouts de clients sans chauffage de l’air et sans chauffe-eau des trois dernières années[16].

 

[30]         Gazifère précise que les additions de clients nettes des pertes prévues pour l’année 2014 sont moins élevées que les données historiques, car elles reflètent le ralentissement constaté et anticipé dans le marché de la nouvelle construction.

 

[31]         La Régie constate que le nombre moyen de clients prévu en 2013, incluant les données réelles jusqu’au 31 juillet 2013, est sensiblement le même que celui qu’elle a approuvé pour cette année et que l’augmentation prévue pour 2014 correspond au nombre de nouveaux clients, net des pertes, que le Distributeur compte desservir avec ses projets d’extension et de modification du réseau.

 

[32]         La Régie constate également que les additions de clients sans chauffage de l’air et sans chauffe-eau en 2012 s’élèvent à huit clients, soit une augmentation de cinq clients par rapport aux années 2010 et 2011. Cette catégorie de clients demeure donc peu significative.

 

[33]         La Régie considère raisonnables les projections d’additions de clients de Gazifère pour l’année 2014, comparativement aux résultats réels de 2012 et aux prévisions de 2013. Elle accepte donc la prévision du Distributeur du nombre moyen de clients pour l’année témoin 2014.

 

[34]         Gazifère utilise comme taux d’inflation la moyenne des prévisions de l’indice des prix à la consommation du Québec (IPC Québec) publiées par le Conference Board of Canada, Desjardins, Toronto Dominion Bank, et BMO Nesbitt Burns[17], conformément à la décision D-2010-112 de la Régie[18]. Elle précise que les prévisions de CIBC World Markets de cet indice n’étaient pas disponibles au moment du relevé, soit au début d’août 2013. La plus récente prévision faite par cette institution en 2013 ne correspondait pas à la période utilisée par les organismes de prévision acceptés par la Régie[19].

 

[35]         Gazifère utilise le taux nominal d’impôt dans le calcul de l’ajustement du coût du capital (facteur R) conformément à la décision de la Régie[20]. Les exclusions de l’année 2014 totalisent 3 310 000 $[21].

 

[36]         Le facteur exogène relatif à la charge d’exploitation totale associée aux avantages postérieurs à l’emploi s’établit à 848 500 $ pour l’année 2014[22]. La Régie traitera de ce facteur exogène à la section 3.4 de la présente décision.

 

[37]         Gazifère a réduit le revenu requis de distribution pour l’année témoin 2014 de 74 400 $, soit la part de l’excédent de rendement de l’année témoin 2012 de 69 795 $ plus intérêts qui revient aux clients, conformément à la décision D‑2013‑102 de la Régie[23].

 

[38]         Gazifère établit son revenu requis de distribution de l’année 2014 en utilisant le taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire de 9,10 % autorisé par la Régie dans sa décision D-2013-102 rendue dans le cadre de la phase 1[24].

 

[39]         La Régie constate que le Distributeur a calculé le revenu additionnel requis pour l’année témoin 2014 conformément à la formule d’ajustement du revenu de distribution et aux paramètres du mécanisme incitatif qu’elle a approuvés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015[25].

 

[40]         La Régie approuve les paramètres utilisés et le calcul fait par Gazifère pour établir le revenu requis de distribution pour l’année témoin 2014, sujets aux modifications à apporter à l’ensemble des éléments découlant de la présente décision.

 

 

3.2             Exclusions

 

[41]         Les exclusions sont calculées sur la base du coût de service et sont quantifiées à l’extérieur de la formule d’ajustement du mécanisme. Il s’agit du facteur Y. Pour l’année témoin 2014, le montant des exclusions totalise 3 310 000 $, comparativement à 3 204 500 $ pour 2013, ce qui représente 12,4 % du revenu requis de distribution (12,7 % en 2013).

 

[42]         Les exclusions se regroupent principalement en trois grandes catégories, soit les exclusions courantes, les montants approuvés par la Régie dans ses décisions antérieures et les projets d’investissements supérieurs à 450 000 $.

 

[43]         Pour l’année témoin 2014, les exclusions courantes totalisent 725 800 $, les montants déjà approuvés par la Régie totalisent 846 000 $ et les exclusions reliées aux projets de 450 000 $ et plus totalisent 1 726 900 $.

 

[44]         Gazifère demande à la Régie d’approuver, à titre d’exclusions, les charges réglementaires, les charges liées au Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) et la charge reliée à la quote-part à verser au ministre des Ressources naturelles prévues pour 2014. Elle lui demande également de l’autoriser à inclure ces charges dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014.

 

[45]         Gazifère demande également d’être autorisée à inclure dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014, à titre d’exclusions, les soldes des comptes d’écarts relatifs aux charges réglementaires, aux programmes d’efficacité énergétique et à la quote-part versée à l’Agence de l’efficacité énergétique (AEÉ).

 

Tableau 2

Exclusions pour lesquelles Gazifère demande une autorisation[26]

 

Charges réglementaires 2014

215 000 $

Charges réglementaires – compte d’écart 2012

71 400 $

PGEÉ – année témoin 2014

458 200 $

PGEÉ – compte d’écart 2012

(115 000 $)

Quote-part au ministre des Ressources naturelles 2014

82 500 $

Quote-part à l’AEÉ – compte d’écart 2012

13 700 $

Total des exclusions courantes

725 800 $

[46]         La Régie constate que les exclusions visées par les demandes de Gazifère sont établies selon les paramètres approuvés du mécanisme incitatif.

 

[47]         La Régie approuve les montants reliés à l’année témoin 2014 indiqués au tableau 2 et autorise leur prise en compte dans l’établissement du revenu requis 2014. Elle autorise également l’inclusion des soldes des comptes différés (comptes d’écart) liés à ces postes dans le calcul du revenu requis 2014.

 

[48]         Les montants des exclusions approuvés par la Régie dans ses décisions antérieures s’élèvent à 846 000 $.

 

Tableau 3

Exclusions approuvées par la Régie dans ses décisions antérieures[27]

 

Charges réglementaires – compte d’écart 2010

206 900 $

Gaz perdu comptabilisé au compte de stabilisation pour l’année 2012

373 700 $

Normalisation de la température pour l’année 2008

(30 400) $

Normalisation de la température pour l’année 2009

(23 700 $)

Normalisation de la température pour l’année 20101

194 000 $

Normalisation de la température pour l’année 2011

47 800 $

Normalisation de la température pour l’année 2012

77 700 $

Total des exclusions approuvées par la Régie dans ses décisions antérieures

846 000 $

 

1)      À partir de l’année 2010, les montants pour la normalisation de la température présentés à titre d’exclusion correspondent au montant brut avant impôts, conformément à la décision D-2011-186.

 

[49]         Les exclusions reliées aux projets d’investissements supérieurs à 450 000 $ totalisent 1 726 900 $. Elles comprennent les impacts sur le coût de service du nouveau système d’information client (projet CIS)[28], du projet de renforcement – chemin Pink[29] et du projet de remplacement du système téléphonique[30].

3.3             Impact de la variation du compte de stabilisation de la température

 

[50]         Dans sa décision D-2012-163, la Régie demandait à Gazifère de modifier la méthode de calcul reliée à l’utilisation d’une demi-année aux fins du calcul de l’impact sur le coût de service de la variation du compte de la stabilisation de la température à la base de tarification.

 

[51]         Gazifère affirme que le suivi de cette décision n’est pas applicable. L’utilisation de la règle d’une demi-année seulement à la nouvelle année amortie conduirait à une estimation erronée de la base de tarification moyenne prévue pour 2014, utilisée aux fins du calcul de l’impact sur le coût de service de la variation du compte de stabilisation de la température dans le cadre de la formule du mécanisme incitatif.

 

[52]         L’ACEFO est aussi d’avis que la règle de la demi-année devrait s’appliquer sur l’amortissement total passé à la dépense.

 

[53]         La Régie prend en compte les précisions apportées par Gazifère. Elle considère aussi que cet impact est pertinent uniquement dans le cadre du mécanisme incitatif en vigueur, lequel prend fin en 2015.

 

[54]         En conséquence, en ce qui concerne l’impact sur le coût de service de la variation du compte de la stabilisation de la température à la base de tarification, la Régie permet à Gazifère l’application de la méthode de calcul utilisée historiquement.

 

 

3.4             Exogène pour le déboursé du régime de retraite

 

3.4.1           Clarification

 

[55]         L’exogène autorisé dans le cadre de la décision D-2012-163 pour la prise en compte du déboursé du régime de retraite s’élève en 2014 à 848 500 $, ce qui représente 3 % du revenu requis de distribution.

 


[56]         Dans le cadre du paragraphe 76 de la décision D-2012-163, la Régie :

 

« autorise également la création d’un CFR dans lequel seront comptabilisés les écarts entre les charges liées aux avantages postérieurs à l’emploi établis selon la méthode actuarielle et la charge incluse dans les tarifs à cet égard. Elle tient toutefois à préciser que la disposition des sommes accumulées dans ce compte fera l’objet d’une décision à venir, à la fin du mécanisme en vigueur ».

 

[57]         Gazifère offre une clarification. Elle précise que la différence mentionnée dans la demande tarifaire 2013 tiendrait compte aussi des charges réelles selon la méthode des déboursés, et non seulement des charges estimées selon la méthode des déboursés.

 

[58]         Selon Gazifère, cette clarification est applicable dans l’éventualité où elle décide de se convertir aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) américains pour fins comptables à compter du 1er janvier 2014. Gazifère n’a pas encore pris sa décision à cet égard.

 

[59]         Gazifère précise que les charges réelles sont calculées de la façon suivante :

 

          Budget : Prévisions calculées par l’actuaire incluses au dossier tarifaire;

          Réel : Mise à jour des prévisions par l’actuaire basée sur les résultats du marché et versement effectué par Gazifère en fin d’année réelle.

 

[60]         De plus, Gazifère confirme qu’elle disposera du compte de frais reportés (CFR) à la fin du mécanisme tel que mentionné dans la décision D-2012-103.

 

[61]         L’ACEFO ne s’oppose pas à la clarification recherchée afin de faire en sorte que tant le Distributeur que la clientèle soient protégés des variations entre les déboursés réels et les montants inclus dans les tarifs.

 

[62]         En principe, la Régie n’a pas d’objection à la précision apportée par Gazifère puisqu’elle vise à protéger tant la clientèle que le Distributeur contre les aléas importants de ce compte. Toutefois, la Régie tient à rappeler que les écarts ne seront pas examinés en cours de mécanisme incitatif.

 


3.4.2           Rémunération

 

[63]         L’ACEFO mentionne que le CFR devrait être rémunéré au taux moyen du coût de la dette, en lieu et place du taux moyen du coût du capital, comme c’est le cas pour les distributeurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique réglementés respectivement par la Commission de l’énergie de l’Ontario et la British Columbia Utilities Commission.

 

[64]         Selon l’intervenante, les distributeurs de ces juridictions ont droit à un rendement sur les investissements calculé au taux de l’avoir des actionnaires selon une structure du capital autorisée et ont le droit de récupérer les coûts de distribution. Lorsque ces coûts sont reportés, comme dans le cas d’un CFR, les distributeurs ont droit à un coût de financement pendant la période où ils les supportent. Ces coûts de financement peuvent être calculés de plusieurs façons, toutes assimilées à des taux de financement à court terme.

 

[65]         Selon l’ACEFO, il n’y a pas d’inconvénient à modifier le taux de financement du CFR pour les avantages postérieurs à la retraite à ce moment-ci, puisque la disposition aura lieu ultérieurement. L’intervenante considère que la nature du compte s’apparente davantage à une dette de la clientèle qu’à une dépense et que le risque est minime. L’ACEFO n’a pas proposé de modifier les taux pour les autres CFR.

 

[66]         L’intervenante ajoute que si la modification n’est pas effectuée dans le présent dossier, cet enjeu devrait faire l’objet d’une discussion et d’une réflexion lors de la mise en place du prochain mécanisme incitatif.

 

[67]         Selon Gazifère, la Régie devrait refuser la proposition de l’ACEFO par souci de cohérence et d’uniformité avec les autres CFR. En effet, tous les CFR hors-base sont rémunérés au taux moyen du coût en capital et continuent d’être rémunérés à ce taux lorsqu’ils entrent dans la base de tarification. De plus, la pratique actuelle est répandue chez les autres distributeurs au Québec. Le taux moyen du coût en capital découle de la structure du capital et du coût de chacune des composantes. Le Distributeur affirme que les dépenses à financer doivent toutes être financées à un seul taux, soit celui du coût en capital selon la structure du capital autorisée.

 

[68]         Gazifère précise que cette demande de l’ACEFO doit être étudiée dans un contexte plus global. L’analyse d’une forme différente de rémunération devrait avoir lieu en présence d’experts dans le cadre d’un dossier d’examen de la structure du capital, des risques d’affaires et du taux de rendement raisonnable accordé, étant donné qu’il existe un lien étroit entre tous ces éléments.

 

[69]         Gazifère cite la décision D-2006-34[31] :

 

« La Régie juge que la rémunération de ces comptes au taux moyen du coût en capital constitue un traitement réglementaire habituel et raisonnable. L’examen des propositions visant des formes différentes de rémunération de ces comptes comporte un lien étroit avec l’examen de la structure du capital et des risques d’affaires de l’entreprise réglementée. Ces sujets débordent le cadre du présent dossier. Dans des décisions précédentes, la Régie a déjà autorisé la création de ces comptes de frais reportés hors base et la capitalisation au taux moyen du coût en capital. Pour fins de simplification et d’uniformité avec les autres comptes de frais reportés, la Régie juge utile l’inclusion des comptes de frais reportés dans la base de tarification au moment de leur disposition ou amortissement ».

 

[70]         La Régie considère que l’enjeu soulevé par l’ACEFO mérite d’être étudié. Toutefois, par cohérence, cette étude devrait porter sur l’ensemble des CFR. La Régie est également d’avis que le moment opportun pour en débattre est après la fin du mécanisme, dans le cadre de l’étude du coût de service pour l’année tarifaire 2016.

 

[71]         Un tel enjeu nécessite de revoir l’ensemble des CFR et leur classification, soit la possibilité que certains CFR ne soient pas considérés équivalents à des investissements. La Régie comprend également que cette proposition pourrait impliquer la séparation de la base de tarification en parties rémunérées à des taux différents. Toute modification au taux de financement des CFR, le cas échéant, s’effectuera de façon prospective.

 

 

3.4.3           Disposition

 

[72]         L’ACEFO précise que lors de la disposition du compte, le Distributeur devrait déposer le détail des montants et des causes d’écarts afin qu’il soit possible d’apprécier, notamment, leur nature, leur pertinence ainsi que leur caractère raisonnable.

 

[73]         La Régie examinera le détail des écarts lors de la disposition du CFR.

 

 

3.5             Compte de frais reportés à l’égard de la fixation des conditions d’installation dans la ville de Gatineau

 

[74]         Gazifère demande d’approuver la création d’un CFR, hors base de tarification et portant intérêt, à compter du 1er janvier 2014. Ce nouveau CFR servira à comptabiliser les frais qu’elle pourrait être tenue de verser à la ville de Gatineau aux termes de la décision que la Régie sera appelée à rendre à l’égard de sa demande de fixation des conditions d’installation de son réseau de distribution dans les emprises de rues de la ville. Cette demande sera déposée prochainement auprès de la Régie, pour liquidation dans le cadre d’une demande tarifaire subséquente.

 

[75]         Gazifère précise que si la Régie juge qu’il serait plus approprié de faire sa demande dans le dossier de la Ville de Gatineau, elle est disposée à la retirer du présent dossier.

 

[76]         Considérant que l’étude d’une demande de CFR a lieu, sauf en de rares exceptions, en même temps que la demande à laquelle elle est liée, la Régie reporte l’étude de cette demande à l’étude du dossier de la Ville de Gatineau.

 

 

3.6             Taux de gaz naturel perdu

 

[77]         La Régie est satisfaite du calcul de la moyenne mobile de cinq ans effectué par Gazifère[32], conformément à sa décision[33], et approuve un taux de gaz naturel perdu de 1,05 % pour l’année témoin 2014.

 

[78]         Compte tenu que le taux de gaz naturel perdu prévu pour l’année 2014 résulte de l’inclusion dans la moyenne mobile du taux de gaz naturel perdu de 1,61 % que la Régie a approuvé pour l’année 2012[34], la Régie maintient sa demande à Gazifère de produire un rapport d’analyse des causes du gaz naturel perdu lorsque le taux constaté en fin d’année dépasse 1 %.

4.            Prévision de la demande de gaz naturel

 

[79]         Gazifère prévoit que 166,4 millions de mètres cubes de gaz naturel seront consommés en 2014 par ses clients. Cette prévision est basée sur une estimation de 63,7 millions de mètres cubes pour le secteur résidentiel, de 59,2 millions de mètres cubes pour le secteur commercial et de 43,5 millions de mètres cubes pour le secteur industriel[35].

 

[80]         Aucun intervenant ne conteste la projection volumétrique du Distributeur.

 

[81]         La Régie juge que les prévisions de Gazifère des volumes de ventes dans les marchés résidentiel, commercial et industriel en service continu, pour l’année témoin 2014, sont raisonnables puisqu’ils se comparent aux volumes réels de 2012 et aux prévisions de 2013.

 

[82]         Gazifère prévoit trois clients industriels en service interruptible au tarif 9, dont deux en service‑T de l’Ontario, pour un volume total de 21,9 millions de mètres cubes. Elle précise que la méthode de prévision pour les deux clients en service‑T demeure la même que celle qu’elle utilisait en 2013, soit sur la base des discussions avec ces clients, lors de la renégociation de leurs contrats, quant à leurs besoins en gaz naturel pour 2014. Pour le nouveau client en service de vente en interruptible, des discussions ont été également tenues dans le cadre de la négociation du contrat de ce client débutant le 1er avril 2013. La projection volumétrique pour ce client pour l’année 2014 correspond au contrat signé avec celui-ci[36].

 

[83]         La Régie est satisfaite du fait que Gazifère maintienne des rencontres avec ses clients industriels pour discuter de leurs besoins en gaz naturel, conformément à l’approche qu’elle a approuvée[37]. Elle juge que le niveau de prévision de Gazifère pour ses trois clients industriels au tarif 9 pour l’année témoin 2014 est raisonnable, dans les circonstances, puisqu’ils se comparent aux résultats réels de 2012 et aux prévisions de 2013.

 

[84]         La Régie approuve également le niveau de 21 902 600 m3 de gaz naturel prévu par Gazifère pour la demande en 2014 de ses clients industriels en service interruptible.

 

 

 

5.            Investissements reliés aux projets d’extension et de modification du réseau inférieurs à 450 000 $

 

[85]         Gazifère présente, au tableau suivant, ses dépenses prévisionnelles reliées aux projets d’extension et de modification du réseau de moins de 450 000 $ ne nécessitant pas d’approbation individuelle.

 

Tableau 4

Projets d’extension et de modification du réseau[38]

 


Branchements d’immeubles

2 369 200 $

Conduites principales

2 714 100 $

Postes de mesurage

215 300 $

Compteurs

385 600 $

Sous-total

5 684 200 $

Contributions

(16 000 $)

Total

5 668 200 $

 

[86]         Pour l’année 2014, la réalisation de ces projets devrait permettre à Gazifère de desservir 980 nouveaux clients, avec des investissements en capital de 3 879 100 $ liés aux additions de clients. Le solde des investissements en capital prévus de 1 789 100 $ est lié à l’entretien du réseau[39].

 

[87]         Gazifère souligne que ces dépenses ne tiennent pas compte des frais qu’elle pourrait être appelée à verser à la Ville de Gatineau pour l’installation de son réseau dans les emprises des rues de la ville.

[88]         Gazifère précise que les coûts des branchements d’immeubles sont en baisse de 75 100 $ comparativement à 2013 et que cette diminution est principalement due à la diminution du nombre d’additions de clients prévues pour 2014[40].

 

[89]         Par contre, en ce qui a trait aux conduites principales, Gazifère souligne une augmentation des coûts de 80 800$ par rapport à 2013. Elle rappelle à cet égard que, contrairement aux branchements d’immeubles, les investissements en conduites principales n’ont pas une corrélation directe avec le nombre d’additions de clients prévues pour l’année. Ces investissements reflètent les coûts moyens par grosseur de conduites principales auxquels s’ajoute un taux d’inflation de 2,2 % conformément au contrat signé avec son entrepreneur général.

 

[90]         Gazifère explique l’augmentation de 326 100 $ des investissements prévus pour l’entretien du réseau en 2014 par :

 

          l’augmentation des frais généraux capitalisés en 2014, principalement due à la charge liée au régime de retraite;

          la budgétisation adéquate en 2014 des régulateurs pour tous les échanges et ajouts de compteurs, contrairement à 2013 où une portion des investissements en capital a été omise par erreur;

          l’impact de la mise à jour des coûts unitaires moyens pour le programme de remplacement des branchements d’immeubles afin de refléter les données historiques les plus récentes;

          l’impact de l’inflation sur l’établissement des investissements en capital prévus pour l’année témoin.

 

[91]         Le résultat de l’analyse de rentabilité est positif, puisqu’il démontre que ces investissements dégagent une valeur actuelle nette (VAN) de 1 456 341 $ et un taux de rendement interne (TRI) de 8,14 %[41].

 

[92]         L’analyse de rentabilité effectuée par le Distributeur est conforme aux exigences de la Régie[42]. Cette dernière constate que le TRI des investissements, évalué par Gazifère à 8,14 %, est supérieur au coût en capital prospectif de 6,44 % qu’elle a approuvé[43].

[93]         La Régie est satisfaite de l’analyse effectuée par Gazifère et de la rentabilité des investissements reliés aux projets d’extension, de modification et d’entretien de son réseau de distribution dont le coût de chacun des projets est inférieur à 450 000 $. Elle est également satisfaite des explications fournies par cette dernière pour justifier les variations des coûts. La Régie autorise donc les déboursés de 5 668 200 $ qui y sont reliés.

 

 

 

6.            planification du futur renforcement majeur de réseau

 

[94]         En 2012, Gazifère a demandé un CFR hors base pour entamer la planification du futur renforcement majeur de son réseau et initier les études et travaux préparatoires liés à ce projet.

 

[95]         En 2013, elle procède à une analyse plus détaillée et conclut que les additions de clients avaient été surévaluées dans l’analyse originale, ce qui a mené à des projections surévaluées. Par conséquent, elle ne prévoit pas de besoin de renforcement de réseau pour l’hiver 2017-2018, ni pour la période des 10 prochaines années. Toutefois, elle soumet que des renforcements localisés pourraient être requis pour desservir des développements résidentiels ou commerciaux, selon leur proximité à l’infrastructure de gaz existante.

 

[96]         Gazifère mentionne que les études démontrent que de larges segments de la franchise deviennent de plus en plus vulnérables à des pannes potentielles découlant de dommages causés par des tiers ou de questions d’intégrité. Elle conclut donc que d’autres analyses devront être effectuées pour déterminer le besoin de renforcement majeur.

 

[97]         Le Distributeur précise qu’aucun coût n’a été encouru dans le CFR jusqu’à présent.

 

[98]         En audience, Gazifère demande à la Régie de conserver le CFR afin d’y inclure les analyses plus poussées qui seront effectuées en 2014 et qui porteront sur la sécurisation de ce même secteur du réseau. Dans un premier temps, elle procéderait, dans le cadre des opérations courantes, à des analyses visant à déterminer le besoin. Par la suite, en 2014, après qu’elle ait pris la décision de présenter une demande d’autorisation préalable pour un renforcement majeur, Gazifère commencerait à inclure dans le CFR le coût des études plus poussées, de nature environnementale, et des demandes à d’autres instances ou régulateurs.

[99]         Gazifère précise que le CFR existant serait alors utilisé à une fin différente, mais que le moyen pour répondre à cette fin serait également un renforcement majeur de réseau. Le montant maximum serait toujours de 300 000 $.

 

[100]    La Régie prend acte du suivi déposé.

 

[101]    Toutefois, dans les circonstances, la Régie ne peut maintenir ouvert le CFR. La création d’un CFR pour études préliminaires est une mesure d’exception établie à des fins spécifiques dans le cadre d’un projet urgent avec des échéances connues.

 

[102]    La Régie constate que bien que le moyen prévu soit le même que celui demandé préalablement pour l’établissement du CFR, les fins visées sont différentes. Elle note aussi que, contrairement à la demande initiale de CFR, la décision du Distributeur n’est pas prise quant à la nécessité du renforcement de réseau et le calendrier est inconnu. Il lui est donc impossible de déterminer l’urgence de la situation, faute de preuve.

 

[103]    Lorsque des études démontreront la nécessité d’un renforcement de réseau important et que les échéances seront connues, la Régie pourra autoriser à nouveau la création d’un CFR spécifique à ce renforcement de réseau.

 

[104]    En conséquence, la Régie rejette la demande de Gazifère de maintenir le CFR hors-base relatif à la planification du futur renforcement majeur de réseau.

 

 

 

7.            Méthode de récupération des revenus additionnels requis de distribution

 

[105]    Gazifère propose d’allouer son revenu de distribution de l’exercice 2014 par classe tarifaire, selon la méthode d’allocation des coûts approuvée par la Régie dans ses décisions D-2006-158 et D-2010-147[44]. Elle propose également de garder les obligations minimales mensuelles de ses tarifs de distribution à leur niveau de 2013, maintenant ainsi en 2014 la récupération des coûts fixes approximativement au même niveau que celui des années antérieures[45].

[106]    Gazifère propose, cependant, de modifier les dispositions de son tarif 9 – Service interruptible liées aux retraits non autorisés contrevenant à un avis d’interruption, afin de l’uniformiser avec celles du Tarif 200 d’EDG liées aux volumes excédentaires non autorisés (Unauthorized Overrun Gas) et rendre plus sévères les pénalités pour les clients qui font des retraits non autorisés.

 

[107]    Gazifère propose également d’ajouter une option de service additionnelle, le service‑T de l’Ouest, afin de répondre aux demandes des clients sur la possibilité de fournir dans l’Ouest canadien du gaz naturel qu’ils retirent à leurs installations[46].

 

[108]    Gazifère précise qu’au cours des cinq dernières années, soit de 2009 à 2013, ses clients en service interruptible au tarif 9 s’étaient conformés entièrement aux avis d’interruption et qu’aucun d’eux n’avait de comportements ou d’actions inappropriées en regard de leur obligation d’interrompre leur consommation de gaz naturel. Elle donne des exemples hypothétiques pour illustrer le caractère plus restrictif des nouvelles dispositions proposées, en cas de violation de l’article 20.2.1.8 de ses Conditions de service et Tarif[47].

 

[109]    Quant à sa proposition d’offrir à ses clients le choix additionnel d’une option de service dans l’Ouest canadien, Gazifère précise ce qui suit, en réponse aux préoccupations de l’ACEFO[48] et de la Régie:

 

          le service‑T de l’Ouest pourrait répondre aux besoins de certains clients industriels. Au moins un d’entre eux a fait une demande d’information formelle à cet égard;

          la nature et les caractéristiques de ce service reflètent mieux la structure, le degré du dégroupement et les pratiques contractuelles des marchés de gaz naturel d’aujourd’hui;

          le service‑T de l’Ouest n’aura aucun impact sur les coûts pour les clients en service de vente, car il n’y a aucun interfinancement entre les différentes options de service offertes par le Distributeur;

          le client qui choisit le service‑T de l’Ouest fournit son gaz naturel dans l’Ouest canadien sans en transférer la propriété au fournisseur de Gazifère;

          le coût de la fourniture de gaz naturel de Gazifère pour les clients en service de vente ainsi que la structure ou la conception du Tarif 200 d’EGD ne seront pas affectés, car le Tarif 200 est déjà structuré pour accommoder l’option de service‑T de l’Ouest pour les clients de Gazifère[49].

 

[110]    La Régie est satisfaite des précisions apportées par Gazifère pour expliquer le motif et les impacts des modifications qu’elle propose aux dispositions de son tarif 9 – Service interruptible. Quant à la proposition de Gazifère d’ajouter un service‑T de l’Ouest, la Régie constate que l’ajout d’un tel service offre un choix additionnel aux clients, sans coût additionnel aux clients en service de vente.

 

[111]    La Régie approuve la proposition de Gazifère de modifier les dispositions de son tarif 9 – Service interruptible liées aux retraits non autorisés contrevenant à un avis d’interruption.

 

[112]    La Régie approuve également l’ajout proposé par Gazifère d’un service-T de l’Ouest aux options de services disponibles à ses clients. Elle demande à Gazifère de l’informer, lors des dossiers de fermeture des livres, si un tel service a été choisi par des clients et de préciser, le cas échéant, le nombre de ces clients, les volumes retirés ainsi que la date à laquelle le service a été conclu.

 

[113]    Gazifère propose d’améliorer les ratios revenu/coût (R/C) des classes tarifaires par rapport à leur niveau de 2013 en ajustant à la hausse de 154 300 $ les revenus alloués au tarif 2 – Service résidentiel, en ajustant à la baisse de 125 000 $ les revenus alloués au tarif 1 – Service général et en ajustant à la baisse de 300 $, 12 000 $ et 17 000 $ respectivement les revenus alloués aux tarif 3 – Service à petit débit continu, tarif 5 – Service à grand débit continu et tarif 9 - Service interruptible[50].

 

[114]    Les intervenants accueillent favorablement les ajustements tarifaires proposés par Gazifère pour améliorer l’interfinancement entre les classes tarifaires[51].

 

[115]    La Régie approuve les ajustements tarifaires proposés par Gazifère pour récupérer ses revenus additionnels requis de distribution en 2014.

[116]    Par ailleurs, la Régie note que Gazifère prévoit mettre à jour son étude d’allocation des coûts lors de sa demande de fixation des tarifs pour l’année témoin 2016 et la déposer selon le calendrier de dépôt habituel, soit vers le mois d’août 2015[52]. La Régie accueille favorablement cette initiative de Gazifère et lui demande de déposer une mise à jour de son étude d’allocation des coûts lors de son dossier tarifaire 2016.

 

 

 

8.            PGEÉ

 

8.1             Résultats au 30 juin 2013

 

[117]    Gazifère dépose les résultats du PGEÉ pour les 6 premiers mois de l’année témoin 2013[53] conformément à la demande de la Régie contenue dans la décision D-2006-158[54].

 

[118]    Dans l’ensemble, la Régie constate que la performance du PGEÉ de Gazifère est supérieure aux prévisions. Au 30 juin 2013, les résultats du PGEÉ dépassent déjà l’objectif de l’année. En examinant le détail des résultats par secteur, la Régie note que dans le secteur résidentiel, le PGEÉ atteint 48 % des objectifs volumétriques de l’année en utilisant 59 % du budget. Le secteur commercial et institutionnel (C&I) affiche des économies volumétriques atteignant 132 % de l’objectif annuel avec une utilisation de 89 % du budget prévu.

 

[119]    Après les six premiers mois de 2013, la performance du PGEÉ de Gazifère est essentiellement obtenue par un seul programme du secteur C&I, « Appui aux initiatives – optimisation énergétique des bâtiments » (AIOEB). En date du 30 juin 2013, ce seul programme représente plus de 73 % des économies d’énergie créditées au PGEÉ dans son ensemble.

 

[120]    La Régie constate que six des dix programmes du secteur C&I ont une performance très inférieure aux prévisions.

 

[121]    Dans le secteur résidentiel, tous les programmes affichent des résultats cohérents avec les prévisions. Le secteur sociocommunautaire, par contre, n’a attiré aucun participant depuis le début de l’année.

 

[122]    La Régie prend acte des résultats du PGEÉ au 30 juin 2013.

 

 

8.2             Approbation des budgets volumétrique et monétaire

 

[123]    Gazifère propose plusieurs changements au PGEÉ 2014 par rapport à celui de 2013 :

 

Marché résidentiel

          Abandon de deux programmes destinés à la clientèle résidentielle (Trousse de produits économiseurs d’eau chaude, volets : pomme de douche, brise-jet, isolant et Thermostat programmable, volets : achat et location);

          Introduction d’un programme destiné à la clientèle résidentielle : Chauffe-eau sans réservoir à condensation.

 

Ménages à faible revenu

Révision de l’offre destinée aux coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire (abandon du programme « Aide financière à la rénovation – Coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire » et ajustement de l’aide financière du programme « Récupérateur de chaleur des eaux de douche – Coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire »).

 

Marché commercial et institutionnel

Révision du cas type des programmes « Étude de faisabilité », « Chaudière à condensation », « Chaudière à efficacité intermédiaire »;

Révision de l’aide financière offerte pour le volet « Optimisation énergétique des bâtiments » du programme « Appui aux initiatives »;

Révision du programme « Thermostat programmable – marché commercial »;

Introduction d’un programme destiné à la clientèle commerciale et institutionnelle : « Unité de toit ».

[124]    Gazifère soumet les budgets pour le PGEÉ 2014 à la pièce B-0107[55].

 

[125]    Le budget total prévu pour 2014 est de 458 228 $ comparativement à un budget de 338 378 $[56] approuvé par la Régie en 2013. Le budget 2014 inclut une somme de 96 000 $ demandée par Gazifère pour couvrir les coûts de mise en place du système de plafonnement et d’échange des droits d’émission (SPEDE) auquel elle sera assujettie à compter du 1er janvier 2015. La Régie traite des coûts de mise en place du SPEDE à la section 9 de la présente décision.

 

[126]    Les économies d’énergie prévues atteignent 302 354 m3 en 2014 par rapport à des prévisions de 243 652 m3 en 2013.

 

[127]    Les dépenses prévues au secteur résidentiel (incluant la clientèle des ménages à faible revenu (MFR)) passent de 64 212 $ en 2013 à 57 500 $ en 2014.

 

[128]    Au secteur C&I, le budget passe de 110 832 $ en 2013 à 148 678 $ en 2014. En plus de l’ajout d’un budget de 40 000 $ pour le nouveau programme « Unité de toit », tous les programmes du secteur C&I voient leur budget augmenter, à l’exception des programmes « Chaudière à efficacité intermédiaire », « Étude de faisabilité » et « Unité de chauffage infrarouge ».

 

[129]    Le budget de tronc commun (incluant le budget d’évaluation) passe de 195 000 $ en 2013 à 252 050 $ en 2014. En excluant le montant demandé pour la mise en place du SPEDE, le budget de tronc commun est de 156 050 $.

 

[130]    Les budgets consacrés à la clientèle MFR atteignent 2,2 % du budget total du PGEÉ; ils étaient de 3,1 % en 2013. La Régie note qu’au réel, après six mois en 2013, les dépenses pour cette clientèle sont nulles[57].

 

[131]    En excluant le budget demandé pour la mise en place du SPEDE (96 000 $), le budget du PGEÉ se répartit comme suit : 2,8 % pour les clients MFR, 13,1 % au secteur résidentiel, 41 % au secteur C&I et 43 % au tronc commun.

 

8.2.1           Paramètres des programmes

 

[132]    La Régie constate qu’il semble y avoir une certaine confusion dans le calcul des gains unitaires associés aux programmes dont la performance est définie par un gain d’efficacité en pourcentage.

 

[133]    Gazifère explique qu’elle a appliqué les directives de la Régie présentées dans la décision D-2012-163[58] pour établir le gain unitaire du programme « Chaudière à condensation » mais précise ne pas avoir utilisé cette méthode pour les autres programmes dont la performance est définie par un gain d’efficacité en pourcentage[59].

 

[134]    Gazifère soumet que la méthode de calcul du gain unitaire suggérée par la Régie dans la décision D-2012-163[60] devrait être retenue pour déterminer le gain unitaire des programmes dont la performance est définie par un gain d’efficacité en pourcentage.

 

[135]    Dans la décision D-2012-163[61], la Régie cherchait à caractériser l’écart de rendement en pourcentage entre un appareil efficace et un appareil standard. Elle note cependant que les calculs présentés pouvaient, à juste titre, être interprétés comme une méthode de calcul du gain unitaire. La Régie reconnaît qu’une telle méthode conduit à des résultats erronnés.

 

[136]    La Régie est donc d’avis que le gain unitaire doit être obtenu en soustrayant de la consommation de l’appareil standard la consommation de l’appareil efficace, tel que décrit à la question 1.1 de sa demande de renseignements no 4 à Gazifère[62].

 

[137]    La Régie demande à Gazifère d’utiliser, pour les cas types des programmes du PGEÉ dont la performance est définie par un gain d’efficacité en pourcentage, les gains unitaires présentés à la pièce B-0149.

 

 

8.2.2           Nouveaux programmes et changements proposés aux programmes existants

 

[138]    Tel que mentionné précédemment, Gazifère propose plusieurs changements au PGEÉ 2014 par rapport à celui de 2013.

 

[139]    Au marché résidentiel, le Distributeur propose l’abandon des programmes « Trousse de produis économiseurs d’eau chaude, volets : pomme de douche, brise-jet, isolant » et « Thermostat programmable, volets : achat et location », considérant que les objectifs de ces programmes ont été atteints.

 

[140]    SÉ/AQLPA recommande le maintien du programme « Trousse de produits économiseurs d’eau chaude » parce que ce programme est plus rentable que l’ensemble du PGEÉ.

 

[141]    La Régie est d’avis qu’il n’est plus justifié de maintenir ces programmes puisque leurs objectifs ont été atteints. La Régie approuve ainsi la proposition du Distributeur.

 

[142]    Gazifère propose l’introduction d’un nouveau programme destiné à la clientèle résidentielle : Chauffe-eau sans réservoir à condensation. Les données du cas-type proviennent du programme PE-113 de Gaz Métro – Chauffe-eau sans réservoir.

 

[143]    La Régie approuve la mise en place du nouveau programme « Chauffe-eau sans réservoir à condensation ».

 

[144]    Gazifère propose aussi une révision de l’offre de programmes destinée aux coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire. Le Distributeur demande l’abandon du programme « Aide financière à la rénovation – Coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire » et un ajustement à la hausse de l’aide financière du programme « Récupérateur de chaleur des eaux de douche – Coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire ».

 

[145]    En 2014, Gazifère précise qu’elle examinera la possibilité de mettre en place, pour la clientèle MFR, une approche de bonification de l’aide financière accordée dans ses programmes résidentiels et C&I, similaire à celle utilisée par Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro).

 

[146]    Aucun intervenant ne s’oppose aux modifications demandées par Gazifère.

 

[147]    La Régie approuve les changements aux programmes destinés aux coopératives d’habitation et organismes à vocation sociocommunautaire et prend acte de l’intention du Distributeur de mettre en place une nouvelle approche pour la clientèle MFR.

 

[148]    À la suite d’évaluations de certains programmes, Gazifère révise les cas types des programmes « Étude de faisabilité et Chaudière à condensation ». Elle modifie également le cas type du programme « Chaudière à efficacité intermédiaire » pour refléter les changements au Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada[63] visant les chaudières à gaz naturel.

 

[149]    Dans le cas du programme « Étude de faisabilité » Gazifère est d’avis que, même s’il ne génère pas d’économie d’énergie, ce programme doit être maintenu, compte tenu qu’il permet d’identifier des mesures éligibles à d’autres programmes.

 

[150]    La Régie prend acte des nouveaux cas types des programmes « Étude de faisabilité », « Chaudière à condensation » et « Chaudière à efficacité intermédiaire ». Elle prend également acte du maintien du programme « Étude de faisabilité ».

 

[151]    En 2014, Gazifère propose d’augmenter l’aide financière du volet « Optimisation énergétique des bâtiments » du programme « Appui aux initiatives » de 0,25 $ à 0,50 $/m3, jusqu’à un maximum de 70 % du coût de la mesure ou de 20 000 $. Actuellement, le plafond de subvention est de 10 000 $.

 

[152]    Gazifère indique que l’aide financière pour ce programme n’a pas été revue depuis son lancement en 2006. Elle indique également que des firmes de génie-conseil réalisant les projets pour les participants lui ont mentionné que d’autres distributeurs ont des offres plus généreuses.

[153]    La Régie note que le programme équivalent au volet « Optimisation énergétique des bâtiments » chez Gaz Métro (Encouragement à l’implantation PE208) offre une subvention de 0,25 $/m3 économisé jusqu’à un maximum de 25 000 $[64].

 

[154]    En audience, Gazifère explique que les commentaires des firmes de génie-conseil portent sur le maximum de subvention disponible plutôt que sur la subvention unitaire[65].

 

[155]    La Régie accepte de hausser le plafond de subvention du volet « Optimisation énergétique des bâtiments » du programme « Appui aux initiatives » à 20 000 $. Elle demande toutefois à Gazifère de maintenir la subvention unitaire à 0,25 $/m3, soit le même niveau de subvention que celui offert par Gaz Métro.

 

[156]    Gazifère propose également de modifier les modalités du programme « Thermostat programmable – marché C&I ». Actuellement le Distributeur offre l’installation d’un thermostat programmable pour 70 $ lorsqu’un de ses techniciens est sur place. Il propose dorénavant de verser une aide financière de 100 $ au client, sous présentation d’une preuve d’achat et d’installation, en laissant le choix de l’installateur au client.

 

[157]    La Régie approuve les modifications au programme « Thermostat programmable - marché C&I ».

 

[158]    En 2014, Gazifère propose d’offrir une aide financière pour l’achat d’une unité de toit efficace, un équipement qui s’installe sur le toit d’un immeuble et qui permet de chauffer ou de refroidir l’espace selon les saisons. Elle indique que les données du cas type proviennent du programme d’unité de toit d’Efficiency Maine et qu’elles ont été adaptées selon la consommation moyenne de sa clientèle commerciale et institutionnelle. Le Distributeur propose que l’aide financière offerte soit modulée selon la capacité de l’appareil, en tonnes de réfrigération, soit la puissance de l’appareil en mode climatisation.

 

[159]    En audience, Gazifère confirme que les unités de toit installées dans le marché actuellement ont une efficacité de 82 % en chauffage, peu importe leur efficacité en mode climatisation[66].

[160]    La FCEI s’étonne que le rendement des unités efficaces (82 %) soit établi au même niveau que celui des unités généralement installées dans le marché. L’intervenante estime que, dans ces circonstances, il y a un fort risque pour que le taux d’opportunisme soit sensiblement plus élevé que celui avancé par Gazifère.

 

[161]    La FCEI comprend que Gazifère propose en fait un programme de devancement de remplacement des appareils existants et non pas un programme visant à influencer le choix technologique des clients lors d’un remplacement qui aurait eu lieu de toute façon.

 

[162]    SÉ/AQLPA recommande que la Régie approuve le programme comme projet-pilote, compte tenu de son coût unitaire élevé.

 

[163]    En audience, Gazifère se dit ouverte à l’approbation d’un statut de projet-pilote pour le programme. Elle explique toutefois que ce statut ne change rien au budget et aux prévisions reliés au programme, mais qu’il permet de mieux aligner le programme selon les besoins du marché, parce qu’il exige une évaluation à plus court terme[67].

 

[164]    La FCEI indique qu’un projet-pilote ne doit pas être mis en place pour comprendre le marché, mais que cette connaissance du marché doit être obtenue avant[68].

 

[165]    La Régie est d’avis que le programme proposé par Gazifère ne peut pas être considéré comme un programme d’efficacité énergétique puisqu’il subventionne l’installation d’un appareil qui, lorsqu’on considère la section chauffage, est standard sur le marché. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’offrir une aide financière à un client qui doit remplacer son unité de toit puisqu’il n’a pas le choix d’un appareil plus efficace en chauffage et doit acheter l’appareil standard.

 

[166]    La Régie considère également qu’il n’y a pas lieu d’approuver la mise en place d’un projet-pilote puisque, fondamentalement, qu’il soit projet-pilote ou non, le programme subventionne toujours un équipement standard.

 

[167]    En conséquence, la Régie refuse la mise en place du programme « Unité de toit ».

 

8.3             Analyse économique des programmes

 

[168]    Le PGEÉ dans son ensemble présente une rentabilité positive. Le test du coût total en ressources (TCTR) total est de 229 474 $ ou 325 474 $ si on exclut le montant de 96 000 $ demandé par le Distributeur pour couvrir les coûts de mise en place du SPEDE. Il s’agit d’une très nette amélioration par rapport au PGEÉ 2013 qui affichait un TCTR négatif.

 

[169]    Un seul programme, au secteur C&I, présente une rentabilité négative, soit le programme « Étude de faisabilité ».

 

[170]    Gazifère explique que l’inclusion d’un taux d’actualisation tenant compte de l’inflation a pour effet d’augmenter la rentabilité du PGEÉ 2014 de 142 547 $. Elle demande d’ailleurs à la Régie d’approuver l’utilisation d’un tel taux comme le fait Gaz Métro[69].

 

[171]    Au secteur résidentiel, le TCTR de l’ensemble des programmes est de 66 375 $. La Régie note que c’est le programme « Abaissement de la température du chauffe-eau », avec un bénéfice de 44 760 $, qui amène cette performance.

 

[172]    Au secteur C&I, le programme « Chaudière à condensation », produit un bénéfice de 160 520 $ alors que l’ensemble des programmes, incluant ce dernier, ont un TCTR de 404 308 $.

 

[173]    La Régie prend acte de la rentabilité du PGEÉ 2014 et autorise Gazifère à utiliser, dans les prochains dossiers tarifaires, un taux d’actualisation net de l’inflation dans les analyses de rentabilité des programmes du PGEÉ.

 

[174]    La Régie approuve le PGEÉ 2014, sous réserve des modifications demandées dans la présente décision, et demande à Gazifère de déposer, au plus tard le 11 décembre 2013 à 12 h, selon le format du tableau « Projections PGEÉ 2014 Gazifère », aux pages 41 et 42 de la pièce B-0107, les budgets monétaire et volumétrique du PGEÉ intégrant ces modifications. La Régie demande également à Gazifère de déposer, à cette même date, l’analyse de rentabilité du PGEÉ intégrant les modifications demandées dans la présente décision.

8.4             Suivi de décisions antérieures de la Régie relatives au PGEÉ

 

[175]    Gazifère dépose des réponses à des suivis demandés par la Régie dans ses décisions passées[70].

 

[176]    La Régie est satisfaite du suivi des activités de conversions réalisées sur le territoire de Gazifère et de la mise à jour du plan d’évaluation.

 

[177]    Dans sa décision D-2012-163[71], la Régie demandait à Gazifère de faire un examen sérieux de ses processus de gestion des programmes en vue de les améliorer et ainsi améliorer la rentabilité du PGEÉ. Elle lui demandait de présenter des pistes de solution concrètes dans le cadre du prochain dossier tarifaire.

 

[178]    Gazifère dépose sa réponse à cette demande de la Régie[72]. Elle présente des actions concrètes pour améliorer le traitement des demandes de participation des clients, l’élaboration, la rédaction et le traitement des dossiers soumis à la Régie et la réalisation des activités prévues au plan de communication du PGEÉ.

 

[179]    Ces améliorations permettent de réduire les dépenses de tronc commun prévues pour 2014 à 156 050 $ (en excluant le montant demandé pour la mise en place du SPEDE), alors qu’elles étaient de 195 000 $ en 2013. La Régie note que cette réduction des dépenses de tronc commun a un impact bénéfique sur la rentabilité du PGEÉ.

 

[180]    Parmi les solutions proposées, Gazifère estime qu’il serait possible d’élaborer un PGEÉ qu’elle ferait approuver pour une période de deux ans plutôt que sur une base annuelle. Cette façon de faire lui permettrait d’économiser une somme estimée à 86 000 $ sur une période de deux ans. Cette diminution serait attribuable à l’impact à la baisse sur trois des postes budgétaires qui composent le tronc commun, soit les postes « Salaire », « Consultant » et « Déplacement et autres ».

 

[181]    Gazifère propose de déposer, dans le cadre du dossier tarifaire 2015, un PGEÉ dans lequel elle soumettrait une offre de programmes, une prévision des économies d’énergie, une prévision budgétaire et une stratégie de communication sur une période de deux ans. Le suivi des résultats des programmes d’efficacité énergétique serait, quant à lui, effectué chaque année dans le rapport annuel soumis dans le cadre de la fermeture réglementaire des livres.

 

[182]    SÉ/AQLPA demande de maintenir l’examen annuel du PGEÉ. L’intervenant soutient que les années 2015 et 2016 seront des années de transition, compte tenu de la possible entrée en vigueur de la nouvelle politique énergétique du gouvernement du Québec. Il ajoute que le PGEÉ de Gazifère n’a pas encore atteint le stade de la maturité et que la volatilité des résultats des divers programmes rend les ajustements annuels nécessaires[73].

 

[183]    La Régie ne partage pas l’opinion de SÉ/AQLPA. Elle est d’avis que le suivi des résultats dans le dossier du rapport annuel assure un contrôle suffisant de l’évolution du PGEÉ.

 

[184]    La Régie prend acte de l’examen des processus de gestion présenté par Gazifère et autorise le Distributeur à présenter pour approbation, à compter du dossier tarifaire 2015, un PGEÉ échelonné sur une période de deux ans.

 

 

 

9.            Système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE)

 

9.1             Dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE

 

[185]    À partir de 2015, Gazifère sera assujettie au SPEDE et devra couvrir les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par la combustion des carburants distribués à ses clients non assujettis.

 

[186]    Dès 2014, Gazifère prévoit encourir des frais, qu’elle évalue à 96 000 $, pour être en mesure de faire face à ses nouvelles obligations légales et réglementaires. Ce montant inclut l’embauche d’un employé à temps partiel pour coordonner le dossier, les services d’experts pour accompagner le Distributeur dans ses démarches auprès des autorités réglementaires et pour effectuer la vérification de ses émissions et des frais de formation et de déplacement.

 

[187]    Gazifère propose d’intégrer, à même le tronc commun du PGEÉ, les dépenses associées à la mise en place du SPEDE. Selon elle, cette façon de procéder permet de comptabiliser simplement les dépenses dans un contexte de transition.

 

[188]    La Régie constate que l’inclusion de ces dépenses au budget du PGEÉ équivaut à les traiter comme une exclusion dans le cadre du mécanisme incitatif.

 

[189]    D’ailleurs Gazifère indique dans sa demande amendée :

 

« SUBSIDIAIREMENT et dans l’éventualité où la Régie n’approuve pas l’inclusion du montant de 96 000 $ pour les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE dans les charges liées au PGEÉ 2014 pendant cette période de transition APPROUVER l’ajout d’une exclusion à la formule du mécanisme incitatif, à compter du 1er janvier 2014 et pour l’année témoin 2014, afin de permettre à Gazifère de tenir compte de l’impact de ces dépenses sur son coût de service et AUTORISER la Demanderesse à inclure ce montant de 96 000 $ dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion;

 

Dans cette dernière éventualité, APPROUVER la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant rémunération, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seront comptabilisés les écarts entre les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE réellement encourues par Gazifère en 2014 et celles incluses dans les tarifs »[74].

 

[190]    SÉ/AQLPA et l’ACEFO s’opposent à l’intégration des frais de mise en place du SPEDE dans le budget du PGEÉ. Les deux intervenants recommandent que ces frais soient traités comme exclusion dans le cadre du mécanisme incitatif, mais distinctement du PGEÉ[75].

 

[191]    La FCEI s’oppose également à l’intégration des coûts de mise en place du SPEDE au tronc commun du PGEÉ. Quant à savoir si ces coûts doivent être considérés comme exclusion ou facteur exogène dans le cadre du mécanisme incitatif, l’intervenante cite les définitions reconnues par la Régie dans sa décision D-2006-158 :

 

« Les facteurs « Y », ou exclusions résultent d’éléments connus et prévisibles qui viennent modifier les coûts de distribution de Gazifère. Ils sont calculés sur la base du coût de service et quantifiés à l’extérieur de la formule d’ajustement du mécanisme »[76].

 

« La Régie est d’avis que les facteurs exogènes se limitent généralement à des événements clairement identifiables, bien définis, ponctuels, de nature imprévisible et qui ne peuvent pas être interprétés comme étant le résultat de changements du taux d’inflation et/ou du niveau de productivité »[77].

 

[192]    Selon l’intervenante, les dépenses de mise en place du SPEDE ne peuvent être qualifiées d’exclusions parce qu’elles n’étaient pas connues et prévisibles. Elle conclut que les dépenses pour la mise en place du SPEDE doivent être considérées comme un facteur exogène.

 

[193]    À cet effet, la FCEI soutient que la Régie a établi un seuil pour la reconnaissance d’un exogène dans sa décision D-2000-048 :

 

« Conséquemment, les événements admissibles à titre de facteur exogène sont limités à ceux ayant un impact net, positif ou négatif, sur les charges d’exploitation du distributeur supérieur à 100 000 $ »[78].

 

[194]    La FCEI conclut que le budget demandé ne devrait pas se qualifier à titre d’exogène puisque, à 96 000 $, il est en deçà du seuil établi pour l’intégration de tels facteurs.

 


[195]    En argumentation la FCEI conclut :

 

« La Régie a établi un cadre, a établi des règles. Dans ce cas-ci, on n’a rien entendu à l’encontre de la preuve de la FCEI puis à l’encontre de ce qu’ils nous ont dit. Ils nous ont dit, ils ont reconnu que ce qu’ils tentaient de faire ne passait pas tout à fait par les chemins habituels. Mais nous on dit « Bien non ». Nous, à cet égard-là, on vous dit, la position de la FCEI c’est que, telle que présentée, cette demande-là ne devrait pas être accueillie »[79].

 

[196]    Gazifère souligne que le SPEDE pourrait avoir un impact significatif sur les coûts que les clients devront absorber à partir de 2015 et qu’il est donc important qu’elle consente les efforts requis pour bien se préparer à gérer le système :

 

« Aujourd’hui, bien, à partir du premier (1er) janvier deux mille quinze (2015), on va être obligés d’aller sur le marché du carbone et acheter des émissions, à travers des encans. C’est là, il ne faut pas sous-estimer le travail et le coût et l’importance de cette tâche, parce que si ce n’est pas bien fait, puis on n’est pas bien préparé, au lieu de nous coûter un million (1 M$), ça pourrait nous coûter cinq millions (5 M$). Et encore pire, c’est que si, au bout de trois ans, si on n’a pas acheté les émissions qu’on avait besoin, on peut avoir des pénalités énormes »[80].

 

[197]    La Régie convient, comme les intervenants au dossier, que les dépenses de mise en place du SPEDE pour 2014 ne doivent pas être intégrées dans le budget du PGEÉ. Elle retient l’analyse de la FCEI qui conclut que les dépenses de mise en place du SPEDE devraient être considérées comme un facteur exogène.

 

[198]    Cependant, compte tenu de l’ampleur des coûts qui devront être assumés par les clients au moment où la réglementation sur le SPEDE sera appliquée, la Régie est d’avis qu’il faut s’assurer que le Distributeur soit incité à déployer les efforts nécessaires pour bien comprendre et gérer le système.

 

[199]    Conséquemment et de façon exceptionnelle pour l’année 2014, la Régie autorise l’ajout, dans le cadre du mécanisme incitatif en vigueur, d’un facteur exogène au montant de 96 000 $ pour les coûts de mise en place du SPEDE, bien que ces coûts ne dépassent pas le seuil de 100 000 $. Elle autorise également la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant rémunération, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seront comptabilisés les écarts entre les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE réellement encourues par Gazifère en 2014 et celles incluses dans les tarifs.

 

[200]    La Régie réexaminera, dans le dossier tarifaire 2015, la pertinence de maintenir un facteur exogène pour les coûts de gestion du SPEDE qui pourraient être récurrents d’année en année, incluant le salaire de l’employé à temps partiel qui devrait normalement être inclus dans le revenu requis de base du mécanisme incitatif.

 

 

9.2             Remboursement des clients assujettis au règlement concernant le SPEDE

 

[201]    Gazifère indique que les clients assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[81] (le Règlement) depuis le 1er janvier 2013 doivent maintenant être exemptés de la redevance au Fonds vert.

 

[202]    Compte tenu que la Régie a approuvé la modification proposée par Gazifère à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif à compter du 1er septembre 2013[82], notamment la nouvelle disposition concernant les volumes exclus de la redevance au Fonds vert, Gazifère cessera de facturer cette redevance aux clients assujettis au Règlement à compter de la facturation du mois de septembre 2013.

 

[203]    La Régie autorise Gazifère à rembourser aux clients assujettis au Règlement les montants qu’ils ont déjà payés à titre de redevance au Fonds vert pour la période du 1er janvier au 31 août 2013, à la suite de la révision par la Régie des avis de paiement émis pour l’année 2012-2013 du Fonds vert afin de réduire les versements exigibles de Gazifère le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2013.

 

 

 

10.       Charges liées au coût du gaz naturel

 

[204]    Conformément à la demande de la Régie[83], Gazifère indique l’impact des volumes de ventes prévu sur son coût du gaz naturel, selon le Tarif 200 d’EGD[84]. Pour l’année tarifaire 2014, cet impact se traduit par une augmentation de 396 900 $ des charges liées au coût du gaz naturel.

 

[205]    La Régie est satisfaite des informations fournies par Gazifère.

 

 

 

11.       Conditions de service et Tarif

 

[206]    Gazifère propose de modifier les dispositions de son tarif 9 – Service interruptible liées aux retraits non autorisés contrevenant à un avis d’interruption, en effectuant les modifications suivantes à ses Conditions de service et Tarif :

 

          modification de la version française du titre de l’article 20.2.1.8 de Volumes non autorisés contrevenant à un avis d’interruption à Retraits non autorisés contrevenant à un avis d’interruption;

 

          modification de la version française des dispositions de l’article 20.2.1.8 pour qu’elle se lise comme suit :

 

« Tout retrait important contrevenant à un avis d’interruption de service au cours d’une période contractuelle peut faire perdre au client le droit d’être desservi au tarif interruptible en vertu des dispositions de ce tarif.

 

Tout client qui retire un volume excédentaire non autorisé important pendant une période d’interruption ordonnée par le distributeur peut perdre ses crédits pour interruption pour la saison d’hiver correspondante s’échelonnant de décembre à mars inclusivement.

 

Le service sera disponible au client en vertu du tarif 1 jusqu’à la signature d’un nouveau contrat en vertu d’un autre tarif. »;

 

          modification de la version anglaise des dispositions de l’article 20.2.1.8 pour qu’elle se lise comme suit :

 

« Any material instance of failure to curtail in any contract year may result in the customer forfeiting the right to receive interruptible service under this rate schedule.

 

Any customer taking a material volume of Unauthorized Overrun Gas, during a period of ordered curtailment, may forfeit its curtailment credits for the respective winter season, December through March inclusive.

 

Service shall continue to be available to the customer under Rate 1 until a new contract pursuant to another applicable rate is executed. »

 

[207]    Gazifère précise que les termes « important » et « material » utilisés pour désigner les volumes excédentaires non autorisés n’ont pas pour but de prescrire des valeurs spécifiques à ces volumes mais réfèrent plutôt au nombre d’avis d’interruption émis, à la durée et à la quantité de gaz naturel consommée par le client après avoir reçu un avis d’interruption. La consommation moyenne journalière du client et sa demande contractuelle sont également considérées[85].

 

[208]    Aucun intervenant ne s’oppose au libellé proposé par Gazifère pour modifier les dispositions de son tarif 9.

 

[209]    La Régie approuve les textes français et anglais proposés par Gazifère pour l’article 20.2.1.8 de ses Conditions de service et Tarif.

 

[210]    Gazifère propose d’ajouter l’option de service‑T de l’Ouest en effectuant les modifications suivantes à ses Conditions de service et Tarif :

 

          ajout de l’alinéa suivant à la version française de l’article 10.1 de ses Conditions de service et Tarif :

« Le client qui fournit, à un point d’acceptation du fournisseur du distributeur dans l’Ouest canadien, le gaz naturel qu’il retire à ses installations doit en même temps fournir le gaz de compression nécessaire au transport de son gaz naturel. Dans ce cas, les services de distribution, d’équilibrage et de transport lui sont fournis par le distributeur. Ce type de client est en service-T de l’Ouest. Les dispositions générales applicables à ce type de client se retrouvent à l’article 11.2. »;

 

          ajout de l’alinéa suivant à la version anglaise de l’article 10.1 de ses Conditions de service et Tarif :

 

« A customer who provides, at a point of acceptance of the distributor’s supplier in Western Canada, the natural gas it withdraws at its facilities must at the same time supply the compressor fuel needed to transport the natural gas. In such event, the distribution, the load-balancing and the transportation services are provided by the distributor. This type of customer is a Western T-Service customer. The general provisions applicable to this type of customer are set out in Article 11.2. »;

 

          Modification des versions française et anglaise du dernier alinéa de l’article 10.1 de ses Conditions de service et Tarif  pour qu’elles se lisent comme suit :

 

« Le client qui fournit son service de transport doit en même temps fournir le gaz naturel qu’il retire à ses installations et le gaz de compression nécessaire à son transport. Les services de distribution et d’équilibrage lui sont fournis par le distributeur. Ce type de client est en service-T de l’Ontario. Les dispositions générales applicables à ce type de client se retrouvent à l’article 11.2 ».

 

« A customer who provides its own transportation service must at the same time provide the natural gas it withdraws at its facilities and the compressor fuel needed to transport the natural gas. The distribution and the load-balancing services are provided by the distributor. This type of customer is an Ontario T‑Service customer. The general provisions applicable to this type of customer are set out in Article 11.2. ».

 


[211]    Gazifère propose également de modifier les articles faisant référence au service-T afin de préciser, lorsque requis, les dispositions liées au service‑T de l’Ouest et celles liées au service‑T de l’Ontario, notamment la section 11.2 – Dispositions générales – Entente service-T et les articles suivants de ses Conditions de service et Tarif :

 

          article 14.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 3 – Service à petit débit continu);

          article 15.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 4 – Service à moyen débit continu);

          article 16.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 5 – Service à grand débit continu);

          article 17.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 6 – Service à très grand débit continu);

          article 19.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 8 – Service saisonnier);

          article 20.2.2.2 – Facturation du volume annuel déficitaire (Tarif 9 – Service interruptible);

          article 20.2.3.3 – Service interruptible (Tarif 9 – Service interruptible).

 

[212]    Gazifère ne s’oppose pas à la suggestion de l’ACEFO de préciser, pour le service‑T de l’Ouest, que la propriété du gaz naturel ne sera pas transférée au fournisseur du distributeur[86], du moment que cette précision est aussi apportée au service-T de l’Ontario[87].

 

[213]    La Régie constate que les modifications proposées par Gazifère reflètent la proposition de cette dernière d’ajouter une option de service-T de l’Ouest. La Régie approuve les textes français et anglais proposés par Gazifère pour la section 11.2 et les articles 14.2.2.2, 15.2.2.2, 16.2.2.2, 17.2.2.2, 19.2.2.2, 20.2.2.2 et 20.2.3.3 de ses Conditions de service et Tarif.

 

[214]    Quant aux modifications proposées à l’article 10.1, la Régie est d’avis qu’il y a lieu de préciser la notion de « sans transfert de propriété au fournisseur du distributeur » pour les services-T de l’Ouest et de l’Ontario. Elle modifie donc cet article des Conditions de service et Tarif de Gazifère afin qu’il se lise comme suit dans ses versions française et anglaise :

 

« 10.1 CHOIX DE SERVICES

 

Le choix de services du client, prévus au chapitre 3, est assujetti à certaines restrictions.

 

Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur doit utiliser tous les services de gaz naturel du distributeur. Ce type de client est en service de vente.

 

Le client qui fournit au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations doit en même temps fournir le gaz de compression nécessaire au transport de son gaz naturel. Dans ce cas, le client utilise le service de distribution et tous les autres services de gaz naturel du distributeur, à l’exception que le fournisseur du distributeur achète le gaz naturel du client ou de son fournisseur, au prix d’achat de l’Ouest canadien, à un point d’acceptation du fournisseur du distributeur et le distributeur le revend au client au point de livraison au client. Ce type de client est en service de fourniture en achat-revente dans l’Ouest.

 

Le client qui fournit, à un point d’acceptation du fournisseur du distributeur dans l’Ouest canadien, le gaz naturel qu’il retire à ses installations, sans en transférer la propriété au fournisseur du distributeur, doit en même temps fournir le gaz de compression nécessaire au transport de son gaz naturel. Dans ce cas, les services de distribution, d’équilibrage et de transport lui sont fournis par le distributeur. Ce type de client est en service-T de l’Ouest. Les dispositions générales applicables à ce type de client se retrouvent à l’article 11.2.

 

Le client qui fournit son service de transport doit en même temps fournir le gaz naturel qu’il retire à ses installations, sans en transférer la propriété au fournisseur du distributeur, et le gaz de compression nécessaire à son transport. Les services de distribution et d’équilibrage lui sont fournis par le distributeur. Ce type de client est en service-T de l’Ontario. Les dispositions générales applicables à ce type de client se retrouvent à l’article 11.2. »

 


« 10.1 SERVICE OPTIONS

 

The service options to customers, as provided in Chapter 3, are subject to certain restrictions.

 

A customer who uses the distributor’s natural gas supply service must use all of the distributor’s natural gas services. This type of customer is a Sales Service customer.

 

A customer who supplies to the distributor the natural gas it withdraws at its facilities must at the same time supply the compressor fuel needed to transport the natural gas. In such event, the customer shall use the distribution service and all of the distributor’s other natural gas services, except that the distributor’s supplier shall buy the natural gas from the customer or its supplier, at the Western Canada Buy Price, at a point of acceptance of the distributor’s supplier, and the distributor shall sell it back to the customer at the customer delivery point. This type of customer is a Western Buy/Sell customer.

 

A customer who provides, at a point of acceptance of the distributor’s supplier in Western Canada, the natural gas it withdraws at its facilities, without transferring ownership to the distributor’s supplier, must at the same time supply the compressor fuel needed to transport the natural gas. In such event, the distribution, the load-balancing and the transportation services are provided by the distributor. This type of customer is a Western T-Service customer. The general provisions applicable to this type of customer are set out in Article 11.2.

A customer who provides its own transportation service must at the same time provide the natural gas it withdraws at its facilities, without transferring ownership to the distributor’s supplier, and the compressor fuel needed to transport the natural gas. The distribution and the load-balancing services are provided by the distributor. This type of customer is an Ontario T-Service customer. The general provisions applicable to this type of customer are set out in Article 11.2. ».

 

[215]    Gazifère constate également que certaines coquilles dans les versions française et anglaise de ses Conditions de service et Tarif doivent être corrigées et que certaines modifications sont requises afin d’assurer une uniformité avec les Conditions de service et Tarif de Gaz Métro. Elle propose ainsi des modifications essentiellement de forme et demande que leur entrée en vigueur soit fixée au 1er janvier 2014[88].

[216]    Gazifère propose d’uniformiser les textes en utilisant systématiquement l’expression « réseau de distribution » / « distribution system » plutôt qu’uniquement « réseau » / « system ». Les articles 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 ont été corrigés en ce sens. Elle propose également, pour fins de précision, d’ajouter la définition suivante, conformément à celle qui se retrouve dans le texte de Gaz Métro :

 

          Réseau de distribution: Réseau de distribution de gaz naturel tel que prévu dans la Loi sur la Régie de  l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01).

          Distribution system: Natural gas distribution system as provided in the Act Respecting the Régie de l’énergie (R.S.Q., c. R-6.01).

 

[217]    Gazifère propose d’apporter les changements aux versions française et anglaise des articles 4.5.2, 8.4, 8.6.1.1, 8.6.1.2 et 24.1.1 pour qu’elles se lisent comme suit, conformément au texte des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro :

 

                   Article 4.5.2 : « Le contrat est formé lorsque le distributeur informe le nouveau client qu’il accepte sa demande de service de gaz naturel ou au moment de la signature lors d’un contrat écrit. Le service débute à la date convenue. »;

 

                   Article 4.5.2: « The contract is formed when the distributor informs the new customer that it accepts the natural gas service request or for a written contract, at the moment of the signature. Service shall start on the agreed date. »;

 

                   Article 8.4 : « Durant la période de conservation du dépôt, si le client fait défaut de payer à la date d’échéance, une ou plusieurs factures de gaz naturel, […] »;

 

                   Article 8.4: « During the deposit retention period, if the customer fails to pay one or more than one natural gas bill by its due date, […] »;

 

                   Article 8.6.1.1 : « […] le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client sur une facture impayée à la date d’échéance. »;

 

                   Article 8.6.1.1: « […] the distributor may, without prejudicing its other rights and recourses, apply the cash deposit or the proceeds from the realization of any other security provided by the customer to a bill unpaid by its due date. »;

                   Article 8.6.1.2 : « Lorsque la fin d’un contrat est survenue conformément à l’article 4.9, le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client sur une facture impayée à la date d’échéance. […] »;

 

                   Article 8.6.1.2: « When the contract is terminated as provided in Article 4.9, the distributor may, without prejudicing its other rights and recourses, apply the cash deposit or the proceeds from the realization of any other security provided by the customer to any bill unpaid by its due date. [...] »;

 

                   Article 24.1.1 : « Les présentes Conditions de service et Tarif entrent en vigueur le 1er juillet 2013, et s’appliquent aux services fournis et aux volumes retirés à compter de cette date, sous réserve de l’article 24.2.1. »;

 

                   Article 24.1.1: « The present Conditions of Service and Tariff shall take effect on July 1st, 2013 and shall apply to services supplied and volumes withdrawn effective from that date, subject to Article 24.2.1. ».

 

[218]    Gazifère propose également de modifier le texte des articles 5.5, 8.1.2.2 et 9.4 afin que les références aux lois qui y sont mentionnées se retrouvent entre parenthèses.

 

[219]    Gazifère souligne qu’il y a une coquille au deuxième alinéa de l’article 23.1.1.2 de la version française des Conditions de service et Tarif, qui devrait débuter par une lettre minuscule plutôt qu’une lettre majuscule pour se lire comme suit : « prix déterminé par le distributeur […] ».

 

[220]    Gazifère propose d’apporter les changements à la version anglaise des Conditions de service et Tarif afin d’en améliorer la traduction :

 

          Article 4.1.2 : ajout du mot « required » en traduction du mot « exigé »;

          Article 4.3.2 : modification du premier alinéa de l’article afin qu’il se lise comme suit : « The charges for the connection of a service address set out in Article 23.1.1.2 shall be required from the applicant: »;

 

          Article 7.3.1 : modification de l’article afin qu’il se lise comme suit : « All customers who have entered into a given contract shall be solidarily liable for full payment of the bills. »;

 

          Article 9.4.2 : modification du premier alinéa de l’article afin qu’il se lise comme suit : « If the amount required in the final notice […] »;

 

          Article 9.5 : modification de l’article afin qu’il se lise comme suit : « Following a service interruption for non-payment, the distributor shall reconnect the service when the customer pays the amounts due and [...] »;

 

          Remplacement du mot « equipment » par le mot « device » aux articles 4.2.1, 4.2.2, 4.4.1, 4.9.1, 4.9.2, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.5, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 8.1.1.1, 8.1.1.2, 8.1.2.2, 8.3, 14.1, 14.2.3, 15.1, 15.2.3 et 23.1.1.4, ainsi que dans les définitions de « Customer Delivery Point », « Multiplier Factor », et « Metering Equipment », ce terme devant également être modifié pour devenir « Metering Device ».

 

[221]    Gazifère propose également de modifier légèrement la définition du terme « Metering Device » pour refléter adéquatement la version française afin qu’elle se lise comme suit :

 

          Metering Device: Any device or combination of devices used to measure the natural gas withdrawn by the customer, including in particular a meter, with or without a remote reading device.

 

[222]    Finalement, dans la version anglaise, Gazifère propose de remplacer la traduction actuelle du terme « branchement », à savoir « Connection Line », par le terme « Connection Pipeline » retrouvé dans les définitions, conformément aux Conditions de service et Tarif de Gaz Métro. L’alinéa 2 de l’article 4.3.2, l’article 4.4.2 et la définition de « Connection Point » ont été modifiés en conséquence. Cette dernière définition a aussi été modifiée comme suit :

 

          Connection Point: Point where the distributor’s connection pipeline connects to the customer’s pipes at the service address.

 

[223]    Gazifère souligne que l’ajout suggéré par l’ACEFO des termes « à la date d’échéance » à l’alinéa 2 de l’article 8.6.1.2 est redondant car l’alinéa précédent de cet article précise déjà cette information[89]. La Régie est du même avis.

 

[224]    La Régie est satisfaite des corrections et des modifications de forme proposées par Gazifère, pour uniformiser ses Conditions de service et Tarif à celles de Gaz Métro et pour en améliorer la traduction. Elle approuve ces corrections et modifications et fixe leur entrée en vigueur au 1er janvier 2014.

 

 

 

12.       Suivi des décisions antérieures

 

[225]    Conformément à la demande de la Régie[90], Gazifère dépose la méthodologie et les données utilisées pour établir le taux de la dette à court terme, le taux de la dette à long terme, le rapport externe d’évaluation de sa cote de crédit et les écarts de crédits d’Enbridge Inc. et d’EGD pour les émissions de dette des cinq dernières années[91].

 

[226]    La Régie est satisfaite des documents déposés et des explications fournies par Gazifère à cet égard.

 

 

 


13.       Calendrier de renouvellement du mécanisme incitatif

 

[227]    Afin d’être en mesure de donner suite aux exigences de la Régie pour renouveler son mécanisme incitatif actuel[92], Gazifère indique qu’elle devrait suivre le processus suivant pour la présentation de ses dossiers réglementaires à compter de l’année 2014[93] :

 

          Les tarifs de l’année témoin 2015 seraient établis selon la formule actuelle du mécanisme incitatif et la preuve au soutien de la demande tarifaire 2015 serait déposée en août 2014, conformément au calendrier réglementaire habituel;

 

          Pendant cette même période, Gazifère devrait préparer une preuve dans le but d’établir le revenu requis de 2015 sur la base du coût de service ainsi qu’une preuve permettant d’évaluer le mécanisme incitatif actuel en vue d’en proposer le renouvellement. Cette preuve devrait être déposée avant la fin de l’année 2014 et ferait l’objet d’un dossier distinct, conformément à la demande de la Régie.

 

[228]    Gazifère soumet que la réalisation de ces multiples tâches au cours d’une même année, en plus de ses tâches habituelles, représente pour elle une charge de travail considérable, d’autant plus que certaines de ces tâches nécessitent une expertise très particulière, avec l’implication de ressources externes, et requièrent un temps d’analyse important.

 

[229]    Gazifère constate qu’elle ne sera pas en mesure de rencontrer les exigences de la Régie à l’intérieur des échéanciers prescrits pour renouveler son mécanisme incitatif actuel. Elle propose donc de procéder selon une approche différente qui prend en considération les contraintes auxquelles elle fait face, tout en répondant aux exigences et aux préoccupations soulevées par la Régie dans le cadre du dossier R-3724-2010.

 


[230]    Gazifère propose le calendrier suivant pour renouveler son mécanisme incitatif actuel :

 

          Pour le dossier tarifaire 2015, les tarifs seraient établis selon le mécanisme incitatif actuel, conformément à la décision D-2010-112, et la preuve y afférente serait déposée en août 2014 selon le calendrier de dépôt habituel;

 

          Pour le dossier tarifaire 2016, les tarifs de l’année témoin 2016 seraient établis sur la base du coût de service et la preuve y afférente serait déposée en août 2015 selon le calendrier de dépôt habituel. Le revenu requis de distribution établi sur la base du coût de service qui sera approuvé par la Régie dans le cadre de ce dossier constituerait le revenu requis de distribution de l’année de base pour les fins d’application du prochain mécanisme incitatif à compter du 1er janvier 2017;

 

          Pour le dossier tarifaire 2017, l’évaluation du mécanisme incitatif actuel serait effectuée dans le cadre de la phase 1. Gazifère déposerait son rapport d’évaluation dudit mécanisme avec sa proposition de renouvellement, le cas échéant, au plus tard au début de l’année 2016. La preuve relative à la fermeture réglementaire des livres de l’année 2015 ferait l’objet de la phase 2. Les tarifs de l’année témoin 2017 seraient établis selon le mécanisme incitatif approuvé par la Régie dans le cadre de la phase 1.

 

[231]    Gazifère soumet qu’il n’est pas inhabituel de déposer un dossier tarifaire sur la base du coût de service entre deux périodes de mécanisme incitatif, dans la but de rétablir la base du nouveau mécanisme. Elle réfère à cet égard aux dossiers tarifaires 2013 d’EGD et d’Union Gas en Ontario.

 

[232]    Gazifère prévoit tenir des rencontres avec les intervenants pour informer et échanger sur sa proposition de renouvellement du mécanisme incitatif avant de la présenter à la Régie. Elle précise que ce sera la même approche que celle utilisée lors de la mise en place de son mécanisme incitatif en 2006[94].

 


[233]    L’ACEFO a de sérieuses réserves quant au calendrier proposé par Gazifère pour les raisons suivantes :

 

          Les intervenants devront se pencher, à l’intérieur d’une même année, 2016, sur l’évaluation du mécanisme incitatif, la fermeture réglementaire des livres ainsi que la fixation des tarifs;

 

          Gazifère demande de déroger à une décision qui acceptait sa propre proposition;

 

          Attendre au début de l’année 2016, alors que la décision D-2010-112 de la Régie indique un dépôt du rapport d’évaluation en 2014, apparaît très éloigné dans le temps;

 

          L’ACEFO ne voit pas comment les rencontres d’information et d’échanges que Gazifère propose de tenir avec les intervenants dans le cadre du prochain renouvellement du mécanisme incitatif s’inscrivent dans le calendrier proposé.

 

[234]    Toutefois, dans l’éventualité où la Régie accepte la demande de Gazifère telle que présentée, l’ACEFO ne s’oppose pas à ce que le revenu de distribution qui sera établi pour l’année témoin 2016 serve d’année de base pour les fins d’application du prochain mécanisme incitatif à compter du 1er janvier 2017. Le cas échéant, l’intervenante est d’avis que la preuve sur le coût de service pour l’année témoin 2016 devrait au minimum présenter les données réelles de l’année 2014 présentées de façon désagrégée sous le modèle du coût de service, les données de l’année de base 2015 et celles de l’année témoin 2016[95].

 

[235]    La FCEI suggère de prolonger d’une année le mécanisme incitatif actuel de Gazifère pour donner à cette dernière plus de temps. Toutefois, elle ne s’oppose pas à un renouvellement de ce mécanisme sur la base d’un examen du coût de service du Distributeur[96].

 


[236]    SÉ/AQLPA ne souscrit pas à la proposition de Gazifère et demande à cette dernière de respecter la décision D-2010-112 pour le renouvellement de son mécanisme incitatif[97]. L’intervenant recommande à la Régie de demander à Gazifère d’évaluer son mécanisme incitatif actuel dès 2014, afin de ne pas retarder davantage la mise en œuvre d’un nouveau mécanisme lorsque le nouveau coût de service sera prêt. L’intervenant ne s’oppose pas à ce qu’il y ait une année de recalibrage selon le coût de service[98].

 

[237]    La Régie constate que Gazifère n’a pas toutes les ressources souhaitées pour rencontrer les exigences et les délais que la Régie avait prescrits pour le renouvellement de son mécanisme incitatif actuel.

 

[238]    La Régie est d’avis que la proposition de Gazifère de reporter d’une année l’évaluation et le renouvellement de son mécanisme incitatif n’est pas déraisonnable, compte tenu des circonstances, et ne cause aucun préjudice aux parties intéressées.

 

[239]    La Régie est d’avis qu’il y a lieu pour Gazifère de déposer un dossier tarifaire sur la base du coût de service entre deux périodes de mécanismes incitatifs, afin de rétablir la base du nouveau mécanisme. Elle prend acte que la preuve du Distributeur sur le coût de service pour l’année témoin 2016 comportera des données réelles de 2014, des prévisions pour 2015 sur une base de sept mois de données réelles et de cinq mois de données projetées et des prévisions pour l’année témoin[99].

 

[240]    La Régie considère que l’évaluation du mécanisme incitatif actuel du Distributeur, l’examen de son coût de service et la mise en place d’un nouveau mécanisme doivent former un tout et ne peuvent pas être examinés séparément.

 

[241]    La Régie encourage Gazifère à tenir des rencontres d’information et d’échange avec les intervenants dans le cadre du prochain renouvellement de son mécanisme incitatif. Ces rencontres doivent avoir pour seul objectif de permettre à Gazifère de consulter et de recueillir les commentaires des intervenants et d’en tenir compte, le cas échéant, dans sa proposition finale. Ces rencontres ne doivent, en aucun temps, être considérées comme un processus d’entente négociée.

 

[242]    La Régie approuve le calendrier proposé par Gazifère pour le renouvellement de son mécanisme incitatif.

 

 

 

14.       Ajustement final des tarifs 2014

 

[243]    La Régie demande à Gazifère de modifier et de déposer, au plus tard le 11 décembre 2013 à 12 h, l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement des tarifs finaux de l’année tarifaire 2014, en tenant compte des modifications découlant de la présente décision.

 

 

[244]    Pour l’ensemble de ces motifs,

 

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCUEILLE la demande d’approbation du plan d’approvisionnement;

 

APPROUVE le plan d’approvisionnement de Gazifère pour l’exercice 2014, présenté à la pièce B-0068, tel que prévu à l’article 72 de la Loi;

 

ACCUEILLE en partie la demande ré-amendée du 20 septembre 2013 de Gazifère;

 

MODIFIE les tarifs de Gazifère, à compter du 1er janvier 2014, de façon à ce qu’ils puissent générer les revenus de distribution établis à la suite de l’application de la formule approuvée par la Régie aux termes de la décision D-2010-112;

 


APPROUVE les paramètres utilisés et le calcul fait par Gazifère pour établir les revenus requis de distribution pour l’année témoin 2014, sujets aux modifications à apporter découlant de la présente décision;

 

APPROUVE les charges réglementaires ainsi que les charges liées au PGEÉ et à la quote-part versée au ministre des Ressources naturelles prévues par Gazifère pour l’année témoin 2014, telles que présentées à la pièce B-0096, et AUTORISE Gazifère à inclure ces montants dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion;

 

AUTORISE Gazifère à inclure dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exclusion les soldes des comptes différés relatifs aux charges réglementaires, aux programmes d’efficacité énergétique et à la quote-part versée au ministre des Ressources naturelles (compte d’écart 2012), incluant les intérêts jusqu’au 31 décembre 2013, tels que présentés à la pièce B-0096;

 

REFUSE l’inclusion du montant de 96 000 $ pour les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE dans les charges liées au PGEÉ 2014 pendant la période de transition, APPROUVE l’ajout d’un facteur exogène à la formule du mécanisme incitatif, à compter du 1er janvier 2014 et pour l’année témoin 2014, afin de permettre à Gazifère de tenir compte de l’impact de ces dépenses sur son coût de service et AUTORISE Gazifère à inclure ce montant de 96 000 $ dans l’établissement du revenu requis de l’année témoin 2014 à titre d’exogène;

 

APPROUVE la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant rémunération, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seront comptabilisés les écarts entre les dépenses associées à la mise en application de la réglementation relative au SPEDE réellement encourues par Gazifère en 2014 et celles incluses dans les tarifs;

 

AUTORISE Gazifère à rembourser aux clients assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2013, les montants déjà payés par ces clients à titre de redevance au Fonds vert pour la période du 1er janvier au 31 août 2013, à la suite de la révision par la Régie des avis de paiement émis pour l’année 2012-2013 du Fonds vert afin de réduire les versements exigibles de Gazifère le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2013;

 

APPROUVE les modalités, objectifs et budgets volumétrique et monétaire associés au PGEÉ de Gazifère pour l’année témoin 2014, sous réserve des modifications demandées dans la section 8 de la présente décision;

 

PERMET à Gazifère, dans le cadre de son dossier tarifaire 2015, de soumettre un PGEÉ échelonné sur une période de deux ans;

 

AUTORISE les projets d’extension et de modification du réseau de Gazifère détaillés à la pièce B-0074, à l’exclusion de tout projet dont le coût est égal ou supérieur au seuil de 450 000 $ énoncé dans le Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie et qui n’a pas déjà reçu une approbation préalable de la Régie en vertu de l’article 73 de la Loi et dudit règlement;

 

REPORTE la création d’un compte de frais reportés hors base de tarification portant intérêt, à compter du 1er janvier 2014, dans lequel seraient comptabilisés les frais que Gazifère pourrait être tenue de verser à la ville de Gatineau aux termes de la décision que la Régie sera appelée à rendre à l’égard de sa demande de fixation des conditions d’installation de son réseau de distribution dans les emprises de rues de la ville, laquelle sera déposée prochainement auprès de la Régie, pour liquidation dans le cadre d’une demande tarifaire subséquente;

 

APPROUVE le taux de gaz naturel perdu de 1,05 % pour l’année témoin 2014;

 

APPROUVE les modifications proposées par Gazifère au texte de ses Conditions de service et Tarif selon les termes des pièces B-0086 et B-0087 et telles que modifiées par la présente décision;

 

APPROUVE le calendrier proposé par Gazifère pour le renouvellement de son mécanisme incitatif actuel selon les termes prévus à la pièce B-0073;

 


ORDONNE à Gazifère de se conformer à l’ensemble des autres éléments décisionnels contenus dans la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Stéphanie Lussier;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représenté par MMarc‑André LeChasseur.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        (2001) 133 G.O. II, 6165.

[3]        (2001) 133 G.O. II, 6037.

[4]        Pièce C-UMQ-0004.

[5]        Pièce C-GRAME-0012.

[6]        Pièces C-ACEFO-0026, C-FCEI-0009 et C-SÉ-AQLPA-0017.

[7]        Pièce B-0136.

[8]        Dossier R-3230-92.

[9]        Pièce B-0068.

[10]       (2001) 133 G.O. II, 6037.

[11]       Dossier R-3724-2010 Phase 1.

[12]       Pièce B-0073, réponse R.5.

[13]       Dossier R-3793-2012, pièce B-0172.

[14]       Pièce B-0091.

[15]       Décision D-2012-163, dossier R-3793-2012, par. 31.

[16]       Pièce B-0073, réponse R.16.

[17]       Pièce B-0092.

[18]       Dossier R-3724-2010 Phase 1.

[19]       Pièce B-0092.

[20]       Pièce B-0093, p. 2 de 2, et décision D-2010-112, dossier R-3724-2010 Phase 1, par. 197.

[21]       Pièce B-0096.

[22]       Pièce B-0102 et B-0103, p.8.

[23]       Pièce A-0010, par. 69.

[24]       Ibid au par. 41.

[25]       Décision D-2010-112, dossier R-3724-2010 Phase 1.

[26]       Pièce B-0096, lignes 5 à 10.

[27]       Pièce B-0096, lignes 14 à 20.

[28]       Pièce B-0099.

[29]       Pièce B-0100.

[30]       Pièce B-0101.

[31]       Dossier R-3579-2005, p. 24.

[32]       Pièce B-0130.

[33]       Décision D-2008-144, dossier R-3665-2008, p. 21.

[34]       Pièce A-0010, par. 88.

[35]       Pièce B-0104.

[36]       Pièce B-0138, réponse 2.1.

[37]       Décision D-2011-186, dossier R-3758-2011 Phases 1 et 3, par. 134 et 135.

[38]       Pièce B-0074.

[39]       Pièce B-0138, réponse 1.1.

[40]       Pièce B-0138, réponse 1.2.

[41]       Pièce B-0076.

[42]       Décision D-2006-58, dossier R-3587-2005 Phase 1 et décision D-2006-158, dossier R-3587-2005 Phase 2.

[43]       Dossier R-3793-2012, pièce B-0176, GI-17, document 2.2.3.

[44]       Pièce B-0114, réponse A.4.

[45]       Pièce B-0118, réponse A.11.

[46]       Pièce B-0118, réponses A.3 à A.6.

[47]       Pièce B-0138, réponses 3.1 à 3.3.

[48]       Pièce C-ACEFO-0026, p. 18.

[49]       Pièces B-0138, réponse 4.1 et B-0140, réponses 6.1 à 6.3.

[50]       Pièce B-0118, réponse A.10 et tableau 1.

[51]       Pièces C-SÉ-AQLPA-0017, p. 30 et A-0028, p. 81.

[52]       Pièce A-0026, p. 62 et 63.

[53]       Pièces B-0109 et B-0111.

[54]       Dossier R-3587-2005, p. 36.

[55]       Pages 41 et 42.

[56]       Dossier R-3793-2012 Phase 2, décision D-2012-172, p. 6.

[57]       Pièce B-0111.

[58]       Dossier R-3793-2012 Phase 2, p. 47.

[59]       Pièce B-0148, page 3.

[60]       Dossier R-3793-2012 Phase 2, p. 47.

[61]       Ibid.

[62]       Pièce B-0148, page 2.

[63]       Pièce B-0107, p. 17.

[64]       Dossier R-3837-2013, pièce B-0155, p. 61.

[65]       Pièce A-0026, p. 158.

[66]       Pièce A-0026, p. 162 et 163.

[67]       Pièce A-0026, p. 175.

[68]       Ibid., p. 197.

[69]       Pièce B-0107, p. 10.

[70]       Pièce B-0107, p. 4 à 12.

[71]       Page 55.

[72]       Pièce B-0107, p. 6 à 10.

[73]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0017, p. 19.

[74]       Pièce B-0136, p. 9 et 10.

[75]       Pièces C-SÉ-AQLPA-0017, p. 26 et C-ACEFO-0026, p. 15 et 16.

[76]       Dossier R-3587-2005, décision D-2006-158, p. 19.

[77]       Ibid., p. 23.

[78]       Dossier R-3430-99, p. 56.

[79]       Pièce A-0028, p. 77.

[80]       Pièce A-0026, p. 112.

[81]       (2011) 50B G.O. II, 5519B.

[82]       Pièce A-0016.

[83]       Décision D-2007-03, dossier R-3587-2005 Phase 2.

[84]       Pièce B-0154.

[85]       Pièce B-0140, réponse 7.1.

[86]       Pièce C-ACEFO-0026, p. 17.

[87]       Pièce A-0026, p. 29 à 31.

[88]       Pièces B-0073, p. 11 à 13, B-0086 et B-0087.

[89]       Pièce A-0026, p. 64.

[90]       Décision D-2011-186, dossier R-3758-2011 Phases 1 et 3, par. 197.

[91]       Pièces B-0078 à B-0081.

[92]       Décision D-2010-112, dossier R-3724-2010, par. 147 et 237.

[93]       Pièce B-0073, p. 14 à 16.

[94]       Pièce A-0026, p. 32 et 33, 59 et 60.

[95]       Pièce C-ACEFO-0026, p. 19 à 21.

[96]       Pièce A-0028, p. 80 à 84.

[97]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0017, p. 27 et 28.

[98]       Pièces A-0026, p. 213 et 214 et A-0028, p. 103 à 105.

[99]       Pièce A-0026, p. 60 à 62.

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