Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

D-2013-153

R-3840-2013

23 septembre 2013

 

Phase 3

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Lise Duquette

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision – Modification à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif

 

Demande de Gazifère Inc. relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2014



Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 


1.            Demande

 

[1]             Le 16 avril 2013, Gazifère Inc. (Gazifère) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) (5°), 32, 34, 48, 49, 72 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] et de l’article 4 du Règlement sur la teneur et la périodicité du plan d’approvisionnement[3], une demande relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire de ses livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation de son plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014, à la modification de ses tarifs et à l’approbation de certaines autres conditions auxquelles le gaz naturel sera fourni, transporté ou livré aux consommateurs à compter du 1er janvier 2014.

 

[2]             Le 27 août 2013, la Régie rendait sa décision D‑2013‑132[4] par laquelle, notamment, elle décidait d’examiner sur dossier la demande de Gazifère de modifier les versions française et anglaise de l’article 22.1 du texte des Conditions de service et Tarif (les Conditions de service et Tarif). Elle demandait également des commentaires des participants sur cette demande de Gazifère.

 

[3]             Le 12 septembre 2013, l’ACEFO et SÉ/AQLPA déposent des commentaires sur les modifications proposées par Gazifère.

 

[4]             Le 16 septembre 2013, Gazifère dépose sa réplique aux commentaires de l’ACEFO et de SÉ/AQLPA.

 

[5]             Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les modifications proposées par Gazifère aux versions française et anglaise de l’article 22.1 du texte des Conditions de service et Tarif.

 

 

 

2.            Modification à la contribution au fonds vert

 

[6]             À la suite de la mise en vigueur, le 14 juin 2013, de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012[5] (la Loi 16), laquelle modifie l’article 85.36 de la Loi, Gazifère demande à la Régie de modifier l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif portant sur la redevance au Fonds vert afin de préciser que les volumes retirés par les clients émetteurs tenus de couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission, dans la mesure prévue par la législation et la réglementation applicables, sont exclus pour les fins du calcul de cette redevance.

 

[7]             À la lumière du chapitre VI.3 de la Loi, Gazifère croit opportun de préciser à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif que les volumes de gaz naturel utilisés comme matière première sans combustion de gaz naturel, ainsi que les volumes de biogaz distribués par canalisation uniquement pour la distribution de biogaz, peuvent être exemptés du paiement de la redevance au Fonds vert, même si à l’heure actuelle aucun de ses clients ne se trouve dans de telles conditions.

 

[8]             En s’inspirant du texte des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro tel qu’approuvé par la Régie dans sa décision D-2013-111[6], Gazifère propose de modifier l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif comme suit :

 

« 22.1  REDEVANCE AU FONDS VERT

 

La redevance au Fonds vert est une redevance annuelle issue du Décret 1049-2007 du gouvernement du Québec.

 

Une charge de 0,77 ¢/m3 visant à récupérer les sommes versées à titre de redevance au Fonds vert exigée par le gouvernement du Québec s’applique à tous les volumes de gaz naturel livrés et vendus durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à l’exclusion des volumes suivants :

 


1.  les volumes de biogaz distribués par canalisation utilisée uniquement pour la distribution de biogaz;

 

2.  les volumes de gaz naturel lorsqu’ils sont utilisés comme matière première sans combustion de gaz naturel tels qu’ils auront été déclarés par le client; et

 

3.  les volumes retirés par un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, ses auteurs. Cette dernière exemption s’applique jusqu’au 31 décembre 2014 ».

 

[9]             La version anglaise de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif se lirait comme suit :

 

« 22.1  GREEN FUND DUTY

 

The Green Fund duty is an annual duty levied pursuant to Order in Council 1049‑2007 of the Government of Quebec.

 

A charge of 0.77 ¢/m3 to recover the duty payable to the Green Fund in accordance with Quebec government regulations is applied to all natural gas delivered and sold from January 1st, 2013 to December 31, 2013 excluding the following volumes:

 

1.  volumes of biogas distributed by pipe used solely for biogas distribution;

 

2.  volumes of natural gas if they are used as raw materials without combustion of natural gas as declared by the customer; and

 

3.  volumes withdrawn by an emitter that is required to cover its greenhouse gas emissions with emission allowances within the meaning of the second paragraph of section 46.6 of the Environment Quality Act (chapter Q-2) and that is registered in accordance with the Regulation respecting a cap-and-trade system for greenhouse gas emission allowances (chapter Q-2, r. 46.1), as well as, if applicable, the perpetrators of those emissions. This exemption applies until December 31, 2014 ».

[10]         Puisque les clients assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre[7] depuis le 1er janvier 2013 doivent maintenant être exemptés de la redevance au Fonds vert, Gazifère propose de cesser de facturer cette redevance à ces clients à compter de la facturation du mois de septembre 2013.

 

[11]         Gazifère propose donc que l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif, tel que modifié, entre en vigueur le 1er septembre 2013 afin de lui permettre de cesser de facturer la redevance au Fonds vert aux clients visés dans le cadre du cycle de facturation venant à échéance le 30 septembre 2013.

 

[12]         Pour ce qui est du remboursement des montants déjà payés par ces clients pour la période du 1er janvier au 31 août 2013, Gazifère propose de rembourser ces sommes aux clients quand elle recevra, de la Régie, la révision des avis de paiement émis pour l’année 2012-2013 du Fonds vert afin de réduire les versements exigibles de Gazifère les 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2013.

 

[13]         L’ACEFO appuie la demande de Gazifère. Elle observe cependant une distinction entre la rédaction proposée par Gazifère et le texte des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro. Elle suggère que Gazifère précise son interprétation des volumes qui donnent droit à l’exemption jusqu’au 31 décembre 2014 afin de préciser, au besoin, le texte que cette dernière propose pour le troisième paragraphe du second alinéa de l’article 22.1 des Conditions de service et de Tarif[8].

 

[14]         SÉ/AQLPA propose que la Régie ne retienne pas pour Gazifère le même texte qu’elle a édicté pour Gaz Métro dans sa décision D-2013-111[9], soit une formulation basée sur une interprétation littérale de l’article 183 de la Loi 16. Selon l’intervenant, cette formulation crée une double exclusion des volumes des émetteurs pour leurs établissements non assujettis au système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (SPEDE).

 


[15]         SÉ/AQLPA propose plutôt un texte légèrement reformulé basé sur l’intention du législateur et n’excluant du remboursement de la redevance au Fonds vert que les volumes des établissements assujettis au SPEDE des émetteurs et non pas ceux de leurs établissements non assujettis au SPEDE. Il propose également de ne pas retenir la mention du 31 décembre 2014 proposée par Gazifère à la fin de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif car cette mention est erronée selon lui[10].

 

[16]         En réponse aux commentaires de l’ACEFO, Gazifère précise qu’elle a volontairement omis de reprendre le mot « de » devant les mots « ses auteurs » dans le troisième paragraphe du second alinéa de l’article proposé, malgré le texte des Conditions de service et Tarif de Gaz Métro approuvé par la Régie dans sa décision D‑2013‑111[11].

 

[17]         Gazifère précise à cet effet que le texte en question provient de la définition du terme « émetteur » à l’article 85.36 de la Loi, pour les fins de l’application dudit article, tel que modifié par l’article 183 de la Loi 16. Selon elle, le mot « de » est nécessaire dans le contexte où il est utilisé à l’article 85.36 de la Loi puisque la définition est précédée des mots « un émetteur s’entend : ». Elle fait valoir que ce n’est pas le cas dans le contexte de l’article qu’elle propose.

 

[18]         Gazifère réitère que le texte de l’article proposé reflète le libellé de l’article 85.36 de la Loi tel qu’adopté dans ses versions française et anglaise.

 

[19]         Quant aux propositions de SÉ/AQLPA, Gazifère n’est pas en désaccord avec une formulation différente du troisième paragraphe du second alinéa de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif, dans la mesure où la Régie considère qu’une telle formulation refléterait mieux l’intention du législateur. Elle s’en remet à la Régie à cet égard.

 


[20]         Cependant, Gazifère ne croit pas que l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif, tel que le suggère SÉ/AQLPA, soit opportun ni nécessaire. Selon elle, il importe de souligner que la période mentionnée dans le second alinéa représente la période pendant laquelle le taux est applicable et ce taux est fixé annuellement. Il est donc modifié au début de chaque année tarifaire selon le taux approuvé par la Régie, de même que la période correspondante pendant laquelle il s’appliquera. Gazifère précise donc qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un alinéa portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

 

[21]         Quant à la mention du 31 décembre 2014 se retrouvant à la fin de l’article proposé, Gazifère a jugé opportun de reprendre la formulation approuvée par la Régie dans sa décision D-2013-111. Elle indique qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre la référence à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 dans le second alinéa, qui porte sur la période d’application du taux, et la mention du 31 décembre 2014 à la fin de l’article qui précise la période pendant laquelle l’exemption s’applique. Elle ne croit cependant pas que cette mention soit nécessaire et n’a pas d’objection à ce qu’elle soit retirée.

 

 

 

3.            Opinion de la Régie

 

[22]         La Régie a pris connaissance des commentaires de Gazifère en réplique à ceux de l’ACEFO relativement à la formulation du texte qu’elle propose pour le troisième paragraphe du second alinéa de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif[12]. Cependant, afin de respecter le libellé de la Loi, la Régie est d’avis qu’il y a lieu de reprendre le texte de son article 85.36. Ce faisant, la Régie rejette la proposition de Gazifère de supprimer le mot « de » devant les mots « de ses auteurs » au troisième paragraphe du second alinéa de l’article proposé.

 


[23]         Pour le même motif, la Régie ne retient pas l’ensemble des propositions de SÉ/AQLPA. En ce qui a trait plus précisément à la proposition d’ajouter un troisième alinéa à l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif, la Régie est d’avis que cela n’est pas nécessaire. Elle approuve donc l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif de Gazifère afin qu’il se lise comme suit dans la version française :

 

« 22.1  REDEVANCE AU FONDS VERT

 

La redevance au Fonds vert est une redevance annuelle issue du Décret 1049‑2007 du gouvernement du Québec.

 

Une charge de 0,77 ¢/m3 visant à récupérer les sommes versées à titre de redevance au Fonds vert exigée par le gouvernement du Québec s’applique à tous les volumes de gaz naturel livrés et vendus durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 à l’exclusion des volumes suivants :

 

1.  les volumes de biogaz distribués par canalisation utilisée uniquement pour la distribution de biogaz;

 

2.  les volumes de gaz naturel lorsqu’ils sont utilisés comme matière première sans combustion de gaz naturel tels qu’ils auront été déclarés par le client; et

 

3.  les volumes retirés par un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, de ses auteurs. Cette dernière exemption s’applique jusqu’au 31 décembre 2014 ».

 

[24]         En ce qui a trait à la version anglaise du texte, la Régie approuve le texte proposé par Gazifère dans sa preuve.

 


[25]         Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

APPROUVE à compter du 1er septembre 2013 la modification proposée par Gazifère aux versions française et anglaise de l’article 22.1 des Conditions de service et Tarif, selon le libellé retrouvé aux pièces B-0086 et B-0087 et tel que modifié par la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur
R
eprésentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Stéphanie Lussier;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par MMarc‑André LeChasseur.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        (2001) 133 G.O. II, 6165.

[3]        (2001) 133 G.O. II, 6037.

[4]        Pièce A-0012.

[5]        L.Q. 2013, c. 16.

[6]        Dossier R-3837-2013 Phases 1 et 3.

[7]        Chapitre Q-2, r. 46.1.

[8]        Pièce C-ACEFO-0024.

[9]        Dossier R-3837-2013 Phases 1 et 3.

[10]       Pièce C-SÉ-AQLPA-0015.

[11]       Pièce B-0134.

[12]       Pièce B-0134.

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