Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2013-122

R-3840-2013

9 août 2013

 

 

 

 

PRÉSENTES :

 

Louise Rozon

Lise Duquette

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision portant sur les demandes de paiement de frais des intervenants relatives aux phases 1 et 2

 

Demande de Gazifère Inc. relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2014



Intervenants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO);

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).

 

 


1.            Introduction

 

[1]             Dans sa décision D-2013-062[1], la Régie de l’énergie (la Régie) décide que les sujets qui seront traités en phases 1 et 2 de la demande de Gazifère Inc. (Gazifère ou le distributeur) relative à l’ajout d’une exclusion (facteur Y) à la formule de mécanisme incitatif, à la fixation d’un taux de rendement sur l’avoir de l’actionnaire pour l’année témoin 2014, à la fermeture réglementaire des livres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’exercice 2014 et à la modification des tarifs à compter du 1er janvier 2014 (la Demande), feront l’objet d’un examen sur dossier. Elle établit également les enjeux pour l’examen de la phase 1.

 

[2]             Dans sa décision D-2013-064[2], la Régie établit les enjeux pour l’examen de la phase 2 et décide qu’un budget de participation maximal de 5 000 $, taxes en sus, est raisonnable pour cette phase.

 

[3]             Le 2 mai 2013, la Régie rend sa décision D-2013-070[3], par laquelle, notamment, elle se prononce sur la reconnaissance des intervenants et sur les budgets de participation.

 

[4]             Le 12 juillet 2013, la Régie rend sa décision D-2013-102[4] sur la Demande de Gazifère visée par les phases 1 et 2.

 

[5]             Les 20 juin et 15 juillet 2013, le GRAME et SÉ/AQLPA soumettent une demande de paiement des frais pour leur participation à l’examen de la phase 2. Le 15 juillet 2013, l’ACEFO soumet des demandes de paiement de frais pour sa participation à l’examen des phases 1 et 2. Gazifère ne formule aucun commentaire à l’égard de ces demandes.

 

[6]             La présente décision porte sur les demandes de paiement de frais des intervenants pour les phases 1 et 2 de la Demande de Gazifère.


2.            LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES

 

[7]             En vertu de l’article 36 de la Loi sur la Régie de l’énergie[5] (la Loi), la Régie peut ordonner notamment à Gazifère de verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.

 

[8]             Le Guide de paiement des frais 2012 (le Guide) et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie[6] encadrent les demandes de paiement de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus.

 

 

 

3.            DEMANDES DE PAIEMENT DE FRAIS

 

[9]             La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.

 

[10]         En examinant les demandes de paiement de frais des intervenants, la Régie tient compte des enjeux et des budgets de participation qu’elle a établis et des justifications présentées par les intervenants.

 

[11]         Les frais réclamés par l’ACEFO pour sa participation à l’examen de la phase 1 de la Demande de Gazifère s’élèvent à 10 174,44 $, incluant les taxes. L’intervenante souligne que les heures réclamées par la procureure et l’analyste dépassent de six heures et d’une heure, respectivement, celles indiquées au budget de participation. Elle justifie ces dépassements par le fait que son budget de participation a été évalué de façon très conservatrice.

 

[12]         L’intervention de l’ACEFO a été utile aux délibérations de la Régie. La Régie juge raisonnable les frais réclamés par l’intervenante et lui octroie le remboursement de la totalité de ces frais.

 

[13]         Le tableau suivant présente les frais réclamés et les frais octroyés à l’ACEFO pour sa participation à l’examen de la phase 1 de la Demande de Gazifère :

 

 

[14]         Les frais réclamés par l’ACEFO, le GRAME et SÉ/AQLPA pour leur participation à l’examen de la phase 2 de la Demande de Gazifère s’élèvent à 16 942,48 $, incluant les taxes.

 

[15]         La Régie juge que l’intervention de l’ACEFO a été utile à ses délibérations. Elle juge raisonnable les frais réclamés par l’intervenante et lui octroie le remboursement de la totalité de ces frais.

 

[16]         La Régie juge cependant que les interventions du GRAME et de SÉ/AQLPA ont été d’une utilité limitée à ses délibérations.

 

[17]         La Régie constate que certaines des recommandations de ces deux intervenants relèvent du dossier tarifaire et non pas du dossier d’examen du rapport annuel, puisqu’elles portent sur des plans ou des actions à prendre dans le futur. D’autre part, elle juge que certaines autres recommandations ne sont d’aucune utilité en raison soit de leur non applicabilité[7], soit de leur imprécision.

 

[18]         Également, la Régie juge élevés les frais réclamés par le GRAME et SÉ/AQLPA, compte tenu du fait qu’ils n’ont pas couvert tous les sujets traités en phase 2.

 

[19]         En conséquence, la Régie accorde à l’ACEFO, au GRAME et à SÉ/AQLPA, pour la phase 2, les frais présentés au tableau suivant :

 

 

 

[20]         VU ce qui précède;

 

[21]         Considérant la Loi sur la Régie de l'énergie et le Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie;

 

 

 


La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués aux tableaux 1 et 2;

 

ORDONNE à Gazifère de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés aux tableaux 1 et 2 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Lise Duquette

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

Association coopérative d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) représentée par Me Stéphanie Lussier;

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représenté par Me Marc‑André LeChasseur.



[1]        Pièce A-0001.

[2]        Pièce A-0003.

[3]        Pièce A-0004.

[4]        Pièce A-0010.

[5]        L.R.Q., c. R-6.01.

[6]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[7]        C’est notamment le cas en ce qui a trait à la recommandation du GRAME visant à développer un indice global de performance portant sur l’évolution des pertes de gaz naturel dans l’environnement.

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