Régie de l'énergie du Québec

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Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                                               RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-103

R-3839-2013

12 juillet 2013

 

 

 

 

PRÉSENTE :

 

Suzanne G. M. Kirouac

Régisseur

 

 

Gazifère Inc.

Demanderesse

 

et

 

Personnes intéressées dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les frais des personnes intéressées

 

Projet d’extension du réseau de distribution et de raccordement de l’usine Fortress Cellulose Spécialisée de Thurso



Personnes intéressées :

 

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA);

Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            demande

 

[1]             Le 8 avril 2013, Gazifère Inc. (Gazifère ou le distributeur) dépose auprès de la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (5°) et 73 (1°) (2°) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi) et de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie[2] (le Règlement), une demande afin d’obtenir une autorisation pour procéder à un projet d’extension du réseau de distribution et pour raccorder l’usine Fortress Cellulose Spécialisée de Thurso (Projet Thurso). Gazifère demande également l’autorisation de créer un compte de frais reportés afin d’y inscrire les coûts reliés au Projet Thurso.

 

[2]             Les 8 et 9 mai 2013, SÉ/AQLPA et l’UMQ déposent des observations écrites.

 

[3]             Le 17 mai 2013, SÉ/AQLPA rectifie et précise ses observations.

 

[4]             Le 9 juillet 2013, SÉ/AQLPA soumet une demande de paiement des frais pour sa participation à l’examen de la demande. Le 10 juillet 2013, Gazifère informe la Régie qu’elle n’a pas de commentaires à cet égard.

 

[5]             Le 11 juillet 2013, la Régie rend sa décision D-2013-099 sur la demande de Gazifère.

 

[6]             La présente décision porte sur la demande de paiement de frais de SÉ/AQLPA.

 

 

 

2.            Frais des PERSONNES INTÉRESSÉES

 

Budget de participation établi

 

[7]             Dans l’avis diffusé sur son site internet en date du 24 avril 3013, la Régie n’a pas établi de budget de participation pour le présent dossier. Toutefois, elle a indiqué qu’elle pourrait accorder des frais aux personnes intéressées pour la préparation de leurs observations écrites, dans la mesure où les frais réclamés sont raisonnables et que les observations auront été utiles à ses délibérations.

 

Frais réclamés et frais octroyés

 

[8]             En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie analyse les demandes de paiement de frais des personnes intéressées en fonction de l’utilité de leur participation à ses délibérations. Pour juger de l’utilité de la participation d’un intervenant et du caractère nécessaire et raisonnable des frais, la Régie tient compte des critères énoncés aux articles 15 et 16 du Guide de paiement des frais des intervenants 2012[3].

 

[9]             Les frais réclamés par SÉ/AQLPA totalisent 10 610,81 $.

 

[10]         La Régie juge élevés les frais réclamés par SÉ/AQLPA, compte tenu de son appui général au projet du distributeur. Par ailleurs, elle note que les conclusions de SÉ/AQLPA sont basées sur une mauvaise interprétation des critères utilisés par le distributeur pour évaluer la rentabilité de ses investissements ainsi que sur une interprétation superficielle des Conditions de service et Tarif du distributeur.

 

[11]         La Régie note que SÉ/AQLPA a souligné certains risques associés au projet qui ont amené la Régie à questionner davantage le distributeur. Cependant, elle considère que les recommandations de SÉ/AQLPA ont été peu utiles à ses délibérations. La Régie juge raisonnable d’octroyer à ce dernier des frais de 5 000 $, taxes incluses.

 

 

 

[12]         Vu ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE à SÉ/AQLPA des frais de 5 000 $, taxes incluses;

 


ORDONNE à Gazifère de payer à SÉ/AQLPA, dans un délai de 30 jours, les frais octroyés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Suzanne G. M. Kirouac

Régisseur

 


Représentants :

 

Gazifère Inc. (Gazifère) représentée par Me Louise Tremblay;

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (SÉ/AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Marc‑André LeChasseur.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        (2001) 133 G.O. II, 6165, article 1 (1°) c).

[3]        Disponible sur le site internet de la Régie.

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