Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-007

R-3800-2012

17 janvier 2013

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Gilles Boulianne

Jean-François Viau

Suzanne G. M. Kirouac

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision sur les frais des intervenants

 

Demande d’autorisation relative à un investissement à l’usine LSR et à un ajustement aux modalités de l’activité de ventes de GNL


 


Intervenants :

 

-           Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

-           Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA).

 


1.            contexte

 

[1]             Le 11 mai 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31, al. 1 (5º), 32 (3.1º) et 73, al.1 (1º) de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi), une demande d’autorisation relative à un investissement à l’usine Liquéfaction, Stockage et Regazéification (LSR) (le Projet) et à un ajustement aux modalités de l’activité de ventes de gaz naturel liquéfié (GNL).

 

[2]             Le 18 juin 2012, la Régie rend sa décision procédurale D-2012-073, par laquelle, notamment, elle avise qu’elle procédera à l’étude de la demande par la tenue d’une audience publique, précise les sujets à débattre et fixe l’échéancier pour le traitement du dossier.

 

[3]             Le 12 juillet 2012, la Régie rend sa décision procédurale D-2012-079, par laquelle elle reconnaît la FCEI et S.É./AQLPA comme intervenants au dossier et se prononce sur les budgets de participation.

 

[4]             Le 9 octobre 2012, une audience orale est tenue au présent dossier.

 

[5]             Les intervenants déposent leur demande de remboursement de frais entre le 24 octobre et le 8 novembre 2012.

 

[6]             Le 19 novembre 2012, Gaz Métro formule ses commentaires sur les demandes de remboursement de frais des intervenants.

 

[7]             Le 14 décembre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-171 portant sur la demande de Gaz Métro.

 

[8]             La présente décision porte sur les demandes de remboursement des frais des intervenants.

 

 

2.            Frais des intervenants

 

[9]             En vertu de l’article 36 de la Loi, la Régie analyse les demandes de paiement de frais des intervenants en fonction de l’utilité de leur participation à ses délibérations. Pour juger de l’utilité de la participation d’un intervenant et du caractère nécessaire et raisonnable des frais, la Régie tient compte des critères prévus aux articles 14 et 15 du Guide de paiement des frais des intervenants 2011 (le Guide).

 

[10]         S.É./AQLPA réclame une somme de 12 769,12 $ pour sa participation au dossier.

 

[11]         Gaz Métro souligne que les frais demandés par cet intervenant sont inférieurs à ceux annoncés au début du dossier.

 

[12]         La Régie est d’avis que l’intervention de S.É./AQLPA a été peu utile à ses délibérations. D’une part, l’intervenant, dans son mémoire, reprend essentiellement la preuve de Gaz Métro, sans ajouter d’éléments significatifs, pour recommander, finalement, d’accepter la demande du distributeur. D’autre part, la recommandation de l’intervenant sur la répartition, entre les activités réglementées et non réglementées, du bénéfice de la liquéfaction en période hivernale, est peu justifiée.

 

[13]         La Régie juge raisonnable de limiter à 5 000,00 $ avant taxes, le montant des frais à rembourser à S.É./AQLPA.

 

[14]         La FCEI, quant à elle, réclame une somme de 22 092,04 $ pour sa participation au dossier.

 

[15]         Le distributeur indique que les frais réclamés par la FCEI sont supérieurs au budget annoncé au début du dossier. Il rappelle à cet égard que la Régie indiquait, dans sa décision D-2012-079, que les budgets des intervenants dont celui de la FCEI semblaient élevés. Le distributeur s’en remet cependant à la discrétion de la Régie pour déterminer s’il y a lieu de réduire les frais de cette intervenante.

 

[16]         La Régie est d’avis que l’intervention de la FCEI a été utile à ses délibérations. Elle considère que les frais supplémentaires réclamés, au-delà du budget original demandé par l’intervenante, sont justifiés.

[17]         La Régie accorde donc à la FCEI un montant de 22 092,04 $, incluant les taxes.

 

[18]         Considérant ce qui précède,

 

La Régie de l’énergie :

 

OCTROIE aux intervenants les frais indiqués dans la présente décision;

 

ORDONNE à Gaz Métro de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les montants octroyés par la présente décision.

 

 

 

 

 

Gilles Boulianne

Régisseur

 

 

 

 

 

Jean-François Viau

Régisseur

 

 

 

 

 

Suzanne G.M. Kirouac

Régisseur

 


Représentants :

 

-           Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

-           Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault;

-           Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

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