Régie de l'énergie du Québec

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QUÉBEC                                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

 

D-2013-002

R-3809-2012

14 janvier 2013

 

Phase 1

 

 

PRÉSENTS :

 

Marc Turgeon

Jean-François Viau

Françoise Gagnon

Régisseurs

 

 

Société en commandite Gaz Métro

Demanderesse

 

et

 

Intervenants dont les noms apparaissent ci-après

 

 

Décision procédurale sur l’approbation des caractéristiques d’un contrat avec Union Gas

 

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif de Société en commandite Gaz Métro à compter du 1er octobre 2012



Intervenants :

 

-                Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

-                Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);

-                Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME);

-                Option consommateurs (OC);

-                Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);

-                Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ);

-                Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA);

-                TransCanada Energy Ltd. (TCE);

-                TransCanada Pipelines Limited (TCPL);

-                Union des consommateurs (UC);

-                Union des municipalités du Québec (UMQ).


1.            Introduction

 

[1]             Le 6 juillet 2012, Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro ou le distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des Conditions de service et Tarif à compter du 1er octobre 2012. Elle propose de traiter ce dossier en deux phases.

 

[2]             La phase 1 porte sur les sujets suivants :

 

          le plan d’approvisionnement 2013-2015;

          l’évolution et la valeur des « Futures » des différentiels de lieu par rapport à Henry Hub pour différents points d’échanges du gaz naturel dans le nord-est des États-Unis;

          l’historique des achats à Dawn;

          le projet multipoints et la stratégie de déplacement de la structure d’approvisionnement d’Empress vers Dawn;

          le programme de dérivés financiers;

          les modifications tarifaires concernant les interruptions;

          l’indicateur de performance visant l’optimisation des outils d’approvisionnement.

 

[3]                  Dans son plan d’approvisionnement 2013-2015, Gaz Métro mentionne qu’un contrat d’entreposage auprès d’Union Gas Limited (Union Gas) vient à échéance le 30 avril 2013. À cet effet, le distributeur mentionne qu’il fait l’hypothèse qu’il renouvellera ce contrat sur l’horizon du plan d’approvisionnement.

 

[4]                  Le 12 octobre 2012, la Régie rend sa décision D-2012-136. Pour ce qui est du contrat d’entreposage avec Union Gas venant à échéance le 30 avril 2013, la Régie rend l’ordonnance suivante :

 

« […] la Régie ordonne au distributeur de présenter pour approbation, avant la signature de toute entente avec Union Gas ou d’autres parties qui offriraient des solutions de remplacement, les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure de même que toutes les justifications lui permettant de conclure que les choix retenus sont les meilleurs. »

 

[5]                  Le 23 novembre 2012, le Régie rend sa décision D-2012-158 sur les demandes du distributeur relatives à l’approbation du plan d’approvisionnement pour l’année tarifaire 2013. Dans cette décision, la Régie approuve le plan d’approvisionnement 2013, sous réserve des directives énoncées dans sa décision D-2012-136 en ce qui a trait au renouvellement du contrat d’entreposage avec Union Gas.

 

[6]                  Le 20 décembre 2012, le distributeur dépose une demande d’approbation des caractéristiques des contrats à intervenir avec Union Gas relatifs aux modalités d’exercice des capacités d’entreposage à compter du 1er avril 2013 et visant à renouveler certaines capacités d’entreposage ainsi qu’une demande d’ordonnance de confidentialité. Le 14 janvier 2013, il dépose une demande amendée.

 

[7]                  La présente décision traite de ces demandes.

 

 

 

2.            CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

[8]             Les conclusions recherchées par Gaz Métro sont les suivantes :

 

« APPROUVER les caractéristiques du contrat à intervenir avec Union Gas modifiant la DV pour la période allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2019;

 

APPROUVER les caractéristiques du contrat à intervenir avec Union Gas de capacité d’entreposage régulier de 116,1 106m³ pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2019;

 

INTERDIRE la divulgation, la publication ou la diffusion de la pièce Gaz Métro‑1, Document 17. » [soulignés de Gaz Métro]

 

 

 


3.            demande d’ordonnance de confidentialité

 

3.1             POSITION DE GAZ MÉTRO

 

[9]                  Gaz Métro demande à la Régie d’émettre une ordonnance de confidentialité portant sur le document déposé sous pli confidentiel comme pièce B-0214, conformément aux dispositions de l’article 30 de la Loi sur la Régie de l’énergie[1] (la Loi).

 

[10]              Essentiellement, ce document contient des informations visant à renouveler différentes capacités d’entreposage, le résultat d’analyses internes et l’évaluation, par Gaz Métro, de diverses alternatives aux services d’entreposage offerts par Union Gas.

 

[11]              L’affidavit[2] produit au soutien de la demande de confidentialité précise notamment qu’Union Gas a requis que les négociations et les offres demeurent confidentielles, au motif que la divulgation pourrait porter atteinte à ses négociations futures avec des tierces parties et avantager ses concurrents.

 

[12]              De plus, le distributeur mentionne que la divulgation du résultat d’analyses internes et de l’évaluation de diverses alternatives aux services d’entreposage offerts par Union Gas pourrait conduire les fournisseurs offrant des solutions partielles de remplacement à formuler des propositions moins avantageuses, au détriment de Gaz Métro et sa clientèle.

 

 

3.2             OPINION DE LA RÉGIE

 

[13]              Conformément à l’article 30 de la Loi, la Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.

 


[14]              Le caractère public des audiences étant la règle au sein d’un organisme comme la Régie, ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle accorde une ordonnance de confidentialité. Lorsqu’elle étudie si les renseignements sont confidentiels, la Régie doit soupeser les avantages et les inconvénients d’accorder une telle ordonnance.

 

[15]              Le Règlement sur la procédure de la Régie de l'énergie[3] oblige celui qui demande la confidentialité à certaines formalités :

 

« 33. Un participant qui requiert le traitement confidentiel de documents ou de renseignements doit en faire la demande par écrit et fournir les informations suivantes :

1° un résumé de la nature des documents et des renseignements dont il demande la confidentialité;

2° les motifs de la demande y compris la nature du préjudice qu’entraînerait la divulgation de ces documents et de ces renseignements;

3° une copie des documents pour le dossier public où les extraits dont il demande la confidentialité sont masqués;

4° une copie complète des documents ou des renseignements sous pli confidentiel à l’usage de la Régie seulement.

La Régie peut exiger le dépôt de tout document et renseignement faisant l’objet d’une demande de confidentialité. »

 

[16]              La Régie juge qu’une ordonnance de confidentialité portant sur le document déposé comme pièce B-0214 est nécessaire dans le cas présent. La divulgation des offres d’Union Gas pourrait porter atteinte à ses négociations futures avec des tierces parties et avantager ses concurrents. De plus, la divulgation du résultat d’analyses internes et de l’évaluation de diverses alternatives aux services d’entreposage offerts par Union Gas pourrait porter atteinte aux futures négociations de Gaz Métro, au détriment de l’ensemble de sa clientèle.

 


[17]              Dans ces circonstances, la Régie accepte que ce document soit traité de façon confidentielle. Cependant, elle considère essentiel que les intervenants puissent y avoir accès pour apporter une contribution pertinente à l’examen du dossier. À cette fin, les intervenants pourront avoir accès à ce document en signant une entente de confidentialité et de non-divulgation avec Gaz Métro, selon les modalités établies dans les décisions D‑2006-15[4] et D-2006-130[5].

 

[18]              De plus, considérant que la seule preuve au dossier consiste en l’information apparaissant dans ce document confidentiel, la Régie juge qu’il est également nécessaire de protéger les demandes de renseignements et leurs réponses en s’assurant qu’elles reçoivent un traitement confidentiel. À la suite du dépôt de ces documents, la Régie décidera s’il y a lieu de les rendre publics en tout ou en partie.

 

[19]              Enfin, pour les mêmes motifs et à moins d’avis contraire, les audiences se dérouleront à huis clos. Seuls Gaz Métro et les intervenants ayant signé une entente de confidentialité et de non-divulgation avec Gaz Métro pourront y participer.

 

 

 

4.            déroulement procédural

 

[20]              Dans sa preuve confidentielle, le distributeur demande à la Régie une décision sur cette demande avant le 1er mars 2013, invoquant des motifs relatifs à la finalisation des contrats, à la mise en place des modalités administratives de même qu’à la gestion de l’entreposage.

 


[21]              La Régie comprend les motifs invoqués par le distributeur. Elle constate cependant que le temps imparti est relativement court et juge que la tenue d’une journée d’audience orale permettra d’entendre, dans une même journée, les positions des intervenants et du distributeur. En conséquence, elle établit le calendrier suivant :

 

Le 23 janvier 2013 à 12 h

Date limite pour le dépôt des demandes de renseignements confidentielles adressées au distributeur

Le 30 janvier 2013 à 12 h

Date limite pour les réponses confidentielles du distributeur aux demandes de renseignements confidentielles

Le 7 février 2013 à 9 h et, si nécessaire, le 8 février 2013

Période réservée pour l’audience à huis clos et les plaidoiries

 

[22]              Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion de l’information contenue dans le document déposé sous pli confidentiel comme pièce B-0214;

 

AUTORISE l’accès à la pièce B-0214 aux intervenants qui auront convenu d’une entente de confidentialité avec le distributeur, selon les modalités établies dans les décisions D‑2006-15 et D-2006-130;

 

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion de l’information contenue dans les demandes de renseignements et leurs réponses qui seront produites dans le cadre du présent dossier, sous réserve du droit de la Régie de lever cette interdiction, en tout ou en partie, à la suite d’un examen de l’information contenue dans ces documents;

 

DÉCLARE que les audiences dans le présent dossier seront tenues, à moins d’avis contraire, à huis clos. Seuls Gaz Métro et les intervenants ayant signé une entente de confidentialité et de non-divulgation avec Gaz Métro pourront y participer;

 


FIXE le calendrier de la phase 1 relatif à l’approbation des caractéristiques des contrats d’entreposage avec Union Gas, tel que prévu à la section 4 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Marc Turgeon

Régisseur

 

 

 

 

 

Jean-François Viau

Régisseur

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon

Régisseur


Représentants :

 

-        Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG) représentée par Me Guy Sarault;

-        Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI) représentée par Me André Turmel;

-        Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par Me Geneviève Paquet;

-        Option consommateurs (OC) représenté par Me Éric David;

-        Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par Me Franklin S. Gertler;

-        Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) représenté par Me Annie Gariépy;

-        Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro) représentée par Me Vincent Regnault et Me Hugo Sigouin-Plasse;

-        Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (S.É./AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman;

-        TransCanada Energy Ltd. (TCE) représentée par Me Pierre Grenier;

-        TransCanada Pipelines Limited (TCPL) représentée par Me Pierre Grenier;

-        Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard;

-        Union des municipalités du Québec (UMQ) représentée par Me Steve Cadrin.



[1]        L.R.Q., c. R-6.01.

[2]        Pièce B-0212.

[3]        (2006) 138 G.O. II, 2279.

[4]        Dossier R-3592-2005.

[5]        Dossier R-3606-2006.

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