Régie de l'énergie du Québec

Informations sur la décision

Résumé :

[1] Le 13 juillet 2018, l’Association des consommateurs industriels de gaz (l’ACIG) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision de la décision D 2018 069 rendue dans le dossier R-3867-2013 portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire d’Énergir (la Demande de révision).

Contenu de la décision

 

QUÉBEC                                                             RÉGIE DE L’ÉNERGIE

 

 

D-2018-093

R-4054-2018

23 juillet 2018

 

 

 

 

 

PRÉSENTS :

 

Louise Rozon

Simon Turmel

Nicolas Roy

Régisseurs

 

 

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG)

Demanderesse en révision

 

et

 

Énergir

Mise en cause

 

 

 

Décision procédurale

Demande de révision de la décision D-2018-069 rendue dans le dossier R-3867-2013

 


 

 

 

 

 

                                     

 


1.            INTRODUCTION

 

[1]              Le 13 juillet 2018, l’Association des consommateurs industriels de gaz (l’ACIG) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie) une demande de révision de la décision D‑2018‑069[1] rendue dans le dossier R-3867-2013 portant sur l’allocation des coûts et la structure tarifaire d’Énergir (la Demande de révision).

 

[2]              La Demande de révision est présentée en vertu de l’article 37 de la Loi sur la Régie de l’énergie[2] (la Loi).

 

[3]              Les conclusions de la Demande de révision s’énoncent, comme suit :

 

« RÉVISER et ANNULER la décision D-2018-069 rendue par la Régie en date du 14 juin 2018 à l’effet de décréter l’irrecevabilité de la troisième demande réamendée déposée par Énergir en date du 27 août 2017 dans le dossier R‑3867‑2013 Phase 1;

 

DÉCLARER que la Régie a non seulement le pouvoir mais le devoir d’étudier au mérite les ajustements proposés par Énergir à la Méthode retenue dans la décision D-2016-100, lesquels sont relatés dans sa troisième demande réamendée;

 

ORDONNER la convocation d’une audience dans le cadre du dossier R‑3867‑2013 Phase 1 dont l’objectif sera d’étudier au mérite le bien-fondé des ajustements proposés par Énergir dans sa troisième demande réamendée du 27 août 2017 »[3].

 

[4]              Les extraits de la décision D-2018-069 auxquels réfèrent les paragraphes 53 et 57 de la Demande de révision se lisent respectivement, comme suit :

 

« [100] Dans le présent dossier, la Régie a non seulement rendu une décision finale, la décision D-2016-100, mais elle a confirmé, par ses décisions D‑2017‑063 et D-2017-134, que l’Étude mise à jour est conforme aux ordonnances de la Décision. Cette conformité s’entend au sens où le fond et les principes établis dans la Décision sont indissociables. La Régie rappelle à cet effet qu’elle a référé à de nombreuses reprises, dans la Décision, aux principes fondamentaux qui sous-tendent cette dernière et qui ont guidé son analyse de la conformité de l’Étude :

[…] » 

 

« [92] La Régie juge qu’à sa face même, la demande d’ajustements d’Énergir vise à modifier la Méthode retenue dans la Décision de telle sorte qu’elle produise des résultats similaires à ceux qu’aurait donnés la « méthode du réseau de taille minimale modifiée », proposée par le Distributeur dans sa demande initiale et que la Régie a rejetée.

 

[93] En somme, Énergir demande à la Régie de remplacer un paramètre fixé par une décision finale. Or, la Régie a analysé avec soin chacune des méthodes proposées et a exposé en détail dans la Décision le raisonnement qui l’a conduit à retenir la Méthode et à fixer la capacité assignée à 30 m3-jour par client. L’analyse de la Régie est fondée sur des faits et des preuves d’experts et cette analyse étoffée a résulté en une décision motivée et documentée »[4].

 

[les notes de bas de page ont été omises]

 

[5]              Dans la présente décision, la Régie fixe les premières étapes de traitement de la Demande de révision.

 

 

 

2.            COMPARUTION

 

[6]              La Régie accorde d’office le statut d’intervenant aux intervenants reconnus dans le dossier R-3867-2013, sous réserve du dépôt, au plus tard le 1er août 2018 à 12 h, d’une comparution confirmant leur intention de participer au processus d’examen de la Demande de révision.

 


[7]              Par ailleurs, si un intervenant prévoit présenter une demande de paiement de frais, il devra déposer, avec sa comparution, un budget de participation préparé conformément aux dispositions du Guide de paiement des frais 2012[5].

 

 

 

3.            PROCÉDURE ET ÉCHÉANCIER

 

[8]               La Régie tiendra une audience publique pour entendre les participants sur la Demande de révision de l’ACIG.

 

[9]              En vue de l’audience, la Régie fixe l’échéancier suivant :

 

           dépôt du plan d’argumentation et des autorités de l’ACIG au plus tard le 15 août 2018 à 12 h;

           dépôt du plan d’argumentation et des autorités des intervenants et de la mise en cause au plus tard le 22 août 2018 à 12 h.

 

[10]          La Régie fixera ultérieurement les dates d’audience.

 

[11]          Pour ces motifs,

 

La Régie de l’énergie :

 

ACCORDE le statut d’intervenant à la FCEI, au GRAME, au ROÉE, à SÉ-AQLPA, à TCE, à l’UC et à l’UMQ, sous réserve du dépôt, au plus tard le 1er août 2018 à 12 h, d’une comparution confirmant leur intention de participer au processus d’examen de la demande de révision;

 


FIXE l’échéancier pour le dépôt à la Régie des plans d’argumentation et des autorités, tel qu’indiqué au paragraphe 9 de la présente décision.

 

 

 

 

 

Louise Rozon

Régisseur

 

 

 

 

 

Simon Turmel

Régisseur

 

 

 

 

 

Nicolas Roy

Régisseur

 

 

Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG), représentée par Me Guy Sarault.



[1]        Dossier R-3867-2013 Phase 1, décision D-2018-069.

[2]        RLRQ, c. R-6.01.

[3]        Pièce B-0002, p. 17.

[4]        Dossier R-3867-2013 Phase 1, décision D-2018-069, p. 23, ainsi que p. 21 et 22.

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